‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 50 sur 136 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

ni h l'autre époux ni aax enfants nés de ce mariage. U ne peut pas dépendre de Tun des époox de ckanger » après aoo mariage » le sort de sa EnmUe légîtime ^ en ^pelant des eo* fants naturels qui demanderaient une part dans ies biens. Ce serait violer la foi sow laquelle le mariage aurait été contracté. Si l'ordre public ne permet pos que des époux re* connaissent après leur mariage leurs propres enfants qu'ils voudraient légitimer, à plus forte raison , les tofonts » qui sont étrangers à l'un d'eux » ne peuven^ils acquérir depuis le mariage des droits contraires à ceux des enfants légÎK limes. »

Cependant il peut arriver qu'à l'époque de la dissolution de ce mariage il ne reste pas de descendants. IF n'y a pas alors de motifs pour que la reconnaissance ne reçoive pas son exécution.

Les dispositions de l'art. 337 ne sont pas prohibitives, et rien dans les motifs n-'indique aussi que Finlention du législateur ait été de défendre les reconnaissances d*enfants naturels faites pendant le mariage ; il a voulu seulement en régler les effets.

.r Ces effets ^ont nuls si , âi la dissolution du mariage » if existe des enfants légitimes ; au contraire , s'il n'en exista pas , l'enfant naturel reconnu jouit de tous les droits atta^ chésàce titre,

849» Mais en jo«ira^t<-il mdnie ma préjudice de TépeusiP survivante?

Ce cas peut se rencontrer. L'épouse peut être donataire par contrat de mariage , ou il peut lui avoir été fait feof* dant le mariage, soit par acte entre-vifs soit par testament des avantages qui absorberaient une partie des droits «ttrîbttés par la loi à l'enfant naturel. ( Voir l'art, 757 du Code civil. )

Ces avantages devront-ils être réduits?

L'art. 337 ne s'explique pas formellement sur la diffi^ cullô.

tAAlTÉ IKJ JÉAttlAÀti. 259

Il présente même une sorte d'antiDomie» en déclarant d'an fcÀté que la reconnaîssanee faite pendant k mariage par r«n des épousi ne pourra nuire ni k l'autre époux ni aux enfants nés do mariage | de l'autre^ qu elle produira son eifet après la dissolution du mariage si alors il n'existe pas d'en*-

fants.

Sans doute, pour concilier les deux parties de l'article, il faut les entendre dans le sens que» dans aucuns cas, la reeoiH naissance ne pourra nuire à l'épouse.

Si» DurantoD qui exprime celte opinion, la pousse jnsquos dans ses dernières conséquences. U pense que , si par un testament antérieur à la reconnaissance un legs universel avait été bat à la femme , ce legs ne devrait éprouver aii-^ cune réduction en faveur de l'enCanl , parce que f ditnl « ce serait supposer que la reconnaissance a un effet contre le conjoint.

Cette opinion nous parait erronée au moins pour le cas où le contrat de mariage ne contiendrait pas une disposition universelle en faveur du conjoint.

Si une telle disposition existait , comme elle serait irr^ vocable de sa nàtnre , on con^tque la reconnaissance pea*térieure d'un eniant naturel ne pourrait y porter atteinte. Car l'époux donataire avait ducroire, au moment du contrat, à l'exécution fidèle et entière du don qui faii était bit , de ee don qui avait été une des conditions de l'union des deux époux. Il avait dû penser que cette libéralité ne devrait subir de réduction qu'en faveur des enfant» auxquels cette' poion donnerait le jour» Averti par la loi de cette ré^ daction dans ce dernier cas , non prévena ni par la loi nt par des faits qui lui fussent connus dans les autres cas ^ il serait trompé dans ses espérances et dans les engageflunls contractés envers lui , si par la reconnaissance d'un enfimt naturel dont l'existence lui aurait été cachée , la libéralité qui lai avait été faite^ en échange peut-être d'une libéralité semblable, n'obtenait pas un plein effet.

260 TRAITÉ Dt' MARIAGE.

Sous ce rapport , l'applicatioD riffooreuse de rarticle S37 pourrait être réclamée par l'épooi donataire.

850. Mais doil-il en être ainsi relativement à nne don»- (ion faite pendant te mariage , ou à une disposition lesta— mentaire?

Nous plaroiis sur la même ligne ces deux modes de dis^ positions. Car on sait que , quoique qualifiées entre-\ifs , les donations faites eatr'époux pendant h mariage sont toujours révocables (Gode civil , art. 1696. }

Il nous semble qu'une telle libéralité doit être réduite jusqu'à concurrence de la portion que la lot- réserve aui enfants naturels dans le patrimoine de leur père , porficm qui, selon le degré de parenté des successibles, est de moitié ou des trois quarts de la réserve légale qu'aurait obtenue l'enfant s'il eût été légitime.

Nous le pensons ainsi , parce que l'enfant naturel a lui-' même droit à une réserve dont son père naturel ne peut pas le dépouiller.

Nous le pensons ainsi , sous un autre rapport, parée qae la reconnaissance de Tenfant naturel emporte de plein droit révocation tacite de la disposition faite en faveur de l'épouse, jjisqu'k CQttcurreice de laréserveque fa lot assure k l'enfant.

