‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 62 sur 136 · SOMMAIRE · texte numérisé non relu

SOMMAIRE

930. La femme fie peut esler en jugemenâ ian$ fmiiûrUàlion de em n,ari, ( ArL 315 , Cifde eimL )

It) V. le Recueil de la jurisprudence de Rousseau -Lacombe , au mot Auloriiolion , sect. « ; et Polliier, Traiié 4e la pwiVwmw du mari, n- 6.

364 TRAITB DO MAEIAGB.

931. Le motif unique de la règle est sa $oumi$sion légale à la pui^ance

martiale.

032. Aucune circonstance de position ne peut l'en affranchir,

933. Si le mari est dans l'impossibilité de Vautorieer , l'aulorisaiion éhi juge y supplée.

934. Une femme iutrioê des enfants d'un premier lit ne peut agir en cette qualOi sans aulcrisation.

935. Elle est nécessaire , même lorsquelle est poursuioie par soîsteimmobilière , et que le mari refuse de procéder avec elle, ou s*tl est mineur ?

936. Si alors elle forme une demande incidente , lui faut-il une autorisatian expresse du mari ou de la justice ?

937. Peut-elle être forclose pour n* avoir pas contredit dans un ordre si elle n'est pas autorisée ?

938. Peut^elle être déclarée dans le même cas pour omission de produire?

939. Quid de la fille ou de la teute qui se marie pendant une instance? 94.0. Sur un pourvoi en cassation une nouvelle autorisation est^lle

nécessaire ?

941. Ces règles s'appliquent même aux instances commencées sous les lois antérieures au Code,

942. L'autorisation n'est pas nécessaire à la femme DBPSif dbbbsse au criminel ou à la police. (Art. 216. )

930. Cette autorisation est prescrite par Tarticle 215 , aÎQsi conçu :

An- ^^y « La femme ue peut ester en jugement sansVautorisaCion de son mari , quand même elle serait marchande publique , ou non commune ou séparée de biens. »

931 • Cette disposition n'a pas pour cause la faiblesse du sexe auquel la femme appartient. Les filles et les veuves partagent cette faiblesse » et cependant elles ne sont pas soumises à une règle semblable.

Elle est aussi étrangère au caractère légal que peuvent avoiï les biens de la femme ; que ces bien» soient dotaux ou paraphernaux , que le mari en ait ou n*en ait pas Fadministration , le devoir de la femme est le même , Taulorisation du mari est également nécessaire.

TRAltÊ DU MARIAGt. 965

EUc n*a pas aussi pour hasfi prineipalc les conventions matrimoniales. Quelles que soient ces conventions , que la femme soit commune en biens ou séparée , elle itot! être autorisée par le mari pour ester en justice ou pour contracter, comme nous le verrons dans l'article suivant.

La femme mémo séparée de cof psest soumise à cette obligation quoique les nœuds du mariage aient été sinon roDHpus au moins relâchés.

La marchande publique y est aussi astreinte pour parattre en jugement.

Quelle est dont la base de la règle t Cette bâise est Voiéiê- 9anc€ due par la femme au mari , celte obéissance qnî lui est prescrite par Tarticte 213.

L'autorisation est exigée comme caractérisant la suprématie légale du mari , et comme acte de soumission de la femme , plutdl que comme acte de protection du mari«

Quelques Cours d*appel voulaient la réduire & cette dernière condition , et ne considérer que rinténét matériel de la femme ou celui du mari .

<x On ne voit pas, disait la Cour de Montpellier > pourquoi raoforkation et le consentement du mari seraient nécessaires , même dans le. cas où la femme est Kbre dans ses biens , les droits n'étant pas alors réciproques entr'elle et son mari.

» La séparation de biens prononcée en justice étant essentiellement fondée sdr t*incondoîte et là mauvaise admi^ nîstration du mari , disait la Couir de Bruxelles , ne seraitil pas plus simple de rendre à ta femuie Texercice de Ions les droits qui concernent ses biens, sans recours à Tassistance de son mârrr^ soit pour ester en jugement , soit pour contracter? On préTiendmit ainsi des formalités qui soQt souvent des sujets de discussion entre les époux , et qui entraînent toujours des frais (1 ) .

|f^ Locré ,- Esprit du Coile civil sur rariide 31^.

