TOME II
354 TAAITÉ OU KARfAGE.
Ellfi est son associée el non pas à ses gages ;
Elle est son épouse et non son esclave ;
Et si le mari ne peaC la recevoir cbez lui , s*il ne penf fournir lui-même' à ses besoins, s'il ne peab la protéger, elle doit, au moins, être montentànémenl dispensée de se rendre auprès de lui.
C'est dans ce seiis que la Cour de Riom a décidé la cpie»^ lion dans la cause des époux Solagnier.
La femme Solagnier avait demandé, mais n'avait pu obtenir me séparation de corps. Sommée ensuite par son marc d'aller habiter auprès de hii, elle s'y refusa sur le motif que le sieur Solagnier n'avait pas d'habitation personnelle, qu'il était logé chez sa mère et nourjri à I9 table de^Oelle-eî avec laquelle la belte-fille avtti eu de fréquentes discussions pendant une cohabitation iemporaMrev
La Cour ne crut pas devoir acciieilUr les récIamaUoas du sieur Solagnier.
Cet arrêt et celui de la Cour de Bruxelles ne sont pa^ isolés. Les recueils offrent plusieurs autres décisions semblables (1).
Dans ces sortes de causes sur lesquelles les faits , les circonstances doivent avoir la plus grande infl«eBce , les tribunaux doivent examiner si les motifs de résistance, allégués par la femme , sont exacts,, et s'tis> ne voilent pas ledésir de conserver une indépendance illégale. Dans ce der*nier cas ils doivent se montrer sévères ; dans le cas contraire, c'est entendre sainement la règle que de la concilier avec rhumankè.
923^. Mai» il peut arriver que le mari soit pauvre et que la femme soit riche ; que celle-ci soit séparée de biens on que toute sa fortune lui soit paraphernale, et que la position
(t) V. arréi 4e la Cour de cassafion , du 26 janvier 1806 r S., 7. 2. 195; Denev., 6. 1. 105. — Autre de la même Cour dif 9 janvier I8â6: Sirey, 26. 1. 262; Dalloz, 24- t. t^l. — Autre de ia Cour, de Paris, du 19 avril 1817; S., 18. 2.63; Dalloz, 15. 2. 134.
embarrassée du mari ne lai permette pas d*ofIrïr à la femme UD logement Gonvanable, tandis que» à l'aide de sesreTenus, la femme piourrait se procurer et procurer à son époux une habitation et un état de niaison conformes à leurs habitudes et à leur condition.
Le mari ue serait-il pas, dans ce cas, autorisé à deman* der que la femme le reçût dans son propre domicile ou qu'elle en choisit elle-même un nouveau qui deviendrait le domicile conjugal?
La Cour de Paris s'en tenant au texte littéral de la loi a décidé, par arréi du 10 février 1824, qu'un mari était non rëeevable , quant à présent , à contraindre s6n épouse d'habiter avec lui parce qu'il n'avait ni logement ni moyens pour la recevoir convenablement. Il consentait cependant à «e qu'elle choîsU elle-même le domicile conjugal. Et le pourvoi contre cet arrêt à été rejeté par la Cour de cassation, le 0 janvier 1826(1).
Cette décision ne doit pas, il semble, &ire jurisprudence. £IW fut dictée, sans doote, par les circonstances, notamment par celle de Thabitation séparée des deux époux pendant de longues années.
Dans les tis ordinaires il serait contraire à la morale et peu conforme à la loi que l'indigence du mari pût autoriser la femme à s'en séparer , et que, s'il était dans l'impossibilité de lui offrir lui-même un domicile convenable, il n'eût pas le droit d'aller habiter auprès d'elle dans le domicile qu'elle aurait choisi .
924. Obligé de recevoir to femme dans son domicile et de la traiter maritalement, le mari ne remplit pas ce devoir en loi abandonnant une partie de l'appartement qu'il occape, en mettant une domestique à sa disposition exclusive, et en lui aeccnrdânt une somme déterminée pour sa subsistance et ses besoins ; il ne satisfait pas, par ces moyens, aux
(i) V. l'arrêt de la Coar de cassation dans le Journal de Sirey, t. 26. 1.262.
