S IH
Des tribunaux devant lesquels doivent être portés les réelaroationf
d*ètat.
838. Si f enfant a été privé de soti état par un simple accident^ ceet
V action civile quil doit prendre.
339. Si c'est par un crime l* action criminelle est le droii commun*
840. Considérations qui ont déterminé à prescrire d'abord Vaetion civile dans tous les cas.
841. La compétence et V ordre des poursuites sont réglés par le Code civil, art. 326 et 327.
842. La suppression de Vétat d*un enfant ne doit pas être confondue avec la suppression de f enfant même.
843. Quid de la substitution d'un enfant à un autre ? 8i4. Quid de la supposition départ ?
8i5. Devant quels tribunaux doivent être portée les questions d'état ?
838. Un enfaof peut perdre son état par un accident ou par un crime.
S'il le perd par ua accident , soi( qu'il provienne de la négligence de ccutl qui étaient chargés par la nature ou par la foi de veiller pour hii à ses droits , soit qu'il en ait été privé par une force majeure ou par un cas forhiit, foules les fois que la cause de la perte n'a pas été un fait criminel dans rintention de son auteur, Taction civile est la. seule qui puisse appartenir à l'enfant.
Mais lorsque son état lui a été enlevé par un crime. Tac-
lion crimineUe doit aussi lui appartenir concurremment avec l'action civile.
839. Quelle est celle qu'il devra entreprendre, et en aurat-il le choix 7
Le droit commun donnerait la préférence à l'action criminelle on à l'action publique.
« L'action civile peut être poursuivie en même temps et n devant les mêmes juges que l'action publique, dit l'art. 3 "» d« Code d'instruction mminelle. »
Cet article va plus loin : après avoir déclaré que l'action civile peut être poursuivie séparément ^ il ajoute que » d<ms ce eaSf Vexereiee en est suspendu tant quil n'a pas été pr&nancé tié/initivemeni sur V€u:tion ptiblique.
En sorte que , dans le droit commun , la priorité est accordée à l'action publique.
Avant le Code Napoléon, lorsqu'il y avait eu suppression tl'état/celni qui réclamait avait l'option entre les deux actions. Le délit de suppression d'état pouvait être poursuivi par l'action criminelle, sans qu'au préalable la question d'état eût été Jugée définitivement par les tribunaux civils. Dans ce cas la preuve acquise par la voie criminelle de la suppression d*état pouvait servir à juger quel était l'état qui avait été supprimé. C'est ce qu'a décidé notamment un arrêt de cassation du 25 brumaire an 13. L'arrêt casse une déci< fiion contraire de la Cour de Dijon (1).
840. Mais, dit le tribun Duveyrier , dans son Discours au Corps législatif , des exemples nombreux , surtout dans les derniers temps, ont dénoncé un abus que le caractère criminel du fait originaire semblait justifier.
«c Privé devant les tribunaux civils de la faculté dangereuse de se composer une preuve avec des témoins , parce qu'il n'avait ni titres , ni possession , ni commencement àe preuve, le réclamant portait le fait originaire , sous la
(i) Sirey, L 5. 1. 108 ; Deiiev., 3. f . 345.
