‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 79 sur 136 · Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majo · texte numérisé non relu

Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majo

(i) Locrô , iWd.

TIUITK DU HiWRUGl. 93^

» rite ou rëmancipation , le père pourra seuleoieut requérir » la déteniiou de sou enfâ^nl pendant six Hiois au plus. U » s'adressera au président du tribunal» qui» après en avoir » conféré avec le procureur du roi » délivrera l'ordre d'ar- » restation ou le refusera et pourra dans le premier cas » abréger le temps de la détention requis par le père. »

« Si le père est remarié , il sera tenu pour faire détenir Art. 3S0. » son enfant du premier lit , lors même qu'il serait âgé de » moins de seize ans , de se conformer à l'article 377. i»

« Lorsque l'enfant aura des biens personnels , ou lorsqu'il Art. sst. x> exercera un état » sa détention ne pourra » même au-des- » sous de 16 ans, avoir lieu que par voie de réquisition» » en la forme prescrite par l'article 377. »

1088. Le droit de correction attribué à la mère légitime ne peut avoir lieu que par voie de réquisition » quels que soient l'âge et la position de Tenfant ; encore faut-il que la mère agisse avec le concours des deux plus proches parents paternels.

C'est ce que déclare l'article 381 du Code.

» La mère survivante et non remariée ne pourra faire Art. asi. ]» détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus pro- » ches parents paternels et par voie de réquisition ^onfor* » mément à l'article 377. »

1089. Les droits des mères naturelles sont plus étendus; elles ont , comme les pères naturels » absolument les mêmes droits que les pères légitimes.

C'est ce que déclare l'article 383.

« Les articles 376, 377» 378 et 379 seront communs aux ^yt. 3»x x> pères et mères des enfants naturels légalement reconnus.»

On remarque que l'article 381 n'est pas du nombre de ceux qui sont ici rappelés ; que par conséquent la disposition restrictive qu'il contient relativement aux mères légitimes n'est pas applicable aux mères naturelles.

Ainsi le droit de correction par voie d'autorité ne peut être exercé que par le père légitime non remarié et par les

536 TftAlTi DU MAR1AGB.

père et mère naturels , et l'enfant ne peut en être frappé que lorsqu'il est âgé de moins de seize ans commencés , qu'il n'a pas de biens personnels et qu'il nVxerce pas d*état.

Dans les autres cas , ce n'est que par voie de réquisition que les enfants mineurs , légitimes ou naturels , Sigés de moins de seize ans comme plus âgés 9 sont exposés à l'exercice du droit de correction.

Parmi les différences que la loi a mises quant au droit de correction entre la mère légitime et la mère naturelle , celle qui refuse ce droit à la mère légitime pendant le mariage se conçoit facilement. Elle est fondée sur les dispositions de l'article 373 qui investit le père seul de l'exercice de la puissance paternelle durant le mariage , et elle est en harmonie avec les règles sur la puissance maritale.

Mais on ne conçoit guère pourquoi après la dissolution du mariage la mère légitime n'aurait pas des droits aussi étendus que la mère naturelle.

r< Le législateur a dû prévoir , a dit l'orateur du Conseil » d'État dans l'exposé des motifs , que la mère trop faible » ou trop légèrement alarmée pourrait peut-être trop faci- » lement recourir à ces moyens extrêmes (1). »

Mais cette faiblesse d'organisation et de sensibilité qui rend la femme si impressionnable, tient à son sexe et se ren-. contre chez la mère naturelle comme chez la légitime.

D'un autre côté, pourquoi ne pas priver la mère naturelle qui se marie à un étranger à l'enfant d'un droit de correction que l'on enlève à la mère légitime qui contracte un second mariage? L'influence du mari sur la mère peut dans les deux cas être également dangereuse pour l'enfant

1090. L'article 381 veut que la mère légitime survivante, et non remariée, ne puisse faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels?

(f; Législation civile par Locrô, sur le titre de la PuiuancepalemeUe, commentaire 5, d" 12.

Quels seront ces parents? S'il n'y a pas d'ascendants/ les parents les plus proches sont des frères. Il sérail cependant peu convenable que des frères de l'enfant fussent appelés à concourir à la détention. Cela engendrerait entre eux des haines peut être irréconciliables. Les frères aînés pourraient, d'ailleurs , abuser d'une telle autorité. Il semble que l'intérêt de l'union de la famille, celui de l'enfant, celui même de la morale , exigeraient que ce fussent des oncles plutôt que des frères qui fussent consultés.