354 3^ ^JfAtlAGE.
E\\si^^^ ■ '^ «^fwse, d'ailleurs , à sa femme cfc
F" ^ .j^^Jàif* ^^ '* '****^'' servir par ses propres do-
/^^^^^ /^isscr même pénétrer dans la partie de ' ^^^"^^^ »'«»* réservé.
Zn^f^^'â jugé avec sagesse la Cour de cassation gui , C'^ ^r i S30 > a cassé on artfii de la Coor de Paris ,
^ a^t <^**^ ^^^^ *^^^* ^'" ^^*^ ^'^^ '^ moyens qu'on ff^ sj'uaAy^r l'exécotion du vœu de l'arf. 21*.
^LB Co^^ de Paris n'avait pas réQéchi que la conènîte du
^i ^tait pour la femme un ontrage continu. La loi était
^îolée soUs ce rapport ; et quoiqu'on prétendit qve l'arrél
iiltaqué n'avait jugé qu'uoe question de fait, la Coor de cas-
satioi» vit dans cette étrange interprétation une question de
droit et l'onbli de la loi (1)*
Le mari, qui refose de recevoir sa femme et de la traiter maritalement 9 doit être condanmé à lui payer une pension proportionnelle à ses facultés et à son état. (Arrêt delà Cour de Lyon du 30 novembre 1810.)
Une condamnation semblable doit être prononcée contre le toiari qui^ sur un- premier jugement obtenu par la femme, lui indique uu domicile où il ne se rend pas lui-*méme. (Arrêt de la Gourde cassaition du IS janvier f 8(^ (2).
Ces décisions sont juales. Si le mari réfase dîreetemenl on îadtcpctement de recevoir sa femme dans son propre domicile, quelle action pourrait*on avoir contre loi pour Vy contraîndreTLaloî n'en indique pas. H est nécessaire alors qu'une condamnation pécuniaire procure h ia femme (es secours» la nourriture et l'entretien qu'elle ne reçoit pas au domicile conjugal.
Les tribunaux ne peuvent autoriser la propasitîoB que ferait un* mari à sa femme , ou de venir le rejoindre ou
(i; Siroy, l. 30. i. 99.
(2) Votrcel arrêt dans le Journal de Dailos! ou de ^on prédécesseur, 1.8. I. 77.
TRAITÉ Vt IIARUGE* 35T
de lut payer une pension alimenlaire. Ce serait consacrer judiciairement une séparation volontaire (1).
La femme ne peut, sous aucun prétexte , refuser d'aller habiter avec son mari, si celui-ci lui oSire un domicile convenable.
Elle ne le peut pas , quoiqu'elle soit eh procès ^vec lui » surtout si le mari se départ , quant à présent , de s^ poursuites. (Arrêt de la Cour de Riom du 3 mai 1 809. )
La séparation ' de biens, la faillite du mari', le danger qu'il court d'être contraint par corps . aucune circonstance ne l'af&anchit de ce devoir.
Un seul c^s l'y autoriserait • celui de l'émigration , lorsqu'elle est prohibée par la loi comoia crime contre l'État. Car la lot civile ne peut ordonner ce que la loi politique défend ; et tes tribunaux neeondamneraient pas la femme à se rendre complice d'une action que la loi politique déclarerait illicite (2).
92&. Mais si malgré des sommations de se rendre au douîîdle marital , malgré une condamnation môme et les injonctions qui l'auraient suivie , la femme persistait dans un refus, quel moyen coërcitif aurait le mari contr'elle?
Cette question a été agitée au Conseil d*État , mais elle n'y a pas été résolue.
Seulement le premier Consul fit observer que, si la femme refusait d'obéir au jugement qui lui ordonnerait de suivre son mari, celul-^i cesserait de lui donner des aliments.
