‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 92 sur 136 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la di^solalion du mariage.

80IISIAIBB.

1^4. CommmUeit âis$ou$ le mariage,^ Division du chapitre.

1324. Le mariage est dissous par la mort natarelle et et par la mort civile ;

Par la mort naturelle qui brise Texistence reçue de Dieu ;

Par la mort civile qui détruit celle reçue de la loi ;

La dissolution du mariage doit être considérée d'abord dans ses causes, ensuite dans ses effets.

Section Ër.

Des qiqsea de la dissolutioq dii mariage.

SOMMAia^.

1325. // n'y a que deux eaueeê de disêoluiion^ du v/iariage.

1^0, Le divorce, troieièw^ omsfp fUi itabH $n 1793 pt nmint^nn

en 1803, 13'^- JUais il fut aboli en iSiQ^-^Avantages de V abolition.

1328. La mort nattêrelle^ première cause y éteint tout.

1329. La mort civile, secondé cause, est soumise à des régies spéciales. 1380. Causes de la mort civile.

1881. De quel jour Or-t^lle lieu ?

133S« Différence ^ntre U droit ancien ff If droit nou/çam' 1333* Dam h droit ancien le mariage n'était pas dissous par la mort civile.

742 TKAITi DU MABfAGE.

1334. Secus dam le droit nouveav^ et la mort civile a lieu ei le cou-» damné ne $e représente pas dans les 5 ans.

1335. Quid s'il se représente après les cinq ans.

1325. Nous venons d'énoncer les deux causes de disso^ lution reconnues par la loi ; ce sont les seules qu'elle ad-» mette aujourd'hui.

1326. Un autre moyen de dissolution, le divorce, a été beaucoup trop long-temps autorisé en France.

Demandé en 1789 par un seul cahier, celui dont le due d'Orléans était porteur, il fut décrété, le 20 septembre 1792« dans un moment où l'exaltation des idées et le faux sys-> téme d'une liberté qui dégénérait en licence obscqrctssaii \a sagesse des législateurs.

Une triste expérience en avait déjà signalé l'abus iromo-' rai lorsque le Code civil fut projeté. Aussi éprouva-t-il alors de vives résistances, et si par une funeste concession aux idées nouvelles et au relâchement des mœurs on le conserva alors dans notre législation, au moins l'entoura-t-on de tant de difficultés que les exemples en devinrent plus rares de jour en jour.

Les tribunaux , d'accord en cela avec l'opinion publique qui le proscrivait, saisissaient même avec une sorte d'em«> pressemenl les moyens qui leur étaient offerts pour le repousser.

1327. Enfin une loi du 8 mai 1816 le rejeta de nos Codes; et notre législation civile fut dès ce moment en barmonie avec la loi religieuse de la plus grande partie des Franrais, pour lesquels le mariage était déclaré indissoluble.

On cessa alors d'être affligé dans notre société du spect de de certains époux qui, se jouant de la sainteté d'u union consacrée pour toujours par la loi divine , formate de nouveaux nœuds pendant l'existence de leurs épouses , tandis que celles-ci , dans leur respect pour les préceptes de leur culte et pour les mouvements de leur conscience, seeondamnaient à un célibat per;>étuel et à l'isolement.

' TRAITB 0U MARIAGR 743

Cette innovatioD , en améliorant les mœurs » a aussi contribué à diminuer les discordes des unions conjugales. Tel est Tesprit humain. Il se résigne au joug dont il ne peut s^affranchir ; des nœuds qui lui paraissaient durs d'abord et contre lesquels il se serait violemment révolté s*il avait eu Tespoir de les rompre, il les soufFre patiemment et finit par y trouver des avantages lorsqu'il sait qu'ils sont liés à jamais à son existence.

Depuis la loi de 1816 , la mort naturelle et la mort civile sont, comme nous l'avons déjà dit , les seuls moyens de dissoudre ces nœuds.

1328. Sur la mort naturelle nous n'avons à faire aucune observation. Œuvre de la nature elle éteint nécessairement tous les droits comme tous les devoirs qui étaient attachés au mariage.

1329. Mais il n'en est pas ainsi de la mort civile. Œuvre de la loi, elle est soumise à des règles qui peuvent la modifier, qu'il faut par conséquent examiner.

1330. L'art. 25 du Code civil s'exprime ainsi :

« Par la mort civile.... Le condamné est incapable de Art. m. » contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

x> Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dis- » sous quant à tous ses effets civils.

