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Des droits des enfants légitimes. — ReweoL

638. La légitimation est un bienfait de la loi qui attribae aux enfants naturels les droits et les honneurs de la légitimité.

Elle était inconnue dans le droit romain primitif. Mais sous les empereurs les lois introduisirent plusieurs moyens d'effacer la tache de Torigine. Le Gode ou les Novelles présentent six modes de légitimation .

Une loi des empereurs Théodose et Valentinien déclara légitime tout enfant naturel que son père ferait entrer dans la classe des décurions si c'était un mâle, ou qu'il marierait à un décurion si c'était une fille. Loi ZfC.de naiuralibus liber%s{i).

Ce moyen de légitimation fut confirmé et régularisé par la loi 4» au même titre , des empereurs Léon et Anthémius , et surtout par la novelle 89 de l'empereur Justinien qui permit aussi à l'enfant naturel de se légitimer lui-même en se présentant à la curie y pourvu cependant que son père n'eût pas d'enfant légitime.

(i) Les dècarloos étaient des offlciers chargés de l'administration des rerenos commons et de la perception des oetrois. On s'en procorait difficilement.

4 TRAITE UV MARIAGE.

Lès enfants légitimés de cette manière ne succédaient qu'à leur père et seulement encore dans les biens situés dans le territoire de la ville au service de laquelle ils s'étaient dévoués.

L'empereur Anastase , par la loi 6 au Gode , même titre » avait permis aux pères, qui n'avaienfpas d'enfants légitimes» d'adopter leurs enfants naturels et de les rendre ainsi capalies de leur succéder; mais Fempereur Justin abolit ce mode de légitimation afin d'obliger ses sujets de se marier. (V. la loi 7, G. Ibid.)

Justinien confirma cette abolition par la novelle 74 , chapitre 3 ; mais il introduisit un nouveau mode de légitimation par le chap. 2 , en permettant à un père qui n'avait pas d'enfants légitimes, et qui, ayant des enfants naturels , avait eu de bonnes raisons pour ne pas épouser leur mère , de légitimer ses enfants naturels et de les instituer ses héritiers. Mais il fallait que ce testament fût confirmé par l'empereur. Getle légitimation était un bienfait de la nature et et de la loi donum palris et principis , id est » naturœ simul et legis.

Un autre mode de légitimation fut établi par lanovelle 1 17» chap. 2 , d'après laquelle si un père , dans un acte entre-vifs ou à cause de mort, qualifiait de son fils sans ajouter naturel, un des enfants qu'il avait eus d'une femme libre avec laquelle il aurait pu se marier, non-seulement cet enfant, mais encore tous ceux qu'il avait eus de la même mère étaient considérés comme légitimes , et la mère était élevée à la dignité d'épouse.

Cependant cette novelle introduisait moins un nouveau mode de légitimation qu'elle ne reconnaissait l'existence d^un mariage qui, chez les Romains , se formait par le seul consentement, sans le concours d'aucune formalité , et que l'intention reconnue suffisait seule pour établir. JîaîAocenim et cwn eonim matre monstratur legiiimum haiuisse matrimo^ mtim, dit la novelle.

TEAITi J>C MARlAGBw 5

Le cinquième mode de légitinaation avait lieu par le mariage subséquent.

Introduit d'abord par i*empereur Constantin , ensuite par l'empereur Zenon , mais restreint par ebacun de ces princes aux enfants naturels nés à i*époque de la promulgation de chacune de ces constitutions » ce mode fut étendu par Tempereur Anastase » à l'avenir et an père qui , n'ayant pas d'enfants légitimes» épouserait la femme dont il avait des enfants naturels. (L. 5 et 6 do Code de natoral. lib.)

Cette constitution fut confirmée , en 529 , par Tempe-» reur Jostînien» sous le Consulat de Décius » par la loi 10 au Code. — De natural^iu liberis, dont les motifs sont remarquables» eum enimadfectiopriarU êoboUs et ad doialia in$firumentaeffkienda etadpoMeriorum filiorum edendampro^ geniem prœstiterit occoMianem, quomodo non eU iniquissimum ipsam Uirpem seeandœ pasleriUUis priorem quasi injmtam excludere.

