Attires cas où la femme non autorisée oblige le mari
965. Des quasi-eontrati VchUge-Uils et obHgent-Us son mari t 9M. Qilid ik$, iëiiê tA quaàniéUtt ?
9Q7 . la femme pmt-eHê tesier §ai^ (iii{Qris«/ioii f
968» Çoufumefi qi^ elle p^ Iç pouvait pm^ -t^ Qai4 d>un t^tqm^i^ fait
sous ces Coutufnespar \ine femme décédée sfliu^ h Code çitif? 969. Quîd d\me femme mariée sous ces Coutumes ptohipitives , et qui
testerait soits le Code ?
9fQ. Peui-^He riwqfiersanê OMtopiêaHon êon testament ^ 971. Quid des donation» par elle faites au mari?
97^. l4i f^wn^ maif^^ftiw ^n^ mif^'mfnn ^'obtifpr^e(ki ?
943. La règle sur la nécessité ^e |*^utprisji(JQiX esX é.crifiç ^at\s r^r^icle 217 du Cpde civil ; eu yoîcj 1^ (çii^lp ;
a l.a femme» mêqe non com^iune oi| séparée 4e bi^Q^t W. Art. «7. p^yt donucr, aliéner, hypolhéauer, acquérir ù litre g(4tuU ou onéreux sans Iç concours dvi mari ^^^is Tacte oq s,op çqqt sentcm<^nt P^réc^it. »
944. Ce texte a été pris , presque litté^alemeat t 4^t^ Vartiçle 223 de la Cputume de Paris.
a Femn^e iriariée, disajt cet article, ï\e peut y^n<Ire, aliéner , ni hypothéquer ses héritages , sans rautorité et consentement exprès du mari , et si elle fait aucuq coofxat , ^ns l'autorité et consentement de son mari » tel contrai est nul 9 tant poi(r le regard d'elle que de son mari , et n'en j^eut êlre poursuivie , ni ses héritiers, après décès de sojidit mari. »
Cependant , la Coutume de Pi\rîs, comparée à rart^2l7, présente un point très remarquable de différence. L'art. 234 de cette Coutume excepte de la prohibition la femme séparée; « Une femme mariée ^ dit cet çirlicle ^ ne peut s*obliger sans le consentement de son mari , sUlfe nesl sé^çrée par effet , ou marchande publique. »
Le Code civit ne fait pas cette distinction , il soume^ â la nécessité de Tautorisation , toute femme mariée , et même celle qui est séparée > soit de corps y soit de biens.
378 TUAITË DU IIAUlAGe.
On fera cependant observer que sous la Coutume de la faculté de s'obliger sans autorisation ne s'entendait que des obligations que la femme contractait dans son intérêt personnel et jusqu'à concurrence seulement de son mobilier. ( Arrêt du 29 décembre 1817, Cour de cas.» S., iS. i. 229.}
La loi nouvelle n'emploie pas comme la Coutume de Paris, le mot contrat ^ pour annuler toute obligation coa— tractée par la femme non autorisée.
La Cour de cassation voulait que Tincapacité de s'obliger fât exprimée.
Celle de Lié^e trouvait l'article 217 incomplet» et demandait que Ton interdit textuellement k la femme la faculté de contracter sans être autorisée.
« Cette surabondance de précautions parut inutile; tout contrat tend plus ou moins directement à aliéner ou à acquérir , comme toute obligation tend à aliéner ; ainsi , défendre à la femme d'aliéner et d'acquérir à titre onéreux ou gratuit sans autorisation » c'était lui défendre de s'obliger et de contracter (1). »
L'incapacité d'hypothéquer avait été omise par la Commission. Elle fut ajoutée sur la demande de la Cour de cassation.
Celle d'acquérir à titre onéreux ou gratuit avait été aussi oubliée.
Sur des observations faites au Conseil d'État» elle tut aussi interdite à la femme non autorisée » tant à cause du principe général que par les considérations suivantes, savoir :
I^s acquisitions à titre onéreux , 1® parce qu'elle aliénerait un capital ou qu'elle s'obligerait ;
2^ Parce qu'elles permettraient à la femme d'accepter à l'insu de son mari une donation pécuniaire qui lui servirait à acheter.
{\} Locro, Esprit du Code civil sur Tart. 217.
TRAITÉ Dr MARIAGE. 379
Les acquisitions à titre gratuit , parce que dans TiDlérét des mœurs ii est utile que le oiari connaisse les motifs des donations entre-vifs ou testamentaires faites à la femme (!)•
Ces observations indiquent avec quelle scrupuleuse attention les lois étaient alors méditées.
La disposition sur les acquisitions à titre onéreux a de lanalogie avec la loi Quintus mutus, suivant laquelle les acquisitions» faites par la femme et dont la source n*était pas connue» étaient réputées provenir du mari , evitandi iurpis quœstus graiid cirea tixorem ; aussi le mari en êtait*il maître. L. 56 , ff» de don. inter virum et uxorem.
