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1319. L'héritier à réserve a droit aux joaissaoces ou am intérêts des immeubles ou des valeurs dont il obtient ia re* mise par l'action en réduction. Ces jouissances ou ces intérêts lui sont dus en principe du jour de décès du donateur. Mais pour qu'il les obtienne depuis cette époque il faut qu'il forme sa demande en réduction dans l'année de ce décès. C'est ce que déclare l'article 928.
Ari. M8 « Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la x> portion disponible » à compter du jour du décès du dona- » teur si la demande en réduction a été faite dans Tannée , » sinon du jour de la demande. »
Remarquons que l'article ne soumet à cette restitution des fruits que le donataire ; il n'y astreint pas les tiers détenteurs. Ceux-ci , comme tout possesseur de bonne foi • ne les doivent que du jour où leur bonne foi ji cessé ; c*est-4idire du jour de la demande formée contre eux-mêmes. (Code civil, art. 550.)
1320. L'action en réduction est un moyen accordé par la loi aux héritiers directs pour obtenir contre les donataires et les légataires leur réserve légale dont ils sont privés. Si tous ces héritiers acceptent la succession » mais que cerlams d*entr'eux seulement agissent en réduction , leurs cohéritiers qui auront gardé le silence ne profiteront pas de la réduction prononcée. Viffilanlibus non negligenlibus jura subveniunt. Mais ils n'obtiendront eux-mêmes que leur portion personnelle dans la réserve légale. Car le droit à cette réserve se divise nécessairement , lorsque tous ceux auxquels elle appartient acceptent le titre d'héritier.
Mais si quelques-uns des héritiers renoncent à la succession sans être donataires , et par conséquent sans retenir aucune partie du patrimoine du défunt, dans.ce cas la part du renonçant accroît à ceux qui acceptent, conformément à
n'* 0*29 et suivanls; Touiller, t. 5, h<* 150 eC siûvanls; Delvincoorl^Lî, p. 24^ et suivantes; Duraiiton, t. S, no 370'et suiv.; VazeiUcs sur l'art. 930, Commentaire sur le$ Successiom H Dùnathns,
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t*arlicle786 du Code, et ceax-ci peuvent réclamer» même par la voie de la réduction , la totalité de la réserve légale.
1321. Quelques auteurs ont soulevé une question qui ne parait pas trés-sérieuse. Us se sont demandé si le donataire évincé avait un recours soit contre les autres donataires , >oit contre des acquéreurs qui auraient acheté du donateur [postérieurement à la donation^
L'occasion d'un tel recours ne se présentera pas en gêné- *al contre d'autres donataires dont les titres seraient postéleurs à ceux des donataires évincés t puisque la loi veut |ue pour la réduction on suive Tordre des dates des disposiions en remontant des dernières aux premières.
Mais il peut arriver qu'au moment où la réduction est orlonnée» les derniers donataires soient insolvables, et que eux qui les précèdent soient obligés de fournir à leur place ette réserve légale dont les héritiers ne peuvent être privés. les donataires antérieurs qui payent ainsi la dette d'autrui tntsans nui doute le droit d'agir en garantie contre les dolataires postérieurs , dès l'instant où ceux-ci dont ils auront cquilté la dette présenteront quelques ressources.
Quant aux acquéreurs du donateur , ils ne peuvent être assibles d'aucune garantie I lors même que celui-ci aurait )urni aux donataires pour la sûreté des donations une hyothèque spéciale sur des immeubles aliénés depuis. Car les onations ne sont réduites que parce qu'elles étaient illéales comme excédant la quotité disponible dans les bornes e laquelle le donateur devait se renfermer. En dépassant îs bornes le donateur a fait un acte nul, et l'hypothèque ipulée est nulle aussi comme la disposition principale dont îtte hypothèque n'est que l'accessoire. Au contraire» les entes sont valables, parce que s*il était interdit au père de tniille de donner davantage lorsqu'il avait déji épuisé la uotité disponible , il lui était permis de vendre.
1322« Si la donation réductible consistait en une valeur lobilière qui n'eût pas encore été remise au donataire^
740 TnAlTfi t)V HAAiAOe.
Teffet de la réduction serait d'affranchir l'hérédilé du payement de celte valeur.
1323. Le droit à la réserve est prescriptible comme tous les autres droits corporels et incorporels » et par conséquent Texercite de ce droit » c*est-à-dire l'action en rédaction se prescrit aussi.
Sur la durée de cette prescription il faut distinguer le donataire de ses acquéreurs ; à l'égard du donataire l'action en réduction est toujours personnelle quoiqu'elle devienne aussi réelle si les objets donnés sont des immeubles.
A l'égard des tiers détenteurs l'action est toujours réelle ; car elle ne peut s'appliquer qu'à des immeubles. Les meubles n'ont pas de suite (Code civ., art. 2279). Le tiers détenteur, qui a acquis de bonne foi , n'est pas lui-*même personnellement obligé à la restitution des immeubles donnés. Il n'en est tenu que comme possesseur.
0e la différence dans les qualités des personnes soumises à l'action en réduction natt aussi une différence dans la durée die la prescription.
La prescription dure trente ans à l'égard du donaUtire lui-même (Code civ. , art. 2262).
Mais à l'égard des tiers délenteurs , porteurs d'un titre légitime et qui ont acquis de bonne foi, la durée de la prescription est seulement de dix ans entre présents, el de vingt ans entre absents (V. Code civ., art. 2265).
Ce temps ne court qtie du jour du décès du donateur ; car jtisque-là les successibles sont sans qualité. Leur qualité d'héritiefô h réserve et les droits attachés à cette qualité ne prennent naissance qu'à l'ouverture de la succession. Alors seule Aient ils peuvent agir ; alors aussi seulement commence contre eux la prescription (Code civ., art. 225Y).
On doit , au reste , appliquer à cette prescription les règles ordinaires d'interruption et de suspension tracées dans le cbap. 4 du titre 20 du livre 3 du Code civ, (V. les articles 2242 et suivants).
TITRE Vn.