244 TftAlTB DU UkBLiMM.'
qualification d'un 4ilit devant le^ tiibailaux criiaîneb» al remplaçait aiosi uoe enquête impossible par itae kifiHrfnation indispensable,
» C'était une subversion de tout ordre judidaife, et M instrument fatal mis à la portée de tout le monde pour ébranler dans leurs fondements les bmiUt» les pbs pares et les plus respectées,
» D'ailleurs t le fait qui donne lieu h la réclamation peut sans doute élre un fait coupable ; maia Tobjet dd U rô< clamation est purement civil ; mak la partie civUe ne peut avoir l'action répressive des délits,
» L'intérêt de la société est, sans coatredit» qOe les «brimes soient réprimés et que les preuves qui conduisent à leof ré-* pression ne dépérissent pas. Mais Un plu9 grand intérêt commande que le repos de la société ne soit pas^ troublé soas prétexte de l'affermir,
» La réforme de ces abus était désirable ; elki était génâ^ raletnent désirée. Ainsi après avoir établi que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur la réclamatîoa d'état^ le projet de loi, par une disposition contraire a« droit commun mais uniquement applicable à ce cas et évidemment utile , dispose que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif de la contestation civile (1). ^
Telles sont les hautes considérations qui ont déterminé à modifier la jurisprudence ancienne, à s'écarter même du droit commun , et à exiger que le jugement de l'actioa civile précédât l'action criminelle,
841 . L'article 326 du Gode civil règle la compétence , et larticle 327 Tordre des poursuites, Ail. 3^6. « i^cs tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les questions d'état. »
Ait. 3S7. » L'action criminelle contre undélit de suppression d'état,
(1) Discours de Duveyrier sur l'art. 327. V. I^gisl, civ. de Locrè , commentaire 1 1 , n» 27.
ne pourra commencer qu'après le juffeniept défiDÎtifsur la question d'état. »
C'est conformëmeot |l ces règles que, quelque caractérisé que so(t le faux commis par le père d'un enfant qui » en le présentant à TofBcier de l'État civil , indique une fausse mère , il ne peut cependant pas être poursuivi par l'action criminelle avant que l'action civile ai|été exercée et jugée. (Arrêt de cassation t du 9 février iSlO. Sirey^ 11. 157.)
hes mêmes règles s'appliquent à l'action à exercer contre toute personne qui aurait fait inscrire un enfant sur les registres de l'État civil en lui attribuant des parents qui ne seraient pas les siens. ( Arrêt de cassation , du 24 juillet 1823. Sirey, 24. 1. 135; Dalloz, 21. 1. 432.)
Le ininistère public ne peut poursuivre d'ofGçe le délit de suppression ou de supposition d'état avant que les tribunaux civils aient jugé la question d'état.
L'autoriser k exercer ces poursuites c'eût été rendre illusoire la prohibition portée par l'article 327. Car pour éluder la règle les parties intéressées n'auraient pas manqué de porter plainte du délit , d'appeler par cette plaipte Tattention du ministère public que la gravité dq délit déterminerait à poursuivre d'office , et d'obtenir par cette voie indirecte des preuve testimoniales que la voie civile ne pourrait leur offrir en l'absence de tout commencement de preuve écrite, ^eapeoup d'arrêts de 1^ Cour suprême ont refusé toute action au ministère public sans la décision préjudicielle des tnbunaux civils. Ils l'ont refusée, même quoiqu'il n'y eût pa^ de contestation liée sur l'état de l'enfant. C'est aux parties intéressées à faire juger d'abord par la voie civile la question d'état que le délit soulève (1).
Remarquons que les articles 326 et 327 ne s'appliquent qu'à
(i) Ainsi jugé par la Cour de cassation les 20 prairial et f 0 messidor ail 12; re '2 mars 1809 ; le 3 mars 1813; le 21 joillet 1S3f : Journal fl« Sirey, I. 4- 1. 318 et 366 ; et 2. 281;1. 9.1. 300; 1. 13. 1. 3^9\ I. 53. 10. i08.
t48 TRAITÉ DU MAaiAGE.
la filialioD , et que leur dérogation au droit commun De doi( pas sortir du cercle d^ns lequel elle a été restreinte.
Si, par exemple, Tétatde Tenfant dépendait de la prear« de la célébration du mariage , qu'il existât des registres de TEtat civil , et que ces registres fussent réguliers , mais quo par des manœuvres criminelles on fût parvenu à soustraira la preuve écrite ou la preuve légale de la célébratioq du mariage, on rentrerait alors dans le droit commun. L'action criminelle contre Fauteur du délit devrait précéder l'action civile ou être poursuivie en même temps devant les tribunaux auxqqels la loi défère la connaissance de l'action publique; ou si cette action civile .. étant intentée la première , faisait connaître l'auteur du crime , l'exercice en serait suspendu jusqu'à ce qu'il eût été définitivement prononcé sur l'action publique. ( Code d'instruction criminelle , art. 3.) Voiries articles 198 , 199 et 200 dq Code civil (1).
