‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 94 sur 136 · TOMB II · texte numérisé non relu

TOMB II

754 TMAITS DO MÀRIAGK.

pousser e^ 1816. En rétablissant le principe de i'ii

bilité du mariage » la loi du 8 mai 1816 a été Texpression

des opinions morales comme des opinions religieuses.

Voici les termes de cette loi :

« Le divorce est aboli.

» Les jugements qui l'ordonnent, s'ils n'ont été exécutés, » restent sans effets ; les exploits qui le demandent pour » cause déterminée sont convertis en demande en sépara- » tion de corps. »

La loi abolitive du divorce anéantit non-seulement les^ procédures en divorces déjà commencées , mais même les jugements et arrêts qui les avaient admis mais qui n'avaient pas été définitivement exécutés par la prononciation du divorce dans le délai de rigueur fixé parle Code civil (V. l'article 294 ).

Cette loi prohibitive est un statut personnel qui suit les Français en pays étrangers, et qui ne permettrait pas à une Française d'y contracter mariage avec un Français déjà marié* quoiqu'il se fût fait naturaliser dans une autre contrée oA le divorce serait autorisé et qu'il y eût obtenu son divorce. (V. sur cette question un arrêt de la Cour Poitiers , Au 7 janvier 1845, dans le Journal de Sirey, t. 45, 2^ partie page 215 et les notes ; voir aussi l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 1845, dans le même Journal, tome 46. 1. 100. )

1344. Mais si les nœnds du mariage ne peuvent être détruits par le divorce, la loi doit cependant venir au secoure de l'un des époux pour lequel les torts de l'autre foolde la vie commune un tourment sans cesse renouvelé.

La séparation de corps a ce but.

1345. Suivant la caractéristique expression du premier consul, a la séparation de corps est au divorce ce que la su^ » pension est à la cassation (1). »

(\) Procès- verbal du ibriunairo ao X.

tRAttÉ nV MARlAGfi. 755

Le divcMree rompt le mariage et donne anx deux ipoux le droit d*en contracter un nouveau

La séparation de corps reiflebe le lien du mariage , mais elle le laisse subsister. Un autre mariage est impassible. La femme C4>nserve le nom de se^ mari ; elle demeure sous sa surveillaiice. L'époux coupable peut réparer ses torts , une porte est ouverte à son repentir; l'indulgence de Tépoux outragé, le souvenir de ses anciennes afTedtions, l'intérêt des enfants peuvent provoquer une heureuse réconciliation et Tunion rétablie peut produire de nouveau une communauté de vie qui ne sera plus troublée.

Ces avantages de la séparation dé corps devaient la faire préférer au divorce.

1346. La séparation de corps était inconnue aux Romains. Chez eux on n'admettait que la répudiation ou le divorce.

Seul moyen adopté par le droit français pour éviter le plus grand mal que pourrait produire une cohabitation prolongée entre deux époux livrés à la discorde » \a séparation de corps n'avait été , avant 1789, soumise dans notre législation à aucune régie écrite et pc^itive» Une décrétale du pape Innocent III contenait le seul principe législatif qu'on y appliquât.

Si tanta sit siri sœvilia , ut mulieri irepidanti non possit êufficiens securitas provideri^ non solnm non débet et r^siitui êed ab eo potiùs amoveri. [GhAp. 13, £xt. defe^t.spoL)

1347. A la cause tirée des mauvais traitements qui mettaient l'existence même en danger , la jurisprudence avait ajouté d'autres causes , telles que la dureté du mari qui refuserait à sa femme de lui fournir dans un état d'mfirmitô les choses nécessaires à son soulagement, les^ mépris mémo qu'il lui aurait lémofgfiés publiquement ou devant ses domestiques, raccQsatioQ d'un crime capital intentée calomnieusement par l'un des époux contre l'autre, l'adultère de la femme; celui du mari n'était pas une cause de séparation autrefois.

756 THAITK DU MARIAGE.

Dans TapprécialioD des mauvais traitements et des outrages, la jurisprudence voulait qu'on eût égard à la qualité des parties, à leur condition, à leur éducation (1).