La première des propositions n'est pas douteuse. Si quelques auteurs ont, & l'émission du Code civil , hésité à dire que l'enfant naturel avait droit à une réserve dont il n'était pas permis dé le priver , l'hésitation a cessé aujourd'hui , et les opinions presque unanimes des jurisconsultes , la jurisprudence presque uniforme des arrêts attribuent aux enfants naturels comme aux enfants légitimes une portion du patrimoine paternel qu'on ne peut leur enlever par des Kbéralités; en sorte que, si les libéralités sont excessives, ils peuvent en demander la réduction même contre des enfants légitimes (1).

(\) V. notamment un arrél de caswilion du 36 juin IB09danftle Joor: mil de Sircy, (. 9. 1. 337 ; et d^os celui de Denevers, I. 7. 1. 259.

TRAlti m; HAHUM. 261

La seconde proposition » nous Tappuyons sur la volonté l^résumée do père , et sur les effets de la reconnaissance.

Le père ne peut ignorer les droits que tout enfant naturel a sur les biens de son auteur. En reconnaissant son enfant il a donc sn qu'il lui conférait des droits sur sa succession; il a donc aussi voulu les lui conférer, et par conséquent il a » par la reconnaissance même , révoqué » sinon expressément au moins tacitement , ses dispositions antérieures jusqu'à concurrence des droits réservés par la loi & Tentant naturel.

M. Duranton oppose qu'admettre cette réduction ce serait supposer qne la reconnaissance a effet contre la femme» tandis que Fart. 33t porte le contraire.

L'objection nous parait peu exacte. En disant que la reconnaissance ne pourra nuire à l'autre époux , l'article 337 ne peut s'entendre que des droits déjà acquis à ces époux "OU de ceux que la loi lui attribuerait , indépendammentde la volonté de l'homme. C'est en ce sens que nous avons dit que -des dispositions irrévocables faites en faveur de l'un des époux ne pourraient être altérées par la reconnaissance ultérieure d'un entant naturel.

Hais l'article ne peut s'appliquer à des libéralités qui empruntent toute leur étendue, toute leur valeur» de la volonté d on donateur ou d'un testateur , et que celui-ci a conservé la fatuité de modifier , de détruire même par un changement partiel on complet de cette volonté.

Or, tel est le cas d'une donation faite cnlr'époux pendant le mariage ou d'une disposition testamentaire.

U. Duranton convient que l'époux qui a fait la reconnaissance pourrait faire, au profit de l'enfant, un legs régulier dont la délivrance ne pourrait pas être refusée par l'autre époux légataire universel.

Cependant , dans cette hypothèse , la reconnaissance de cet enfant naturel nuirait à l'époux légataire ; car ce serait •évidemment. sa qualité d'enfant qui serait la cause impulsive du legs.

III62 TftAlTÉ M MAAIAGI.

Le legs cependaat serait régulier, perce qu'il y^avrait eu changemeut de Tolonté daps le testateur* M, Durantoo ep convient,

Mais que ce changement se manifieste de telle ou de t«lte manière» par tel ou tel acte, n'est^^e pas la même chose T Et faudra-t-41 réduire hi difj^cuUé à une simple queetîoD êe forme ?

Cela serait futile , il semble ; et Ton doit dire que \a re«connaissance , postérieure h une disposition essentiellemeQt variable , caractérise une modification positive dans la vo«looté première de donner toni à Vautre époux , et que de même que cette disposition universelle » si elle e^t été Ciite en faveur d'un étranger» eût dA être réduite» de même aotti, quoique faite en faveur du eoqjoint » elle doit éprouver la réductioQ exigée pour que l'enfant jouisse de la réserve que fait la loi en sa faveur.

Seulement l'existence de la disposition universelle réduira l'enfant naturel à la moitié ou aux trois quarta de la réaerve légale d'un enfant légitime, tandis que , si un legi particu^ Uer lui était fait par son père • il aurait droit à la totalité du legs pourvu qu'il n'excédât pas la portion qui lui est fixée par Tart, 757 dans une succession qui s'ouvre ab inUsiai (C. civ.. art. 908).

851. Une question plus grave se présenterait» si» en l'ab^ senee de tout parent au degré suceessible » le conjoint était appelé par la loi à recueillir la succession de l'autre époux (C-c„art.767),

Dans ce cas» qui se présentera rarement sans-doute» il paraîtrait niitorisé piir le texte de l'arti 337 k écarter de la sMccQssion l'cpfant naturel » puisque la présence seule de ^i enfant le priverait d*iine hérédité qu*il aurait recueillie si l'enfant n'avait pas été reconnu (¥• l'art. 7&8).

Il QQiis semble qu'il serait nécessaire , daps celte hypothèse , qu'up tçpit(iB[iept du pèrp nnlurel vînt w seoûurs de rmf<int , et Iqi oouférAt les dr«it$ de léfi[alaiie wivevsel

TAAin MJ MAftlAfil. S6S

pour aupi^ter aax droiU d'hërtUcr doat l'art. 337 U priveraîL

852. L'art. 337 ne s'occupe que des reconaaissauces volonlàires. La forme de sa rëdactioo suppose qu'il dépend de l'époux de ne pas reeoaaaitre l'enfant qo'H aurait eu avant son mariage. C'est aussi ce qu'indiquent les dissertations faites au Conseil d'Etat*

Mais il peut se faire que la reconnaissance soit forcée et que des poursuites judiciaires attribuent à un père » à une mère, un enfant naturel qu'ils ne reconnaîtraient pas spontanément*

Oq sait^ en effets que la recherche de paternité, interdite eu général, est autorisée en cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception (C. civ.» art* 340).