Mais cette loi ne s'appliquait qu*au\ femmes dont tous les biens étaient dotaux.
La disposition relative aux acquisitions à titre gratuit a été empruntée de l'article 9 de Tordoonancede février 1731, sur les donations » qui déclarait que a les femmes mariées, » même celles qui ne seraient communes en biens ou qui » qui auraient été séparées par sentence ou par arrêt » ne 9 pourraient accepter aucune donation cntrc-vifs , sans être » autorisées par leurs maris ou par justice. »
Cet article exceptait de la prohibition les donations qui seraient faites à la femme pour lui tenir lieu de bien para^ phernal dans les pays oit les femmes pouvaient avoir des biens de cette qualité.
La nouvelle règle est plus générale.
L*ensemblede l'article 217 est fondé » non-seulement sur le devoir d*obéissance imposé à la femme par le mariage , mais encore sur Tobligalion qui lui est prescrite de contribuer aux charges du mariage quelle que soit la qualité de ses biens » et qu'il existe ou non une communauté entre les époux. (Code civil» art. 1537 et 1575.)
Comme chef de la société conjugale » comme chargé lui-
(1J Lucre, loco citato.
33Q TRAITÉ |)C MAJlUai(.
méqie de pourvoir aux besoins de ras$oeiatioa et de la famille ^ il doit aassi pourvoir à ce que les oUigatioos ifte la feçome soient fidèlement remplis.; il doit dooc ar^r sur les engagements de celle-ci ua droit de surveiUance ^i Tautorise à empêcher que par des^ aliénations; indiserëtes eUe^ ne tarisse la source d^ ses revenus et n^se privée des moyens dé.coajribuer aux dépens.es du mën^^. (Esprit du Codef ciW4 surTarUan.)
945. La nécessité de lautorisaliop d)9. ^femme^ didai^âA dan$ Tarticle 217 commit règle gen.er.dle. pogr- toute espèce d*acte dont rèffet est pour elle d'acqjuérir qm d'aliéner, est rappelée aussi comme règle spéciale, d/iiis, plusiews antres articles, soit du Code civil, soit d*au 1res bis.
Ainsi , une femme mariée ne ^cut valableanent aoc«Kter un.e succession sans Tautorisation de-^on. vhmI ou. de la ju$tice^ (Code civil, açt, 776.):
Elle doit également être autorisée pour y renoncer. Car en acceptant elle acquiert , et en renonçant elle aliène.
Cette autorisation lui est aussi n^essaire poui: accefUer une donation. (Même Code ,, art, 934.)
Mais elle a'en a pa^ besoin pour requérir la U:aiiscriplîon de la donation qui lui a été faite ,^ parce qq.6 la Ua^3criptJi>ni n^est pas un acte d'acquisition, mais seulement un a£te. de conservation. (Code civil, art. 940 et 942.)
946. Mais l'autorisation lui est iadispenaablie si.eJIe veut donner même à ses enfant^ pcugr levir èlabljs^meat.. (Code civil , art. 9,05 et 1555..)
947. (llleen a besoin pour accepter u,i),e. eY,écuiji.on leslan^entaire. (Code civil, axt. 1029.)
Pour aliéner ses immeubles ,, quoiqqe. séparée de cof|^ et de biens, et quoique sesbieusi soient pardphernaUySi;. (Code civil, art, 1449, 1535 , 1538, 1576.)
En un mot, pour toute espèce d'acte ou de contrat qui constitue une obligation en sa faveur ou conir'eUe.
Et la règle est tellement impérieuse, tellement considérée
tr^Mmé mbéMnle à (*«ftlfe public qu'il n*est pcrmid d*y déroger dMs aucun cas Tri à la fareâr d'auccnre stipulation , pas même par cotit¥al ée mariage , et qu'une autorisation spéciale poifr chaque acte d'aliénation ou d'obligation est exigée. Car la loi déclare nulte toute autorisatron générale «bonée fiar 1^ mari à la femme » même dans leur contrat de mariage » tant le législateur a montré de sofKcitude pour le «aÎDiien Aq ta puissance maritale. (V« les articles 1388 et 1^38 do Code civrl.)
Nous reviendrons dans le troisième paragraphe sur le moèe de l'autorisation.
948 « il fatft utie autorisation à la femme soit pour acqtHesoer A la demande formée contre elle , soit pour se désister de celle qu'elle aurait elle-même intentëe. tàv dans Tun et dans l'autre cas un contrat intervient entre les dcot parti». L'autorisation même doit èire nouvelle et spéciale. Celte déjk ébleuue pour ester en jugement ne sufQrait pas.
