‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 60 sur 136 · Perd-elle en le suivant sa qualité de Française · texte numérisé non relu

Perd-elle en le suivant sa qualité de Française

922. Le mari doit^il de son côté offrir un logement particulier et convenable ? — Arrêts 9ur ta question.

923. Quid si le mari est pauvre et que ta femme soit séparée de biens et à l'aise ?

924. Quid si en recevant sa femme le mari la rélègue dans un appartement séparé f

925. Des moyens coercitifs pour contraindre la femme à se réunir à son mari. <— Difficulté. — Arrête divers.

Les devoirs des époux sont , les uns communs au mari ef à la femme, les autres particuliers à chaque époux, mais

TAAITÉ DU MAEIAGE. 341

ayant pour chacan d*eox une corrélation iatime avec un devoir correspondant de l'autre époux.

914. Un devoir que signale la définition même du mariage , telle [qu'elle nous est donnée par les loi romaines , c'est la vie commune ; c'est la communication par Tun des

époux à l'autre » de tous les droits , de tous les biens dont il jouit.

a Nuftiœ suni conjunciio maris et fœminœ , et consor-' tium omniê vitœ , et divini et humant juris communicatio. L. 1. ff. de rilu nuptiarum. »

Ce devoir tracé par la morale publique est également prescrit aux deux époux par l'article 212.

<r Les époux se doivent mutuellement fidélité » secours » An. sit. assistance. »

Cet article et l'article 213» suivant lequel le mari doit protection à la femme » la femme obéissance & son mari , ne se trouvaient pas dans le projet du Code. La Commission de rédaction avait cru sans doute qu'il suffisait qu'ils fussent proclamés par la morale. Il furent ajoutés sur la proposition de la Section de législation.

ce Et quel ami des mœurs pourrait aussi refuser son assentiment à ces articles du projet où les devoirs mutuels des époux sont retracés avec une si juste précision? Ne fussentils que des points de morale , il faudrait encore rendre grâces aux auteurs du projet de leur avoir donné par la loi ce caractère auguste qui les recommande. Mais ils sont aussi des principes de législation dont l'étude a dirigé notre opinion dans l'une des controverses les plus importantes (1). »

(i) Rapport fait parGîllet aa Tribunat. — V. Législ. civ. Bar le titre da llariage, comment. 10, no 17.

Nota. Le Code prussien , qui a précédé le nétre , contient dans l*ar- (icie 173 les dispositions des articles 212 el 213 du Code Napoléon , et dans l'art. 188, celles des art. 215 ^ 218, 225 et 226 da Code Napoléon.

l't Code des Deax-Siciles el le Code Sarde les contiennent aussi, savoir : Le premier dans les art. SOI et 802, et le second dan? !ct art. 125

342 TRAITE 90 MARUGB.

Celle dernière observation est relative à l'exercice de U poissance maritale sur les biens de la femme.

Le devoir de fidélité , prescrit par l'article 212 , est une conséquence de la prohibition de la polygamie que nois mœurs et nos lois repoussent.

et 126 ; les arU 203 à 215 da Code sicLlien sont conformes soi art. 2f S à 236 da Code Napoléon ; seolement l'art. 817 da Code sarde déclare valable la donation faite par la femme sans raotorisatlon de son mari k «n enfanl commun on né d'en prècèdeni mariage.

Les art. 127, 129, 130, 135 à 139 dil Gode sarde sont conformes aux art. 214, 215 A 218, 219, 220, 223, 225 et 226 da Code Napoléon.

Les art. I14 A 117, 122, 124 et 125 dû Code da canton de Vaod aoot conformes aux articles 212 à 215, 220, 823 et 225 da Code français.

L'article 119 de ce premier Code est aussi conforme à rart* 218 da Code Napoléon ; mais il ajoute qno la femme ne peut passer aacan contrat ni s'obliger ni accepter une donation et une succession sans Fautorisalion de son mari et de deux de ses plus proches parents.

L'article 120 veut que si la femme s'oblige au profit de son mari Tautorisation de la justice de paix soit toujours nécessaire.

Le Code hollandais a, dans ses articles 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166. 167 , 168, 170, 171, 173, des dispositions semblables A celles des articles 2l2, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 825 , 226 do Code Napoléoo.

