‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 66 sur 136 · TOME If · texte numérisé non relu

TOME If

S86 TRAITE DU HAIMAOE.

de son mari , Tobligalion dorit être exécutée quoique rinldrêC du mari seul Tait causée.

C'est , au reste , ce qui a été jugé par beaucoup d'arrêts , parmi lesquels il suffira de citer un arrêt du 13 octobre 1812 qui casse une décision contraire de la Cour de Turin ; un arrêt de la Cour de Colmar » du 8 décembre 1812; un arrêt de la Cour de Gênes , du 30 août 181 1 ; un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 2 août 1813 (1).

La question ne parait pas pouvoir être sérieusement controversée aujourd'hui.

953. Mais en est-il ainsi de l'obligation contractée direc-^ tement par la femme envers le mari ?

Des auteurs recommandables s'appuyanf sur la vieille maxime » nemo potest autor esse in rem suam , exigent l'autorisation de la justice (2).

Suivant Delvincourt y au contraire, Fauterisation du mari est suffisante dans tous les cas» (t. 1 » p. 130. )

Le sentiment de ce dernier auteur est plus conforme au texte de l'article 217, et il a été consacré par un arrêt de la Cour de Paris , du 22 décembre 1820 (3).

L'autre opinion est plus en harmonie avec lesprit de la loi qui se montre , en général , protectrice des droits et dos intérêts des femmes mariées. Mais les auteurs même qui la professent conviennent que le concours de la justice n'est pas nécessaire dans tous les actes qui se passent entre mari et femme.

Ils limitent , il est vrai , leur exception à des actes d'admipistration.

Cependant si une femme séparée de biens, soit par contrat de mariage soit par jugement , a des droits à régfer,

(1y V. ces arrêts dans le Joarnal de Sirey, 13. 1. 143 ; 13. S.2.i: 12. 3. 181 ; 15. 2. 106: et dans celui de Denevers, 11 . 1. 106 : 21. S. 60.

(-2) Duranlon, t. 2, p. 4^9; Favard, \o ÂulorUation, 1. 2S4 ; Yazeilles,. 9. 40 et 101.

fii Dalloz jeune, t. 23. 2. 172.

TRAITÉ DU MÀRIAGEi 387

<ies comptes et des liquidations à faire avec son mari , pourquoi lors mi}me qu'ils toucheraient au capital de sa fortune, ne pourrait-elle pas y procéder sans Tautorisation de la justice? Et comment même cette autorisation pourrait-elle lui être donnée en connaissance de cause, à moins que la discussion des droits et leur liquidation ne fussent faites dans une instance judiciaire ce qui entraînerait beaucoup de len-^ teur et beaucoup de frais.

La femme peut être trompée , dit-on ; elle peut aussi céder à rinfluence du mari , et abandonner par faiblesse une partie de ses droits.

Mais une autorisation , obtenue en justice sur le simple exposé d'une requête, ne la garantirait pas de ces dangers. Elle pourrait souvent ne servir qu'à voiler le dol ou la violence, et à en rendre la réparation plus diflicile.

Au lieu d'exiger une autorisation qui dégénère ordinaire-^ ment en une vaine formalité, il serait plus simple et plus sûr de scruter sévèrement, sur la plainte de la femme , les actes qu'elle aurait passés avec son mari , et de la restituer contre le préjudice qu'elle aurait éprouvé. Or , l'article 1304 du Code civil fournit à la femme cette ressource.

Il n'y a donc pas d'inconvénients sérieux à ne pas exiger rintervention de la justice pour une autorisation de purcj forme dans les actes que la femme passe avec son mari.

An reste, la loi se tait sur cette exigence soit dans la règle générale posée par l'article 217 , soit dans des règles particulières écrites dans le Gode civil même ou dans d'au-* très monuments législatifs.

L'article 1096 du Gode civil permet aux époux de se faire l'un à l'autre des donations pendant lé mariage, et il n'y est pas question d'autorisation du juge.

L'article 1595, en autorisant i^ vente entre époux, dan^ certains cas , est aussi muet sur cette formalité.