13i8. La loi du 20 septembre 1792 substitua le divorce à la séparation de corps et ne permit plus même d*emplover ce dernier moyen. L'art. 6 du § V^ déclara éteintes et abolies toutes demandes et instances en séparation de corps non jugées II déclara même comme non avenus les jugements de séparation non exécutés ou qui étaient' attaqués par appel ou par la voie de la cassation.

1349. Lors de la discussion du Code civil le principe du divorce fut vivement attaqué ; mais la contradiction produisit seulement TefTet de faire admettre les deux moyens, afin de satisfaire à la liberté de conscience et à celle des opinions.

Les difQcultés dont l'action en divorce fut hérissée décèlent que ce ne fut qu'avec une espèce de regret que l'actioD même fut admise.

1350. En 1816, des circonstances favorables autorisèrent à attaquer le principe , et le divorce fut aboli par la loi du 8 mai.

Il parut alors nécessaire de régler le sort des demandes en divorce déjà formées et les effets des divorces prononcés.

Une loi spéciale sur les séparations de corps semblait aussi indispensabk ne fût-ce que pour ne plus être exposé aux difficultés que soulevait tous les jours de vant les tribunaux la confusion de ses causes et de ses règles avec celles du divorce.

Deux projets de loi réglementaires sur les deux objets furent présentés à la Chambre des Pairs, en décembre 1816. Celui du divorce fut discuté et résolu le 24 décembre. Celui sur les séparations de corps le fut peu après.

1351 . Mais les deux résolutions n'ont pas été soumises à la Chambre des Députés; elles sont restées en simples projets.

(i) Potliier, da Blariage^ n» 509 ci suiv.

TRAITÉ DU MARIAtiE. 75T

Et aujourd'hui encore cesl dans la loi du divorce que nous devons chercher les principes qui doivent nous servir de guides dans les séparations de corps, comme le prescrit Farticle 300 du Code civil ainsi conçu :

(c Dans le cas ou il y a lieu à la demande en divorce Art. soo. » pour cause déterminée, il sera libre au\ époux de for- » mer demande en séparation de corps. »

Ainsi la demande en séparation de corps peut être formé dans les mêmes cas qui auraient autorisé Faction en divorce.

1352. Nous aurons donc à rechercher dans la loi sur les divorces,

1^ Les causes de la séparation de corps;

2^ Les fins de non-recevoir qui peuvent être proposées contre la demande ;

3^ La procédure à suivre et les mesures provisoires à employer ;

4° Les effets que les séparations de corps peuvent produire

Nous examinerons ensuite dans une cinquième section comment la séparation de corps cesse et quelles sont les suites de cette cessation.

Section r«.

Des causer de la séparation de corps.

SOMBCAiaB.

1333. Quelles sont les causes de la séparation de corps, 1354» Elle ne peut avoir lieu par consentement mutuel, 1355. De plusieurs causes de divorce ou de séparation rejetées par le Code civil.

1353. Ces causes sont déterminées par les art. 229, 230, 231, 232 du Code civil, en substituant au mot divorce les mots s&paralion de corps.

7S8 TNAITi DU MÀUÀ6B.

Art. lit. « Le muri pourra demander la séparatioo de corps pour

» cause d'adultère de sa femme, »

Art. S30. « i^ femme pourra demander la séparation de corps pour

» cause d'adultère de son mari» lorsqu'il aura tenu sa couH'

» cubtne dans la maison commune. »

Art. S31. « Les époux pourront réciproquement demander la sëpa-

» ration de corps pour excès , sévices ou injures graves de

» l'un d'eux envers l'autre. »

Art. 131. « La condamnation de l'un des époux à une peine infà-^

» mante sera pour l'autre époux une cause de séparation

» de corps (1). »

1354. L'art. 233 admettait pour le divorce une qua-

(\) l^e Code Bicîlieo admet comme causes de sèparalion de corps par les art. 217, %\S, 220, 221, celles indiquées dans le» art. 229. 230,231 , 232, da Gode Napoléon, par Tari. 919 il aotorise laferame à demander avec le conseil de tses deux plus proches parenls , la séparation pour cause d*adullére du mari, lorsqu'il vil publiquement avec une roocu-

bîne;

D'après Tart. 222 la séparation ne peut avoir lieu du consentement mutuel des époux que sur Thomologation du tribunal civil ;