Ces rais<H)S eussent été exactes si des considérations d'intérêt matériel , d*intérét privé eussent dicté la règle.

932. >lais leurs auteurs avaient oublié que le principe était fondé sur un intérêt d'un ordre plus élevé , sur Tinférét moral , sur l'intérêt public qui avait créé la puissance maritale,* el qui ne pouvait permettre que le respecldù à celle puissance fût affinibii par. le» circonstances particulières de la position respective du mari et de la femme.

Ainsi » la séparation « même de cotps » ne dispense , ni la femme ni les tiers qui agissent contr'elle , de rohligalioit ie demander rautoriâation du mari ou à son défaut cdie de la justice. Tout jugement rendu contre la femme est nul si cette formalité d'ordre public a été oïnise (1).

Pourquoi ?

Parce que la séparation de corps n'affranchit pas la fe«nm« de la putssafnce maritale » quoiqu'elle en affaiblisse les effets.

Ainsi par sa faillite le mari ne perd pas le droit d'autoriser sa femme' (2).

^33. L'absendé dd maft , son interdiction / sa mÎDorité ne détruisent pas lu puissance maritale, n'en suspendent même pas les effets v et sr elles empêchent le mari d'exprimer pei^so'nnellement une volonté et de donner loi-même son autorisation, le juge est appelé à y suppléer; el pour obtenir cette autorisation qur lui est indispensable , la femme doit s'adresser au tribunal de àcfn domicile comme nous le verrons daos le paragraphe 3. Cette obligation légale est un hommage rendu à la puissance maritale , sous laquelle maigré l'incapacité du mari elle est toujours placée.

La nécessité de l'autorisatioB est impérieuse, absolue, que la femme soit demanderesse on défenderesse.

Même pour agir contre son mari la femme a besoin d'autorisation (Arrêt de la Gourde Bordeaux, du 18 mars 1828).

(l) Arrêt du 6 mars 1827 , Cour de cassation , Balloz , t. 27. 1 . f61. (S) Arrêt de la Cour de Bordeaux , du 18 mars l898; D. , 28. 2. 125^

TRAITÉ ÙV MkhlMt. 367

934. Elle eo a besoin aussi lorsqu'elle agit comme tutrice des ëufauts d'uu premier mariage. Car sa qualité d épouse sùbissaot toujours et étunt réunie dans sa personne avec celle de tutrice » elle doii remplir les devoirs que lui impose chaque titre , et ne peut » par conséquent » paraître en justice sans l'autorisation de son mari f ou à son refus celle de la justice. (Arrêt de la Cour de Grenoble » du 17 août 1831.)

D'ailleurs son aetioU , si elle est imprudemment intentée , ftot comproiliettre ses biens personnels , et par conséquent ceux soumis à l'administratioû maritale (1).

935. On pourrait argumenter aussi des dispositions génén raies de l'arliefe 215 pouraoutenir que si une femme mariée est poursuivie en etproprtâtion le poursuivant doit la faire autoriser par le juge à se défendre » au mokfs avant l'adjudicalion préparatoire* Car cette adjudication est un jugements où eei partie la femme comme saisie. Or» l'article cité ne loi permet pas d'ester en jugement sans être autorisée.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux» du 4 août 1829 » parait l'avotr ainsi préjugé en décidant que la femme n'a pas besoin d'être autorisée pour les procédures antérieures à Fadiudication préparatoire.

Cependant ce préjugé n'est qu'indirect et ne peut avoir IsK force d'une décision formelle. Depuis « la question s'est présentée en thèse à la Cour d'Amiens d'abord » à la Cour de cassation ensuite sur un pourvoi. Et ces deux Cours ont résolu la question dans un sens opposé au préjugé qui résulterait de Tarrét de Bordeaux.

La Cour d'Amiens considère a que la poursuite en expropriation ne constitue pas une instance judiciaire ; qu'elle n'a, en effet, aucun litige pour objet et qu'elle n'est que l'exécution forcée, et accomplie sous l'autorité de la justice^^

(1) V. eet ârrèt et le pttcèdfent dans le J^rnfel de DalloK jeune , t. M. S. 1^5; et I. 92.3. 47.

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d'un litre valablemenl souscrit par le dèbîieur ou régulièrement obtenu contre lui ; qu'il n'est donc pas nécessaire , quand elle est dirigée contre rfne femme , que celle^t soit autorisée par son mari.