Telle est l'opinion des auteurs des Pandectes, surl'ariicleSSl.

L'article indique les parents les plus proches de l'enfant. S'ils ne se trouvent pas sur les lieux et que leur éloignement ne permette pas de demander leur concours , ou s'ils le re-^ fusent en motivant leur refus sur l'ignorance des faits qui motiveraient la mesure , dans ces divers cas la mère pourra s assister des autres parents les plus proches parmi ceux qui sont présents. Car le législateur n'a pu entendre la soumettre à une condition impossible. Il est , d'ailleurs , de règle générale, que lorsqu'il jades empêchements pour certaines personnes, elles doivent être remplacées par celles qui , si elles n'existaient pas , auraient à remplir les fonctions pour lesquelles elles sont désignées. C'est ce que la loi veut, notamment pour la composition des conseils de famille. (V. l'article 407.) Or, dans le cas de l'article 381 , les deux plus proches parents indiqués forment aussi une espèce de conseil de famille en nombre plus restreint.

1091. H peut arriver que l'enfant n'ait pas de parents connus. La mère dans ce cas n'aura-t-elle pas le droit de correction ?

La lettre de l'article le lui refuse , puisqu'elle ne peut seule requérir la détention.

Mais alors elle sera placée dans la positioa d'un tuteur ordinaire qui, avec l'autorisation du conseil de famille, peut provoquer la réclusion momentanée de l'enfant dont la conduite est vicieuse. (C. c. , art. 468.)

&38 TnitlTB DU HAAUat.

1092. Dans le droit de correctioD i^a'etle attribue U loi ne parle pas des ascendants des DÛneors > et par cela Dnéme elle le leur refuse. Car ce droit exori>itaiit ne peut exister qo'en vertu d'une disposition spéciale. Or, cette dispositioa n'existe qu'en faveur des père et mère : Qui dicit de uno negai de alierô.

1093. Au reste» l'ascendant qui est tuteur de Ventant peut , comme la mère remariée lorsqu'elle a conservé la tutelle 9 provoquer la correction du mineur qui lui dcmnerait de graves sujets de mécontentement. L'article 468 du Code civil l'y autorise en exigeant cependant que le conseil de famille soit d'avis de la mesure.

1094. La loi de 1790 et le droit antérieur n'établissaient quant k l'exercice du droit de correction aucune noanœ re^ lative à Tftge et à la situation de l'en&nt.

Des considérations prises de ces circonstances ont dû produire les distinctions que la bi a faites dans le règlement du pouvoir qu'elle conférait au père.

Car • comme l'a fait sagement observer l'orateor da Conseil d'État» autant il est raisonnable de donner an père le droit de faire enfermer » de sa seule autorité et pour quelques jours, un enfant de douze ans, autant il serait injuste de lui abandonner et de laisser pour ainsi dire à sa discrétion un adolescent d'une éducation soignée , et qui anDoncerait des talents précoces. Quelque confiance que méritent les pères, la loi ne doit pas être basée sur la fausse supposition que tous sont également bons et vertueux.

« Le président et le commissaire du tribunal doivent donc être autorisés à peser les motifs d'un père qui veut faire enfermer un jeune homme au-dessus de seize ans ; ii^doit leur être permis de refuser l'ordre d'arrêter , et de fixer la durée de la détention.

» Il faut des précautions plus sévères encore» lorsque l'enfant , dont un père demande l'arrestation , a des biens personnels , ou lorsqu'il exerce déjà un état ; si cet enfiant a

pour père un disstpatear , ii est hors de èoule que le père cherchera à le dépoailler ^ qu'il se vengera des refus de Tei»fanty et que peut-être il lui fera acheter sa Kbertë.

» Le concours de l'autorité pour l'arrestation du fils de famille n'est accordé qu'arec de grandes précautions si le père qui se plaint est remarié. La toi ne lui suppose pas alors la même tendresse » ni la même impartialité. »

1095. La même sagesse, qui a dicté des précautions con* tre l'abus de la puissance paternelle, a veillé à ce que la correction domestiqua» ne pât porter aucune atteinte à l'avenir et à la réputation de Fenfaut.