Quant à la recherche de maternité, elle est toujours admise soud les conditions prévues par l'art. 341*

853. Quels seront les droits des enbnts naturels ainsi reconnus pendant le mariage par suite d'une contrainte judiciaire?

La question a été longuement agitée au Conseil d'Etat , mais seulement quant à la recherche de maternité.

Elle ne pouvait être douteuse sur les conséquences d'une recherche de paternité, parce que l'action n'est permise que comité ayant été provoquée par un fait criminel, l'enlèvement* Il était donc d'une justice rigoureuse que l'enfant^ dont la naissance aurait été le fruit du délit, jouit de tous les droits accordés par la loi aux enfants naturels. Le mariage du coupable, avec une personne autre que la victime du délit, aggravant le tort au lieu de l'alTaiblir , ne devait pas le garantir de la recherche de paternité et de ses effets.

854. Mais ces motifs ne s'appliquaient pas à la recherche de maternité» et des discussions sérieuses s'élevèrent au Couseti d'Etat sur l'admisÂon de cette recherche pendant le nuh rî^e.

t64 TAAITÉ 0U MARIA«E.

Un. amendeaient avait été proposé pour défeadre la preuve de la maternilé pendant le mariage de la mère avec qn autre individu que le père prétendu.

On le motivait 1^ sur ce que l'intérêt de Tenfant né hors du mariage ne doit pas l'emporter sur Tintérét du mari et sur la paix domestique ;

2^ Sur ce qu'en ménageant ainsi la tranquillité du mari et celui de sdi famille on ne cause pas à Tenfent un préjudice réel 9 puisque Tarticle 338 Tautorise à faire valoir .ses droits lors de l'ouverture de la succession ;

3^ Sur ce que la crainte de cette recherche obligerait les mères à faire à leur mari l'aveu de leur faute avant le mariage, et que cet aveu pourrait condamner les mères au ce- Kbat;

V Sur ce que ce serait prêter à l'enfant un dangereux secours et l'autoriser à se rendre l'assassin moral de sa mère que de lui permettre d'intenter contre elle une action qui la couvrirait de honte et qui jetterait la discorde et le désespoir dans le sein d'une famille honorable et paisible.

On répondit que les ménagements dus à la mère ne devaient pas aller jusqu'à refuser à l'enfant la faculté de faire preuve d'un état qui lui est acquis, et que ses preuves pour^ raient dépérir s'il ne lui était permis de les faire valoir qu'à l'ouverture de la succession de la mère;

Qu'on ne pouvait rejeter une action d'autant plus favorable qu'elle n*a que des aliments ou l'équivalent pour objet;

Que si la loi refusail à l'enfant l'accès des tribunaux, elle ne pourrait l'empêcher de se présenter, avec son commencement de preuve par écrit, à la porte de sa mère pour réclamer les droits de la nature... Que l'honneur de la mère n'y gagnerait rien et l'harmonie entre les époux n'en serait pas moins troublée ;

Que si la crainte d'une pareille action frappe assez les femmes pour obvier à leur dissimulation avant le mariage , l'union en deviendra plus pure, parce que les maris sauront

TJIAITÊ DO MÀIliAQK. B65

mieux. avec qui ib s'unisseni , ce qui esl importaot pour Vordre moral.

Ces copsidérations Iriomphèrent • et ie Cooseil d*Elat décida en principe que les enfanis ni$ avant le mariage de leur mère peuvent réclamer après le mariage quelle a cantraeté avec un autre individu que leur père.

C'est en conséquence de celte décision que fut adopté Tari. 341, qni » sans distinguer la femme mariée de celle qui ne l!est pas , déclare que a la recherche de la maternité I» est admise. »

Mais en exigeant que l'enfant qui réclame prouve qu'il est identiquement le même que l'enfant dont la femme est accouchée ;

. Et en ne rautorisant à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve parécrît(l).

On n'a pas examiné au Conseil d'Etat si » pour le cas du mariage de la mère avant la recherche de maternité, le commencement de preuve écrit exigé par l'art* 341 devait avoir une date certaine.

Cependant, sans cette condition, la faculté accordée à l'enfant par l'art. 341 peut rendre tout k fait illusoire la disposition de l'art. 337.

Car on considère comme commencement de preuve par écrit tout acte authentique ou sous seing-privé émané de la personne i laquelle on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait aUégué (V. C. civ., art. 1347).

Jl serait donc facile à une mère d'éluder ia règle de l'article 337 à l'aide d'un écrit anli-datè. Quoique la date n'en fût pas certaine , il pourrait fournir à l'enfant le moyen d'obtenir contre elle une déclaration judiciaire de maternité ; en sorte qu'elle ferait indirectement ce que l'art. 337 lui défendrait directement.

(t) V. TEspriC du Gode civil, ëd. in-S», t. 5, p. 199 et suir. 8ur Tarticle 341 ; V. aassi Lègislat. civ. sur ce même article^ commenlaire 4 , !!•• 10, 12, 17, 20, 21, et commeiif. 7, «• 18.

TRAITS mi HARUM.

Celte qoeslioQ n'offirirait, il est vrii , qu'on laiMe inUrét •i l'enfant peut, après la dissolution du mariage, rediercker la maternité et se faire attribner par cette recherche Ions les droits attachés à la filiation naturelle. Telle était lopînim des adversaires du système de la recherche de maternité fpendant le mariage» Ils ne donnaient à leor reAis qae Teffet de surseoir à l'action jusqu'à la dissolution du mariage f en ajoutant que l'art. 338 les autorisait k faire va* loir leurs droits lors de TouYerture de la succession.