» Son époux et ses héritiers peuvent exercer respective- » ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle » donnerait ouverture. »

L'art. 227 du Code civil contient une disposition semblable.

« Le mariage se dissout : A'^- **^"

» 1* Par la mort de l'un des époux ;

» 2° Par le divorce légalement prononcé ;

» 3® Par la condamnation devenue définitive de l'uu des » époux à une peine emportant mort civile (1). »

(ij ITaprès TarL 216 du Code des Dcux-Sicilcs le maringe ircsl dissous que par la morl nalu relie;

744 TAAITÉ DU MAAIAGK.

Mais quelles sont les condamnations qui emportent mort civile et depuis quel jour le condamné est-il frappé de cette peine?

Pour le reconnaître il faut recourir à plusieurs autres articles du Code civil et à différents articles du Code pénal. [ : L'art. 23 du premier Code déclare que c la condamna- » tion à la mort naturelle emportera la mort civile. »

L'art. 23 ajoute :

« Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront D la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet » effet. »

Si nous consultons le Code pénal nous lisons dans Tart. 18:

« Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et » à la déportation emporteront la mort civile.

» Néanmoins le gouvernement pourra accorder au con- » damné à la déportation l'exercice des droits civils on de » quelques-uns de ces droits. »

1331. On doit faire observer cependant que la mort civile n'atteint pas le condamné dès le moment de la condamnation.

Le Code sarde , art. 1 44, a la mèoie dispositioD à Fëgard de» catholiques ;

Mais l*art. 150 réserve à ceax qui professent d*aotres coUes lears usages et leurs règlements;

En Louisiane , la dissolution du mariage s*opère : U par la mort naturelle de l'an des époux; 2« par le divorce; 3« par la nalliléda mariage ou par un second mariage contracté à raison de TalMeuce de Tun des époux dans les cas autorisés par la lot , art 133 ;

Le Code de Vaud déclare le mariage dissous par la mort naturelle eC par le divorce , art. 1 26 ;

Le Code bavarois n'admet pas le divorce , art. 42 ;

Le Code autrichien l'autorise entre les non catholiques, art. tl3;

Le Code prussien l'autorise aussi , art. 668 , 670, 671 ;

Le Code suédois l'admet également, art. 1**, chap. 13;

Le Code de Ocrne porte que a le mariage Gnit, U par la mort de l'on des conjoints ; ^0 par le divorce ; »

i^s lois espagnoles ne reconnaissent que la mort naturelle de l'un des époux, comme cause de dissolution do marîage. Ley, 2, y.tii. 10 de la P. 4-

TBAITË f>l] MARIAGE. 745

Elle est suspendue jasqa^à rexëculi<m si U coodamoation est coDiradîctoîre, et même pendant cinq aos depuis cette exécution si la Goodamnation est par contumace. C*est ce que déclarent les articles 26 et suivants du Code civil :

« Les condamnations contradictoires n'emportent la mort Art. m. » civile qu'à compter du jour de leur exécution soit réelle, m soit par effigie. »

« Les condamnations par contumace n'emporteront la Art. tr. » mort civile qu'après les cinq années qui suivront Texécu- )> tion des jugements par effigie , et pendant lesquelles le n condamné peut se représenter. »

L'article 28 prive seulement les condamnés par contumace de l'exercice de leurs droits civils pendant les cinq ans.

L'article 29 porte que « si le condamné par contumace se représente ou est arrêté durant les cinq ans» le jugement est anéanti de plein droit. Il est jugé de nouveau » et si le nouveau jugement le condamne aussi à une peine emportant mort civile » elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution de ce second jugement.

L article 30 a une disposition dont les termes sont utiles à connaitre.

«( Lorsque le condamné par contumace qui ne se sera re- Ait. so. i> présenté ou qu'il n'aura été constitué prisonnier qu'après 9 les cinq ans , sera absous par le second jugement ou n'aura » été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort » civile f il rentrera dans la plénitude de ses droits civils 9 y pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en » justice ; mai^ le premier jugement conservera pour le passé » les effets que la mort civile avait produits dans Tintervalle o écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au » jour de sa comparution en justice. »

Enfin l'article 31 décide que si le condamné par contun^ace meurt dans le délai de cinq ans sans être représenté, ou sans avoir été suivi ou arrêté , il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits, et le jugement de contumace sera anéanti d^ plein droit.

746 TRAITK DU MARIAGE.

Telles sont les règles sar la mort civile.

1332. Ces règles ne sont pas conformes au droit ancien. Chez les Romains, le mariage n'était pas dissous par la

mort civile.

