TOME u
514 TBAiri DO HARUar.
vain la loi civile raffranchirait alors de toute espèce d*aa(aritA paternelle , la nature plus forte que la loi le maintiendrail éternellement sous cette autorité (1).
1057. Aussi , chez tous les peuples la puissance patemelle a-t-elle été reconnue.
Chez les Romains elle était despotique et d'ooe rigueur toute particulière à ce peuple.
Elle était semblable au pouvoir du maître sur ses esdaves.
Elle donnait au père le droit de vendre te fils , de Fexposer comme une chose qui lui appartenait , de le tenir en prison r de le faire battre de verges , de l'assujettir aux travaux les plus durs , même de le condamner à mort. L'histoire romaine présente plusieurs exemples de cette rigueur exorbitante.
Elle donnait aussi aux pères le droit d'exbéréder leurs enfants et même de s'emparer de tous leurs biens.
Elle durait pendant toute la vie du père, et s'étendait même aux enfants du fils f tant qu'ils n'avaient pas été émancipés.
La puissance paternelle se maintint ainsi pendant tonte la durée de la république ; elle fut adoucie sons les Empereurs. Le droit de vie et de mort fut d'abord restreint, et ensuite converti en droit de simple correction par une constitution de Constantin. L. tinte. C. de his qui liber, oecid. et L. 1. ff. de leg. pomp. de parricid. Cependant la loi Julia réservait au père le droit de vie et de mort s'il surprenait sa fille en adultère. On ignore Tépoque où le droit de vendre fut complètement aboli.
Constantin par la loi 2 , Cod. de patribus qui libéras distruxerunt , le réduisit au cas où le père serait dans un état d'indigence extrême » et l'enfant nouvellement né. Encore voulut-il que le père pût toujours reprendre son enfant en offrant au maître sa valeur ou un autre esclave de la même qualité.
(1) Analyse des motifs da litre de la poissasce paternelle exposés psr U. Real ; voir la législation de Locré sur ce titre, commentaire 5^ iw 1.
TRAlTi DU HARlÀGK. 513
1058. La puissance paternelle telle à peu près qu'elle était dans le dernier état des lois romaines » et que les no- Yelles l'avaient restreinte , $*obseryait ea France dans les pays de droit écrit. Elle se maintenait sur le& enfants miles pendant toute la vie du père. Le mariage même m les en affranchissait pas f et les petits enfants nés de ce mariage y étaient soumis. Elle était effacée par le mariage des filles qui entraient dans une nouvelle famille.
L'Auvergne était y sur cette matière , régie par des principes semblables. (V. l'article 2 du titre 11 de la Coutume d'Auvergne. )
Le principal effet de cette puissance était en Auvergne comme en pays de droit écrit d'attribuer aux pères l'usufruit des biens des enfants ; et cet usufruit ils le conservaient nonseulement après la majorité mais même après le décès des enfants»
La puissance paternelle aétéabolie^ à Tégard des majeurs de 21 ans» par la loi du 28 août 1792, et son abolition a entraîné l'extinction du droit d'usufruit des biens des enfants, à compter de leur majorités
La puissance paternelle était inconnue autrefois dans le plus grand nombre des pays coutumiers de la France , où elle y était tellement affaiblie qu'on la considérait comme n'existant pas. Dumoulin enseigne cette vérité sur la Coutume de Paris, § 25, n® 13, et Loisel en a fait une des règles du droit français. Droit de puissance palemelle na lieu, dit cet auteur. (Liv. , l*"^, titre l" , art. 37. )
1059. Nos nouveaux législateurs ne pouvaient , comme le droit Goutumier , laisser dans l'oubli la puissance paternelle.
La civilisation moderne repoussait , d'ailleurs , le despotisme des Romains dans cette importante matière.
Ils n'ont donc pu s'appuyer sur le droit ancien dans la création de la loi nouvelle.