On ajouta qu'au reste toutes ces questions devaient être abandonnées aux mœurs et aux circonstances.
La discussion n'alla pas plus loin (3).
Les moyens coërciti£s embarrassent les tribunaux ; aussi
(i) Arrêt du 12 juillet 1806, Cour de cossalîon ;DalIoz jeoDe, 2, 7tô. — Arrêt du 3 mai T8(I9, p. 702.
(2) ProudHon, I* 1 , p. «60.
(3) V. procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, et TEaprit du Code civil sur Tari. 914.
rien de plus incertaiD que la jurisprudence sur ces moyens.
Cerlaioes Cours ont autorisé la contrainte par corps contre la femme. (Arrêt de la Cour de Paris du 24 mai 1808 ; autre de la Gour de Pau du 12 avril 1810 ; autre de la Coup de Turin du 17 juillet 1810.)
Un arrêt de la Gour d'Aix a aussi jugé que le mari pourrait employer contre sa femme la contrainte personnelle ]^oiir la faire conduire au domicile conjugal, non à TefFet d'y être privée de sa liberté, mais pour y jouir de ses droits et remplir ses devoirs d'épouse. |Li*arrét est du 20 mars 1831.
La Gour de cassation a paru aussi, dan&un cas particulier, approuver la voie de la contrainte personnelle.
Une femme, dont la demande en séparation de corps avait été rejetée , avait été plusieurs fois îqvitée par son mari à rentrer dans le domicile conjugal; elle $-y était refusée. Un jugen^ent l'y avait condamnée sous peine de la saisie de ses revenus.
Elle refuse encore.
Enfin, le mari obtient de la Gour de Nancy un arrêt gui, en condamnant de nouveau la femme à rentrer dans ledo-^ micile marital , ordonne qu'elle y sera contrainte par tout huissier chargé de l'exécution , lequel pourra , an besoin , s'assister de la force publique.
Le pourvoi contre cette décisioa a été rejeté , par arrêt du 9 août 1826. L'arrêt déclare que l'emploi , dans ce cas , de la force publique légale* qui ne fait qu'accompagner la femme pour la mettre en état de remplir ses devoirs et même de jouir de ses droits, toujours en pleine liberté, ne doit pas être confondu avec la contrainte par laquelle on prive la personne de sa liberté en l'emprisonnant.
L'arrêt ajoute qu'arrivée au domicile conjugal la liberté la plus complelte doit être rendue à la femme (1).
Cet arrêt élude la difficulté au lieu de la résoudre.
(i; Journal de Sirey, 27 i. 88 ; e( de Dalioz, 24. t. 1T7.
tRAMTi DU MABIAM. 359
Ptasienrs Cours ont , an contraire » repoussé ce moyen d'exécution, notamment la Coor de Toulouse, par arrêt 4u 24 août 1818;
La Cour de Riom, par Tarrét Mabro, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 6 janvier 1829 , par la cbambre des requêtes qui décida que ce refus était compatible arec les idées de justice et de saine morale^
La Cour de€olmar, par arrêt du 1*' juillet 18S3; cette Coor est revenue alors eonire sa première jurispradesœ qu'avaH manifestée un arrêt du 4 janvier 1817 (1) ;
La Cour de Toulouse jugea aussi, par Farrêt du 24 aoAt 1818, que la décence et l'hoiinêteté puMiqne s'opposaient à ce qu'on permit au mari de saisir les vêtements de sa femme ;
La Cour de Colmar déclara encore , par arrêt du 10 juillet 1833, que des dommages et intérêts ne peuvent être accordés au mari contre la femme qui refuse d'aller habiter la maison conjugale , et qu'il a seulement le droit de lui refuser des aliments ou de saisir ses revenus si elle est séparée de biens.
Ce dernier moyen avait déjà été autorisé par la Cour de Paris, le 22 prairial an 13 ; par la Cour de Riom , le 13 août 1810; par celle de Turin, le 17 juillet 1810.