048- La Gour d* Angers a jugé, le 28 janvier 18^5, que, ^laoique aulof isée par «on mari à ester en jugement » la femme ne pouvait satis une autorisation spéerale prêter le serment 4éeiSdîre. (Dalioz jeune, 25. 2. 143.)
Cette dééisii^n e»t , it semble » erronée. Le serment dé- ^soîre n'^t dfitre dbose que t'irftefirtation solennelle d'uit fait. Or^elte inftuence peut avoir Tautorisation do mari snr-la vééàè du fait attesté et d^un fait qu'il peut même igiiMier? Psr 4e «ermetit âécYSOrrela femme acquiert , il est trai , on droîi oq évite une peffe, puisque te succès de la amande ou de la défewe dépend de ce serment. Mais Tautorisalwi d'ester el» jugement renferme nécessairement cette d'nsor des moyens que le fait et leifroit peuvent offrir k la feoime motorisée. D'ailleurs la justice qui reçoit le serneail'aatorise par cela qième suflfisamment à le prêter.
950« Pour contracter comme pour ester en jugement » l'autpris^tion est nécessaire même aux fenunes mariée» sons l'empire d'une législation qui les en dispensait. Car, eomaii«
382 TRAITÉ DU MARlAGt.
noos Tavons déjà fait obsen'cr , la règle est un slalot par- | sonnel qui a <IA s*observer dès l'instant de son émission ei qiu a modifié la capacité de la femme mariée.
On sait qu*un statut est personnel lorsqu'il règle principalement la capacité ou Tincapacité des personnes » et qu*il est réel lorsqu'il a pour objet principal la disposition d'une espèce particulière de biens.
Les lois de la première classe ont un effet immêdîal et s'appliquent à Cous fes actes , à tous les contrats que font ces personnes depuis leur publication.
Cefles de la seconde classe , au contraire» laissent subsister dans toute leur force les facultés ou les prohibitions tA^tives à la disposition des biens qui résulteraient des conirentions antérieures combinées «vec la législation sous l'empire de laquelle ces conventions avaieni été faites {i)^
Ainsi* une femme mariée sous la loi ancienne n'était pas autrefois,- d'une manière générale et absolue, sous la puîs^ sance maritale. Dame et maîtresse de ses droits ^ns certains cas , notamment quant à ses biens paraphernaux, elle pouvait en disposer à son gré sans le consentement de son mari , tandis qu'aujourd'hui la loi nouvelle ayant modifié sa condition personnelle , elle est soumise à la puissance maritale même pour les contrats qui ont trait k ses biens paraphernaux ; et s'il ne hii est pas interdit d'en disposer , elle ne peut au moins^ le faire sans obtenir le consentement de son mari ou, pour y suppléer, l'autorisation de la jastice. (Arrêt de cassation du 3 janvier 1832; S., 32. 1. 317. )
Ainsi , au contraire , une femm^ mariée sons l'empire de la Coutume d'Auvergne ne pourrait aujourd'hui disposer de ses biens dotaux pour l'étahlissement de ses enbats, si- son mari avait des ressources suffisantes pour fournir kceC établissement ; et même n'en eût-il pas r «lies ne pourrait en
(i) Arrèl de la Cour de rass,ilion do 2 mai 18-25 ; S. , 25. 1. 223 : D. , . 1.31t.
TRAITE in; mariage.
disposer qoe poor le mariage de ses filles o» dé leurs descendants » non poar ceini de ses enfattts mâles, et senlement encore jusqu'à concurrence do qoart de la valeur de ses biens dotaux.
Uarticle 4 du chapitre i 4 de la Coutume citée lui interdirait encore aujourd'hui toute autre disposition , parce que le statut, étant réel quant à la disposition , n*a pu être modifié par les art. 1555 et 1556 du Code civil. (V. l'art. 2 du Code civil et un arrêt de la Cour de Riora , du 4 juin 1817, cause Vedrioes. )
Ainsi, poor emprunter encore un exemple k cette an* cienne Coutume, une femme, soumise à ses principes par son contrat de mariage antérieur au Code , ne pourrait aujour** d*hui cautionner son mari même aux dépens de ses biens paraphernaux ; plusieurs articles de la loi ancienne lui in« terdisant une telle disposition de ses biens , et cette loi ancienne régissant ses biens de toute qualité pendant la durée entière du mariage. (Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Riom, et par un arrêt de la Cour de cassation do 11 avril 1834, qui rejette le pourvoi formé contre celui de Riom du 2 janvier 1833. Voir aussi les articles 16 du chapitre 12, 9 et 46 du chapitre 14 de la Coutume d'Auvergne. )
Ces distinctions ont pour base unique la différence du caractère des lois ; les unes qui , comme loi réglementaires do Tétat des hommes saisissant sur-le-champ les personnes, peuvent, sans rétroactivité, apporter pour l'avenir quelque cbafigement dans la condition et dans la capacité personnelle des femmes mariées ; les autres qui , comme lois d'intérêt matériel seulement, ne peuvent exercer une influence rétrograde sur des biens dont la qualité et la libre disposition avaient été déterminées par des conventions antérieures.