La loi 1"", au Code de repudiis. Porte : ifatrimonium quidem , deporlcUione vel aquœ et ignis interdiclione non sol^ vitur , si casus in quem maritus incidil , non mulet tixaris adfeciionem. Ideà que dotis exaclio ipso jure non competit; sed indotatam eam esse,cujus laudandumpropositum est, née ratio œquitalisnec exempta permittunt (1).

Et de qui émanait cette loi?

De l'empereur Alexandre-Sévère et d'Ulpien , che(de son conseil, Tun et l'autre païens» et qui n'attachaient pas au mariage ridée de sacrement.

1333. Dans la législation française , jamais la mort civile du condamné n'a rompu le mariage.

L'ordonnance de 1639 ne s'appliquait qu'aux mariages contractés depuis la mort civile, et aux enfants qui en sont les fruits ; encore , si elle les déclarait incapables de succéder, elle ne les considérait pas comme illégitimes.

Mais elle ne rompait pas le mariage contracté auparaNant, et ne privait pas de leur état et de leurs droits les enfants nés depuis que leur père était mort civilement.

1334. Entraîné sans doute par ces principes du droit ancien , M. Vazeilles a pensé que même après l'expiration des cinq années commencées au jour de l'exécution par effigie du condamné par contumace, le mariage n'est pas dissous, parce que la condamnation peut êtra révoquée tant que la prescription n'est pas acquise contre les arrêts de condamnation, et que cette prescription ne s'acquiert que par vingt années révolues à compter du jour de l'arrêt. (V. l'art. 635 du Code d'instruction criminelle, combiné avec Varlicle 476 du même Code. )

(i) SeuleinenI , quoique le mariage subsistM , la femme, comme le dil la loi , pouvait rè|)6(er sa ilol.

^ TttAlTB ht MARIAGE. 747

Mais cette opinion est trop contraire au texte de Tart, 27 du Code civil» et même à ia seconde partie de Tarticle 476 du Code d'instmclion criminelle pour pouvoir être adoptée.

Les discussions du Conseil d*Etat en signalent même Terreur.

De ces discussions il résulte clairement que Ton doit distinguer les enfants nés pendant les cinq ans qui ont suiv^ Texécution par effigie» de ceux nés après l'expiration de ces cinq années 9 mais avant que le condamné se soit représenté ou ait été arrêté.

Les enfants nés pendant ces cinq années sont légitimes , parce que le mariage du condamné n'était pas considéré comme dissous, et l'on doit appliquer à ces enfants la maxime : Pater i$ est quem nuptiœ demomlrant , en sorte qu'ils ne pourraient être désavoués que dans les cas et suivant les formes que détermine la loi an titre de la patei* ni té et de la filiation.

Quant aux enfants nés ou plutôt conçus après les cinq années ils sont réputés illégitimes , parce que lors de leur conception le mariage était dissous.

1335. Si, même après les cinq ans, le condamné se représente , la condamnation s'efface pour l'avenir , et la mort civile cesse. Mais ses effets subsistent toujours pour le passé, et par conséquent Tillégitimité des enfants n'est pas réparée.

Mais le mariage recouvrant ses effets , les enfants qui en proviendraient alors jouiraient de l'état et des droits d'enfants légitimes.

Section n^

Des e(T;(s de la dissolulion du rnariagc produite par la mort civile.

SOMMAIBK.

1336. Lei effets de la dmolulion du mariage par la mort civile sont les mêmes que ceux produits par la mort naturelle.

748 TnAITÉ DI4 MAaUGE.

1337, Les enfants nés depuis sont illégitimes.

1338. L'absolution après les cinq ans n abolit la mort civile que pour Vavenir,

i 339. Un nouveau mariage serait néeessairepour légitimer h$ enfsmSs conçus depuis la mort civile^

1340. Le mort civilement lui-même, après son absoluiion , peui contracter un autre mariage.

13il. Le jugement de révision seul rétablit le mariage pour le passé comme pour V avenir.

I34i. Quid dans ee eas du second mariage et des enfants qui en sont

nénf

1336. Les effets de la dissolutioa du mariage, lorsque cette dissolution a pour cause la mort civile» sonl l^ mêmes que si la mort naturelle avait frappé Fépoux. Il est impossible d'échapper à cette conséquence » quelque contraire qu'elle soit aux principes du droit romain et à ceux 'de l'ancien droit français. Les dispositions de Tarticle 25 da Code civil et celles de l'article 227 qui les répèle e( les consacre sont trop formelles pour qu'il soit possible 4^ les éluder.