De là les dispositions de l'art. 378 ainsi conçu :

<( Il n'y aura dans l'un et dans l'autre cas aucune écri- Art. irs. ]» ture ni formalité judiciaire , si ce n'est l'ordre même d'ar- » restation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

» Le père sera seulement tenu de souscrire une soumis~ » sion de payer tous les frais, et de fournir les aliments con- » venables. »

Ainsi, que ce soit par voie d'autorité ou par voie de réquisition que l'arrestation ait lieu , il ne doit rester aucune trace des motifs qui l'ont déterminée. Aucune écriture n'exposera ces motifs; l'ordre d'arrestation ne devra pas même les énoncer. Les erreurs des enfants seront étouflTées dans le sein des familles et la publicité ne flétrira pas leur avenir (1).

Mais quoique l'ordre d'arrestation n'en énonce pas les motifs, il est au moins nécessaire qu'il exprime qu'il a été délivré sur la demande du père, et même que le président en a conféré avec le procureur du roi dans les cas où c'est par voie de réquisition que l'ordre a été provoqué. Car dans toutes les mesures qu'il prend ou qu'il autorise , l'acte du juge doit fkire connaître qu'il s'est conforme aux préceptes de la loi.

(i) Discours des (ribans Vezin et Ablisson ; Législation civile'^de Locrè sur Tarliole 378, commealaire 6 , n* 6 , [et commentaire 7 , no 7.

540 TRAITÉ DO HARIAGB.

Sur la durée de la détention le Conseil d*Etat changea tout le système du projet (1).

La Commission n'admettait que la détention par roie d'autorité «t permettait de la prolonger pendant une année.

La Cour d'Orléans voulait qu'elle fût réduite à six mois, pour la promière fois et qu'elle fût étendue à un an en cas de récidive.

Le Conseil d'Etat^ en établissant deux manières d'opérer la détention, a craint les abus de l'autorité du père et a res^ treint à un mois celle qui serait l'effet de sa seule yoloolé.

La détention par voie de réquisition ne présentait pas les mêmes dangers, puisque le magistrat devait en juger les motifs. Il n'y avait pas d'inconvénient à laisser à sa discrétion le soin d'en affaiblir ou d'en étendre la durée selon la gravité des causes.

Le terme de six mois proposé par la Cour d'Orléans a paru devoir suffire, même dans des cas graves , poar la détention provoquée parle père lui-même.

La récidive serait punie d'une nouvelle détention gai ne pourrait cependant être prolongée au delà de six mois (V. l'art. 379) (2).

Mais cette disposition ne s'applique qu'à la détention provoquée par le père comme correction. Si Tenfant a commis un crime ou un délit, il deviendra justiciable des tribunaux criminels qui, n'eût-il pas même agi avec discernement , pourront ordonner sa détention dans une maison de correction jusqu'à ce qu'il ait accompli sa vingtième année. (V. Code pénal, art. 66 et suivants.)

1096. L'arrestation ne peut être exécutée que par un agent de la force publique. Il serait illégal et dangereux de la confier à un individu sans caractère.

Il est aussi indispensable qu'un procès-verbal d'emprisonnement et d'écrou soit dressé et que l'ordre d'arrestation y soit visé. Cela est nécessaire pour la garantie du gardien

(1) V. le projet , liv. 1er ^ ut. 8 , art. 5.

(^) y. l'Esprit du Code civil sur Tart. 978 da Gode.

TftAlTB DU MABIAGE. 541

et pour que celui-ci puisse justifier, s'il en est requis, que la séquestration n'est pas illégale. L'intérêt même de l'enfant commande cette mesure qui est propre à prévenir des abus.

1097. L'art. 378 veut que le père souscrive une soumission de payer tous les frais de l'arrestation et de fournir des aliments^ convenables.

La loi n'exige pas , d'ailleurs , comme dans le cas d'un emprisonnement pour dettes , que le père consigne la valeur des aliments ; elle n'a pas cru devoir prendre cette précaution contre un père, contre une mère, dont les devoirs sont présumés dictés par l'affection et par la nature autant que par la loi même.

Mais elle veut , au moins , qu'une soumission écrite autorise une prompte condamnation et lui serve de base si le père n'était pas exact à remplir son obligation. Il est convenable et il doit être exigé que la soumission, relative aux frais et aux aliments, accompagne la demande. Il serait bon même qu'elle fût visée dans Tordre d'arrestation.

