Elle peut aussi être faite par un mineur non autorisé
859. L/s enfants IreconHus^oM itoit , même pendant le mariage , à des aliments.
860. La recorinaimanoe, '^i r^a pas de diaOe certaine atànlt le 'mcH riage , m-nUit.pas aitX'enfasUe fui éh sont^nés ni à Venitre Époux,
861 • Quid de la reeonnaissance faite pendant le mariage éCun^enfdnt
commun né antérieurement ?
'862. Quid H elle était faite pair fun iteux seulement^
863. La reconnaissance pendant le mariaffe 'tiuit-elle àu2e énfàHts ê\tn ^i^riàsge^iintérieUr f
864. L'enfant recfkitnkpenéant le matiage^piÊmt'til^eceeiiùtg^ étranger^ un don de son père ?
865. RappoiHs et âévoits técipto^es résultant de toute retfùnfiaiS'
sUnde.
ë66. toute reconnaissance peut être attaquée par ceux qui, y auraient intérêt, art. S39.
867. Celle faite par k père seul ne vaut qu'à son igardj ant, 436.
868. Du^détuveu élevé par Venfant reoonnu^ êm.Dô l^oohteetetHon életféepur ê$s4iepê.
^849. l.)Mtte»«po«rrcip«^t ftveir'ei] nvaht le tndriagv» un bDrartrtiàttfrcl ni 9'uri '^oVè que Ile sou épbii\, e( qu^il n*au-
256 TIAITK DU MAKIÀGC.
rail pas recoonu par acte aulhentique f comme le veul Varticle 334 du Code civil.
Un enfant naturel peut aussi être né de la cohabitation de deux personnes qui se sont depuis uiïies en mariage , mais qui n'ayant pas reconnu cet enfant avant leur mariage ne Tont pas légitimé.
Ces enfants pourront-ils être reconnu» pendant te mariage , et quels droits cette reconnaissance leur atlrihaerat-elle?
On conçoit qu'il ne peut être question des enfants naturels qui seraient nés pendant le mariage. Car ils seraient adultérins , et la loi ne permet pas de les reconnaître. (Code civil 9 art. 335.)
8i8. Quant à ceux dont la naissance est antérieure, s'ils sont nés d'un époux , la reconnaissance qui en serait faite ne pourrait nuire ni à l'autre époux ni aux enfants nés du mariage.
C'est ce que déclare l'art. 337 du Code civil. Alt. 137. « La reconnaissance faite pendant le mariage par l'on des époux , au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu , avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci , ni aux enfants nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants (1). »
(X) Toutes les disposiUoDS du Code Napoléon sor la reconnaissanee des enfants naturels, contenues ddns les articles 334 et suivants, jusques et compris Vart. 342, ont été admises dans le Gode des Deux-Si- Ciles par les art. 257 et suivants , fnsques et compris Part. 265.
Ces dispositions sont aussi toutes admises dans le Code Sarde patries art. 180 et suivants jusques et compris l'art < 187.
Mais les Codes Sarde et Sicilien y ont ajouté Ifl prohibition de la reconnaissance ou la recherche de maternité à l'égard des personnes engagées dans les ordres sacrés ou dans une profession religieuse f articles 182 et 187 du Code Sarde, 258 et 265 du Code Sicilien ).
Le Code do la Louisiane permet la recherche de paternité en faveur des enfants libres et blancs : il la permet aussi en faveur des enfants de couleur à Tégard d'un père également homme de coolear
TRAITK DU 1IAR1A6C. t57
Cette dispositioD est sage ; elle était nécessaire pour honorer le mariage, pour le protéger, poor prévenir des déceptîoM qoi blesseraient les affections de l'autre époux et (jui pour* raient nuire à ses intérêts et à ceux des enfants légitimes.
Voici comment l'orateur du Gouvernement développe les molib de cette partie de la loi :
« Il est un cas dans lequel un enfant naturel ne pourrait se prévaloir de la reconnaissance du père ; c'est celui o* elle aurait été donnée par l'un des époux au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que son époux. Une pareille reconnaissance ne pourra nuif^
(art. 236). L'art. 227 règle le mode de la preuve. Elle n*est pas admise 8*il y a adultère oa inceste (art. 224 225 j.
La recherche de roateroità est aossi admise excepté cootre ane femme mariée.
La paternilèet la maternité peuvent être contestées par ceox f|«i y ont intérêt (art. 337).
L'enfant naturel n'a pas les droits d'un enfant légitime (art.*938j.
Duna le canton de Vaud, Tactfon en paternité peut être fbrttèe par Ja niére de l'enfant , mais non contre un étranger ou de la part d'une étrangére.Si les loisdo pays étranger ne l'admettent pas, l'action se prescrit par trois mois à compter de la naissance de l'enfant ( Code de Vaud, art. 187,195,197). D'autres articles indiquent le mode de l'aetien et les preuves.
Le Code Hollandais e&ige aus^i une reconnaissance authentique. Il autorise la reconnaissance de la part des mineurs qui ont dix-neuf ans accomplis (art. 337). Celle du père ne peut être faite du vivant de la mère sans son consentement fart. 339). O Code adopte d'ailteurs les règles des articles 335, 337, 339.. 3i1, 342 du Code Napoléon.
Le Code Autrichien autorise la recherche de la paternité et celle de la maternité (Code civil Autrichien^ art. 163 et Code de procédure, articles 114 à 218).
Le Code Prussien, dans l'art. 618^ permet la recherche de la paternité et celle de la maternité.
L'action en paternité est admise dans lé canton de Berne; la mère doit porter plainte dans les trois mots de la naissance de l'enfant fart icles 182à 1^4 du Codej.
L'action en palernité>est aussi permise dans le canton de Fribourg.
Mais elle n'est pas admise contre un étrauger ou de la part d'une étrangère, si les lois de leur pays's^y refusent (Code de Fribourg , articles 219 et suivants, 225 , 226).