855. Quoi qu'il en soit, l'effet de la recherche tfe mater* mté comme celui de la recherche de paternité , dans le cas où elle est permise^ sera, si l'enfant naturel prouve sa filiation , de lui attribuer tous les droits que lui aurait valus une reconnaissance volontairement fisiite avant le noariage.

Ainsi il aura droit k des aliments pendant le mariage et ao partage des biens du père ou de la mère déclarés » après leur mort. (Arrêt de la Cour de Rouen du 27 juin 1812; autre de la Cour de Paris du 17 mars 1813 (1).

856. La prohibition portée par l'art. 337 n'est que temporairc. Si la reconnaissance est faite pmtdasU U mariage elle ne peut être opposée aux enfants légitimes ; si elle est faite après sa dissolution , elle appelle l'enfant naturel , ooMurremment avec les enfants légitimes, au partage des biens de Tauteur commun.

Il j 4 une espèce de contradiction dans de tels effets. Car c'est dans l'intérêt des enfants légitimes priûcipalemeot qu'a été adoptée la règle écrite dans l'art. 337. C'est ce que démontrent les motifs de la loi.

11 semblerait donc qu'une reconnaissance postérieure au nuirtage ne devrait pas changer le sort de Tenfant naturel, m affaiblir les droits des enfants légitimes^ Vbi eadwi causa , t'Ai idem jus.

Néanmoins, il en est autrement.

(i) Sirey, (. 12. 2. 418 ; et t. iX 9, 330.

La déC^se étaoi Unnitée à mi ois clairene»! exprimé, OR ne doil pas letendre à uo «aire » ce seraH ij^uier à b loi. On sait, d'aiReurs, que les prohibitions sont de droit étroit.

IndépeodaomieQt » an reste » des principes sur les limites des probibitioiis > des considérations poissantes détermine^ raient à les prescrire dans le cas prévu.

En effet , après la dissolution da mariage » l'époux survivant pourrait légitimer l'enfant né antérieurement» en épousant la mère. U nuirait bien plus |>ar celte légitimalioo aux ^o£aio ts du premier mariage.

Pourquoi ne pourrait-il pas se borner à le reconnaître i;omme enfant naturel ?

Tout autre enfent naturel né depuis la dissolution du pn* mier mariage serait aussi valablement reconnu.

Pourquoi traiterait-on avec plus de rigueur ceux nés antérieurement?

La question cependant a été agitée devant les tribunaux ; mais elle a été décidée en faveur de l'enfant, par arrêt de Pau, du 5 prairial an i3, et le pourvoi a élé rejeté par arrêt de la Cour de cassation « du 6 janvier 1808 (1).

Il o*eo est pas moins vrai que les termes de l'article 337 présentent un inconvénient assez grave en foisaot dépendre le sort de l'enfaot naturel de la prolongation de l'existence de son auteur au delà du mariage.

Car si le père ou la mère naturels meurt avant son oonjoint 9 la reconnaissance qu'il aura faite produira les effets ordinaires.

Etrange règle qui foit dépendre l'état et les droits de Ten- (aot de la longévité du père. Quoi qu'il en soiti. telle qu'elle est il faut s'y soumettre.

857. La mère qui, pendant son mariage , voudrait re-^ conoaitre l'enfant naturel qu'elle aurait eu antérieurement, n'aurait pas besoin de l'autorisation de son époux pour

(t) Sîrey, 8. t. $0; Denev., S. I. 49. V. aassi Duranfon, t. 3, ii«254; TouHier, no 960 ; Proùdhon, U 2, p. 103 ; contre , Delvincoart.

fiM TRAITÉ hV MARIAGK.

Aire l*aveu de sa malernitë. Elle ne fait pas un contrat ; «Ile déelare on fait; l'article 225 ne s*applique pas. (Voir aussi l'article 217. )

11 serait même peu moral d'exiger la présence du mart à un acte semblable. Ce serait souvent rendre impossible une reconnaissance qui est facultative , sauf les conséquences (1).

858. Des raisons semblables doivent faire considérer comme valable la reconnaissance faite par un mineur. C'est aussi un fait qu'il avoue non une obligation qu'il contracte. S'il résulte de ce fait des conséquences qui loi imposent des devoirs envers l'enfant , ces devoirs dérivent du fait et non de Ja reconnai^nce ; ils n'en existeraient pas moins moralement» quoique le fait ne fàt pas connu. Seulement, la vérité n'étant pas manifestée; la loi n'aurait pas d'empire. La déclaration d'un père mineur ne fait que rendre k la nature des droits dont la loi autorise ensuite l'exercice. Une telle déclaration ne peut être rétractée , parce que la vérité une fois reconnue ne peut être détruite. Le mineur ne peut pas davantage être restitué contre les engagements qui en résultent pour lui , parce qu'il n'a pas été trompé » parce que ses droits n'ont pas été lésés , parce qu'il n'y arien d'injuste dans ses engagements , parce qu'ils sont , au contraire , le résultat d'une action illicite , et la juste indemnité due an fruit innocent de celte action. Aussi plusieurs arrêts ont-ils déclaré valable la reconnaissance d'un enfiint naturel faite par un mineur., C'est ce qu'ont jugé » notamment un arrêt de la Cour de Bruxelles , du 4 février 1811 , et un^ arrêt de la Cour de cassation , du 22 juin 1813, qui rejette le pourvoi contre le précédent.