Un décret du 17 mai 1809 , permet même à I9 femme é^

S8g THAtYÉini iiAtiuM.

coBStituér go r ses propre» biens an majorât eo faTeor 4e son mari , avec la simple aatorisation de celui-ci.

Duranton, qui rappelle ce décret > ajoute que l'exceplîoit

eonfirme la règle.

Mais où est écrite la règle (1) ?

954. L'auteur cite un arrêt de la Couf de cassafîon qui, en rejetant le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Lyon, dé-' cide qu'une femme, qui avait formé avec rautorisatton de \m justice , demande en séparation de biens contre son mari r n'avait pu s'en désister par un acte passé avec son mari senl , et sans que la justice l'y eût autorisée.

Cette décision 9 fort sage pour le cas partiealier, doit étrto sans intUience sur la question générale.

D'nne part, il est naturel qu'une action intentée par l'autorité du juge ne puisse être abandonnée sans le concour» de cette autorité.

D'une autre part , les demandes en séparation de biena^ intéressant l'ordre public ne peuvent être ni admises ni re* jetées sans que le ministère public soit entendu ^ Com^ ment un simple désistement non rérifié par fe juge , non communiqué même an ministère public, c'esf-à-dire ai» défenseur légal des intérêts et des droits des femmes maf iéesr poorrait-il avoir quelque effet t

En continuant l'examen de la'règle générale , nous dirons que les lois sur l'émigration ayant frappé les émigrés de nort civile avaient affrancbi leurs épouses de la paîssannf muilale. (Art. 25, Code civil, et arrêt do 2i ftoréal,. an 13. Cour de cassation , D. 5. 1. 39t. ) . Mais l'amnistie ayant réintégré l'émfgnft dan» tous ses droits , sa femme a été replacée sous sa puissance el n'a pn désormaiscontracter sans son autorisation. (Arrêt du ItaoM 1812, Com de cnssatioii, S., 13. 1. 30, Sêaat«is-Gonsulte du 6 floréal an 10. )

{!) DuraïUon, (. 2, n* 473.

955. Une queâUoo importante est celle de savoir si la femme séparée île biets on dont les biens sont paraphernaux peut aliéner ses capitaux mobiliers sans Tantorisation de $Oïï mari oo celle de la justice»

Cette question est conlroversée » et des arrêts contradictoires laissent encore la solution incertaine. Plusieurs Cours s'appuyant sur les termes de l'article 1449 du Code civil « ont décidé que la séparation de biens rendait à la femme la libre administration de ceux qui lui appartenaient, et lui donnait même le droit de les aliéner sans avoir besoin de Tauto* risatîon du mari ou de celle de la justice ; que le droit d'aliéner entraînait celui de s'obliger, d'emprunter par exemple ; que seulement les obligations ne pourraient s'exécuter sur les immeubles de la femme» et que son mobilier et le revenu de ses immeubles devenaient les seuls gages du créancier.

La Cour de Riom l'a décidé ainsi même pour uno femme mariée sous le régime dotal , et le pourvoi contre sa déci* fion a été rejeté par un arrêt du 10 mars 1813.

La Cour de Colmar a jugé le 8 mars 1820 qu'une femme séparée pouvait aliéner tous ses droits mobiliers dans une succession.

La Cour de Paris a sanctionné aussi par plusieurs arrêts des actes d'aliénation de valeurs mobilières faits sans auto^ risatîon par la femme séparée de biens. Un de ces arrêts , du 7 décembre 1834 , déclare valable une obligation de 3j000 fr. , consentie ainsi par une femme, commerçante il est vrai, mais pour un fait étranger k son commerce «

Un autre arrêt du 3 mars 1 832 , pose en principe que l'obligation consentie sans autorisation par la femme séparée est valable jusqu'à concurrence de son mobilier.

Un troisième arrêt de la même Cour, du 17 mai 1834» déclare valable un placement de capitaux, en rente viagère» fait par une femme si^paréc et non autorisée.

La Cour de Besançon avait décidé aussi, le 31 janvier 1 827» que la femme séparée pouvait emprunter sans autorisation.

390 thaité du mariagb.