Biais l'art. 168 ajoute, relativement A la femme marchande pobligaa » que « si le mari révoque son consentement, il sera tenu de rendre pa*blique sa révocation. *

L'article I64 porte : « 1^ loi présome le coasentement da mari à l'égard des actes ou des engagements de sa femme poor les dépenses journalières du ménage. ^

Suivant le Code bavarois la femme ne peut ester en justice sans l'autorisation du mari ou celle du juge ; mais le mari n'a que cinq ansponr demander la nullité résultant du défaut d*auloripation. v* La femoia peut tester. (Art. 25 du Code bavarois.}

Les art. 113 et 188 du Code prussien sont conformes aux art. 212, 213, 215 A 218 , 225 et 226 du Code Napoléon.

Le Code autrichien , par l'art. 90 , déclare égaux les devoirs des époux pour la fidélité et le traitement honnête ; par l'art. 91 , il dit que le mari est le chef de la famille et qu'il doit protéger et enlretenir sa femme ; par Part. 92, que la femme prend le nom , Tétatel les droils de son mari ; qu'elle doit le suivre dans son domicile et lui obéir; ces deux Codes ne sont autre chose que le Code Napoléon modifié dans certaines parties.

Le paragraphe 90 du Code autrichien appliqué aox Etats d'Italie çfi\ A peu prés la traduction de l'art. 213.

TmAITi DG MAEUtiC. 34S

Ce devoir est motuel. Car les deux époux se dooseot sans réserve l'un à Tautre. Ils se donnent tous deux le corps et le eœur , suivant l'expression de Portalis. Ils doivent donc être Vun comme l'autre fidèles à la foi promise.

915. « Mais» ajoute l'orateur, l'infidélité de la femme suppose plus de corruption » et a des effets plus dangereux que l'infidélité du mari ; aussi l'homme a toujours été jugé moins sévèrement que la femme. Toutes les nations , éclairées en ce point par l'expérience et par une sorte d'instinct, se sont accordées à croire que le sexe le plus aimable doit encore , pour le bonheur de l'humanité , être le plus vertueux.

» Les femmes connaîtraient peu leur véritable intérêt , si elles pouvaient ne voir , dans la sévérité apparente dont on use à leur égard , qu'une rigueur tyrannique plutôt qu'une distinction honorable et utile. Destinées par la nature au plaisir d'un seul et à l'agrément de tous , elles ont reçu du ciel cette sensibilité douce qui anime la beauté et qui est sitôt émoussée par les plus légers égarements du cœur , ce tact fin et délicat qui remplit chez elle l'office d'un sixième sens, et qui ne se conserve et ne se perfectionne que par l'exercice de toutes les vertus ; enfin , cette modestie touchante qui triomphe de tous les dangers et qu'elles ne peuvent perdre sans devenir plus vicieuses que nous. Ce n'est donc point dans notre injustice mais dans leur vocation naturelle que les femmes doivent chercher le principe des devoirs plus austères qui leur sont imposés pour leur plus grand avantage au profit de la société (1).

Ces considérations et le besoin d'assurer l'état des familles» ont dicté la rigueur des dispositions législatives conire la femme adultère (2).

(1) Exposé des molifs de la loi sur le Mariage. V. Législation ri vile» comment. 9, n* €2.

f2) Exposé des mMifs de la loi sur le Mariage. V. la Législation civile de Locré, comment. 9, n» 62.

Chez les romains , l'accusation d*ad|iltère ne pouvait être portée que contre la femme et son complice , jamais contre le mari.

Publicojudicio non hc^bere mulieres aduUerii accuMitionem, quatn vis demairimonio suo queri retint , lex Julia déclarai ; qucBf cum tnasculisjure marili accusandi facultalemdetulissei, non idem fœminis privilegium delulit. L. 1 . Cod. ad leg. Jul, de aduli.

Ces principes étaient ceux de Tancien droit français. L*a-r dultère de la femme aptofîsait le mari à provoquer la sépa-» ration de corps. La femme n'avait pas le même droit.

Aujourd'hui ce droit appartient aussi au mari ; mais il n'est accordé à la femme que lorsque le crime est aggrava par Toutrage , lorsfque le mari tient ^ concubine d^LOs la maison commune.

La fenime adultère et ^on complice peuvent même être condamnés à un emprisonqement sur la dénonciation du mari(l).

916. Les épousa se doivent aussi mutuellement secours et assistance. 11$ se doivent secours. C'est une obligation impo-> sée par les principes ordinaires à tout associé envers son as-! socié. Elle doit surtout être remplie par un époux envers son épouse. Les lois morales comme les lois civiles Vj soumettent. Elle q'est que l'exécution de cette sage règle du droit commun qui prescrivait entre époux la communication du droit divin çt humain.