Les motifs exposés par M . Real nous font connaître quel a été leur guide :
516 TlAfTB DU MAaiAGK.
«c Ne pouvant sar cette importante question trouver aacun » secours dans la loi romaine > ne trouvant dans les Cou- » tûmes que des vues imparfaites, marchant entre Texagé- » ration et la faiblesse , le législateur a dû consulter la na- » tureet la raison (1). »
Ainsi » c'est dans les lois de la nature et dans les méditations de la raison qu*ont été puisées les règles du titre 9 du livre 1^' du Code , sur la puissance paternelle.
1060. Mais» comme Ta fait observer le mâme orateur, ce titre « ne contient qu'une partie des dispositions qui cons* tituent la plénitude de cette puissance. Tout ce qui est relatif au consentement des père et mère , exigé pour le mariage de leurs enfants, est porté au titre de cette institution , et ce qui a trait à la liberté de disposer se trouve sous le titre des Testaments.
Nous avons déjà examiné quels étaient les consentements nécessaires pour le mariage.
Au titre des testaments ou plutôt des donations entre-vils et testamentaires , la loi se borne k fixer la quotité disponible d'après le nombre des enfants.
1061. L'exhérédation n'est, d'ailleurs, autorisée par aucune des dispositions du Code civil. Seulement par Vart. 727 la loi détermine trois cas d'indignité de succéder. Hais ces cas sont communs à tous les ordres d'héritiers, et ils n ont aucune analogie avec le droil d'exhéréder qui était autre* fois attaché h la puissance pateroelie.
Article II.
Des pensonnes ioveelies de la puissaoce paleroelle el de sa dorée.
1062. Le respect dû aux père et mère est le principe de la puissance paternelle.
(i) Y. Locrè , loeo ctColo, no 6.
TaAITB DD MARIAGB. 5f7
1063. il a dicté rartieU 19 de la loi$ur la contrainte par corps.
1064. Elle durejusquà la majorité ou V émancipation.
1065. Différences entre cette puissance parmi nous , et celle admise chez les Romains.
1066. Le changement dfétat la détruit, ainsi que la majorité des fiifants.
1067. L'interdiction légale ou civile en suspend V exercice*
1068. Des diverses sortes d^ émancipations.
1069. Controverse au Conseil d'État sur Vémancipatiofi par acte.
1070. La puissance paternelle appartient aussi à la mire, mais seu* lement après la mort du père. — Nouveau droit.
1071. Elle lui appartient aussi quand le père su peut texereer.
1062. n ne faut pas confondre la poissance paternelle avec le respect dû aux auteurs de nos jours.
Ce respect n'a aucune limite dans sa durée ; mais la puis» sance paternelle en a reçu de la loi .
« L'enfant à tout âge , doit honneur et respect à ses père ^'** ^'^'- » et mère (1). »
Cet article est plutôt un précepte de morale qu'une règle de législation.
Mais il contient le principe dont les autres articles ne font que développer et fixer les conséquences. D'ailleurs en beaucoup d'oocasions il peut devenir un point d'appui pour les juges.
Cette observation de M. Bigot Préameneu a fait adopter larticle.
Le précepte peut même se convertir en règle de droit dans certaines circonstances.
Âinsiy comme le fait observer Proudhon > un fils est à tout âge non recevable à exercer contre ses père et mère une action qui tendrait à les déshonorer , parce qu'il ne saurait avoir un droit contraire au devoir d'honneur et de respect
(1) L'Ecclèsiastea dit :
EouM'a patrem fuum eîgewiiêus matris tum ne obUvisearis; mémento gwmiam nisiper allos , nains non fuisêet. VlI'-^âO.
que la loi lui impose. (ProudhoD, Traité des personnes, chap. 5, n® 10.)