Un arrêt de la Cour de Douai , du 23 janvier 1819 , a

; (1J Toullicr, t. 2, !)• 960; Proudhon » 2 , p. 102; Duranion , > 3, II- 257.

TRAITS OC HARUM. Mf

aosaî confirmé atie recottiiaîssance faite par uii pêne soiimis à uD coBseil judiciaire (1)«

La recherche de paternité on de maternité pourrait par les mêmes raisons être faite contre nn père on nne mère mineurs.

859. Quoique reconnu seulement pMdant le mariage » reniant naturel » né antérieurement d'un seul des époux » a droit à des aliments. L'article 337 ne le pri?e que dea droits successifs. La Cour de cassatmn Ta jugé ainsi en re<* jetant le pourvoi formé contre me décision de la Cour de Toulouse. L'arrêt est du 37 août 1811.

Cette sage décision n'a rien.de contraire à la lettre ni k l'esprit de l'article 337; elle concilie les lois de la nature et de l'homanilé avec le droit civil. Elle doit » il samUa , former juris{Nrudence.

La Cour d'Agen l'a adoptée par un arrêt du 13 mars 1817 en condamnant des en&mts légitimes qui étaient en possea-* sion de toute la succession de leur père à payer une pension alimentaire à leur frère naturel » quoiqu'il n'eût été reconnu que pendant le mariage et que le père lui eût fait apprendra un état , qui ne suffisait pas , il est vrai f à la nourriture et à rentre tien de sa famille.

Par arrêt du 12 mars 1810 » la Cour de Rennes a aœordé des aliments à nn en&nt qoi n'avait d'autce litre qu'un ju-* gement en d6claration.de maternité*

Anlèrieurement » et par arrêt du 13 juin 1809, la Cour de Paris avait aussi admis la demande en aliment d'un enfant reconnu pendant le mariage avant l'émisBion do Code civil (8). .

On. sait que la loi du t2 brumaire an 2» renvoyait au

(i; Skey, 1. il. 3. 190; 13. 1. 281 ; 2. f02 ; et Deoevers, 0. 9. 84 ; i. 360(20. S. 1S3.

(S; V. ces divers arrèls 4a»8 le Journal de Sirey, 1. 10. 2. 255; 12. U 13 ; el 2* 356 ; 17. S. 2H1 ; ei dans le Journal de Deweyws^ 8. 2. 101 ; 9, S. 85; 15. 2. 58.

fTO nAlTft 00 lÉARlAOt.

C4idedvit la fi^alfOD àt l'état et «ks droRd des «nfaittg naturels dont les père et mère enisteraieot lors de sa promulga^ tîott ; en sorte que ce dernier arrêt jitg« la questioo soas l'ioflaence de l'arlicle 337 du Code (!}.

860* La filiation naturelle devait être prouvée , sotTant k loi do 12 brumaire an 8 , par la possession d*éla(, qai ne pouvait résulter que de la représentation d*écrits puUi» eu privés du père o« de ta suite des soins donnés , k titre de paternité et sans interruption , tant à Tentretien qu'à rédneation de Pevfant.

Cette disposition s*appliquait aussi i la mère« ( Voir Tar^ tideSdeeelteloi.)

'Cependant , malgré un acte de reconnaissance sons seings privé portant une date antérieure à la loi do 12 brumaire an 2 > et quoique ce mode de reconnaissance fiftt autorisé même avant cette loi qui , d'ailleurs » en consacrait la Tali-* dtCé, il a été jugé par la Cour de cassation qu'une telle re^ connaissance n'ayant acquis de date certaine que postérieo^ renient au mariage contracté par le père , sous le Codé civile ne pouvait être opposée par l'enfant natarel aou enfant» issus do mariage* L'arrêt est d« 22 mai 1822; il rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Pau (2).

Cet arrêt a fait une application exacte mais ngoorense de l'art. Ift de la loi du 12 brumaire an 2.

86 1« L'article 337 ne s'ecipiiqne pas sur la reconnais-* SMce que feraient les épont d'un enfant né de l'un et l'antre «rant le mariage* De son silence on doit eoMlure qu'une telle reconnaissance doit produire les effets ordîoaires. C'est« â-^ire que l'enfant reconnu ne sera pas légitime puisque la recoonaiasanee n'aura pas précédé le mariage ; mais qu'il

ft) L'art. fO de la toi du ^2 brumaire an 2 ait ainsi confu : « A l'égard des enfanls nés hors du mariage dont les père el mère seront encore exlstanta lors de fa promulgation do Code eWit , leur Mat et leurs droits seront en tous poinls règ!és par les diapoSitlonadu Code. » (ft) Sirey, 23. 1. 37; Denev.^SO. f . 46!.

TMJTi n «ARIAQB. 171

jooifa de tous les droîto attribuent par ta loi aux enfiuits natorek.

862. Mais qael sera l'effet de cette reeoDBaîssattce si elle n'est faite que pajr TaD des époux?

Si elle éinaDe de la mère seule quelle» que soit la dedans tioa de paternité qu'elle contienne » elle ne pourra valoir contre le père» ni autoriser la recherche de paternité. (C. civ., art. 340«)

Le père devra d<Mic être considéré comme inconnu ; et par conséquent l'art. 337 sera ap(riicable-à cette reconnaissance isolée. Elle ne pourra nuire ni au mari ni aux enfants nés du mariage.