Justinien» par sa novelle 12 , chap. 4 , autorisa ce mode de légitimation même pour le cas où le père aurait des enfants légitimes» pourvu qu'ils fussent nés après la dissolu-* tion du mariage qui aurait donné le jour à ceux-ci.

Lesnovelles 18, cbap. 11» 78» cbap. 3 et 4» et 89» chapitre 8» donnèrent plus d'extension à ce moyen d«i^ légitimation et abolirent la condition de la non existenee d'enfants légitimes. La dernière novelle permît de légitimer de cette manière tous les enfants naturels nés de femmes avec lesquelles on pouvait vivre tacitement en concubinage, sans exiger comme le droit de Constantin que la concubine fût de condition ingénue. La novelle 18» par son dernier chapitre» yeut que les enfants nés d'une concubine affranchie aient le même avantage. Cette novelle et la novelle 78 autorisent même la légitimation par mariage subséquent d'enfants na-^ turels nés d'une concubine esclave.

Le 6*^ mode de légitimalion s'opérait par lettres du prince. Il fut établi par le chap. 2 de la novelle 74 de Justinien. Elle

0 TAAITB DU MARIAGE.

allribuait à l'enfant tous les droits d*an enfant légitime » même ceux de succession en ligne collatérale comme en ligne directe ; mais elle n'était accordée que lorsqu'il n'y avait pas d'enfant légitime et sur la demande du père, pour sa consolation (1).

639. De toutes ces manières de légitimer» le droit français n'avaitadopté que le mariage subséquentet leslettresdu prince.

Cependant» d'après le droit canonique, la profession religieuse légitimait à certains égards les enfants naturels et les rendait capables de recevoir les ordres sans dispense. Mais elle ne les habilitait pas à posséder des prélatures (2).

Le droit canonique adopté par le droit français a été plus indulgent que le droit romain pour la légitimation des enfants nés avant le mariage. Le droit romain ne permettait cette légitimation qu'aux enfants nés «â? concubinatu, qui était une union permise par les lois et un vrai mariage naturel, et il en excluait les autres enfants naturels appelés spurii, tandis que le droit canonique en accorde le bénéfice à tous les enfantsnaturels, quoique nés d'une union illicite, pourvu que, lors du commerce qui leur a donné le jour , leurs père et mère aient été capables de contracter mariage ensemble.

L'exception était fondée sur la supposition que , lors du commerce charnel, les père et mère avaient intention de contracter mariage ensemble, que par la violence de la passion ils avaient succombé à la tentation d'en prévenir le moment et que le commerce n'avait été qu'une espèce d'anticipation du mariage qu'ils se proposaient alors de contracter et qu'ils ont contracté plus tard.

Celte supposition ne pouvant être faite dans le cas où les père et mère étaient incapables de contracter mariage cn-« semble , par exemple lorsque l'un d'eux était marié , la lé— gitimation n'était pas permise.

fljV. sar la lègilîroaUon dans ]*ancieD droit, Merlin, Bèperloire> V. LégiUmationj et Pothier, du Mariage^ n- 409 et saivanls. (û/ Chap. 1, aax DécrèCaks, de fUHs prêêbyioram.

TRAITÉ mi MAaiAGB. 7

640. La légitimation par mariage subséquent biaait acqiié<> rir les droits de famille » non-sealement à l'enfant » mais en«core aux descendants de eelat-ci , quoique nés comme loi avant le mariage.

Mais si l'enfant naturel était mort avant le mariage , la question de légitimation des petits-enfants nés de lui était controversée.

Cette dîfficnUé a été résolue par le Code civil , ainsi que plusieurs autres que nous avons déjà examinées dans le précédent paragraphe» et dont nous parlerons dans celui-ci.

641 . La légitimation s'opérait par la seule force du mariage des père et mère de l'enfiaint naturel , sans qu'il fût besoin que ceux-ci exprimassent une volonté formelle h cet égard. Tanta est vis malrimonii ut qui anleà tuni génitif post cwUractum matrimonium legitimi kabeatUur.

11 fallait seulement que les enfants eussent été reconnus avant le mariage ou qu'ils le fussent après , ou qu'ils pussent justifier leur état.