1063. Ce devoir a dicté la disposition de Tarticle 19 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps» article qui défend aux juges de prononcer la contrainte par coijps contre le débiteur au proGt de sa femme, de son mari, de ses ascendants , de ses descendants , de ses frères et sœurs ou de ses alliés au même degré. L'article annule même les effets des jugements antérieurs qui prononçaient cette contrainte contre de tels débiteurs.
1064. L'article 372 du Code civil fixe la durée de la pnis^ sânce des pères et mères.
Art. 879, ^ Il ^l'enfant) /reste sous leur autorité jusqu'à sa majo-r » rite ou son émancipation. »
Sous les lois romaines la puissance paternelle ne cessait qu'à la mort du père.
Ces lois n'accordaient à la mère aucune puissance. La loi nouvelle l'y fait participer,
La puissance paternelle n'est pas effacée par la foreur ou la démence du père. L'exercice en est seulement suspendu pour celui-ci. Alors la mère l'exerce.
1065. Chez les Romains , les hautes dignités affranchis-^ saient de la puissance paternelle ; parmi nous elles ne produisent pas cet effet ; car il n'y a pas de loi nouvelle qui le leur attribue. Il en faudrait cependant une expresse pour priver un père de sa puissance légale sur ses enfants.
La puissance paternelle chez les Romains passait aux aïeux après la mort du père » et la mère en était exclue.
La nouvelle loi , au contraire , ne l'accorde qu'au père et à la mère ; au décès de ceux-ci l'enfant n'est soumis à cette puissance de la part de personne. La tutelle légitime des ascendants n'en est pas une émanation et n'en confère aocuii des avantages.
1066. La puissance paternelle cesse par le changement qui survient dans l'état du père ou de la mère ou dans celui de TeofiBint.
TAAITt BU MAftlÀGl. 51^
L'article 372 ne s'occape pas de la première cause ; mats elle est écrite dans l'article 25 sur la mort civile , puisque celte mort » fiction légale de la mort naturelle , en produit tous les effets civils » et qu'elle prive celui qu'elle frappe de tous les droits que son état lui assurait.
La Cour de cassation demandait que l'individu condamné à une peine afflictive ou infamante perdit la puissance paternelle ; mais cette proposition contrariait le principe qui conserve aux condamnés tous leurs droits civils lorsque la condamnation n'est pas de nature à emporter la mort civile (G. civil» art. 24(1).
Cependant y suivant la sage observation de H. Loeré» comme il répugne de voir l'éducation et les mœurs des enfants encore jeunes confiées à un père dégradé par le crime , Ja jurisprudence y peut apporter remède.
Cette doctrine est adoptée par M. Dalloz atné ; elle est exacte. Elle doit être appliquée de manière à concilier les droits du père et les intérêts de l'enfant. Car la puissance paternelle n'est pas parmi nous • comme elle l'était chez les Romains , établie pour le seul avantage du père ; elle ne l'eat pas aussi pour l'utilité exclusive de l'enfant. Elle n'est pas aussi indivisible et peut souffrir les démembrements que les circonstances peuvent demander (2).
1067. Au reste, l'exercice de la puissance paternelle est suspendue pendant la durée de certaines peines puisque le condamné est en état d'interdiction légale.
L'iftterdiction pour démence ou fureur en suspend aussi l'exercice.
La majorité de l'enfant , autre cause de l'extinction de la puissance paternelle , a été fixée à 21 ans accomplis par l'article 488 du Code civil , comme elle l'avait été précé-
(1) Locrè, Esprit do Gode» sur le liire de la Aiii«aiic« paltmilh^ leclioD 9.
(2) Dalloi atoè, JaritpradeBcegèDèrale, 1. 1. p. 489, d* 5.
5tO TRAITi »u MAmucv.
demmenl par la loi da 20 septembre 1792. (Voir aoasî la loi du 28 août 1792.)
La najorité est Tige où l*on est pràsumé par la loi aroir acquis la maturité suffisante pour bien gouveraur §es affaires (1). La puissance paternelle, qui est une autofîfé de protection , de défense » d'administration domeslifiie on de direction » instituée pour l'intérêt de Tendut , doit cesser avec ses besoins.