Par une conséquence de cette distinction • si des époux étrangers se faisaient naturaliser en France , l'épouse , dès l'instant où elles deviendrait Française , serait soumise à la puissance maritale et à l'obligation d'obtenir le consente-
Sèk TRAltÉ DU tf ARIAGK.
nt&ni de soq mari ou FâtitorisafioA ée la jti^tice pour contracter, quelle que fût , d'ailleui^ , la léghtetion da lien où êlte défait née et de celui où elle se serait mariée.
Au contraire , une femme étrangère résidant en France , vmAè noft naturalisée , peut s'obliger sans autonsafîmi si les loti de stm pays le lui permettent ( Arrêts de la Cowr de Bruxelles, du 23 février 1808 ; Sirey , 10. à. 489. )
951 . La femme qui eontratle avee son mari a-t-^le besoin d'autorisation expresse, et faut-^H que celte autorisation émane de la justice , lorsque le contrat est passé dans Tioférétdu mari?
L^autorisatiOA expresse ne serafi pas nécessaire d'après les termes même dé Farticle âlT qui exige seulement le concours du mari dans l'acte , ce concours équivalant évidemment k une autorisation.
Mais si le contrat est fait dans l'inlérêf du mari • il semblerait plus régulier que ranfori^àtion prWectrice de la justice ftit exigée pour ki femme. Ce serait un moyen assuré de la garantir <les dangers de l'inflnence âiarilale , et qoeP quefois m<hn« de ceux d'une violence physique ou morafe.
Cependant Iti loi est nméttc strr ee point , et dans son si^ lence on ne doit pas ajouter k ses prescriptions.
952. Seulement , on pourrait atcc la plupart des auteurs distinguer le cas où la femm^e s'oMige <Krectement envers son mari du cas oft , dans l'intérêt de cekii'^i et avec son concours elle s'oHtge en fevenr d'un tiers.
Dans ce dernier cas Fobligation de la femme est valable. Les fiers n'ont pM dû se montrer plus exigeiAUls ^M la loi même ; il a dà leirr suffire que le mari fAC pMsent à l'acte , et qu'il consentit à rengagement de là femme pour ne' pa douter de la valeur de cet engagement* Ils n'ont pas en II recherdher , d'aiHeurs , les rapports d'intérêt qni existaient entre les deux époux , ni les causes qui oM détenniné là femme k contracter. Enfin on ne peut créer cMtr'eilx uiie tidlitè que la léf elle-même n'a pas étaMie.
fftAlTÉ DU UARtÂGB. 38à
tes articles 1419 , 1427 , 1431 du Cocle civil autorisent à décider la questiod en faveur des tiers ;
L'article 1419 qui donne le droit aux créanciers d'une dette, contractée par ta femme du consentement de soif mari, à en poursuivre le payement tant sur les biens propres de ia femme que sur les biens de la communauté , sans examiner 4'ailléurs si cette détie a été contractée dans l'intérêt de la femme ou dans celui du mari }
L'article 1427 qui n'exige l'autorisation de là justice pour tes obligations de la femme que lorsque le mari est absent On lorsqu'elle s'engage pour le tirer de prison ;
L'article 1431 ^ui prévoit précisément le cas où k femme ^'obligé solidairement avec le mari pour les affaires de celuici ou pour celles de la communauté , et qor t\e la considère alors, mais à l'égard du mari seulement, que comme caution/ et qui, d'ailleurs , ne prescrit pas l'autorisation de la justice pour donner de Veffiet à l'engagement.
Remarquons même que le sens de l'article 1427 n'est ^giS de considérer comme sans effet l'autorisation donnée par le mari lui-même à l'obligation contractée par la femme sans l'autonsation de la justice pour le tirer de prison. Cet article 14&7 , posé seulement une exception à la règle gé- Bérale écrite dans l'article 1426, suivant lequel les actes fàils par la femme avec la seule autorisation de la justice n'engagent pas les biens de la communauté. Suivant Tarticle 1427 cette règle générale fléchit, et les bie6s de la communauté peuvent être engagés par l'obligation que la femme contracte avec la seule autorisation de la justice, si la cMse du contrat est de tirer le mari de prison ou d'établir les enfants. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de cassation , du 8 novembre 1814. (Le voir dans le journal de
DaUoz, t. 15. 1. 37.)
Ainsi on doit reconnaître que , dans tous les cas possibles, si la femme dont les biens ne sont pas inaliénables s'obliger en faveur d'un tiers avec le concours ou le consentement