Selon Pothier, les enfants ne pouvaient pas s'opposer k la légitimation : Merlin énonce dans son Bépertoire un avis opposé. ( Verbo Légitimation, section 2, § 2, n^ 14. )

642. Les mariages tenus secrets, ceux contractés in to^ iremis ne légitimaient pas parce que la déclaration de 1639, art. ^ et 6 » les privait des effets civils.

Il en était de même, d'après l'art. 7 , des mariages contractés par des condamnés à m<Nrt. La loi ne considérait même pas comme légitimes les enfants nés de ces unions.

643. La légitimation par lettres du prince était admise en France. Elle pouvait être attribuée même aux bâtards incestueux ou adultérins , suivant les usages reçus en France et la jurisprudence des arrêts.

Mais il fallait que le père o'eftt pas d'enfants légitimes. La survenance de ces enfants ne nuisait cependant pas à la légitimation une fois consommée.

Une autre condition était que le père ne pût , par une

impossibilité physique ou morale » épouser la mère de ses enfants naturels.

Le père devait former lui-même la demande des lettres de légitimation , et il fallait qu'elles fussent entérinées de son consentement*

Une observation importante c'est qu'après la mort du père de l'enfant naturel, l'aïeul pouvait demander la légitimation qui opérait , à son égard » le même effet qu'elle aurait pro-* duit à l'égard du père.

Le consentement exprès ou tacite de l'enfant naturel était nécessaire ; si celui-ci réclamait» la légitimation était nulle.

Enfin il fallait que les lettres de légitimation fussent entérinées dans les greffes des tribunaux auxquels elles étaient adressées*

Divers auteurs pensaient qu'elles devaient être enregis-o trées f les uns à la Chambre des comptes » les autres au Par-< iement.

L'enregistrement devait précéder le décès du père de Tenfant» sinon la légitimation' était sans effet.

Outre la légitimation civile dont nous venons de parler , on connaissait une autre espèce de légitimation résultant d'un rescrit de la Cour de Rome qui habilitait les bâtards à recevoir les ordres et à posséder des bénéfices. Ces rescrits devaient être fulminéspar l'official du diocèse de l'impétrant.

Par la légitimation par mariage subséquent , les enfants jouissaient de tous les droits des enfants légitimes. Ils étaient aussi soumis aux mêmes devoirs.

La légitimation par lettres du prince n'opérait pas d'aussi larges résultats.

« Elle n'est pas si parfaite , dit d'Âguesseau , et ne produit pas de si grands effets que la légitimation par mariage subséquent. Elle efface» à la vérité, la tache que la naissance du bâtard lui avait imprimée ; elle lève Tincapacité qu'elle trouvait en sa personne de recevoir des dispositions universelles de son père et de sa mère ; elle le rend capable

TRAITS ÙV MAaiA^e. 9

de posséder des offices. Mais poor la capacité de succéder a5 intestat k ses parents , elle ne la lui donne que lorsque ceux auxquels il peut succéder ont consenti à la légitima* tion (1). B

644. La légitimation par lettres du prince a cessé d'être en usage en France dès la date de la constitution de 1791 . Le Code Napoléon ne Ta pas rétablie » et Ton ne connaît anjourd'hui parmi nous que la légitimation par mariage subséquent.

Les raisons qui ont fait rejeter de notre nouvelle législa*tion la légitimation par lettres du prince sont énoncées dans l'exposé des motifs du titre de la paternité et de la filiation. Voici comment s'exprime l'orateur Bigot-Préameneu :

« Une autre espèce de légitimation avait lieu dans l'an- •cien régime. Elle se faisait par l'autorité du prince; elle n'attribuait pas tous les droits de la légitimité. Le principal ^bjet de cette prérogative royale était de faire cesser , pour -ceux qui obtenaient cette faveur» l'incapacité de remplir des dignités et des emplois.

X» Cette incapacité a été regardée comme une prescription inutile et même nuisible à Tordre social. Depuis long-temps le préjugé qui tenait les enfants naturels dans l'avilissement a été détruit par la raison et rhumaoité.

» Cette espèce de légitimation n'a point dû reparaître dans le nouveau Code.