Le refus d'aliments , lorsque le mari jouit des biens de la femme, et la saisie des revenus de ceHe^ei, lorsqu'elle les perçoit elle-même, sont, il semble , les seuls moyens que notre civilisation autorise et que la loi ne repousse pas formellement.
Quant à la contrainte par corps , elle est interdite par Tart. 4 de la Charte constitutionnelle et par Fart. 2063 du Code civil.
La contrainte personnelle doit aussi être refusée par les mêmesmotifs. Car c'est une vraie contrainte par corps dont la durée seulement est momentanée.
(1) Voir ces arréU dans le Jourual de Dalloz jeune, 1. 17. s. 49 ; t. >*• 2. 23; 1,29. 1. 93 ; l. 84, f . 105.
300 TRAITÉ DC MAftlAliB.
€ette ^ontrAote, d'aiitews» répugne à nos nœurs , à tre civilisatÎQq* a»% égards qui sont dos h pfne épouse même dans ses erreurs. La yioleiice <9St un mauvais mojen ^e h
ramener.
Une telle contrainte serait » au reste , inefficace ; car sî , lorsque rèppose est arrivée au domicile conjugal » la fiberCé la plus complette doit lui être rendue» comme le déclare l'arrêt de la Co9r. de cassation du 9 août 1826 , ne pourra-lelle pas fuir du domicile auquel on l'aura violemment cqn» duite , et faudra-t^il tous les jours i:^nouveler cette scène scand^le^^o?
Etrange moyen que celiii qiit cause du scandale » qui accroît rirritation, et qpi, cependant» manqpe son bot 1
Duranton repousse cette mesure » mais il pense que des dommage^ etjqtéréts devraient être accordés au mari (1). Ce serait enrichir le mari au^ dépeps de la femme et exciter une spéculation peu honorable.
En admettant I4 siiisie des revenjis il faudrait que ces revenus fussent seulement arrêtés ou que le dépôt en fâl or-* donné soit h la caisse des consignations , soit dans toute autre caisse .indiquée par la justice. Il serait peu moral que le marit à moins qu'il n'eût des besoins» profitât lui-même de ces revienns, e( qu'il s'enrichU ainsi aux dépens de ma épouse,
I^ Code, prussien met au nombre des causes de divorce le refus djd la femme de sqivre le mari d^s le nouveau domicile qu'il choisit. (V. les art, 670 et 671 , n^5t de ce Code.)
Le Code Napoléon ne précise pas cette cause; mais an tel refus* après plusieurs injonctions et après des jugements , ne pourrait-ii pas être considéré, par son obstination, comme une injure grave , et autoriser parmi nous la séparation de corps qi|î est une peine pour celui des époux contre lequel elle est prononcée ?
(I) Dt-oil civil français, 1. 1, dos 439 et 44O.
TBAITi D€ MAftâACC. 361
Cette séparation poorrait aussi être accordée à la femme Dtre le narj qui refuserait de la recevoir dans le domicile
4X»Dtre marital.
•rettott 11.
De l'aotorisalion nèciessaire i la femme poar eslcren jugempnl et poor
conlracler.
SOMMAULS,
D26. NéèêimiédêfMHoHMioi^ de la femme pour etmiroêtêr au pour
ester fnjugem0ni> D27. Cette néeeuité était restreinte aux tiens dotaux dans l'ancien
droit , quant aux pays oii le droit écrit était observé. 928. Dans les autres provinces if fallait une autorisation expresse.
Le concours du mari à Vaete ne suffisait peu. 929* Division de la section en quatre paragraphes.
926. Dans les principes que qoiis avons développés on a dû remarquer que la puissance maritale dominait.
L'un des principaux effets de cette puissance » c'est la nécessité pour la femme d*étre autorisée par son mari , soit pour ester en jugement , soit pour contracter.