Divers arrêts ont jugé, au contraire, que la femme sèpa^ rée ou celle dont les biens étaient paraphernaux ne poavait faire sans l'autorisation de son mari ou celle de la justice que des actes d*administration , que celles de ses obligations qui n'avaient pas ce caractère étaient nulles et qu'elles ne pouvaient s'exécuter ni sur le mobilier ni même sur les revenus de la femme, quoique le créancier offrît d'en restreîa^ dre l'exécution à ces valeurs.

On peut citer sur cette question des arrêts rendus par la Cour de Paris, les 7 août 1820 et 1" juin 1824; par la Cour de Nimes , le 4 juillet 1823; par celle d'Âix, le 23 juin 1824; par la Cour de Rouen, les 18 novembre 1825 et 10 juin 1830 ; et par la Cour de cassation des arrêts des 12 février 1828, 18 mars 1829 , 5 mai et 7 décembre même année; 7 décembre 1830 , 3 janvier 1831. ' Cçs différents arrêts sont rapportés dans les Recueils de Sîrey et de Dalloz jeune (1).

Plusieurs de ces décisions ont été dictées par les circons^ tanees.

950. Pour résoudre la question en principe* c'est, il semble, sur la loi seule qu'il faut se fixer; et l'on reconnaîtra qu'une distinction doit être faite entre le mobilier soumis au régime dotal et celui qui n'est pas asservi aux prohibitions rigoureuses de ce régime.

957. Pour la femme mariée sous le régime delà communauté les effets de la séparation sont déterminés par l'article 1449 du Code civil, dont voici les termes :

<x La femme séparée soit de corps, soit de biens seulement, »^ en reprend la libre administration ; elle peut disposer de » son mobilier et l'aliéner: elle ne peut aliéner ses immeu- )y blés sans le consentement du mari ou sans être autorisée }) en justice. »

(1) y. aossi sur la matière , Duranton , Droit civil , t. 2 , no 492 , e( Yj^zaillea, Traité du JUarioffe, aussi t. 2^ q« 320.

TRAITÉ DU «AaiAGC. 391

i.cs dispositions de cet article sont claires , elles ne réduisent pas la femme à un simple droit d'administration.

Elles lui attribuent aussi la faculté bien plus large de disposer de son mobilier et de V aliéner.

, Et cette faculté n'est soumise à aucune condition , à aucune entrave ; son exercice n'est pas subordonné au consentement du mari on à lautorisation de la justice. Car silencieux sur celte exigence, lorsqu'il ne s'occupe que du mobilier, le législateur explique immédiatement son silence en déclarant dans les lignes suivantes que le consentement dv mari ou l'autorisation de la justice sont indispensables k ta femme pour aliéner ces immeubles. Exiger dans le même article cette formalité pour un cas, ne rien dire pour l'autre, c'est . évidemment en affranchir , dans ce derniers cas , qui dicit de uno negat de altero.

958. La règle écrite dans l'art. 1449 , relativement à la séparation judiciaire , est répétée sinon textuellement an moins implicitement dans les articles qui traitent de la séparation conventionnelle.

• Suivant l'act. 1536, lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles etim* neubles comme si elle n'était pas mariée ; et , suivant l'article 1538, c'est seulement pour l'aliénation de ses immeubles qu'il lui est prescrit d'obtenir le consentement spécial de son mari, ou à son refus l'autorisation de la justice.

Il en est des biens paraphernaux sous le régime dotal comme de ceux qui sont l'objet de la séparation contractuelle sous le régime de la communauté.

Les deux cas sont identiques. Dans l'un et dans l'autre la condition de la femme et ses droits, ses facultés sont les mêmes; l'art. 1576 dit aussi, comme l'art. 1536, que la femme a l'administration et la jouissance de ces sortes de biens ; et s'il ajoute qu'elle ne peut les aliéner sans l'autorisation de son mari ou la permission de la justice, il n'entend

99i fftAITÂ MJ l|ÀftUM«

aussi parler que des immeubles ; la parapiiernaUlé n'Atini daas le fait qu'une séparation t^ntrac^ueUe applicable li cer-< l^ins biens.