Le mariage est dissous disent ces deux articles.

Il n'existe donc plus de lien légal entre les deux (poux. Leurs relations , s'ils en conservent t ne sont plus protégées par la loi. La morale peut les excuser... L'opinion publique doit même honorer l'épouse qui , convaincue ou non de l'innocence de son époux , se dévoue h son nmlheur, qui raccompagne dans sa fuite , qui le suit dans sa retraite, qui le soutient et le console dans ses douleurs ; mais la loi impassible ne lui tient pas compte de ses sacrifices. Elle a prononcé la dissolution du mariage , et l'union qui se prolonge n'est plus légale.

1337. Les enfants qui naissent de la continoatioD des rapports des époux , ne sont devant les règles inflexibles de la loi que des enfants natureb.

U est déplorable^ sans doute, qu il puisse se rencontrer des circonstances où les rigueurs de la loi soient en opposition

même arec les principes de la morale la plus sévère et avec la voix de Topinion publique*

Hais la loi est une pour tous ; elle ne peut varier comme les nuances des positions individuelles. Elle ne peut céder et changer suivant les circonstances particulières ; elle place sous le même niveau tout individu qu'elle a frappé de mort civile. Quelqu'ibtèrét qu'il puisse inspirer » quelque faveur que mérite une femme honorable , une vertueuse épouse» le ^

mariage est dissous. Il ne peut donc produire d'effets civils.

Au reste, ils seront rares les cas où une lutte pourrait s'élever entre la loi et la morale , entre la rigueur des règles et le cri de Topinton ; et le gouvernement y porterait remède en usant du droit de grâce.

1338. Mais quel serait l'effet de l'exercice du droit de grâce ou même celui de la révocation de la condamnation par un jugement qui absoudrait le condamné qui ne se serait représenté qu'après le délai de cinq ans? Feraient^ils cesser la mort civile même pour le passé, et les nœuds du mariage seraient-ils rétablis?

La négative de cette proposition est écrite pour le cas d'absolution dans l'art. 30 du Code civil et dans l'art. 476 du Gode d'instruction criminelle ; et elle doit s'appliquer à plus forte raison au cas de grâce.

Voici les termes de l'art. 476 , 2"* § :

« Si cependant la condamnation par contumace était de Arr. 47o » nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n*a été arx> rèté ou ne s'est représenté qu'après les 5 ans qui ont suivi 9 l'exécution du jugement de contumace , ce jugement , » conformément à Tart. 30 du Code civil, conservera , pour » le passé f leè effets que la mort civile aurait produits dans 9 l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq années jus- » qu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. »

Ainsi le mariage dont la mort civile avait opéré la dissolution restera dissous ; les enfants nés pendant La durée de la mort civile seront rllégitimes et ne recouvrenrat ni l'état ni

750 TRAlTi DU HABU«È.

les droits dVnfantslégitimes. En un mot» tous les effets produits par la mort civile , quoiqu'elle n'ait été que tempo* raire , seroat nuialenus et k conjoint du condamné pourra t'mrir à uo autre époux.

Seulement le jugement de condamnation perdant ses effets pour l'avenir • la mort civile cessera , et jle condamné rentrera dans la plénitude de ses droits comme le dit l'article 30.

1 339. Mais cette réintégration n'opérant rien pour le passé, comme le dit aussi le même article » ne rendra pas au mariage l'existence qu'il avait perdue ; en sorte que fàl-îl même absous par le second jugement , le prévenu ne sera plus époux aux yeux de la loi. Les relations qu'il entretiendrait avec l'autre époux ne seraient plus légales. Les enfants qu'il pourrait en avoir ne seraient considérés que comme enfants naturels, et pour leur donner l'état et les droits qui leur manqueraient, il faudrait qu'un second mariage fût célébré entre les deux anciens époux et qu'ils fussent légitimés par ce mariage subséquent, conformément aux dispositions de Tart. 331 du Code civil (1).

Ce nouveau mariage légitimerait même les en(ants nés pendant la mort civile.

13t0. La dissolution du mariage opérée par la mort civile autorise le condamné , qui est réintégré dans ses droits civils par la grâce ou par un jugement d'absolution , à contracter un second mariage <

Mais cette capacité ne lui appartient qu'après sa réintégration dans ses droits civils, c'est-à-dire à compter du jour où il aura comparu en justice ; car antérieurement frappé de mort civile il ne pouvait pas contracter mariage. (V. l'article 25.)