M. Touiller fait sur l'application des articles 326 et 3^ une distinction qui nous parait fort juste,
Lorsque la preuve de l'état d'un enfant a été supprimée, s'il n'en est pas en possession ou s'il lui est contesté , il ne peut se plaindre par la voie criminelle de cette suppressioq avaqt d'avoir fait juger au civil la question d'état.
Mais quoiqu'il soit en possession de son état , quoique cet état ne lui soit pas contesté , si le titre sur lequel il re-< posait a été détruit, il peut avoir intérêt à le faire rétablir et par conséquent à exercer l'action criminelle contre l'auteur de la suppression. Dans ce cas il n'y a pas lieu de sus-* pendre la décision de l'action criminelle jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur une question d'état qui n'e^^iste pas et qui ne peut pas exister (2).
Cependant si le prévenu contestait lui-même l'état » on devrait renvoyer au civil pour faire prononcer sur celte coho testation préjudicielle.
(i) Proudhon, f. 2, p. 74,
(t) Touliier, (. h P* 2iO, no 907.
TllAITÉ DU HAEIAGE. 249
L*arUcle 32t, dans ia règle de compétence qu'il pose, parle seolemeot des délits de suppreiston d'état. 11 veal que celui qui réclame Tétat qu'il prétend lui avoir été enlevé fasse d*abord décider la question par les tribunaux civils.
Oo ne doit pas confondre ce cas avec celui où se trouverait un individu qui, traduit devant la cour criminelle, contesterait un état , un nom , une qualité qu'on lui attribuerait et qui caractériserait ou aggraverait le délit ou le crime. Ainsi il a été jugé qu'une question d'adoption était de la compétence des juges criminels lorsqu'elle se présentait incidemment comme élément de décision sur l'existence ou ]a gravité d'un crime. (C. de cassât. , 27 novembre 1812; Sirey. 16. 1. 59; Denevers, 14. 1. 173.)
Un autre arrêt de la même Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer devant les tribunaux civils comme question préjudicielle l'examen de la question de savoir si un individu (accusé d'avoir dans l'acte civil de son mariage usurpé le nom , l'âge et le domicile d'un autre , et de s'être jijosi rendu coupable de faux en écriture publique) , est ou non la personne même dont on prétend qu'il a faussement pris le nom.
11 ne s'agissait dans le fait que d'une question d'identité intimement liée k l'accusation , et dont la décision était de la compétence exclusive de la Cour d'assises. L'arrêt est du 28 mai 1828 ; il casse une décision contraire (1).
Dans cette espèce comme dans la précédente , la difficulté nef roulait pas sur une suppression d'état , seul cas dont s'occupe l'article 327 ; elle portait , au contraire , sur un état , sar une qualité attribués au prévenu dans la première cause, et qui lui étaient contestés dans la seconde. L'article 327 était inapplicable. Les règles sur la compétence sont de droit étroit.
Cet article ne devrait pas aussi servir de prétexte pour sosr
Ci;Strey, 28. 1.309.
9&0 TEAIVÂ ^ mXt^iAQ^.
peadire TaclloQ publique ^ ^i par ei^^mple. r4(QawlMii par- Uit sur Texpo^itiou d'uQ ^ufaiit» quoique eet enfaml eût élé désigné daos les pQur^uitçs 90US un pom erroné 0t comiae appartenante unQ £iiniilç qui Iq méçoupaUfaît^, Cardaasaa tel cas les poursuites n^auraiei^t pas ppur qlyet de reciiercher Tétat de Tenfaot , mais de punir le délit de Wj.pmtiQn.