1068. Cependant il est quelques enfants où la raatortié d'esprit a devancé la majorité. L'émandpatioa peut avoir lieu dans ce cas, et la loi l'autorise.
L'émancipation avait lieu chez les Romains de plusieurs manières :
Par le mariage ;
Par les grandes dignités auxquelles le fils était appelé. (V. §4, inst. quib. mod jus pcUr. potM. tolvi.)
Par une déclaration faite devant le juge du domicile du père. Inst. § 6 eod. Hais il fallait au moins avoir atteint l'âge de la pleine puberté, 12 ans pour les filles, 14 sbs pour les enfants mâles.
Il y avait une quatrième espèce d'émancipation dont nous ne nous occupons pas ici. Elle avait lieu par bénéfice d^ftge sur avis de parents homologué par le juge du mineur.
Pour l'obtenir, suivant la lot2, €. de his qui ven, œi. Les mâles devaient avoir 20 ans et les filles 18. Mais dans l'usage cela dépendait de l'avis des parents. (2).
Sous le Code civil il y a aussi plusieurs sortes d'émancipations.
Celle qui est opérée de plein droit par le mariage. ( Code civil, art. 476.)
Celle que fait le père ou à son défiiut la mère, lorsqae le mineur a atteint l'âge de 15 ans révolus. Elle résulte d*une
(i) A %i ans on peut être électeur communal. L. du 21 mm 1831 , art. 11.
ft) Roosseau^Lacombe , verto Emancipation , n* 3.
mknk DO MÀftiAm. &21
simple dëdaratiofi reçue par le juge de paix amsté de son greffier. (Cod. , art. 477.)
Celle enfin qui résulle, en fateur de 1 enfant qui D*a ni père ni mère , d*nne délibération du conseil de famille et de U déclaration que le juge de paix comme président de ce conseil aura faite dans le même acte. (Ce, art. 478* )
1069. L'émancipation par acte fut Tobjet d^unetive controverse lorsrde la rédaction du Code civil.
La Commission et la section du Tribunal ^^admettaient que l'émancipation par mariage.
Elles considéraient que , si en pays de droit écrit on admettait l'émancipation par acte , c'est qu'elle était tout à la fois absolue et perpétuelle sur la personne et sur les biens ;
Que sous la loi nouvelle elle serait inutile et dangereuse ;
Inutile parce que les pères pouvaient laisser aux enfants la jouissance des biens sans les émanciper ; •
Dangereuse en ce qu'elle accorderait trop de latitude aux enfants mineurs en leur donnant la jouissance des biens maternels.
Mais au Conseil d'Etat on considéra que l'émancipation avait toujours paru favorable à l'intérêt du mineur et k la tranquillité des familles ; qu'elle aurait des effets importants en faisant cesser l'application de tous les articles du titre qui était discuté; que l'enfant pourrait quitter la maison paternelle et ne pas être exposé à élre mis par son père dans une maison de détention, et qu'il ne serait plus privé de la jouisr sance de ses biens.
La crainte que la mère survivante n'abusai de sa puissance était aussi un grave motif de laisser au père la faculté d'en affranchir l'enfant.
Ces observations firent admettre l'émancipation par acte (1).
La Commission avait aussi proposé pour le cas de la tu^ (i) l4)crè , Esprit du Code civil , eoé.
522 TRAITÉ DU MAEIAGV.
telle ane émancipation légale à Tàge de 1 8 ans ; mais elk fut entièrement rejetée.
1070. En accordant à la mère comme au père la poissaoce paternelle qui n'existait pas poar la mère parmi les Romains ni parmi nous autrefois , la loi nouTelle ne derait pas en partager Texercice pendant le mariage ; c'eût été VaBàiblir ; c'eût été aussi établir une concurrence qui eût pa dégénérer en division.