1098. En prescrivant cette soumission la loi indique assez que le défaut de fourniture des aliments n'autoriserait pas la mise en liberté immédiate de l'enfant détenu comme dans le cas de Temprisonnement pour dette. Il eût été, en effet, inutile d'exiger du père un titre pour la fourniture des aliments, c'est-à-dire un acte qui autorisât contre lui de promptes poursuites et une prompte condamnation , si le seul défaut d'aliments avait dû suffire pour faire ordonner la mise en liberté de l'enfant.

Au reste la détention de l'enfant et l'emprisonnement pour dettes sont deux cas essentiellement distincts. Celui-ci est dans l'intérêt seul du créancier, qui saisit comme son gage la personne du débiteur parce qu'il veut être payé de sa créance. Celui-là est dans Tintérêt de l'enfant que l'on punît pour le rendre meilleur. Les deux cas n'ayant aucune analogie, les mêmes règles ne peuvent leur convenir.

Si des aliments ne sont pas fournis l'autorité publique doit

548 TRAITÉ MJ XÀaiAec.

y pourvoir temporairemeat» en atteodant que le gardien ait agi contre le père en vertu de la soumission. 11 n'y a pas lieu, d'ailleurs, de relâcher l'enfant.

Mais si le refus et ïa négligence du père se prolongeaient , le juge pourrait^ devrait même, sur la demande -du filsoa sur celle du gardien , le père ayant été entenda ou appelé , ordonner Télargissement.

i 099. C'est là une des causes de laxressation de la détenUon .

Elle cesse encore :

Par la survenaoce de la majorité ;

Par la révocation de Tordre de détention.

A la majorité de l'enfant la puissance paternelle s'ètùnt. (Cûde civiU art. 372) ; ses effets doivent disparaître a^ec ^le ; Cessante oauiâf cessai effêcltu.

Cependant , détenu par l'ordre du juge rea&nt devenu majeur ne peut de sa ^propre autorité recouvrer sa liberté?

Que doit-il faire 7

Il faut qu'il adresse au juge une requête à laquelle sera annexé son acte de naissance. Ainsi justifiée la demande ne pourra être refusée à moins que le juge , craignant quelque erreur et quelque surprise, ne croit nécessaire de £iire appeler le père et de l'entendre.

La détention *peutdStre révoquée par ceux qui l'avaient obtenue.

Elle peut l'être aussi par le magistrat.

•Laipremière proposition avait été omise .par la Comnûs* mission (V. le projet).

Elle fut faite par la Cour de cassation. « Elle est , disait loette^Gonr , conforme à la nature qui désarme la plus juste ^ère d'un père aussitôtque l'enfant témoigne du repentir. »

La fègle était sans inconvénient., puisque la faculté de inre détenir de nouveau renfant en cas de récidive, permet de réparer les surprises faites à l'indulgence (1).

fi;^«pît du Code civil , par lAfcrà.

XRJUli »V HAMAOB* 54S

Elle fiit tonsigvèe dans l'art. S79.

a Le père est toujours matlrc d'abréger la dorée de la dé* ^^' ^^' « tenlioD par loi ordonnée ou requise^ SI, après sa sortie, » l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention » pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite y> aux articles précédents. »

Si ^depuis sa sortie l'enfant âgé de moins de seize ans lors de sa première détention avait atteint sa seizième année, sa détention nouvelle ne pourrait plus être obtenue que par voie de réquisition après avoir été d'abord ordonnée par voie d'autorité.

1100. L'iBrt. S79> dans 4a faculté qu'il accorde d'abréger la 4urée de la détention de l'enfafnt , ne parle que du père. Son silence sur la mère a fait penser à M. Proudhon qu'elle n'avait pas le même droit.

M« Mazeyrat pense le contraire ; ayant le droit de punir, ô fortiori dcit-on loi accorder le plaisir de pardonner. Le mlence de l'art. 379 s'explique par le rang qu'occupe cet article 379 qm péoède celui où l'on parle du droit de la mère de requérir la détention de Tenfant.

L'opinion de Mazeyrat est plus équitable; elle paraît même plus exacte et plus conforme à l'esprit du Code. Seo* lement il faut que pour le pardon il y ait comme pour la punition le concours des deux parents les plus proches.

M. Mazey^rat pense aussi que le tuteur avec l'atitorisation du conseil de famille peut abréger la détention qu'il a provoquée.

Nous adofltotts cet avis ; ûi cBitêa favorabili bénigne inHr^ pretandwn est {i).