Il n'aurait pu aussi , dans l'intervalle des cinq années qui

ft^Voir sur la iiècessilè d*uti second mariage, Delvincoort, t- 1"^, p. 2 , 23 , :î« éditioo , el Proudbon , de VUsufruil, 1. 4» d« S»â0.

TRAITÉ DU HARI.VGC. *}5l

ODt suivi TexécalioD du premier jugement de condamDatioiit passer à de secondes noces à moins que son conjoint ne fût décédé. Car pendant les cinq années la mort civile ne layant pas atteint , il était resté soumis aux liens du premier mariage, en sorte que le mariage qu*il contracterait pendant ce délai le rendrait coupable de bigamie.

Ainsi, il ne peut contracter un nouveau mariage ni avant l'expiration des cinq ans sans se rendre bigame , ni après tant qu*il n'a pas comparu en justice, sans faire un mariage nul comme étant mort civilement.

Il est à remarquer que par ces mots, comparaître en jus^ tice , on doit entendre non l'arrestation du prévenu ou sa représentation volontaire , mais sa présence à une nouvelle instruction et à un nouveau jugement ; car si le condamné après s'être représenté ou avoir été arrêté , s'évadait sans qu*il eût été procédé à une seconde instruction et à un nouveau jugement , la première condamnation subsisterait et la mort civile n'aurait pas cessé (1).

Si cependant malgré l'évasion une nouvelle instruction avait diminué les charges, et un autre jugement avait depuis cette évasion affaibli la peine , la mort civile n'étant pas attachée à cette nouvelle peine , la première condamnation et ses effets disparaîtraient.

On devrait, il semble , appliquer la même décision à l'individu qui, après s'être représenté ou avoir été arrêté, décé* derait avant le nouveau jugement.

La présomption d'innocence devait l'emporter en sa faveur sur la présomption de culpabilité.

Par la mort civile acquise contre le condamné par contumace après les cinq années, la puissance maritale est éteinte, puisque le mariage est dissous et la réintégration dans ses droits civils qu'obtiendrait dans la suite le mari ne ferait

(i} Legra\ereui), (. 2, p. 596.

752 TftÀlT«t DU UARIAQE.

reTÎYre ni le mariage » ni par conséquent la pnîssanee marilale.

La puissance paternité et l'usofruil légal qui j est attaché sont anssi détruits par la mort civile. Ils passent Tune et Tautre à Téponse.

Mais si le condamné est réintégré dans ses droits civils y sa puissance paternelle renaît pour l'ayenir , et il recouvre aussi l'usufruit légal qui en dépend. La mère rédameraît vain^noent en prétendant qu'elle avait un droit acquis. On lui répondrait avec vérité que son droit elle ne le devait qu'à la puissance qu'elle exerçait elle-^méme sur les enfants lorsque le père en était privé, et que la puissance de celui-ci renaissant, celle qui , à son déâiut , lui était accordée disparaissait et avec elte Tusufruit qui en était l'accessoire (!)•

13il . Il est un cas dont les exemples sont heureusement fort rares, où la mort civile et ses effets sont effacés pour le passé comme pour l'avenir.

C'est celui où la condamnation a eu pour cause une fatale erreur reconnue depuis.

Pour réparer cette erreur judiciaire la loi a ùaiotisé les demandes en révision. ( Y^ les art. 443 ei suit. Au Code d'instmctioo criminelle*)

Si l'erreur est établie le jugement de condamnation est annale et tous ses effets disparaissent. La victime de cette déplorable décision est réintégrée dans tous ses droits ; et si elle ne vit plus sa mémoire est réhabilitée.

On conçoit que dans un tel cas la mort civile, qu'aurait entraînée la condamnation , 4oit être annulée pour le passé comme pour l'avenir ; car la réparation doit être complète.

Il y aarait une injustice souveraine à conserver quelque effet, même pour le passé, à une condamnation aveugle qui aurait frappé un îanocenl.

1342. Ainsi le mariage du condamné doit être réputé n'a-

fi; ProudiioD , UsufruUi t. 4 , n» 2018 et ^19.

TRAITÉ, DU MAKIAGE. 753

voir jamais été dissous; el si, par une funeste conséquence d*unecondamnalion erronée, l*épouKdu condamnéje croyant mort civilement aurait contracté un second mariage, [ce second mariage serait nul.

Le premier seul serait maintenu.

Seulement la bonne foi qui aurait présidé au second rendrait légitimes les enfants qui en seraient nés.

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