« Qu'aux temres de TaTlicle 2StfS( du Code civil , rf sufBl , datis ce cas , que l'expropriation soit poursuivie contre le mari et la femme. i>

Ces considérants , sauf le dernier , peuvent paraUre hasardés. Une saisie imniobiltértf est réellement une instance judiciaire. Les adjudications préparatoire et dèftoîtive sont de vrab jugements. Cela esl si vrai que souvent ^es incidents s'élèvent dans le eovrs de la SMsie ; que des décisions sont nécessaire^ pour les tfppiMir» et qOe la femime donl les biens sont saisis y est néoessaireinent partie.

Comment , d'ailleurs , ne ps«s attribuer le caractère de jugement à Ses act^ judiciaires qui , comme fes adjudications préparatoires et définitives, dépomtteul là feome de stf

propriété?

La Cour de catssafion eiï r^etant ïe ptourvoi a été plus réservée dans ses motifs. Elle s'est restreinte aux dispositions de l'art. 2208 dont les fernues pâraissétff avoir ino-f difié 9 poilr ce cas, la régie écrite dans l'art i 215, et suivant lequel « l'expropriation des immeubles êe^la femme, qui » ne sont point entrés en comfmunauté, se poursuit contre le » mari et (a femme , laquelle , au refus du mari de ffocéder » avec elle f ou si le mari esi mintur, peut être autorisée en » justice.»

Il semble donc que f aulorisafioiï de la justice n'est pas nécessaire si le mari est majeur et s'il tt'exprintfe pas son refus de procéder avec la femme.

La Cour de cafssation déclare qu'il résutfe des termes de l'aHicle « que pour la validité de la poursuite le créancier » poursuivant doit faire notifier au mari et à la femme tous xr les actes qui s'y rappoiçtent ; mais que le créancier » lors- » qu'il s'est ainsi conformé a la loi, ne peut être responsable

« ni da défaat de cômfNiruiion da mâfi à la poursuite ni du » défaut d'autorisation de la femme (1).

936. Si dai»le ecmrs dès poursuites la femme iormail mie demaade inddente saits le covctiurs et la présence de son mon 9 Tafatorisation de la jostice serait nécessaire. {ArtCi de ia Goar de cassation da 13 mrrenibre 1 8&8; Jonrnal de Sîrey, t. 29. 1. 210.)

L'autorisation ée la justice devrait être aussi nécessaire » même sans iacidetit^ si le mari était interdit ou abseut. ( Ardcte 222 dn Code. }

937. Les dispositions de Fart. 215 doivetit feire décider que la femme mariée qui a coapalra dans un ordre jndt* cîaîré ne pent encourir de dédiéanoè si elle n'a pas été aiHorisée par son mari on parla justice. Ainsi ^ à défaut d*auto^ risatièii préalable , elle ne pourra être décibrée for^^ose poirr À.*avoir pas contredit Fétàt de cèilbcation proYisoire 4aÀs le moi^ fixé par les articles 755 et 756 du Gode de pro^cédui^e. C'est te qu'a jugé en thèse la Coor de cassation par au arirét da ai avrn 1828 (2).

€ef Ce dëctâioD est légale. Car un ordre esi une tnstàface ; et l'ordminàiÉce de ForcloSioil ^ ^^oique rendue par uil sféul juge dans lecàs |)r6vti par le Gode de procédure, est un Vrai jugement; en sorte que la régule écrite daas Tari. 215 d« Gode civil est littéralement apjÂcàbie à ce cas.

938; La Godr de Toutouaé est allée phis loin pai* iln aArét dalVnlars 1633 ; elle a décidé qu'irae femme mariée» somh n^ de i^rodtttre dans ira ordre, devait être autorisée parsoii mati oit ^r ' la |iistièe , à b demande du pdurstnvaut de Tordre , âVanl Texpiration du délai pour produire , sinon a«e»ne déchéance ne pouvait être valablement prononcét hmtre elle.

.(fj[ V. Tarréfée la Cour de B'orcteaux dans le JoufDât ée Sirey, t. 30. SI. Sè; ée^ttî dé la Conir cfAniicbs dànâ le mènre loarn^f , (. 39. 2. 258 ; celoi de la Coor de cassation, môme Joornal, f. 39. I. 948<

(2) Joornal de Dalloz jeune, t. 28. i. *221i

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