TOME II
370^ TRAITÉ DO MAàlAGE.
Cette décision qu'elle a fondée sar Tart. 217 du Code civil ne parait pas exacte.
L'art. 217 dit, il est vrai , que la femme mariée ne pefuf aliéner sans le concours du mari dans Tacte ou soo coasevfe^ ment par écrit ; et Ton peut considérer jusqu'à on certain point le défaut de production de la femme et la ibre/osioo qai en est la conséquence comme une sorte d'anëûation
Mais ici il n'y pas d'acte émané d*elle. Il y a seuWnnent omission ou négU^eoce de ses droits. Or, cette onrissioiTr quels qu'en soient les effets » ne peut être 'assimilée à aa acte formel et littéral par lequel elle auraM , sans autorisation 9 renoncé à ses droits comme créancière.
L'art. 217 n'est pas plus applicable à ce cas qu'H ne le se-^ raità celui d'une femme qui » sur la dénonciation qui luîamait été faite de la veote d'un immeuble de son mari , aurait négligé d'inscrire son hypothèque légale. Il y a évidemment analogie entre celte négligence et celte de produire k un ordre ; l'une et l'autre enrlratoent la perte de la créance ; pour l'une comme pour l'autre on peut dire qu'il y a abandon tacite des droits de la créamrière ; et cependant cet abandon ne peut être réparé, si faute d'inscription l'hypothèque légale a été purgée ; pourquoi pourrait-il l'être dans \e cas où la production à Tordre ns pus eu lieu? VigHaaiibm non negligeniibus jtira mbveniunl.
L'artide 215 ne peut aussi être invoqué dans on tel cas. Car la femme , qui n'a pa» comparu à l'ordre , n'est pas partie dans Kiastancd. Il n'y a pa» de j ciment rendu* contre elle. C'est la loi qui , sans décision judiciaire, la déclare for* dosé. Le poursuivant ne peut être tenu de h fetre auto* rîser en justice puisqu'elle n'est pas en caruse. H doitprésomcr , d'ailleurs , qu'elle D'est pas créancière par cela seu( qu'elle n'a pas comparu , et que l'inscription prise sous son nom était sans base réelle ou qu'il y a eu acquittement de la dette.
Mais si la femme , même après la déchéance acquise contre
TRAITÉ DU MARIAGK. 371
elle » iolervenait dans Tordre et y élevait ud inridcnt pour se faire relever de la déchéance, cet incident ne pourrait être régaiièrement jugé sans qu'elle fût préalablement autorisée par son mari ou par la justice.
939; Lé changement d'état d*une fille ou d'une veuve , ^tti se marie pendant une instance, exige qu'elle soit autorisée avant le jugement pour qOe ce jugement soit valable. Cette yértlé est la conséquence du texe de l'art. 215 qui ne dit pas seulement que la femme mariée ne poura introduire une action ou y défendre sans autorisation , mais d'après lequel, sans cette autorisation , elle ne peut e9(er en jugement M elle est mariée (1).
Mais si lé changement d'état de là femme n'est pas notifié à la partie avec laquelle elle plaide, cette partie n'est pas légalement présumée le connaître. Les procédures continuées comme précédemment sont régulières. Le jugement ou l'atrét obtenu est valable , et le mari qui n'est pas intervenu dans l'instance ne peut s'en plaindre. (Arrêt de la Gourde cassalion du 10 décembre 1812; Journal de Denevers, 13. 1. 221.) (Code de procédure, art. 345 ; Duranton, eod)*
L'autorisation sera atissi inutile si l'affaire est en état aii imoment du mariage de la fille et de la veuve. (V. les art. 342 et 343 du Code de procédure.)
Cette dernière observation s'applique seulement ào jugement qu'est sur le point de rendre le tribunal saisi de la cause au moment où le changement d'état survient.
Mais s'il y a appel, s'il y a pourvoi ett cassation , l'autorisation du mari ou celle de la justice sorit indispensables , quoique le changement d'état n'ait pas été notifié ; car l'appel et le pourvoi sont deux instances nouvelles. L'appelant contre la femme et le demandeur en cassation doivent notifier l'appel ou l'arrêt d'admission au mari comme à la femme, parce qu'ils doivent s'informer s'il y a eu changement .d'état et
(i) Polhier, Puitidnce màrikih , n* 55: Mallevillo, Analyse du Gode citll, 1. 296 ; Yaieilles, S. 599 ; Duranton, 457.
872 imAFTÉ DV MAHIACV.
qtt'il ne leur est pas permis de l'i^OFer, tmmê ignorais eue dtèei eondiiiams ejus cum quo cùtUrahil (1).
