TOME II
tlQ TRAITÉ DU ■ÀRIAGr»
Rouen , le 26 juillet 1838 , dans une espèce même d'autant plus remarquable que le père réclamé avait reeoona TenfaRl après la mort de son épouse qui était la avère. Mais cette épouse avait depuis leng-*lemp8 quitté le domicile marital et était ailée habiter dans une autre tflte , chez un autre iii« dividu qui f dans l'acte de naissance de l'enfant , avait été déclaré son père naturel : l'enfant n'avait p» la possession de la filiation légitime. Son état lui fut contesté par les enfants légitimes du père qu'il réclamait et qui l'avait reconnu. El malgré la reconnabsance de celui-ci la réclamation fui rejetée (t).
Nous avons dit que la filiation légitime de celui qui n'avait ni titre ni possession d'état pouvait être établie par la preuve testimoniale , lorsqu'il y avait un commencement de preuve résultant de présompttonis graves.
Nous devons ajouter que Tapprëciation de ces présomptions est abandonnée aux tribunaux ; que si elles leur paraissent suffisantes > ils peuvent ordonner la preuve demandée ; que dans le cas contraire ils peuvent la refuser, et que leur décision , quelle qu'elle soit, ne peut donner ouverture à cassation. C'est ce qu'a déclaré plusieurs fois la Cour régulatrice, notamment par arrêts, des 16 novembre 1825 et 12 décembre 1827(2).
Section nr.
De Tactioa en réclamation d'état.