Chef de la famille » investi de la puissance maritale , le père devait aussi obtenir, par une conséquence naturelle de ses droits , la prééminence de la magistrature domestique.
Aussi l'article 373 règle-t-il l'exercice de cette autorité attribuée aux père et mère par les articles précédents. Art. trs. ^ i^Q p^pç 3qqI exerce cette autorité pendant le mariage (1 ) . »
(Ij Les règles sar la puitsanee paternelle sont établies par les Codes ètri^ngert à peu près comme dans le Code Napoléon.
1^ Code Sicilien , art. 287 et 9S9, a les dispositions des articles 371 et 373 de notre Code, en y ajoutant que celle puissance s'étend sar les enfants adoplifs.
L'article 288 dit que Teofant est soumis à raotorilè des père el mère Jusqu'à 25 ans ou jusqu'à son mariage , ou jusqu'à ce qu'il ail une maison ou un ménage à part.
Le Code de fa Louisiane • articles 233 ft 235 • est conforme aux articles 37t à 373 du Gode français.
L'article 216 du Code sarde est conforme à l'article 371; et l'art. 211 de ce premier Code dit que l'enfant est sous la puissance de son père jusqu'à l'émancipation on sous celle de son ateol si le père y est faiméme placé.
Les articles 199, 200 et 201 du Code Vaudois sont la copie des art. 371 à 373 de notre Code.
L'article 353 du Code Hollandais est celle de rarticle 371 , et y a|oofo robligation des père et mère de nourrir el entretenir leurs eafanis mineurs.
L'article 354 dit que l'enfant reste sous leur autorité jusqu'à leur majorité.
Le Code Bavarois , art. I**, du chap. 5, dit que la puissance patemella s'exerce par la père, et s'étend sur les descendants du fils si celai -ci n'est émancipé.
Les articles 172, 173 et 174 du Code Autrichien , ne font cesser la puissance paternelle qu'à la majorité ou par la Tolootè du père, aatorisè
TftAlTB DO MARIAGE. 523
Ce n'est donc qo*aprè9 la dissolotion du mariage que la mère prenant sa place exerce à son tour la puissance con-> férée par la loi.
1071. Mais si le mari est dans un état d'interdiction légale en vertu de l'article 29 du Code pénal, s'il est privé de toute tutelle et de toute participation du Conseil de famille par Teffet d'une condamnation suivant l'article 335' du même Code » s'il est absent, si même il n'est interdit que judiciairement, dans ces divers cas que devra-t-on décider?
On devra dire que l'exercice de la puissance paternelle appartiendra à la femme pendant toute la durée de la causa qui ne permettra pas au mari d'en jouir.
L'article 141 du Code civil a prévu la difficulté pour le cas d'absence : « Si le père a disparu laissant des enfants au. uu 9 mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la » surveillance , et elle exercera tous Us droite du mari quant » h leur éducation et à l'administration de leurs biens. »
Que le mari soit absent par disparition ou qu'il le soit par condamnation criminelle ou civile, ne suffit-il pas qu'il soit légalement incapable de surveiller l'éducation des enfants et de gérer leur biens, pour autoriser l'exercice au moins temporaire de la puissance maternelle? Il n'y a pas, il est vrai , dissolution du mariage ; mais la paralysie ou la suspension de la puissance du père doit mettre en mouvement celle de la mère. L'intérêt même des enfants le commande. L'esprit de la loi le veut ainsi , et ce qu'elle a dit dans un cas , celui de l'absence , doit évidemment s'appliquer aux autres cas semblables. Vhi eadem ratio ibi idemjui. Telle est la doctrine de Dalioz aine , dans sa Jurisprudence générale. Elle est recommandée par le bon sens. Nous l'adoptons sans hésiter.
par le tribanal, oa par la facollè qa*il donne aa fils de tenir on ménage A pari.