Nous avQps dU ea exposant le^ HK>tifs qui out.dieté lea artic}^ 326 et 327 d» Code civil qu/pa avait voulu évitejc l'inQueuce que la décision obtenu^ par l'actiou criminelle pourrait avoir sur laçtiou civile*
Jl était, ep eCFet , assez difticile que Tenfant après avoir £ût reconualtre, par )a première action^ la suppressiop d'étal dont il aurait été victime» n'obtint pas le piéme succès an
Depuis la promulgation même des nouvelles règles on a pensé et la Cour de cassation a jugé, en rejetant un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bourges , que Tarticle 326 ne s'opposait pas à ce qu'un tribunal civil décidât aujourd'hui une question d'état par des motifs puisés dans un jogemeat criminel rendu entre les mêmes parties avant la pubUcalion du Code. L'arrêt est du 30 avril 1807 (1).
llendu entre le$ mêmes porlUs , dit Tarrêt , ce qui est fionforuie aux dispositions de l'article 1351 du Gode , et ce qui f9t ep barniopie avec les observations que nous avons faites dans le paragraphe précédent oui nous avons déP^OQtré que les jugements reudus sur les questions d'état m pouvaient pa6 être opposés aux tiers.
L'incoDvéqient que présentaient autrefois les jug^nmils l'eodus sur l'action criminelle, relati^^emeptà Tactton cîvîle« ne se sont pas maintenus depuis en sens inverse.
En effet» la suppression d'état peut être reconnue an oivil» etl'enfant peut être réintégré dans l'état qu'on lui avait #11^ levé» M9S que l'acaiaéde la suppression d'état en soit rëel-
(\) Sirey, 7. 1. 4OI ; Denev., 5. t. 4OI.
TEAITi KJ MARIAM^ t5t
kuneot coupable. GdaM;i peut, saM attaquer la cho9«' jugée au civil, tout en reconnaissant que Tentant arati Hè réelle^ ment privé de ses état , soutenir qqHI n'est pas Tauteur du délit et étfe renvoyé de raceusation , soit que sa Gulpabilité ne soit pas étabKe, soît qu'il affaiUisse les preuves et les té- «etgnages qu'on loi opposerait par ^s preuves ou des té««noigna^ft contraires.
Eu un mot, il y a une différence sensible entre lee juge^ ments civils et les jugements criminels en cette matière.
Les ans, les jugements civils prommcenf seulement sur le fait de la suppression d état, et si cette suppression leur pa-* ratt évidente , ib restituent h l'enfant l'état dont on Pavait «Bépouillé sans rien dédder sur l'auteur de la spoliation.
Les autres, les jugement» criminels prononcent tout à la Caiset sur le corps du délit ou sur le fait de suppression d'état, et sur le coupable c'est-à-dire sur l'auteur du fait.
De cette différence dans l'objet des deux sortes de jugements doit déccwier nécessairement une différence da^s leurs effets et dans l'influence de Tune des décisions sur Vautre.
LiL nécessité de l'actidn préjudicielle au civil , lorsqu'il y a eu délit de suppression d'état, peut non«seolement paraly* aer momentanément, mais même éteindre complèiemeni Taction publique. Car les déli|s et les crimes sont effacés , au moins quant â la peine , par une prescription plus ou moins longue « selon leur nature et le caractère de gravité qu'ils reçoivent des ciroonstances.
Or, pendant la durée de l'action civile, l'action publique peut s'éteindre par la prescription. Cet inconvénient n'a pas échappé, sans doute^ à Tattention du législateur. Mais il était moins grave que ne Taurait été en cette matière celui résultant de la préférence accordée par le droit commun k racliou publique*
Au reste on peut y parer en commençant les povrsuiles sur le délits et en les suspendant ensuite jusqu'à la décision
S53 TIIAITB DU MÀUIAGB.
civile de la quesUoD d'éUiL (V. les arl. 637 et 638 du Code d'instruciioo Griminelie.)