Dans tous les eas où la détention est abrégée , il faut «mployer le ministère du juge. Car ce que Tautorité publique a fait c'est à l'autorité publique à le défaire. Le gardien de l'enfant ne 'Serait pas tenu d'obéir à une volonté individuelle.

(t) ProadhoD, t. 3, p. 156 ; Hazeyral , QueiUonê de dnH^ vfi

544 THAITÉ DU HARIA6E.

1101. La révocation par le magistrat est prévue daniS U second paragraphe de l*art. 382.

Art. 381. « L*enfant détenu pourra adresser an mémoire au procop reur-général près la Cour royale. Celui-ci se fera rendre » compte par le procureur du roi près le tribunal de pre- » mîère instance, et fera son rapport au président de la Coar » royale qui , après avoir donné avis au père et après en avoir » recueilli tous les renseignements , pourra révoquer oumo- » difier Tordre délivré par le président du tribunal de pre- » mière instance. »

Le premier paragraphe de Tart. 382 règle le cas de Tenfaut qui a des biens personnels ou qui ei^erce un étal. Il veut que dans ce cas la détention de l'enfant » même âgé de moins de seize ans, ne puisse avoir lieu que par voie de réquisition.

1 102. Le second paragraphe relatif à la réclamation de Tenfant étant placé dans le même article et à la suite d'une règle spéciale à un cas particulier, on pourrait croire que c'est à ce cas isolé que son application doit être restreinte.

Ce serait une erreur. La disposition du second paragraphe de l'article , par la généralité de ses termes comme par son esprit, doit s'appliquer à tous les cas de détention par réquisition.

La Cour de Bruxelles l'a jugé ainsi par arrêt du 2 pluviôse aa 12, cité par Mazeyrat, n"" 425, et sa décision est en harmonie avec les motifs qui ont dicté la règle de l'art. 382. ' On remarque, en effet, dans la discussion de cette règle, que le Tribunal, qui la considérait comme générale, l'avait d'abord combattue comme inutile et dangereuse ; comme inutile parce que rien n'empêchait l'enfant d'adresser un mémoire au procureur-général près la Cour d'appel sans que la loi s'en expliquât; comme dangereuse , attendu « que ce recours, pour être utile, devait amener une discussion en connaissance de cause , et que dès lors on retombait dans les inconvénients que les précédents articles avaient voulu prévenir. »

TAAITÉ DU 1IA.E1A.W» 545

Mais 00 répondit a que ces craintes disparaissaient pois- » qu'il était clairement exprimé que tout devait être traité , » en cas de pourvoi» comme devant le président et le com- » mîssaire du roji de première instance e'esinh-dire secrète- » ment ; que le pourvoi ne suspendait pas l'ordre d'arresta- » tion ; et que cette disposition de ia loi prévenait et para- » lysait toutes les surprises » toutes les intrigues des locali- » tés et empAchait qu'elle ne pût jamais être un moyen de » despotisme entre les mains des pères ou mères contre les » enfants. » (Discours du tribun Vezin.)

Ces moti& s'appliquent évidemment à tous les cas de détention par voie de réquisition, aux cas généraux dont parlent l'art. 377 et l'art. 381 comme aux cas spéciaux objet du V paragraphe de l'art. 382.

Aussi le tribun Âlbisson, après avoir détaillé les différents cas d'exercice du droit de requérir la détention» en terminant même par celui d'une mère veuve et non remariée» ajoute-til immédiatement ces expressions remarquables :

« Dans totAS les, cas , l'enfant détenu peut réclamer , par » un mémoire adressé au commissaire du gouvernement » près le tribunal d'aj^eU la justice du préfii<fent de ce tri- » bunal contre l'ordre de son arrestation ; et ce magistrat » peut le rétracter ou le modifier après en avoir donné avis '■ )» au père et recueilli tous led renseignements propres à D éclairer sa religion (1). »

1103. Remarquons cependant , comme nous l'avons déjà dit» que le pourvoi de l'enfant n'est possible que lorsque la détention a eu lieu par voie de réquisition. Celle qui a eu lieu par voie d'autorité ne peut être appréciée par la Cour d'appel, puisque la volonté du père en a été la seule base; que la loi conférait au père le droit de l'exiger sans faire connaître les motifs de sa rigueur ; que le juge de première instance n'est en quelque sorte que l'instrument aveugle de cette vo-

(1) y. Législation civHc el commerciale de Locrè^ sur lo titre de la Paissance pateroello, commentaire 6 et commenlaire 9, même a* 7.

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