L'article 61 , da litre S , partie l"" da Code Praasien , dit qae les enfanta doivent respect et obéissance à lears père et mère, mais qa'ila sont sartout aoos la puissance du père.
524 TRAITB DO HARIAGB.
Article III.
Des effeU de la paissance paternelle.
SOMMAiaB.
1072. Quatre effets principaux de lapuiseanee.
1072 La paissaDce paternelle a quatre effets principaux:
Elle interdit à Tenfent de quitter la maisoB paternelle sans la permission de son père.
Elle donne à celai-ci et après lui à la mère un droit de correction contre l'enfant.
Elle le met dans leur dépendance pour son éducation et le choix d*un état.
Elle leur attribue successivement la jouissance des biens de cet enfant.
Premier effel de la paissance paternelle. — InterdiclioD à TenfanC de
quitter le domicile paternel.
SOMMAïaS.
1073. Obtigations de r enfant de résider dans la maison paternelle •
1074. Moyen de garantir les enfants des abus de la puissance polernelle et peines contre les pères etmères,
1075. La justice seule peut affaiblir les droits de la puissance paternelle quand il y a abus.
1076. Règles exceptionnelles sur l* enrôlement volontaire.
1073. Le premier effet de la puissance paternelle esl écrit dans Tart. 374 du Code :
Afi. 874. a L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la 0 permission de son père » si ce n*est pour enrôlement to- » Ion taire après Tâge de dix-huit ans accomplis (1). »
(t; Règle conforme dans l'article 290 da Code Sicilien, qaant h l'obligation de rester dans la maison paternelle jusqu'à la majorité ou émancipation ; de Tarticle 236 du Code de la Louisiane jusqu'à la puberté ; de Tarlicle 213 du Code Sarde jusqu'à la majorité; de l'article 256 du Gode
TftAlti nu MAAlÀGl. 525
La défense faite k Tenfant de quitter la maison paternelle sans la permission de son père dérive du droit de gouyerne* ment et de direction que la loi attribue à celui-ci et qu*il ne pourrait pas exercer s'il était libre à Tenfant de s'y soustraire en quittant la maison paternelle. (Locré, Esprit du Code sur cet article.)
Ce droit de gouvernement est lui-même la conséquence du devoir, imposé aux pères par la nature même, de prendre soin de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent se diriger eux-mêmes. Il s'étend non-seulement aux besoins physiques mais encore aux besoins moraux. Comment pourrait-il être rempli si l'enfant n'était pas toujours sous la surveillance du père, ou dans sa propre maison ou dans une autre maison où il l'aurait lui-même placé?
Si l'enfant s'en éloigne sans le consentement de son père^ celui-ci peut le contraindre à y rentrer , et les tribunaux , dans ce cas, doivent l'appuyer de leur pouvoir.
1074. Ce droit, attaché à la puissance paternelle, devrait cependant être refusé au père qui en abuserait par de mauvais traitements, ou en exposant les mœurs de Tenfiant.
Les lois romaines venaient alors au secours des enfants , et leurs règles sont trop sages pour ne pas être adoptées comme raison écrite par le droit français, quoiqu'aueune de nos lois civiles ne le dise textuellement.
,La loi finale , ff. si quis à parmi, maniim., permettait au juge d'autoriser l'enfant à demeurer ailleurs que chei son père, même à contraindre ce dernier à l'émanciper lorsqu'il était victime de mauvais traitements et d'excès qui <k>nnaient à craindre pour lui.
La loi 6 , eod. de spedac. et tceniciB et lenomilms privait
hollandaiB jasqa'ft la majorité oa rèmancipatlon ; de l'arlicie US âm Code Aolridiieo.
L'article 67 , litre % , 4a Code Prosnen , 1'« partie , porle que le père a le droit d'exiger qae TenfaDt aoit allaité par la mère, et que celle-ci a le droit de l'élever jusqu'à l'âge de 4 ans.