842. On a agité la question de Tapplication de Tari. 327 du Code civil à la suppression de la personne d*un enfant.
Cette étrange difficulté a été repoussée, comme on doit \» penser ; car Tarticle 327 ne prescrit la décision préalable des tribunaux civils que pour le cas de la suppression de l'état d'un enfant, non pour celui de la suppression de la personne.
Cependant la question a été soumise trois fois à la Cour de cassation qui Ta jugée , les 26 septembre et 12 décembre 1 823, en cassant la première fois on arrêt de la Cour d'assises de Rennes , la seconde fois un arrêt de celle de la Haute-Vienne. Son troisième arrêt est du 8 avril 1826. n rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises du Var(l).
Nous ne rappelons ces exemples que pour signaler jusqu'où peuvent aller l'abus de l'argumentation et les erreun de l'esprit humain.
843. La substitution d'un enfant à un autre, crime prévu par l'art. 345 du Code pénal, rentre dans la disposition de i'art. 327 du Code civil. Car le fait de substitution est aussi un fait de suppression d'état pour l'enfant à qui on enlève son état pour l'attribuer à un autre. C'est donc devant les tribunaux civils que doit d'abord être portée la question d'état dont la solution doit rendre à chaque enfant l'état qui lui appartient réellement.
844. Mais il n'en est pas ainsi de la supposition de part prévue par le même art. 345 du Code pénal.
Ce crime qui consiste à supposer un enfant à une femme qui ne s'est pas accouchée, pourrait, il semble, être poursuivi par l'action publique , quoique l'action civile ne fÙt pas exercée.
(i) Sirey, 34. l. 107 et f 81 ; et 37. f . 10 ; Ualloi , 21. I. 433 et 23. 1. 9o.
mAItB ou MABlAGt. 253
Cependant on peut dire qne l'enfant qne l'on suppose ainsi né d'une antre personne que sa vraie mère, est privé de son état primitif qu'on lui fait perdre pour lui en donner un nouveau.
Sous ce rapport le crime pourrait être assimilé à la suppression d'état.
Mais comme le fait a moins pour but de priver l'enfant de son état que de lui en donner un plus avantageux, on n'assimile pas ce crime à une suppression d'état proprement dite; on le qualifie de supposition de part ou d'enfant. Néanmoins cette supposition de part ne peut être poursuivie criminellement par le ministère public, tant que les parties intéressées à fiiire déclarer que cet enfant leur est étranger ne l'ont pas fait juger par les tribunaux civils. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation par un arrêt de rejet du 21 aoOt 181 2 (1).
845. Nous nous sommes occupés, dans ce paragraphe, principalement des questions d'état qui résultaient d'un dé- Ut, et de la compétence des tribunaux civils comme étant chargés par la loi de prononcer définitivement sur ces questions avant que l'action criminelle pût commencer.
Hais quels sont les tribunaux civils devant lesquels ces questions, et en général toutes celles en réclamation ou en contestation d'état devront être portées?
Cela dépend de la manière dont la question sera soulevée.
Si une action directe est intentée soit par l'enfant pour réclamer son état dont il ne jouit pas, soit par un adversaire de l'enfant pour lui contester un état dont il est en possession , le demandeur devra suivre le tribunal du domicile du défendeur (art. 59 du Code de procédure).
Si la question est soulevée à Toccasion d'une succession, notamment à cause do partage de cette succession, l'action devra être intentée devant le tribunal civil dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (même article).
fi)Sirey, 17. 1.60.
tSÎ HAÉJJà DU HAAUM.
Mais 81 la qucatifis naît iaoideauiieiit « daM uafe tmlaiieé éijjk ftodanle devant on Iribmal qui jm soit aucva de c«ix f«e ••» Tenon d'wdiqoar » c'est f» œ trtbufMl qu'elle devra être iostruite et jugée. Car les incideoia soqI de b tompètottce d« jug« saisi de l'actioû )>micipate.