940. Dans 4ous les cas , même lorsqu'il j « poar^w em cassation, quoiqu'il n'y ait pas eu de changement d'élat «t que la femme ait procédé en première iaslanee et en appéi avec Fautonsation de son mari., une nouvelle aularîsafMB est ni&cessaire poiur procéder devant la Cour de cassalîon y •parce que le |M>ur%'oi constitue une nouvelle instanee. ( hs^ r^ de la Cour de cassation du 14 juillet 1819 ; D. , I. liK 1, 433,)
Biais pour la validité du pourvoi il sufi&t que le mar£ sail appelé en cause et assigné pour autoriser dans les trois mois de larrét d'admission contre la femme , quoique celle-d aîf été assignée elle-même par un exploit antérieur. (Ainsi jugé par la Cour de cassation , le 5 avril 1812. L'arrôt csi ra^ ponté par Sirey , t. 13. 1. R. )
Il y a mémo raison de le décider ainsi pour un af^pei qm serait 4'24HHrd interjeté contre la femme seule , mais qoi« avant l'ex^piration ètj^ délai fatal, aurait été signifil^ a<i mim pour assister et autoriser sa femme.
Dans lesfcas ordinaires» lorsqu'il y a s^pel canine la femme mariée^ il e^t toiijours indispensable qne le maini mi màr gné devant la Cour pour l'autoriser» et qqe, s'itr^fcie Tajitorisation ou s'il ne comparaît pas , elle soit obbeniia dt la jasticcr
Mais si c'est la femmie qui inCerjede appel , elle doit ètr^ aasistée ou autorisée dans l'exploit par <$ou mari quoiqu'elle l'ait été déjà en première instance. Cette autorisatiou prer mière n'est point censé donnée in omiieui cauwr^
Il en serait de même si en première instauce l'aiitonsjK lion avait été donnée par le juge. Une nouvelle ai40iri^'«^
(\) Arrêts de c^ssetlon des 7 octobre 191 f e( 7 aoM 18r5; Denevers, 11. t. «81; et 17. 1. SI 5. 5?^ ; IkxT^nifxn^ ibf^, n* iW ; aulre nrrèt de la Cour de cassalion du U juillet t8l9 ; SirejW tP. .^ iQ2.
seraùl néçefisaîre peur fompntr a^^l , soîl i|ue k feamie eût été de^iwiderctsse ou dëfendcE^sse.
La Cour de cassation a jugé plusieurs foiii que TaulMisi^ iÛMi; dpuqée^à la femme ^'eater ^ jusiîce ue lui* dovç.aît pas te droji. de j^rsoîvre' la procès^ devant touf^est le^ juridie^lieaa» pa^ exentiler d/inlerjeter appel ,. e4 qu'une. nouveUeaiMpi^sajlÂo« lui é; tait nteessaire. (Arrêt du 25 mars 1^12;: apfjpe du 1% féwjà^ i9St»:, IK » 12. i. 32(> et 350^, et 28i fi^jdec 18Sa, D. , 2a. 1. 121 ;; autres deux arvdls^ du 25. aoAi^ 184Q,. S. » t. 4^^ 1. 7. 69 ; voii? ajum un ari^l de h. Ceiii; d*Aix.> du 3. mai 1:827» et uiv autre de la Cpur de Nt^vmdu 16.jaj^vierl&3Sl» S., 28. 2. 346, e( 32. 2. 61.)
L» Çqv^, de Mojytpellier a décidé ,, au contraire , te^ 1^ mars 1 825, q^e k'aulioriratton spéeiab» donnée par le oiaf i. à la femme , de poursuivre son action , s'étendait à touliesi h$' SfiJifts- 4^ Vin^tanee introduite , et; qu*Qn> consâqjuenee ^ la femoie: aipsl autocisèe ne pouvail dtmand^r U^ noliilé df uo^ açif d*a^^l siguifié à eUe seule.
La Cour de Bourges a jugé» le 17 novembre 1829, qup la (eiiDwe autorisée par son mari eapcemjjère instance avait pu inteqeter appel saxis nouvelle, autorisation. (1).
L'^pÎAipn de la. Cour de cassation, est plus qonfor^me k la ïm; JÇturanton Tadppte e9:se motivant sur ce q.uiD Tappel et le pourvoi en cassatioui sont deux instances nouvelles. (Dutimtoi^» t. % n"^ 4590
Of^ peut arguni/^nier dans ce scuis. par analogie de loi du 22juillet 1837 sur UadminisjLrajtipn^ municipale, dont Tart. 49 exige que la, commune, aprè$^16ut jugement intervenu, obtienne une autorisation nouvenedu conseil de préfecture pour se. pouifvoir devant un aujtr^rdcgré de juridiction.
Au reste, les termes de Taulorisation doivent influer sur la solution de la difficulté. — Voir un arrêt de la Cour de Poitiers, du 21 mar« 1821 ; S., 28. 2. 22.
(1} y. ces arrè(s dans le Journal de Dalloz, 25. 2. 190. 30. 2,, 81.
Nous verrons au paragraphe 4 de celte seclion la consé-* quence du défaut d'autorisation dans les cas d'appel par la femme elle-même.