526 TEAITi DU HAEUGB.
aussi de la puissance paternelle les pères qui cherchaient k livrer leurs filles a la corruption.
Notre législation pénale » en punissant le crime d'attentat auiL mœurs a prévu le cas honteux où la corruption aurait été excitée» favorisée ou facilitée par les pères ou mères des enfants , et elle a autorisé à punir les coupables noo-seole* ment de peines d*emprisonnement , mais encore par la privation des droits et des avantages qu^attribue la puissance paternelle. (V. les art. 333 et suivants du Code pénal.)
Nos lois pénales n'ont pas de dispositions spéciales sur les actes de violence exercés par les pères et mères et les antres ascendants sur leurs enfants ou descendants.
Mais si le caractère de ces personnes ne les rend pas passibles d'une aggravation de peine f elles le sont , au moins , de celles prononcées contre tout individu qui se livre k Tègard d'un autre à de coupables excès.
Au reste » ce n'est pas dans les lois pénales seulement , c'est aussi dans le- droit civil et en invoquant l'autorité des tribunaux que les enfants exposés à des mauvais traitements ou à la corruption peuvent obtenir protection et asile. La mère, les autres parents, les voisins même peuvent récla— mer pour eux en dénonçant les faits au procureur du roi ; et éelui-ci, dans son ministère de surveillance, de conservation et d'ordre, chargé même spécialement par la loi de protéger les mineurs , provoquera auprès des tribunaux les mesures qui seront nécessaires pour garantir les enfants des dangers dont ils seraient menacés.
1075. Cependant, sous prétexte de mauvais traitements, l'enfant mineur ne peut sortir et rester éloigné de la maison paternelle sans l'autorisation de la justice. Un arrêt de la Cour de Caen, du 31 décembre 1811,adécidéqu'unejeane personne , mineure et non émancipée , qui avait déserté la maison paternelle, ne pouvait être admise à faire preuve des mauvais traitements dont elle se plaignait, avant d'être ren-
(rëe dans cette maison. Elle demandait k habiter nne maison religieuse (1).
On conçoit qu'en cette matière grave, les décisions, même seulement provisoires , dépendent beaucoup des circonstances.
L'art. 374 peut aussi , suivant les circonstances , souffrir une exception lorsqu'il y a entre le père et la mère séparation de corps. Nous examinerons l'exception en nous occopant de la séparation de corps.
1076. Une autre exception plus positive est écrite dans l'article même, lorsque Tenfant, après Vâge de dix-huit anê révolus j contracte un enrôlement volontaire.
De l'âge indiqué pour l'enrôlement volontaire résultait une prohibition tacite à l'enfant de s'enrôler avant cet âge.
La loi du 10 mars 1818 sur le recrutement avait ajouté à la règle une prohibition expresse en déclarant que le mineur qui n'avait pas atteint sa dix-huitième année ne pourrait souscrire d'enrôlement volontaire.
La loi du 21 mars 1832, sur le recrutement, a renouvelé la prohibition de tout engagement volontaire dans l'armée de terre avant l'âge de dix-huit ans accomplis, et dans celle de mer avant celui de seize ans aussi accomplis. (Art. 32 de cette toi.)
M. Vazeilles critique ce point de législation ; il voudrait que jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, qui est celui fixé pour le recrutement obligé , les enfants ne pussent s'enrôler sans le consentement de leurs père ou mère.
Il fait observer que les années qui précèdent sont celles qui doivent avoir le plus d'influence sur l'état de l'enfant dans le monde.
Il considère cette dérogation à la puissance paternelle comme l'œuvre funeste du guerrier qui dirigea long-tempt les destinées de la France ; il appelle l'abrogation de cette H-
528 TftAiti M MAauM.
QeMe, et Teqière» dit-iU d*oo gouvernement réparateur qoi a repris ses droite.