Pour se former une idée nette et exacte sur la quesCioit que nous discutons, il faut combiner entr*eux les art. 1449, 15^8 et 1576 qui tous s y appliquent» et de eetle combinair son résultera la conséquence nécessaire que la femme se-» parée , spus le régime de la communauté ou dont \es Vieii$ sont paraphernaux sur le régime dotal» pevt disposer de son mobilier sans le consentement de son mari et sans la permission de la justice^ Cette combinaison est » au reste t eo harmonie avec le principe qui veut que les différentes dispositions d'une même loi comme les différentes danses d'une même convention s'interprètent les pues par les autres.

On peut ajouter à ces motifs de décision que le droit d'ad-^ ministration comprend» en général, celui de disposer du mobilier. C'est ainsi que, sous tous les régimes» le mari,eonnie administrateur des biens ie sa femme, a la libre disposition ç)u mobilier de celle-ci.

Aussi plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont-ils dé-* claré valables des obligations contractées par une femme sé-r parée, sur son mobilier, lorsqu'il ne paraissait pas que Vobligation excédât les bornes d'une sage administration el lorsqu'elle n'était pas hors de proportion avec la fortune mobilière de la femme. C'est en ce sens que la jurisprudence la plus générale, notamment celle de la Cour régulatrice, t interprété l'art. 14i9 du Code civil (1).

On doit donc déclarer valable Tobligation contractée sur son mobilier parla femme séparée» à moins que cette obligation ne soithorsde proportion avec la fortune mobilière de Ja femme et ne paraisse être le fruit d'une imprudence ou d'une

(\) V. des arréls des 5 mai 1S29, 3 janvier 1831 , el 2f aoftl 1859; dans le Journal de Sirey , 29.1. I8t ; 3f. 1. 22; 99. 1. 663; v. aossi )*arrêl da |8 mai 1819 cité par Dqran(oD*

TBAITB 0V MARIAfi£« 399

faiblesse tout à fait mn oppositioB a^ec les régies les plu» communes d'une administration éclairée.

959. Mais celte solution ne doit pas être admise pour les }Àens meubles qui sont dotaux et soumis au régime dotal» et cela par un principe étranger aux règles sur Tautorisation. La dot même mobilière est inaliénable , en sorte que la femme ne peut , ni avec le consentement de son mari » ni avec la permission du juge , en disposer par aucun acte , si ce n'est dans les^cas et avec les formalités protectrices prévues par Jes lojs (1).

La femme dont les biens sont do^auf, et qui a été séparée judiciairement , ne peut faire relativement a sa dot mobi-» Hère que des actes d'administration. Elle peut donc» sans autorisation spéciale » recevoir ses capitaux mobiliers et en donner quittance. D'ailleurs, le jugement de séparation qui l'Mitorise à U recherche de ses biens, lui attribue suffisamment ce droit , à moins qu'il ne la soumette à faire em^ j»loi de ses capitaux. Maïs elle n'aurait pas la faculté d'en disposer ni à titre gratuit ni à titre onéreux, ni de faire des emprunts qui les consommassent. Le droit de les toucher sans en faire emploi lui est même contesté par plusieurs auteurs et par divers arrêts. — Question sérieuse que nous examinerons dans la seconde partie de cet ouvrage.

960. Quel que soit le régime spiis lequel la femme est placée par son contrat de mariage» elle peut* sans autorisation , faire tous actes conservatoijres , tels que des saisiesarrêts 9 des protêts , des transcriptions de contrats d'acquisitions , des inscriptiops. Car par ces actes elle ne contracta pas» elle exécute seulement de précédents contrats et en 4ssure 1 effcl (2)^

Mais si y h raison de ces actes conservatoires» elle forme une demande judiciaire» Tautorisalion de son mari ou celle ^e la justice lui devient nécessaire. Elle en a besoin» no-i

(i) Tessier, Traité de la Dot, no« LVII! el saivanls. fè) Delvincourly 1, p. i56; DuraDlon, 9, n* 409.

394 TRAITÉ DU BfÀlUÂGE.

tamment pour la demande en validité d'une saisie-arrét.