Sur celte règle était fondé autrefois l'usage du douaire attribué à la femme pour assurer sa subsistance après la mort du mari,

C'est aussi suivant cette règle que le mari devait autrefois à la femme des aliments» quoiqu'elle n'habitât pas avec lui. si elle avait de justes causes pour efi rester éloignée, etréci-

[i) Code pénal , arl. 396 e( 337 ; \oir aussi Tart. 308 da Code cîtiI.

pToqaement que la femme séparée devail de» secoaiY au mari, éi fortunà toitio non suOf labùrai (1).

Aujourd'hui ces secours pourraient encore être exigés.

917. C'est sur eelte règle qu'est fondée la disposition de Tart. 1575 du Gode civil qui exige que la femme dont tous les Mens sont parapiiemaux contribne pour on tiers de sw roYenus aux charges du ménage; la même règle a dicté Tartiele 1 448 9 suivant lequel la femme séparée de biens doit aussi contribuer aux frais du ménage et à ceux de l'éducatioii de» ei>fants communs.

LWt. 212 prescrit non-^soulement le secours mais encore l'assistanoe» .

Or Tassistanee a «m sens plus étendu que le secours. Par cette expression la loi veut que , même dans le malheur , dans les infirmités » dans les maladies graves , les époux ne s'abandonnent pas.

Quid enim tàm hutnanum eêi , quàm tU fortuilis coêHus mulieris marilum vel uxorem viri peurticipem esêe. L. 22, § 7» ff. sotuî. mut.

Les maladies contagieuses même ne sont pas une cause légitime d'abandon^. L^ loi civile ne l'autorise pas dans les moments de dangers,

La morale humaine le condamne , et la morale religieuse» plus parfaite encore que la morale humaine , commande alors le dévouement; touchant précepte si en opposition avec le froid égoîsme qui • de nos jours surtout » est la hon-^ teuse plaie de la société !

Il est un cas qui était autrefois une cause de divorce , et qui 9 aujourd'hui» est encore une cause de séparation decorpSt c'est celui de la condamnation de l'on des époux à une peine infamante. Un tel événement affranchirait-il l'autre époux de l'obligation de secourir, d*assister le coupable? (Code civil, art. 232.)

(I) V. Kousse^U'f^conibo, t^rdo Aliment et Brodeau, lettre C, o* ft^.

346 raAiTB do mariagb.

Sans doole il en aurait été affraDchie lorsque le divorce pouvait être prononcé* Car la dissolution du mariage aurait fait cesser les devoirs.

Mais quelque grave que soit la péîne , quelque juste que soit la condamnation » et quoique la séparation ait été prononcée f le nœud du mariage n'est pas rompu , les devoirs subsistent toujours , et Tautre éponx doit , autant qu'il est en lui f secourir par ses sacrifices » soulager par ses soins > \e malheureux qui s'est égaré. C'est un devoir douloureux» mais c'est un devoir , et un tel exemple de vertu peut exciter un salutaire remords dans le cœur du coupable.

Si cependant la condamnation emportait la mort civile le mariage serait dissous » et les devoirs cesseraient aox jenx de la loi. (Code civil, art. 227.) Mais ils conserveraient toute leur force devant notre religion, la religion de nos pères qui ne reconnaît de dissolution du mariage que par la mort naturelle.

Art. S18. 918. Nous avons dit que, suivant l'art. 213, « le mari doit » protection à sa femme, et la femme obéissanceàson mari. »

Le devoir de l'épouse est en quelque sorte le prix de laccomplissement de celui de l'époux , et la différence des devoirs tient à la différence qui existe dans la force physique et morale des deux époux.

L'orateur du Gouvernement a éloquemment exprimé les motifs de la disposition :

« On a long-temps disputé , dit-il , sur la préférence ou l'égalité des deux sexes. Bien de plus vainque ces disputes.

» On a très-bien observé que l'homme et la femme ont partout des rapports et partout des différences. Ce qu'ils ont de commun est dans l'espèce ; ce qu'ils ont de différence est du sexe. Us seraient moins disposés à se rapprocher s'ils étaient plus semblables. La nature ne les a fait si différents que pour les unir.

» Cette différence qui existe dans leur être en suppose dans leurs droits et leurs devoirs respectifs. Sans doute.