Cette prâvisîont publiée en 1825, avait déjà été démentie par la loi du 10 mars 1818 , et la dernière loi , œavre don nouveau gouvernement» ne Ta pas mieux accueillie. Le droit ancien ne lui était pas plus favorable. Car quoiqu'il n'y eût pas autrefois de lois positivas sur les enrôlements volontaires, la jurisprudence autorisait les enfante de famille à s'engager pour le service du roi , contre le consentement de leur père; l'intérêt public, dit Pothier, l'emporte sur l'intérêt particulier de la puissance paternelle (1).
Au Conseil d'Etat, lors de la discussion du Code, rinlérèi public domina l'examen de la question ; et si 1 on permit les enrôlemente c*est parce qu'on voulait que la conscription devint, le moins qu'il serait possible , le moyen de recruter l'armée.
U ne paraît pas, d'ailleurs, que le premier Consul se soit personnellement occupé de la question. C'est sur la proposition de MM. Dumas et Treilbard que l'Age de 18 ans fut fixé (2).
L'enrAlement qui aurait lieu avant cet Age serait nul. Le père pourrait réclamer l'enfant ; et il lui serait rendu sur la présentation de l'acte de naissance.
C'est k l'autorité administrative qui a accepté l'engagement à prononcer sur les réclamations du père. (Arrêt de la Cour de Toulouse du 6 thermidor an 12. (Sirey, t. 5. 2. 6.)
l^l.^MW^
Second elTet de la puissance paternelle. Droit de eorrecUan.
aOUXAlHB.
1077. Bu âroii de earrêeiion chez les Romaine.
(i) Fothler, Traitt dit penonnee ei des choiee, f partie, tjl. 6, section S.
(2) Locrè, Esprit do Gode ci?il , sar l'art. 374, «e édition.
taAiTÉ Diï iiAaUQii. 529
1078. De l'ancien droit français sur cette matière,
1079. Le droit intermédiaire confiait le droit de correction à wn tribunal de famille.
1080. Le système du Code concilie l'autorité du pire avec Vintérit de V enfant.
1081. Principe général sur le droit de correction^ art» 375 Code civ. i082. Cas où la détention peut avoir lieu par voie d'autorité, l'enfant n ayant pas commencé sa 16^ année.
1083. Le juge n'a pas à en examiner les motifs.
1084. // désigne le lieu de la détention.
1085. Ce lieu ne doit pas être la prison des prévenus ou condamnés pour^délits.
1086. Durée limitée de la détentioué
1087. Casoii la détention ne peut avoir lieu que par voie de réquisition même de la part du père.
1088. La mire ne peut faire détenir que par voie de réquisition.
1089. Les enfants naturels sont soumis â ces règles, et même la mère naturelle peut faire détenir par voie d'autorité.
1090. Quels parents devra consulter la mère légitime pour la côrrec, tion de V enfant ?
1091 . Quid s'il n'y a pas de parents connus ?
109^. Les ascendants n'ont pas en cette qualité le droit de correction,
1093. Les tuteurs l'ont avec l'avis du conseil de famille.
1094. Sagesse des motifs des restrictions du droit de détention.
1095. Précautions prises pour ne pas flétrir V avenir de l'enfant.
1096. Quel est V agent qui doit exercer la détention, et formalités?
1097. Engagement par le père de fournir des aliments.
1 098. Quid s'ils ne sont pas fournis ?
1099. Comment cesse la détention? — Par la majorité et par la révocation.
1100. La mère et le tuteur peuvent-ils abréger la détention?
i 101. La détention peut-elle être rétoquée ou modifiée sur la demande de V enfant, et par quelle voie ?
1102. Peut-elle l^étre dans to%u les cas où elle a été opérée par voie de réquisition? ^
1103. Peut-elle Vitre aussi lorsqu'elle a eu lieu par voie d'autorité ?
1077. Ce droit de correction est emprunté des lois romaines et notamment des lois 4 et 10 au Code de patriâ potestaie . Dans Tancien droit romain et même pendant toute la du-