961. Le principe de la nécessité de rautorisation souffre quelques exceptions.

' L'article 220 ,du Code civil en établit une fort remarquable :

An. iso. ^^ j ^^ femme , si elle est marchande publique , dit cet ar- » ticle , peut sans Tautorisation de son mari s'obliger pour » ce qui concerne son négoce , et audit cas elle oblige aussi >> son mari , s'il y a communauté enlr'eux.

» Elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne » fait que détailler les marchandises du commerce de son » mari , mais seulement quand elle fait un commerce se- » paré. »

' Cet article est littéralement répété dans l'article 5 du Code de commerce , et l'article 4 de ce Code porte que « la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. »

L'article 220 est emprunté presque textuellement des articles 235 et 236 de la Coutume de Paris. La Coutume d'Auvergne, art. 9 du titre premier; celle du Bourbonnais , art. 1 68 ; celle de la Marche , art. 10 ; celle de Berry , art. 7 et 8 du titre premier , ont des dispositions analogues.

« C'est la faveur du commerce qui a fait regarder la femme , marchande publique , comme indépendante du pouvoir marital dans tout ce qui concerne les opérations commerciales qu'elle fait. Sous ce rapport le mari peut devenir la caution de sa femme ; mais il cesse d'être son maître (1). »

Au reste , la puissance maritale est respectée puisque la femme ne peut faire un commerce public sans le consentement du mari.

Ce consentement équivaut à une autorisation générale de s'obliger pour le négoce. Il n'y a donc de blessé que le prin*

( I ) Portails, Exposé des motifs.

TBAlTfi J)U MxiRIAGB. 395

cipe de rautorisation spéciale exigée daiis les cas ordinaires pour la validité des obligations de la femme.

Mais , comme le remarque Locré dans l'Esprit du Code civil sur Tarlicle 220 , celle dérogation était indispensable tant à raison de la célécité avec laquelle se traitent les affaires de commerce qu'à cause de la manière dont elles se font. « Car les engagements qui en résultent ne sont pas établis par des actes aussi solennels que dans les affaires ordi* naires ; quelquefois ils ne sont que verbaux. Pour les constater, il sufBt de registres. »

Les Cours de Rouen et de Montpellier demandaient que la femme marchande publique fût dispensée de se faire au* loriser par son mari pour ester en jugement. Cette proposition ne fut pas admise, parce que les motifs qui dictaient jes dispositions de l'article 230 ne se rencontraient pas quand il fallait plaider , les délais de la procédure laissant k la femme le temps et 4es moyens de rendre hommage à la puissance maritale,

962. Deux conditions sont nécessaires pour que la femme soit considérée comme marchande publique :

L*une qu'elle fasse un commerce séparé de celui de son mari si le mari est commerçant » ou sans son concours s'il ne l'est pas;

L'autre qu'elle fipisse ce commerce du consentement de celui-ci.

. Une autorisation expresse du mari n'est pas nécessaire ^ la femme pour la faire réputer marchande publique ; il suffit qu'elle fasse le commerce au vu et au su de son mari et sans qu'il s'y oppqse. ( Arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1820; S., 21. 1. 312; D., 19. 1. 280; autre arrêt de la même Cour du 1^' mars 1826; S., 26, 1.323.)

963. Le commerce séparé de la femme n'oblige le mari que lorsqu'ils sont en communauté.

Cependant si les deux époux étaient mariés sous le ré-

396 TftArri wa maru€b.

gtfne dotal et que tous tes biens de la ftaume fussent dala«x, matlre des revenus de celle^i et de son industrie , le nari profiterait nécessairement des bénéfices du coomerce qu'elle ferait même séparément. Il derrait donc aussi éin passible des dettes commerciales. La Cour de Lyon fit cetCo proposition ; elle ne fut ni rejetée ni admise. Là jorî^prii* dencedoit suppléer à cette omission.

11 en serait autrement si la femme était séparée de biens «tt avait des biens parapher naux.

Suivant l'art. 234 de la Coutume de Paris « lemari^/otl mtêsi obligé par le tablier de sa femme faisant commerce jiéparé.

La femme qui gère les affaires commerciales de son mari» 0blîge celoi-^ci sans être marchande publique elleHnAme. ( Ck>de civil , art, 1 375 et 1 998 ; Cour de cassation , arrêt dn S5 janvier 1821 , S., 21. 1. 177.)