» Mais nos nouveaux législateurs n'ont pas hésité à maintenir , néanmoins avec quelques modifications , la légitima'^ lion par mariage subséquent. Les motifs qui ont fait adopter Je principe sont empruntés du droit romain et du droit ca* nonique :

9 L'ordre public » le devoir du père , rintérét de la mère en £siveur de l'enfant , tout concourt à faire maintenir cette

[i) V. sur la iégiiimation et sur ses effels les auteurs déjà cités , et Rousseau- Lacombe, Dcnizart, au mot Légiitmatitm.

10 TEAITÉ DU MAfiUGS.

espèce de légitimation , a dit l'orateur du gouyernemeat.

» L'ordre public est iotéressé à ce que l'homme et la femme qui vivent dans le désordre aient un moyen d'éviter l'un et l'autre de ces deux écueils : celui de se séparer par dégoût ou celui de continuer un commerce illicite. La loi leur offre » dans une union sainte et respectable , des avantages assez précieui: poar les porter à la contracter.

» Au nombre de ces avantages» l'homme aura celui de procurer à l'enfant » pour qui la nature doit lui avoir ios*pire des sentiments de tendresse» toutes les prérogatives que donne dans la société la qualité d'enfant légitime. C'est même de sa part un devoir que sa conscience doit sans cesse lui rappeler.

i> Cette légitimation est pour la femme le plus heureux moyen de réparer sa faute » de recouvrer son honneur et de se rendre digne des titres honorables d'épouse et de mère.

» Les enfants» nés d'un père et d'une mère qui deviennent ensuite époux légitimes » ne sauraient être plus favorables que quand ils invoquent les effets d'une union qui a des rapports intimes avec leur naissance antérieure. (Bigot-Préameneu. ) »

Ces sages motifs démontrent la faveur que mérite cette sorte de légitimation .

645. Ses conditions et ses effets sont réglés par les art. 33 1 » 332 et 333 du Code civil.

Art. 331. « Les enfants nés hors mariage» autres que ceux nés d*un commerce incestueux ou adultérin » pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère » lorsque cetAOxi les auront légalement reconnus avant leur mariage , ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration, w

Cet article a fait une innovation importante à l'ancienne législation » suivant laquelle la légitimation était opérée de plein droit par le mariage postérieur à la naissance de l'enfant » de quelque manière que l'état de l'enfant naturel fût justifié » soit que la reconnaissance eût précédé le mariage» soit

TRAITÉ BC MABIAGE. 11

qu'elle le suivit , soit que la fiKation Alt étâMie par toute autre preuve.

Aujourd'hui lu première condition exigée pour que les en-* fonts naturels puissent être légitimés par le mariage subsé^ qaeni, est qu'ils aient été légcUement reconnus avant le mariage » ou qu'ils le soient au plus tard dans l'acte de célébration.

Celte reconnaissance doit être faite dans les formes prescrites par l'art. 334 du Code civil , c'est-à-dire par un acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance de l'enfant.

Les motifs de Tinnovation sont fondés sur un principe également nouveau consigné dans l'art. 3M qui défend la recherche de paternité » et sur l'utilité de fixer le sort de» fo milles. Voici le texte de ces motifs :

« Il est encore » pour le repos des familles » une condition exigée des père et mère : ils doivent reconnaître avant le mariage , ou dans Vacie de sa célébration , les enfants qu'ils ont à légitimer; ceux qui regrettent que la reconnaissance postérieure n'ait pas le même effet , pensent que la légitimation est une suite nécessaire du mariage, et ils craignent que la pudeur ou l'intérêt de ne pas aliéner le cœur de parents austères , n'ait empêché les époux de faire à temps les actes de reconnaissance.

» La règle suivant laquelle le mariage légitimait de plein droit , avait été admise dans le système où la recherche de la paternité n'était pas interdite. Alors l'enfant conservait toujours le droit de prouver contre ses père et mère l'origine de sa naissance, il n'avait pas besoin d'être reconnu. Mais lorsqu'il n'y a de paternité constante que par la reconnaissance du père , ainsi qu^ou Texpliquera dans la suite , il est indispensable que l'enfant soit d'abord avoué pour être ensuite légitimé.