941. Tout ce que nous avons dit dans ce paragraphe s'applique aux instances introduites avant le Code civil sous une législation qui, relativement aux biens parapher— naux de la femme mariée , n'exigeait pas qu'elle fûl autorisée par son mari. Car la loi nouvelle , qui a prescrit eelte autorisation, est un statut personnel qui a saisi, dès sa publication , la femme mariée » et qui , sans affaiblir sa capacité quant à la disposition de ses biens , lui a imposé un devoir de soumission et de déférence auquel il ne lui est pas permis de se soustraire. ( Arrêt de la Cour de Turin , du 20 messidor an 13; Dalioz, SI, 710, n<»2; et Sirey, 7, â. 790(1).
942. La loi n'admet qu'une seule exception à la nécessité de Tautorisalion de la femme qui est dans le cas d'ester en jugement. Cette exception est écrite dans l'article 216» ainsi conçu >
Art. sio, « L'autorisation du mari n est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police, n
« Alors, dit Porlalis, Tautorilé du mari disparaît de- » vant celle de la loi , et la nécessité de la défense naturelle » dispanse la femme de toute formalité (2). »
Locré, dans son Esprit du Code civil, fait observer avec justesse sur cet article <c que la disposition n'est que pour la » femme accusée ; elle laisse sous la règle commune la » femme qui veut poursuivre parce qu'il n'y a pas néces- » site d'accuser. »
C*est aussi ce qu a jugé un arrêt de cassation , du f' juil-
(1) V. sur la dislinclioi) des Slaluls réels et personnels c( sur leurs effets, les Traités de Froland et de Boullenoïs,
(2j Exposé des motifs. V. la Législation civile de Locrè, t. 4» commentaire 9| n* 64»
TftAlTÉ DU llAftiAQK. 375
let 1808 , rapporté par Sirey , t. 8. 1. 528 ; et par Dene- %'ers» t. 6. 1. 441.
L'exoepiioD aurait pu , il semble , être retranchée sans beaucoup d'inconvénient. Il aurait été facile à celui qui aurait poursuivi la femme en matière criminelle ou de police , d'assigner aussi le mari pour l'assister et l'autoriser. La présence du mari dans Tinstance eût été protectrice et par conséquent utile à la femme; peut-être cependant l'exigence de cette autorisation eût-elle embarrassé la marche de l'action publique qui doit être facile et rapide.
Quoiqu'il en soîl de l'exception posée dans l'art. 216, on a voulu » et la Cour de cassation , section civile , a jugé qu'une femme dénonciatrice que l'accusé attaque pour calomnie/ et contre laquelle il réclanxc des dommages et intérêts , peut être condamnée même par corps » sans que sou mari soit assigné pour l'aotoriser dans sa défense. Cependant l'adioB en dommages-intérêts pour calomnie est une action civile ; mais la calomnie est un délit ( V. Code pénal , art. 367 , et loi du 17 mai 1819 , art. 13 et suivants. L'arrêt est du 31 mai 1816 , il est rapporté par Sirey , t. 16» 1.271.)
En disant que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire à ]a femme poursuivie en matière de police , l'article 216 a entendu parler des deux espèces d'actions de police : la police simple et la police correctionnelle. Les procès -verbaux de la rédaction nous apprennent » en effet , que la Commission qui a présenté^J-'article avait ajouté le mot carrecUaHnelle au mot police , mais que cette épithëte qui restreignait les dispositions fut retranchée sur la demande de la Cour de cassation et sur celle de la Cour d'appel d'Amiens. En police simple comme en police correctionnelle, disait la Cour de cassation » il y a même raison d'admettre la femme à ester en jugement sans l'assistance du mari (1).
(t) V. le résumé de ces observationi dans TEiprit da Code civil sur rart. 216.
376 THAITB DU |fA«lU<À«.
BOBI^AIRS.
943. TouU fpi^mp mariéfi a ^^loè» d'autorisation pour €fiié$9e^
^il^eclemenf m iv4ireetemAfH^et fouraçqtjtrir fnémp ÂWwjr«rf^V«
[Àrt.^n.) 914. La r^^/e a été empruntée de la Coutuijfie de fiants ^t 4e Vçr4onr
naneeçtciTdi.
945. L autorisation est nécesiatre pour accepter une succession* 9M. Mém€pO!ur domtitr è hs enfants pour leur établissement. 9il^ Iffém^ pour acfiêpttr ^^fi eççé(^{ioj^ tn^tqm^niainej €tpour kmU
espicç d'obligation.
94s. Ifiémepour acquiescer à ufii^ demande ou s'en désistpr^ 949. Mais non pour prêter un serment décisoire. 956. Di$linction entre les statuts per sonnets et réels ^ et exemptes dap-
plicaition , notamm^ni àuncéirangèrê.
9$^. Une fisoime pefitrûile contr^i^r apec^ sWi Htan Mam (mêonisaiùm
expresse ?
952. Quid si Ifi contrat if^resse des ti^rs^ Ç^iç^!^ /<sf^. 4^n^ finifrél ^ du mari?