TRAITÉ nu MAHIAGB. 34T

dans le mariage les deux, époux concourenl à uo objet commun ; mais ils ne sauraient y concourir de la même ma* niére. Ils sont égaux en certaines choses , et ils ne sont pas comparables dans d^antres,

» La forée et Taudace sont du côté de Tbomme » la timidité et la prudence du côté de la femme.

» L'homme et la femme ne peuvent partager les mêmes travaux , supporter les mêmes fatigues » ni se livrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point les lois » c*est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de protection parce qu'elle est plus faible ; Tbomme est plus libre parce qu'il est plus fort.

» La prééminence de Thomme est indiquée par la constitution même de son êlre , qui ne Tassujeltit pas à autant de besoinst et qui lui garantit plus d'indépendance pour l'usage de son temps et pour l'exercice de ses facultés. Celte prééminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnaît dans le mari.

x> L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège , et elle est une suite nécessaire de la société conjugale qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné à l'autre (1). ^

Mais l'obéissance de la femme n'est pas la soumission d'un esclave. C'est , comme le dît M. Portalis, un hommage de reconnaissance rendu au pouvoir qui protège.

Ce pouvoir lui-même doit être guidé par la raison » adouci par l'afTection ; s'il devenait oppressif , il dénaturerait son caractère» il blesserait la loi » il autoriserait la femme à s'en affranchir par une action en séparation de corps (2).

Chez les anciens peuples, la puissance du mari sur sa femme était bien plus prononcée. Les Grecs en général ache^ talent leurs femmes qui devenaient ainsi leur propriété.

(l; Portalis, Exposé des motifs. -* V. Législation civile de l.ocrc, commentaire 0^ n» 6t2.

(i) Duraoton , 1. s , qo 433. .

Parmi les Romains aussi le mari acquérait sar sa femme un droit de propriété^tii dominii ; soit que le mariage s'opérât par la coemplion, coempîione , qui était une espèce de vente fictive f ou par la confarréatiou , espèce de mariage qui se célébrait en présence du souverain pontife et dn préteur, on par Fusage c*est-à-dire par la cohabitation commune. La, puissance maritale ainsi acquise donnait au mari le droit de disposer à son gré de sa femme et des choses qui lui appartenaient. Mais ce droit absolu n'existait pas à l'égard de la femme qui avait apporté une dot.

La prééminence du mari a été reconnue dans toutes les législations.

C'est par un effet de cette prééminence que les femmes partageaient » chez les Romains , la dignité de leurs maris , et que les enfants suivaient l'origine de leur père.

Chez les peuples modernes ces usages se sont maintenus; la femme parmi nous prend le nom du mari » et c'est celui-ci seul qui transmet son nom aux enfants communs.

Conditio foeminarum in multisdeUrior. L. 9» ff. de sialu hominum.

Major que digniias in sexu virili. L. i , de' senai.

DignitcUem habent à tnarito ni$i cum alto inferiaris dignitaiiê secundo nupserinl. L. 8 , ff. de sénat.

FilicB verô dignitatem habent à paire non à matre. L. 10 , eod,

Palris originem unus quisque sequiiur. L. 39 » Cad. de Deeurionibus.

Toutes ces règles , quoique non écrites dans nos lois , sont observées dans nos mœurs.

Le Code civil général de l'Autriche les a érigées en principes de législation (1).

(1) Voici le texte If «lien de ce Code qai est la loi du Milanais, $9^ : La mogtie assume il eoçnome del mariio é gode dei dinUi délia di lui eandiMione.

TRAITi MJ MARIAGE. 349

919. C*est aassi la prëéminence da mari qui a dicté les dispositions deTarticIe 214 du Code Napoléon.

« La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le sui- An. tu. yre partout où il juge à propos de résider.

» Le mari est obligé de la recevoir et de lui fimrnir tout ce gui lui est nécessaire pour les besoins de la vie » selon ses facultés et son état. »

Déjà , au titre du Domicile , article 1 08 » la loi avait déclaré ne reconnaître à la femme d'autre domicile que celui de son mari.

Dans l'article 214, les devoirs de la femme et ceux du mari sont en présence , et doivent concourir à Tbarraonie et an bonheur commun.

Si la femme est obligée d'aller habiter avec son mari , le mari est obligé de la recevoir.

Si elle doit le suivre partout oh il juge à propos de résider, partout aussi il doit lui fournir ce qui lui est nécessaire pour ses besoins.