Autrefois, celte nécessité n'était pas généralement admise en France^
927. Dans les provinces désignées sous le nomade pays de droit évcrit» parce que les lots romaines en formaient les principales règles , Taiitorisation du mari n'était exigée que relativement aux litiges ou aux contrats qui poovaient intéresser les droits de celai-^ci sur les biens de son épouse. Or« ces droits ne portaient que sur les biens dotaux , c'est-èdire sur les biens que la femme s'était constitué» > smt expressément p soit tacitement » par son contrat de mariage, et qui étaient par cela même placés sous l'administration du mari.
Les biens non donnés en dot au mari formaient pour elle une e9\Ace de pécule dont elle pouvait disposer à son gré , indépendamment de l'autoritc et du consentement de son mari .
Ces biens placés hors de la dot étaient appelés paraphernaux da mot grec 7cepa<|>epvee qui signifie extra dotent.
Les Gaulois les désignaient sous le nom de pécule (1).
En Auvergne où la législatton romaine était observée dans le silence du statut municipal y la femme n'était aussi en la puissaace du mari que pour ses biens dotaux. L'arficle premier du chapitre 14 de laCoutume porte que, quant aua: biens adventifs et paraphernauXf elle est réputée mère de famille et dame de ses droits.
Des principes généraux sur le droit accordé à la femme de disposer à son gré de ses biens paraphernaux» il résultait autrefois qu'elle n'avait pas besoin de l'autorisation de son mari pour ester en jugement à raison de cette sorte de biens, c'est nussi ce qu'avait jugé le Parlement de Paris , par un arrêt de février 1709 qui est rapporté au tome 2 du Journal des audiences , livre 9, p. 220.
Cependant la jurisprudence de la sénéchaussée d'Auvergne exigeait cette autorisation.
On t^ra observer que le droit attribué par les lois romaines aux femmes mariées, de disposer de leurs biens parapbernanx ne dérogeait pas à la régie établie par le Sénatus*^ Consulte Velleyen» suivant lequel les femmes, qu'elles fussent mariées, veuves ou filles, pouvaient faire annuler les obligations contractées par elles comme cautions.
Cette règle protectrice de la faiblesse d'un sexe trop facile à émouvoir , n'était pas , au reste ; observée dans le ressort du Parlement de Paris. Elle avait été abrogée par des édits d'août 1606 et d'avril 1664, que le Parlement de Paris avait enregistrés.
9â8. Dans les pays coutumiers le droit commun éUit que la femme ne pouvait contracter sans l'autorité et le consentement exprès du mari.
(1) V. sur les bieus pirapliernaux , 1, 9 , g 2 et 3 , i(. de jwre doL ; I. S, C. de part, cour, ; I. uU. f(. de jure dot, Y. aussi les lois civiles de Domal, tiv. i^^, (ilrc 9, dei Dots, scc(. 4.
TRAITi OU MARIAGE. 363
La mealioQ expresse de l'autorisation était même nécessaire. La simple présence du mari à Tacte n'aurait pas çuffi (1).
Cette exigence était une subtilité que la loi nouvelle a rejelée , et que, même dans Tancien droit» quelque coutumes n'admettaient pas; telles que celles de Bar» art. 170, de la Marche , 29S » de Béarn , 13 , de Saintonge , 74.
Mais dans aucune Coutume il n'était besoin d'e^^primer I autorisation pour les actes passés entre les deux époux.
Pour ester en jogemeni l'autorisation était aussi indispensable à la femme.
929. Le Code civil a tracé les règles relatives à l'autorisation dans les articles 215 et suivants » jusques et compris rariicle 226.
Ces règles s'appliquent :
1® Aux actions judiciaires;
2^ Aux contrats ;
3o Aux formes de l'autorisation et aux moyens de suppléer au refus du iq^ri d'aptoriser sa femme , ou à son impossibilité;
4^ Aux effets de l'autorisation et aux conséquences du
défaut d'autorisation.
Nous les examinerons dans les quaire parpgmphcs suivants , en traitant aussi de leurs exceptions,
pe raotprisation nécessaire â la feromp pour eefer en jugement.