Si c'est te père seul qui reconnaît J'eniEint» le silence de la mère rendra» par les inémee motifst la reconnaissance sans efbtà son égard cooime à celui des enfants légitimes nés du mariage.

Hais comme la recberclie de la maternité est permise » l'eafaol pourra exercer cetle action s'il a un commencement de preuve par écrit, et le mecés de sa demande lui attribuera la qualité et tous les droits d'enfant naturel» «on-^eeulement à ré^surd de la raàre mais encore à l'égard des enfants lé-» gitiaes.

Semarqimns que l'ade de naissance de l'en&nfrne pour** fait lui senrir de coomencenent de preuve pat écrit , ai la mère n'y avait pas concouru. On ne pourrait q^poser à cette-' ci une dédaration qui ne serait pas son ouvrage età laqaetle eUe serait testée enfiérensent étrangère » quelque digne 4$ eonfianee qu'elle parût être ( t )«

L'art. 331 nr'atf mile les effets de la reconaaissanQe volon«taire faile pendant le mariage qu'en faveur de echii de» époux qu» n'a pas reconnu et des enfant» nés du maffiagev

Les termes restri<itifs de la disposition ne permaltraimil pus ni anx enfents légîtimes nés d'^un aufare mariage anté'

(I) Arrêt de cjmA.^ du 96 mai tSIO; Stoy, 10, 1. Id3.

272 THAltÉ vu MAEtAiilf:

rieur oa postériear, dî aux autres parents ascendants ou coU latéraux de celui qui a reconnu, de demander la nullité des effets de cette reconnaissance, ni d'eu profitef .

Si donc les enfants nés du mariage renoncent à la succès^ sien dn père, l'enfant naturel, quoique reconnu pendant ce mariage, y prendra part soit avec ses autres frères ou sœurs nés d'un autre mariage , soit avec les autres parents, ascen-^ dantsou collatéraux.

Par une seconde conséquence de ces principes, lorsqu*il y a des enfanta légitimes de plusieurs mariages , l'enfant na^ turel devra obtenir une portion du patrimoine du père ou de la mère qui l'a reconnu , au préjudice de ceux de ses frères ou sours légitimes qui ne sont pas nés du mariage pendant lequel la reconnaissance aurait eu lieu. Si, par exemple, il y avait deux enfants. légitimes et un enfant naturel qui aurait été reconnu pendant le second mariage , l'existence de cet enfant naturel ne devrait pas être consi^ dérée à l'égard de Tenfant du second mariage pour le partage des biens ; mais elle devrait l'être relativement à l'en-* fant né du premier mariage; en sorte que l'un des enfinCs légitimes recueillerait la moitié complète de l'hérédité paternelle ; mais l'autre enfant auquel la reconnaissance pour-^ raitétre opposée, devrait délaisser une portion de la seconde moitié à 4on frère naturel. Celte portion serait de 1/9"^* de cette moitié ou d'1/18"'' de la totalité..

En effet , si la reconnaissance était valable à l'égard des deux frères légitimes, l'enfant naturel aurait eu droit, en sup posant la succession ouverte ab intestat f h uu tiers de sa poilioa héréditaire, c'est-à-dfa^ et l/Q*»^ ; ce 9*^^ aurait été pris, en proportion égale , sur la moitié de chacun des deux frères légitimes qui y auraient, par conséquent, contribué chacuù pour 1;18"^«« Mais l'enfant naturel n'étant pas légalement reconnu à l'égard de l'un des frères, ne doit rien obtenir aux dépens de celui-ci. Il est donc réduit à 1/18°'*' des biens paternels au lieu de 1;9™« (C. civ. , art. 757).

TtAITt DU MÀRUGB. 2?3

864. Si par ane reconnaissance faite pendant son mariage avec une autre personne que la mère, un père ne peut assurer à son enfant naturel les droits que la loi lui conférerait dans les cas ordinaires > au moins lui est-il permis de faire en sa faveur une disposition testamentaire ou entre* vifs. Car tout ce que la loi , Tordre public ou les bonnes mœurs ne défendent pas, est licite. Or, ni Tordre public ni les bonnes mœurs ne seraient blessés par un don modique que ferait un père à son enfiint naturel* La loi elle-niémo ne prohibe que les dons qui excéderaient ce qui est accordé à tout enfant naturel au titre des successions* Elle n*interdit pas les libéralités renfermées dans de justes bornes.

Seulement les enfants légitimes pourraient prétendre que la libéralité leur nuit.

Mais Tenfaat naturel répondrait avec avantage que ce n'est pas dans la reconnaissance, que c'est dans un testament on dans une donation entre-vifs, qu'il puise son droit ; que Tart. 337 ne prohibe pas les libéralités ; qu'elles vaudraient àTégard d'un étranger; qu'il n'y a pas déraison pour qu'elles ne vaillent pas dans son intérêt; qu'au reste il est pour eux un étranger , la reconnaissance étant nulle à lenr égard ; et que, puisqu'il n'a pas le droit de l'invoquer oontr^eux, ils ne peuvent avoir eux-mêmes celui d'en argumenter à son préjudice.

Ces raisonnements , qui n'auraient rieà de contraire à la loi et que Téquité protégerait, devraient, il semble , triompher.

865. Quoique imparfiaiite dans ses efiets, la reconnaissance faite pendant le mariage n'en établit pas moins entre Tenfant naturel et celui qui Ta reconnu » des rapports, des droits , des obligations que la nature a créés elle-même et que la loi civile a codsacrés en. les déclarant.

