‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 6 sur 136 · Par une conséquence du principe que le statut per · texte numérisé non relu

Par une conséquence du principe que le statut per

fi; Denevers, t. 5..i2. 49 ; S^ 7. 2. 49.

sonnel s*altachc partout au Français , la légitimation d*un enfant adultérin né de deux individus Français » en pays étranger , quoique déclarée par rescrit du prince étranger , n'a aucun effet en France » comme contraire aux lois françaises. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation , le 15 juillet 1811 , par l'arrêt Champeaux-Grammont.(l).

L'article 47 du Code civil est étranger à la question ; il s'applique seulement à la forme et à la validité de l'acte comme instrument. Mais il ne modifie pas la capacité des personnes.

Le même principe doit faire déclarer légitime par mariage subséquent , l'enfant né en France de père et mère français , mais libres » qui ont contracté mariage daps un pays où ce mode de légitimation n'est pas admis.

Ainsi, le mariage contracté par des Français, en Angleterre f légitime l'enfant naturel précédemment né en France, et le rend capable de succéder dans notre contrée , quoique les lois anglaises ne reconnaissent pas cette espèce de légitimation.

Cette question a été ainsi jugée dans l'ancien droit , par un arrêt du 21 juin 1668 , rapporté au journal des Audiences (2).

Les mêmes motifs devraient faire déclarer légitime Tea- EeuDit né d'un Français et d'une étrangère , soit qu'il fût né en France , soit qu'il fût né en pays étranger , si le Français et l'étranger contractaient ensuite mariage , même en pays étranger.

Car l'enfant né d'un Français , même » pays étranger , est lui-même Français , et l'étrangère qui épouse un Français, devient Française. (V. C. dv, art. 10 et 12).

Ils doivent donc tous jouir du bénéfice des 1ms françaises, ces lois suivant partout leurs personnes.

(2) V. Merlin, yo LégiUmatUm, swL 2, $ 2, n^» 13.

TRAITÉ DU MAUA«iB. 17

Il eo serait autrement » et il n'y aurait pas de légitimation d'un enfant ne d'une Française et d'un étranger qui con-^ tracteraient mariage postérieurement à la naissance. Car la femme Française suit la condition de son mari.

649. Nous ayons dit que l'enfant adultérin ne pouvait .pasjêtre légitimé par mariage subséquent.

Nous de vous faire observer que, pour priver Tenfant de cet avantage » il faut qu'il ne s'élève aucun doute sur le vice de la naissance. S'il s'était écoulé, avant la naissance d'un enfant naturel et depuis la dissolution du mariage de son père, un temps suffisant pour qu'il y eût possibilité physique que le père et la mère eussent été libres au moment de leur cohabitation , l'enfant devrait être réputé né ex MltUo ei solula 9 et sa légitimation devrait être admise. Si donc , il était prouvé que , pendant le temps qui aurait couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jours avant la naissance , le père et la mère de l'enfant n'avaient pas été l'un ou Vautre toujours enchaînés dans les liens d'un aatre mariage, ils auraient le droit de reconnaître cet enfant, et par suite, de le légitimer par le mariage qu'ils contracteraient ensemble. Car il sufQt que l'enfant ait pu avoir été conçu dans un instant quelconque de l'intervalle qui s'est écoulé entre le trois-centième et le cent quatre-vingtième jours qui ont précédé sa naissance , à une époque où ses père et mère étaient libres , pour que, dans l'intérêt de l'enfant comme dans celui des mœurs et du mariage , on doive le présumer ainsi , et pour que cet enfant soit , en conséquence, considéré comme un bâtard simple auquel il est permis d'appliquer le bienfait de la légitimation. In èuMo he^ nigné interpretandum est. D'ailleurs c'est à celui qui veut repousser la légitimation à en prouver la nullité.

Ce dernier principe a été consacré par un arrêt de la Gourde Bruxelles, du 29 janvier 1813 , qui décide que c'est à ceux qui contestent la légitimation à prouver que l'enfant n'a pu être légitimé parce qu'il était bâtard adultérin ou in-

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