920. Lors de l'examen de l'article 214» une question importante fut agitée.

Par un dernier paragraphe de l'article, le projet disait que : Si le mari voulait quitter le sol continental ou colonial de la république , il ne 'pourrait contraindre ea femme à le iuivre,si ce n'est dans le cas où «7 serait, chargé par le Gouver-nemeni d^une mission à V étranger exigeant résidence.

Les tribunaux avaient demandé la suppression des mois continental et colonial , et la Section avait été du même avis.

La suppression était conforme à l'ancien droit. Car autrefois , le mari ne pouvait obliger sa femme à le suivre hors du royaume (1)*

Cependant le paragraphe excita de vives réclamations.

M. Reynaud (de St-Jcan-d' Augély ) fit observer qu'un Français pouvait être appelé dans les colonies pour ses af-

(i) Thiers, Traité du Mariage, d» 38i.

S50 TRAItÉ OU HARfACft^

faires ; qu'alors il devait lui être permis de forcer sa femnle à le suivre.

Le premier Consul pensa que l'obligation de ki femme de suivre son mari était générale et absolue.

Mé Emerj fit <^erver que cette obligation ne âerait pas aller jusqu'à suivre le mari dans Tétranger.

M. Reynaud répondit que sans doute le mari n*avail le droit de faire de sa femme une étrangère , ma» qae pendant il ne doit pas être forcé de s'en séparer, Unrsque se» affaires le conduisent bors du territoire français.

Le premier Consul ajouta que (^obligation de la femme ne doit recevoir aucune modification» elque ta femme est obligée de suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige.

Sur les obstacles d'exécution on disait qu'après afvmr obtenu un jugement , le mari cesserait de donner des alimeiil» à sa femme.

M. Boulay fit observer que toutes ces difficultés devaient 6tr.e abandonnées aux mœurs et aux circonstances (1).

Le dernier paragraphe de l'article fut supprimé.

Cette suppression et la discussion qui l'avait précédée ont fait dire à M. Locré qu'il avait été reconnu que te mari n'est pas forcé de se séparer de sa femme , lorsque ses affaires le conduisent bors du territoire français.

981. Il ajoute que le Conseil d'État examina alors sî i'é* pouse d'un Français perd sa qualité de régnicole lorsqu'elle suit son mari qui s'expatrie ; que ri^i ne fut décidé foraiellement » et que par conséquent les choses sont restées dans l'état où les met l'article 17 du Code qui ne fait pas de distinction et qui attache à tout étaUissemeni en pays étranger » sans esprit de retour » l'effet de faire perdre la qualité de Français (â)^

(i; V. le procës-verbal du 4 vendémiaire an 10 f 37 seplembre 1801 ) dans la Ugisl. de Locrè, commentaires, n* 33. (^) V. Esprit du Gode civil sur cet art. «14.

raAits DU iiARtAM. 351

Cela serait biea rigooreax ; cependant les termes de l'article 17 sont formels^ et lenr fatale conséquence n^empécberail pas qae la femme ne fAt obligée de sotvre son mari à l'étranger ; car TarL 214 est absolu « tl prescrit à la femme de suiyre son mari partout où il juge k propos de résider. Si le mari se faisait naturaliser en pays étranger, il perdrait la qualité de Français et la ferait perdre à sa femme qui suivrait sa condition (Code civ., art. 17 et 19). Pourquoi ne la perdraitrelle pas aussi comme son mari par Tétablisse-ment que ferait celui-ci en pays étranger sans esprit de retour (l)î

Hais pour priver la femme et le mari de la qualité de Français, il faudrait que le défaut d'esprit de retour fût clairement démontré ; ce qui pourrait être fort difficile.

Âa reste, la femme devenue veuve , recouvrerait la qualité de Française en résidant en France et en déclarant qu'elle veut s'y fixer (Code c, art. 191 ).

922. Si la femme est obligée d'aller habiter dans le donaicile de son mari, ce n'est qu'autant que celuin^i lui fournit on domicile réel et séparé , et un domicile convenable k leur position sociale et à leur fortune.

Si lé mari habite lui-même dans la maison d'une antre personne qui lut fournit le k^ement et avec laquelle il fait son ménage commun , il ne peut contraindre sa femme à venir demewer dan ce domicile précaire et fictif.