C'est en exécution d'une de ces obligations que dep alinaents sont dus à l'enfant naturel dans le besoin , quelle que soM Tépoque ou il ait été reconnu ; et l'obligation doit éf r» réciproque.

Tom 11. 18

374 fftAITÉ M HAftlAGC.

^ La qualité d'enfant accordée par la reomnaiMuice impose aussi k cet enfant tons le» devoirs qui sont attachés k ce titre t et attribue au père les droits de respect , d'obéiasanee , et en général tous ceux que la paternité confère , même les droits de tutelle et de succession » comme «issi eelni de s^opposer au mariage de Tenfant qui roodrait eoii' tracter une union sans le consentement du père qui Taiirail reconnu.

866. Mais il ne fallait pas qu'une reconnaissanoe M une recherche de paternité ou de maternité pût dcfenir une oo- 'tanon de fraude et de spéculations.

Le législateur devait donc prendre des précautions contre led abus.

Il les a prises en autorisant à contester la reconnaissance. ' Cette faculté est écrite dans l'art* 339 du Code civil» Art. s3f • « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de mémeqope toute réclamation de la part de i'enfimt^ pôufra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt, i»

Le tribun Duveyrier a , dans ua rapport lunriiKO}!; fait sor le titre de la Filiation , exposé avec autant de clarté ^Êe d'élégance les mottfe et l'objet de ht disposition.

in La reconnaissance d'un enftmt naturel peut nuke k fout antre qui aurait j^us de tendreté et pins de raisons pour se dire le père de l'enfant.

a ^ie peut noire à l'enfant qui a ^dégà trouvé eu qui Téclame un autre père.

» La reconnaissance faite par le père, ou la réclamation ' élevée par l'enfant , peuvent^ Tune aussFhiea que rautre, nuire k des héritiers légitimes «

t^ Ces divers intérêts » ^ tous autres tqu'it est impeoiible 1 de prévoir et de désigner, ont indiqué la justice et la néceubé i ^'une disposition généri^ qui donnât fc tous ceux qui j ont intérêt le droit de contester sait la reconnaissaooe Oaûle par k père ou la mfere » soit la rédatnailiou ékvèe par Tenfaut.

if> Et nous ne craindrons pas que cette disposltiou

rilAIti M M ARUM. 17ft

tentent exprimée paisse étendre la fecolté de cootester, j^n* qnk Tairas tonjoars trop facile en cette matière , et surtout Jusqu'à l'usage indirect de ces exceptions odieuses , de ces inquisitions iétrissantesdoot Facte loinaiénie ne contiendrait aucune preuve, aucun indice^ et dont le projet de loi » dans son esprit » dans ses principes , dana ses préceptes , signale sans cesse la proscription absolue.

» L'objet est simple et le sens est clair. C'est l'acte luimAraequ'il s'agira d'attaquer ; sa forme si elle n'est point au^ thentique ou si elle est irréguliëre , son contexte si le men* songe et la fraude l'ont dicté.

)» Mais qu'on veuille affaiblir te crédit de cet acte ou changer ses résultats par l'enquête scandaleuse d'un fait qui serait étranger à l'acte contesté ; que des collatéraux » par exemple, pour diminuer la portion que la loi donnera à l'eii* f^nf naturel danslasuoteasiondeson père, et pour le réduire aux aliments charitables réserrés à l'enfant du crime , prétendent que cet enfant reconuu par un père libre est entaché ^*9tâQlîire du côté de sa mène inconnue et non désignée dans Tacte f nous devons penser qu'ils ne seront point écour tés (1). »

Ces sages observations offrent utt excellent guide pour rexaaaeo et Vappréciatiou de ces sortes de difficultés et pour la délerminatiott des faits dont la preuve peut être ordonnée, et de ceux qui, par le scandale qu'ils présenteraient» devront dtre rejetés.

La danger de ce aeaodale » riucertjtqde même de la patanitë lorsipie la recom^jasanoe du père est isolée de l'aven de la mère, excitèrent ao Con^il d'Etat une discussion longue et animée. Plusieiors voulaient ne donner effet à la mcmmaissance du père qq'aiitaqt qu'elle perait consacrée par la déclaration de la mère.

le ministre de la justice fit observer qu'il importait

^1) V. Lègisl. ciy. de Locrè sur l'art. 339, comment. 11, n«* Jfi et 40.

eependant de ménager un moyen de reconnaître des enfants naturels; inscrite comoie nés de père et mère inconnas et que leur mère ne veut pas avouer ou parce qu'elle a été mariée depuis ou parce qu'elle cherche un époux ^ D'un autre côté la mère peut être absente ; on peut ignorer oà elle réside ; elle peut être morte. Dans tous ces cas Tenfant sera donc privé de la reconnaissance du père (1)«

867. M. Defermon présenta l'idée que la reconnaissance du père devrait avoir effet si elle n'était pas désavouée par la mère.

Cet amendement fut d'abord admts# Cependant il ne fuf pas converti en règle. Et dans une séance postérieure de nouvelles discussions firent sentir le danger de »'en rapporter aveuglément au désaveu d'une mère qui pourrai! être pas^ sionnëe et haineuse.