» La légitimation n'est point un effet nécessaire du mariage , elle n'est qu'un bénéfice de la loi

12 TRAITÉ DU HiiaiAGE.

D Les enfants nés hors mariage n'ont point leor faveur de présomption légale de leur naissance ; ils n'ont qu'un témoignage ; îl doit être donné dans un temps non suspect. La loi ne peut laisser à des époux la faculté de s'attribuer des enfants par un consentement mutuel. Les familles ne doivent pas être dans une continuelle incertitude, i»

Ces raisons étaient décisives ; elles furent cependant vivement combattues; elles ne triomphèrent pas sans difficulté (1).

(i) La lègilimatioQ par mariage sabséqoent est admise par le Code des Deux-Siciles, art. 265 ; par le Code de la Looisîane , art. 217, qui abolit (ont autre mode de légitimation ; par le Code Sarde, art. 174, qui admet ce mode de légitimation même pour les enfants naturels reconnus seulement après le mariage ; par le Gode de Vaud , art. 327 , 328, 329, 330. L'art.. 329 permet de légitimer Tenfant naturel , même après le mariage, avec l'autorisation du roi ; l'art. 330 dit que le roi peut légitimer Tentant lorsque le mariage n'a été empêché que par la mort du père ou de la mère ; par le Code hollandais , art. 331 ; par le Code autrichien , art. 161 ; par le Gode prussien , art. 596.

Le Code prussieu permet aussi de légitimer par jugement ou par déclaration du père devant le juge quand il y a eu promesse de mariage sans célébration postérieure , art. 592 et 597.

La légitimation peut aussi avoir lieu en Prusse par ordonnance royale sur la demande du père et avec Tassentiment de la famille paternelle, art. 601,604.

EnGn , la légilimation ad delendum peat être prononcée par les cours supérieures : elle a pour but d'assurer à l'enfant ooe position sociale qui lui enlève sa qualité de bâtard et lui permet d*aspirer à un avancement.

Dans le royaume de Naples, la légitimation de simple grâce peut être accordée par ordonnance du roi ; mais elle ne donne pas droit à la succession du père au préjudice des enfants légitimes ni de l'autre époux, art. 256.

Dans le royaume Sarde, la légitimation peut être accordée par rescril du prince , si le père n'ayant pas d'enfants légitimes et naturels ou légitimes, la demande, et s*il ne peut user du moyen du mariage subséquent, art. 177.

L'art. W du chap. 4 du Code de Berne déclare les enfants naturels légitimés par les fiançailles.

£n Espagne, la légitimation a lieu de deux manières : par mariage

TRAITÉ nu MARIAGE. 13

646. L'art. 331 refuse la légitimation aux enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

C'est à ces deux seuls vices que sont restreints les obstacles à la légitimation. Cette rigueur est fondée sur la gravité des deux yices et sur la nature même de la légitimation qui fait remonter fictivement le mariage au temps de la conception. Or, cette fiction n'est pas possible lorsqu'il y avait k cette époque empêchement légal résultant d'un premier mariage encore existant, et de la parenté ou de l'alliance au degré prohibé.

Les dispositions de l'art. 331 font nattre plusieurs questions , certaines desquelles sont fort importantes.

647. L'une des plus difficiles est relative k l'enfant né d'un commerce adultérin ou incestueux si le père ou la mère a ignoré le caractère aggravant du commerce ; si , la mère, par exemple, avait été trompée par Tespérance d'une union légitime dont elle ignorait l* empêchement , et, si cet empéchement ayant disparu , il y a eu mariage , la bonne foi de la mère et la validité du mariage attribueraient-elles à l'enfant le bénéfice de la légitimation ?

Dans Tancien droit, les auteurs étaient divisés. Plusieurs auteurs étrangers ou français, et parmi eux Gbarondas, Le Brun, Rousseau*Lacombe , soutenaient qu'il y avait légitimation, a Pour cette légitimation, il suffit T^t Lai> combe , que le mariage eût pu se faire au temps de la « conception de l'enfant ou de sa naissance ou intermé- T» diaire , parce que l'on doit considérer le temps qui lui est » plus avantageux (1). »

snbièqaenl oo par reseril da prinee. Ley, I, litre 13, p. 4, et Ley, 4» til. 15, p. 4. .

Ce deroier mode produit sealement des effets civils. Poar qve la légitimation ebli^noe les effets canoniques, il faut qu'elle soit sanctionnée par le pape. Ley, 4, tit. 15.