D'après l'art, 220 du Code civil , on a eu à examiner si le mari, obligé par le commerce de sa femme, est eontrai-» gnable par corps.

Cette question était controversée dans l'ancien droit. Plusieurs arrêts TavaieQt jugée contre le mari , en déclarant exécutoire contre lui le titre obtenu de la femme (i).

Sous la législation intermédiaire, elle a été résolue en A- Yfur du mari , par un arrêt de la Cour de Lyon do 26 juin 1822. (S., 23. 2. 288.)

il en devait être ainsi, d*après la loi du 15 germinal an 6 , qui déclare par son art. 1*^ que « la contrainte par corpe ne » peut être prononcée qu'en vertu d'une lai formelle. »

Or, il n'existait pas autrefois de disposition législative qui la prononçât contre le mari que la femme obligeait par son commerce.

Aujourd'hui la décision serait différente parce que la loi nouvelle du 17 avril 1832 sur la contrainfe par corps veut ,

(1) Guëret, sur le Proilre^ art. 2, ch. 20; DaplesBJs, Tilre delà coinmuoaolèy pari, f , chap. T, n^* 4i et 45; Tournon , sur Paria , art. 834.

tRAITÉ DU MAIItAGB. S9f

par soB art. t^^ , que la conirainle par corps toit pnmoncé^ cùfUre toute personne condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessas.

Od remarquera que les termes de l'art. 220 da Code sont restrictifs, et qo'il en résulte qu'à l'égard des affaires étran* gères au commerce , la femme , quoique marchande publique, se peut, si elle n'est pas autorisée, ni obliger son mari ni s'obliger elle-même.

964. Il est plusieurs autres cas où la femme* quoique mm autorisée , peut contracter des engagements qui obligent , Hiême son mari.

Ainsi le mari est tenu de payer les fournitures faites à la femme, quoique non autorisée, soit pour les besoins du mèliage» soit même pour son entretien et celui de la (amille , surtout lorsqu'elle est dans l'usage d'y pourvoir et que ces dépenses ne sont pas excessives. (Toullier, t. 12, n^ 261 et suivants; Merlin, v^ AtUoriuUion mettitale^ sect. 7 (1).

Dans ces différents cas , la femme es( censée avoir agi comme maodataîfe d« mari.

965. Il doit y avoir aussi exception à la nécessité de l'auio* risatioo pour les oUigatîoos résultait de certains quasî-<on« frats et des délits ou quasi-délits.

Il y a des quasi-contrats qui se ferment sans le fait fliéme de Jâ personne qui les contracte. Tels sont ceux indiqué» dans l'art. 1375 du Code civiL

Cet article veut q«e « le maître, dont l'afffaîre a été bien administrée , remplisse les engagements que le gérant a contractés en son nom , qu'il l'indemnise de tous les enga-* gements personnels qu'il a pris, et qu'il lut rembourse Im<' les les déj^enses utiles et nécessaires qu^il a faites. »

(X) V. aos»î arrêts de b CMr ée Pau^ du 19 jttMIel *823; <9é lu Cour de Rennes, «ki 30 décembre 1813; de la Goar de <'afi8aiJon » du I4 fè-* vrier ^826. f V. ao89Î on arrêt du 7 noveiiibre 1820 rendu pour un caïf l'ègi par la Coutume de Paris, dont les dispositions étaient conformes m# €ode cWil.^

398 ruAitÉ DU iiARlA(;r.

La femme» dont les affaires ODlélé ainsi gérées n a pu ôlrc' autorisée poardes obligations qui sont la conséquence d'une gestion qui s'est faite à son insu , comme cela arrive ordinairement , parce qu'elle a été accidentelle. Cependant Téquité veut qu'elle remplisse les engagements qui en sont résultés, et Tart. 1375 le lui prescrit.

Tel est , par exemple , le cas où des réparations urgentes et nécessaires auraient été faites pour la conservation d'un de ses héritages.