La Cour de Bruxelles l'a ainsi jugé le 1 1 mara 1809 dans la cause Pool. Le mari n'avait pas de domicile personnel ; il demenrait chez une tante qui le logeait et le nourrissait. U femme refusa de s'y rendre ; elle soutenait que cette tante était son ennemie, qu'elle l'injuriait , quelle là maltraitait. Elle demandait que sou mari lot indiquât on Jo«. micile réel et séparé. Par arrêt du 1 1 mars 1809. la Cour ordonna que le sieur Pool prmdrait un domicile réel et sans

fl) Vaieilles, du Mariage, »• 290.

35S TftAlTÉ DU MARtÀGE.

confusion de médage , et qa*il rannoncerait à son épouse afin de la constituer légalement en demeure (1).

M. Vazeilte criliqae vivement cette décision. « Le choix de rhabilatton , dit-il , n'appartient pas à la femme. Il est au chef de la société conjugale , qui , à ce Utre , a le droit également de composer sa maison ainsi qu'il loi convient , en y admettant des personnes de sa famille et même des étrangers. Le mari peut aussi , selon ses besoins et ses vues» et principalement s'il n'a pas de moyens suffisants pour tenir un ménage » se mettre avec sa femme et ses enfents dans une pension économique , et encore mieux accepter le logement et la table que lui offrent ses parents

» En la retenant à la compagnie de parents qui Facscablent d'injures » continue l'auteur , le mari manque à son devoir de protection ; et il lui fournit une cause de séparation de corps. Ainsi , sauf à réclamer cette séparation si Tévénemeat justifie ses craintes , la femme peut être condamnée à suivre son mari dans Thabitatron ou Tasrle qu'il lui indique » quelque répugnance qu'elle puisse avoir à s'y trouver avec des personnes qui loi font envisager une cohabitation pénible (2). »

Ces idées sont trop absolues. Elles ne sout autorisées ni par la lettre ni par l'esprit de l'art^ 214, et nos mœurs sociales les repoussent.

Si la loi oblige la femme d'habiter avec son mari , et de le suivre partout où il juge à propos de résider , elle suppose qu'il a à sa propre disposition un lieu de résidence, une maison d'habitatioo , qu'il a, en un mot, un domicile personnel qui puisse devenir celui de la fenmie ( Code, civ.» article 108 ) ; elle veut , d'aiHeurs , que le mari puisse la reavoir et lui fournir tout ce qui lui M nécessaire pour les besoins de la vie.

Or , s'il est dans l'impossibilité de remplir personnelle-

{t) V. cet arrêt dans le Journal de Sirey, (. 7. s. i6S. fl; Vazellles, du Mariage^ n* S97.

tRAITÉ DC UABIAGB. 3&3

ment cette obligation , comment pourrait-il exiger que sa feinme remplit la sienne?

Les deux, obligations sont la condition Tune dé' Taulre ; elle» doivent donc être indivisibles.

Offrir à sa femme un asile dans une maison étrangère , la faire admettre à la table d^autrui , ce n'est pas de la part du mari remplir l'obligation qui lui est imposée. Car alors ce n'est pas le mari qui reçoit , c'est l'étranger » ce n'est pas le mari qui fournit aux besoins de la femme » e'est en-> oore l'étranger.

Or aucune loi ne sdumet la femme à la triste condition de recevoir rifesHe de la charité et le pain de l'aumdne.

Aucune loi ne la soumet aussi k vivre en commun avec des pBErents dû mari , avec des personnes qui lui rendent la vie pénible et la cohabitation fatigante et douloureuse.

Elle â, dit-on, le remède de la séparation de Corps.

Mais ce remède est affligeant. Mais ce remède |»eut ntiife au iioriheur» aux inlérêis des eiiiants communs ; et beauconp de femmes hésitent k y recoiurir.

Mais, d'ailleurs , il faut des faits graves , éclatants, et des preuves évidentes pour obtenir la séparation^ Or les vexations de chaipae instant, ces tracasseries demotsetd'humenr qui rendeni la vie insupportable , surtout l<»squ'elles sont l'œuvre d'une personne étrangère de laquelle on doit tout souffrir parte qu'on en reçoit du pain , toutes ces petites persécutions sans cesse renouvelées , qui , non-seulement , troublent le repos domestique , mais encore qui rendent la cohabitation odieuse et qui accablent leur victime , toutes ces souffrances journalières n'ont pas d'éclat en général et n'offrent pas de prise aux preuves nécessaires pour une $é^ paralion de corps.

Comment pourrait*on légalement contraindre une f^mme' k s'y exposer "f

Elle est sous la protection du mari et non pas sous sou joog ;

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