^f ) V. le Recueil de jurisprod. civ., par Lacombe , verbo Légitimation, section i^, n^ 1 ; Le Bran, des Sucœs$ionM, Hv. 1 , chnp. 2, section 1'% Dist. 3; Fachio , Lib. 3, cap. 56.

14 TRAITÉ W} MARU6E.

La qaesUon[^est aussi résolue , .eu fayeur de la légitima-tion , dans une célèbre dissertation de Biehmer , insérée dans la dernière édition des Inslitutes d'Hennécieus , et intitulée Disserl. de lib. damn. eoit. (V. les &<"* 18 , 19 et 20 de cette dissertation. )

L'opinion citée» était comme on le voit, restreinte au cas où le père et la mère étaient l'un et l'autre libres à l'an des moments de la conception , de la naissance ou du temps intermédiaire. Les auteurs ne.s'occupaient pas de la bonne foi de l'un des père ou mère » c'est-à-dire de son ignorance du mariage de Tautre.

Cette opinion était fondée sur les lois 5 et 26 d^ statu Juhminum ^ et sur la loi 1 1 au Code de naturalibus Liberis qui voulaient les premières , que pour l'intérêt des enfants on considérât seulement celle des trois époques qui lai était le plus favorable , l'autre qu'on se ûxàt principalement sur l'époque de la naissance.

Mais des auteurs recommandables attaquaient l'appUcation des textes cités ; ils faisaient observer avec justesse qu'ils n'avaient pas trait au cas pour lequel on les invoquait , qae la faveur de la légitimation était fondée sur une fiction de droit 9 d'après laquelle on regardait comme mariés ensemble» les père et mère au moment où l'enfant avait été conçu ; tiction qui ne pouvait pas se référer au temps de la naissance de l'enfamt, parce que la tache était im|Nrimée par la conception et non par la naissance ; que cette naissance n'effaçait pas la faute , et que le mariage subséquent ne pouvait ni la laver ni la purifier (1).

C'est aussi dans ce dernier sens que la question était jugée autrefois. C'est ainsi notamment qu'elle avait été jugée par l'arrêt du 4 février 1697 , rendu sur les conclusions de M. d'Âguesseau, et par d'autres arrêts de différents par-

Ci) V. iiotammcDt PalbiAr^ Traité du moniaget »*' 4t7; d'Agoesseaci, 47* plaidoyer, Furgolc.

TRAITÉ m; MARIAGC. IS

lements cités dans le Répertoire de Merlin , an mot Lègiti^ tinuaiùn , section 2 » § 2 * n^* 4» 6 et 7.

L'ignorance où aurait été l'an des père et mère an moment de la conception de Tenfiint n'aurait pn , dans la ri-> guenr des principes de la légitimation ancienne servir de base autrefois à la légitimation par mariage subséquent.

Elle ne le pourrait pas davaatage aujourd'hui ; car la loi interdit » en tennes aussi clairs qu'absolus , la légitimation par mariage subséquent de tout enfant né d'un commerce adultérin ; et aucune disposition législative n'excepte de cette prohibition ceux dont le père ou la mère n'avait pas connu toute l'immoralité » toute l'indignité de ce commerce.

Aujourd'hui un motif de pies s'opposerait à une telle lé-« gitimation. En effet pour qu'elle s'opère , il faut que les en* fiints aient été légalement reconnus avant le mariage » ou qu'ils le soient dans l'acte de célébration.

Mais Tartide 375 du Code civil déclare que la reconnaissance ne peut avoir lien an profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Celui des père et mère» qui aurait été marié au moment de la conception de VenhnU qui , par conséquent , ne pourrait ignorer le vice de la nafo» sance , ne pourrait donc pas le reconnaître ; la reconnaissance qu'il voudrait en faire en ne serait pas reçoe par le fiMOtionnaire public » ou » si elle était reçue, elle serait nulle de plein droit » et cette nullité entraînerait nécessairement celle de la légitimation*

Un arrêt rendu par la Cour d'Angers » le 13 août <8M , a décidé qu'on enfant conçu et né dims Fadullère n'avait pu être légitimé par le mariage subséquent quoique sa naissance n'eAlpas été constatée par Tinscription surlesregistrea de l'État civil , et qu'il n'eftt été , par conséquent , recomtin que depuis que ses père et mère étaient détenus libres (1).

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