Polhier, dans son Traité de la puissance maritale, donne aussi pour exemple le prêt fait à une femme mariée sans le consentement de son mari pour remployer en totalité à acquitter ses propres dettes. Si l'emploi est justifié, la femme quia réellement profité de la somme, en doit le rembourser ment en vertu de l'équité naturelle qui ne permet pas que personne puisse s'enrichir aux dépens d'un autre. j\>r?(nem (Bquum est cnm alterius detrimenld locuplelari. L. 206 , ff. de reg.jur. (1).

Il n'en serait pas ainsi pour la gestion qui serait exercée par une femme. Cette gestion, si elle n'était autorisée ni par son mari, ni par la justice, ne pourrait la soumeUrc à aucun engagement valable.

966. Les délits et les quasi-délits présentent d'autres ras d'exception à la règle générale sur l'autorisation des femmes mariées.

Les femmes mariées sont, comme toute autre personne, responsables du dommage qu'elles causent non-seulement par leur fait mais encore par leur imprudence ou par leur négligence ; mais leurs maris ne peuvent enf être eux-mêmes responsables, eC les condamnations pécuniaires qui sont prononcées contre elles à raison des délits et quasi-délits qu'elles commettent, ne peuvent être exécutées pendant le mariage sur les biens dont le mari a l'administration et la jouissance.'

(i; Polliier, de la Puissance marUale^ secl. 3, S 2.

TRAITÉ DU UARtAGE. 399

Ô67. (^ 11 est des actes qui , par leur nature, ne peuvent être l'ouvrage que d'une volonté entièrement indépendante. Il est aussi des actes qui ne doivent être connus que de leur auteur. Tels sont les testaments. 11 faut les interdire à la femme ou lui laisser son secret; lui défendre de tester ou n'interposer personne entre les mouvements soit de sa bienveillance soit de sa justice» et ceux qui en sont l'objet; sans ces conditions il n'y pas de dernière volonté libre , et la faculté de disposer par testament devient aussi dangereuse qu'abusive. » (Esprit du Code civil par Locré. )

Ces considérations ont dicté l'art. 226 du Code civil :

c( La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.i» Art. S26.

Cette disposition est l'expression des lois romaines et de l'ancien droit commun en France. Presque toutes les Coutumes n'exigeaient l'autorisation que pour les donations entre-vifs , ce qui était en dispenser par les dons testamen«r laires. (V. aussi la loi 32, princip , ff. de hœred inslUuend.)

968. Cependant quelques coutumes exigeaient cette autorisation pour la validité du testament de la femme mariée. C'était fausser la faculté et altérer la définition de cet acte respectable de dernière volonté. Tesiamenlum est justa rolunlatis sentenlia de eo quod quis posl morlem suam fieri relit. Inst. de teslam.

Un testament fait sous l'autorisation au mari exprimerait plus souvent moins la volonté de la testatrice que celle du mari lui-même.

Une telle exigence prolongerait en quelque sorte la puis-* sance maritale au delà de son ferme naturel et légal , parce que le testament n'a d'effet qu'à la mort de la testatrice» c'est-à-dire lorsque la dissolution du mariage a fait évanouir la puissance du mari.

Mais quel serait aujourd'hui la valeur d'un testament faitr sans autorisation sous ces coutumes avant le Code civil, par une fennne décédée seulement depuis?

Ce testament serait nul parce que, pour testei:, il faut être

460 tRUTK m XlÀRlAGÉ;

capable soit au ntotnent de la faclion du testament , soit aif moment de son décès. C'est ainsi que tes testaments faits par des mineurs, qui ne sont cependant décèdes que depuis leur majorité, sont ou nuls ou réductibles à lai quotité dont le mineur peut disposer. "^

Autrefois aussi on déclaraH nul le testament d^onefemoief mariée sous une coutume qui lui interdisait de tester sans^ l'autorisation de son mari^ quoique, étant séparée de corps, elle eût fixé son domicile dains un lieu où cette autorisatiorf n'était pas exigée. On jugeait que ce changeriient n'ayatt pu la soustraire au statut personnel qui avait été la loi de son mariage , et qui avait fixé irrévocablement sa capacité pendant la durée du mariage. (Arrêt de la Cour de cassation, du 19 janvier 1807(1).