Cette dernière discussion produisit l'art. 336 suivant le* quel « la reconnaissance du père sans Findication et Taveo de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père (2). »

Les débats qu'a produits là rédaction de cet arlicié donnent la mesure du degré d'influence que devrait obtenir le désaveu de la mère dans une contestation sur la reconnais^ sance de paternité.

Ce désaveu cependant devrait être jugé ; et s'il était dé<menti par son aveu antérieur ou par d'autres circonsCances graves, il devrait être rejeté.

868. L'enfant reconnu est le plus intéressé dans Facte qui fixe son état. Il doit donc aussi être le premier reçu à contester l'exactitude de la reconnaissance sî elle lui parait fausse et s'il la considère comme nuisible à d'autres droits. Mais sa dénégation ne doit pas être légèrement admise.^ Il faut qu'elle soit fondée sur des^ motifs puissants. Car, comme

{t) Législation civile, coiinne»(aire 4i n«« U et solvants; procèfverbal du 26 bramaire an 11.

(t; Procès- verbal du 29 fructidor an 10, iàid, commentaire 6, o** 31» 23, 33, 24-

TRAITB 0C 1IARIA«E. 277

le remarque avec justesse M. Duranton » « la paternité ne » forme pas un contrat qui exige un consentement réeipro- » que ; elle est l'ouvrage de la nature seule ; l'acte de re«- » connaissance en est seulement la manifestation» et si elle » est réelle, il n'appartient pas plus à l'enfant de la repu- » dier qu'il n'appartient au père de la méconnaître aprte i> Tawir avouée. €'est donc sur le fait même de la pater- » nité que peut rouler la contestation (!).«>

Toute personne , qui a intérêt à la nullité de la reconnaissance, peut la contester, dit l'art. 339.

Mais on ne doit cependant pas accorder à toutes la même faveur et les mêmes facilités. Si c'est l'enfont reconnu qui conteste , la reconnaissance déjà faite n'établit sur la paternité qu'une simple présomption que d'autres présomptions de même nature peuvent détruire.

£n ce cas les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire qui les autorise à mettre, à leur choix , la preuve directe de la paternité ou celle de la non paternité à la charge du père ou à celle de l'enfant. C'est d'après les circonstances de la cause que les juges doivent se déterminer. C'est ce qu'a jugé avec raison la Cour de Rouen , par arrêt du 15 mars 1826 (2).

869. Mais si la contestation est élevée soit contre l'enfant, soit, sans le concours de celui-ci , contre le père qui l'a reconnu, on doit exiger de ceux qui contestent des preuves directes et positives qui justifient leur action. Car il y a dans ce cas pour le père , pour l'enfant , un commencement de possession d'état qu'ils doivent conserver tant qu'il n'est pas établi que le fait sur lequel cette possession repose n'est pas réel.

D'ailleurs l'acte de reconnaissance même est un titre pour Tun comme pour l'autre ; et ce titre ne peut être détruit sans de grands motifs.

(i) Doranton, L 3, n* 260.

C2) Sirey, 28. 2. 43.

178 TftAlTR 9U KARIAOE.

Il serait superflu d'indiquer quelles sont les persaoncs qui seraient admissibles à oonlester la reconnaissance ds Tenfant naturel. Les frères légitimes , les autres frères naturels eux-mêmes , auraient ce droit sans nul doute. Il appartiendrait aussi aux ascendants appelés à soooéder, aux héritiers collatéraux, aux donataires, aux légataires, en un mot k tous ceux dont les droits, dont les avantages seraient froissés par ceux que la loi accorde aux enfants natorcis... Le déGsiut dMntérét seul pourrait écarter Faction.

Quelle que soit , au reste, la personne qui conteste, parai les preuves qu'elle offrirait à l'appui de sa dénégation , les tribunaux seront assez sages pour ne pas admettre cellei qui tendraient à attribuer la paternité on même la maler^ nité à un tiers. Car, outre le scandale que de telles preuves entraîneraient, leur admission serait ou une violation du prin« cipe consigné dans Tart. 340 du Code civil qui défend la recherche de la paternité, ou une fausse application deTarti* cle 341 qui n'autorise la recherche de la maternité que de la part de l'enfant privé de son état.

Tout ce que nous avons dit sur les contestaltoiis des reconnaissances de paternité ou de maternité suppose qu'il s'agît de reconnaissances d'enfants nés de personnes libres et non parentes au degré prohibé par la loi et la morale publique.

Car si la reconnaissance portait sur des en£ants nés d'un commerce incestueux ou adultérin , elle serait nulle /d'une nullité tellenient absolue qu'elle ne pourrait être ni opposée à l'enfant ni invoquée par lui. L'eofent serait censé n'avoir jamais été reconnu ; son état resterait incertain. Cela a été ainsi jugé par une foule d'arrêts (1).

Les mêmes personnes que la loi autorise h contester la

(i) V. Dolammenl des arrêts de la Cour de etamlioii des fi aovem* bre 1819; l'raoCkt 1827, 18 mars 18-28, etc.; dans le Joaroal de Sirey, I. SO. i. 8SS; 28. 1. 49 et 313; et dans eeliii deDallos, 1. 18. 1. fSI* S5. 1.436 ; 26. 1.179.

recoimaîflBaBoa d*iiii cnAint natarel ont auiii le droit de repousser la réclamation de Tindivida qui recherche ujie paternité op une oiaternité non reconnues Pour ce second cas comme pour le premier l'intérêt est aussi la mesure du droit de contester.

Sectton Ë%'

De radopUoo et de la tolelle officieuse peodaDt le mariage,

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