969. Mais une femme mariée sous Tempire de ces coulames prohibitives aurait été rendue par la loi nouvelle à la liberté de tester sans autorisation. Car te statut personnel a été aboli par le Code civil , et ceft« abolition a dû profiter aux femmes mariées , pour la faculté de tester , comme il leur a nui , pour celle de contracter sans autorisation dans^ le pays où elles avaient ce droit.

Le cas que nous examinons n a pas d'analogie avec celui de l'arrêt du 19 janvier 1807. En effet, dans Tespèce de l'arrêt , le statut personnel n^avart pas été abrogé ; il subsistait dans toute sa force , et Ton jugea avec raison que la femme , par son propre fait , par un mouvement de sa volonté personnelle, «n changeant de domicile n'avait pu échappera l'exigence du statut. Au contraire ^ daés iecsb prévu le statut personnel a été modifié, même détruit^ et le législateur nouveau af attribué à la femme mariée une capacité personnelle que dans sa puissance il pouvait lui conférer. On peut appliquer , par analogie à ce cas, l'espèce d'un arrêt fendu le 12 mai 1814 , par la Cour de cassation ^ qui a dé-

t*) S., 1.7, 1. 115 ; Denevers, 1. 5, 1. 115.

TRAlTi irU H ARIAM^ 401

clarè valable un testament fait depbis la loi da 17 ni?dse ad 2 , par une femme mariée en fa ve«r de son mari , quoique les deax époax se fussent unis sous l'empire de la Contume de Normandie qui , en même tempis qu'elle exigeait une autorisation spéciale du mari pour toute disposition testamentaire de la part de la femme » prohibait aussi toute disposi-* tion de gens mariés Tun envers Tautre.

L'arrêt juge , d'ailleurs » que la nécessité de l'autorisation expresse de la part du mari ne s'étendait pas aux testaments Aiits en sa faveur par la femme (1)*

La disposition de l'article 226 du Code civil, est répéta dans l'article 905 qui , aptèd avoir déclaré que la femme ne peut donner entre-vifs sans l'assistance ou le conseniemenf spécial de son mari ou sans y être autorisée par la justice» ajoute quelle naura besoin ni du consentement du mari ni de Vautorisation de la justice peur disposer par testament.

970. Ce consentement ou celte autorisation lui seraient aussi inutiles pour révoquer les dispositions testamentaires qu'elles aurait faites. Car si elle les révoque par un testament postérieur , l'article 226 reçoit son application directe. Si elle les révoque par un simple acte notarié portant déclaration du changement de sa volonté , on ne peut arguer, contre la validité de la révocation, de l'article 217 du Code, puisque l'acte de révocation n'est pas un contrat et ne constitue de la part de la femme aucune obligation. Or , ces de» formés de révixMtioii sont également autorisées^ ( Codé civil, art. 1033. )

9tl. L'article 1096 du Éode civil porte que les époux peuvent se faire entr'eux des donations pendant te mariage , et il ajoute que oes donations , quoique qualifiées entre-vifa seront toujours révocables. Soit pour faire ces donations, soit pour les révoquer , les femmes litârfées n'ont pas besoin d'autorisation.

(i;s., 14. t. iii;i>eiitT., la. 1.449.

Ton II. 20

402 Tkkiri DU MARIAGE/

Elles n'en ont pas besoin pour les faire, puisque Imc maris y concourent | ersonnelleœent ou par des fondés de pouvoirs. (Art. 317.)

Elles n*en ont pas besoin pour les révoquer, Tart 1096 déclarant que « la révocation pourra élre faite par la femme » sans être autorisée ni par le mari ni par la justice. »

972. L'autorisation du mari ou celle de la justice ne soaL nécessaires à la femme mariée que dans les actes où elle contracte des engagements personnels. Elle peut, d'ailleors, contracter pour d'autres comme gérante ou comme mandataire, sans autorisation. Seulement dans ce cas elle n'est pas tenue des obligations du mandataire. ( V. l'art. 1990 da Code civil.)

ft • * »

Dca formes de raiitorisalion et des cas ou le marî ne veut oo ne peut

autoriser.

BOMBtaiaB.

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