Le Gode de la Louisiane . arL 135 à 138 , admet les causes déterminées par les art. 229 h 231 du Code français, et par Tari. 139 U permet de la demander, 1» pour cause de ditfomation publique d'un époux envers Tautre ; 2o pour abandonnement ; S» pour attentat à la vifî;

Le Gode sarde , art. 14O, dit que les époux ne pourront même d*oo commun accord se séparer sans y être autorisés par le juge ecclésiastique ;

Suivant le Gode bavarois , la séparation de corps a lien , 1» quand un des épous ne peut vivre avec l'autre sans un grand danger pour son Ame ou pour son corps ; 2^ pour adultère deTun d'eux, mais cette causa cesse lorsque le délit est réciproque;

L'art. 255 du Gpde hollandais autorisée demander le divorce après une séparation depuis cinq ans:

En Autriche, la séparation de corps par consentement mntd^F doit être autorisée par le jugé après trois comparutions devant le curé , art. 103 à 106.

Elle peut, d*ailleurs, être demandée :

I0 Pour condamnation comme adultère ou coupable d'un crime; 2o pouf abandon coupable ; 3» pour eicès , sévices ou injures; 4* pour la dilApidationde la fortune du Conjoint ; 5* pour inûrmifêâ et maladiel contagieuses et invétérées.

T&AlTi hV MAâlÀGB. 750

trième eause, savoir le consentement matuel exprimé de la manière sous des conditions et après des èpresYes détermi* nées par le chap. 3 du titre du Divorce. ( V. les arU 275 et sniv.)

Mais cette cause de divorce et les règles qui s> appliquent doivent rester étrangères à la séparation de corps. Car Tarlîcle 307 déclare qoe la êéparation de t^rp$ nt pourra a^ir lieu par le consentement mutuel.

Cette disposition est conforme au droit ancien. Jamais les tribunaux n'ont admis les séparations volontaires entrt époux ' L'ordre public et intéressé au maintien des engage* inents qui résultent du mariage. Ces engagements formés sous Tautorité de la loi ne peuvent être détruits ni même modifiés par une simple convention privée. L'intervention de la justice est nécessaire pour apprécier les motifs de la séparation pour veiller aux intérêts des enfants nés du ma-riage 9 à celui des époux eux-mêmes , et pour juger si des circonstances impérieuses commandent une séparation qui est contraire au but du mariage et à l'ordre social.

1355. Plusieurs antres causes déterminées de divorce ou de séparation de corps avaient été aussi proposées :

1^ Savoir, ta démence, la fureur ou la folie de l'un des époux ;

2** L absence;

3® L'abandon ;

4* L'impuissance.

La première de ces causes avait été admise par la loi du 20 septembre 1792 (§ V\ art. 4. n*^ 1).

Mais elle blessait l'essence du mariage.

« Cet état» dont la condition et le charme inexprimable sont dans l'étroite communauté .des biens et des maux , des plaisirs et des peines, oser le rompre devant le malheur involontaire, ce serait outrager les sentiments qoe les hommes les plus étrangers entr eux éprouvent^ la bienveillance et la pitié.

» Le malheur de Tun des époux doit élre, au coulraire, un lien de plus pour Tautre. »

Cette cause fut rejelée par les législateurs du Code civil.

L*absence donna lieu à une division très*prononcée entre les opinions des membres du Conseil d*£tat el celles des Cours de cassation , de Lyon et de Paris.

Mais si l'absence était involontaire et accidentelle, ne serait-il pas injuste d en punir Tabscnt ?

Considérée comme présomption de mort» l'absence doit avoir une longue durée ; et la longueur du délai rendrait illusoire pour la femme le divorce et la faculté de se remarier. On ne peut cependant pas autoriser le divorce dans un délai trop court.

L'abandon était aussi une des causes admises par la loi du 20 septembre; mais il ne pouvait devenir un motif de divorce qu'autant que le fait aurait été accompagné de Tintention de délaisser. Or, rien de plus difficile à prouver , rien de plus équivoque que cette intention. D'ailleurs une telle cause prétait à trop d'abus; elle eût ramené la cause d'iocompatibilité d'humeur et do caractère qu'on rouhU repousser.

L'impuissance est une cause honteuse que le Conseil d'État devait écarter parce qu'elle ne peut pas être articulée positivement , parce que les preuves en sont difficiles et qu'elle exige des vérifications indécentes , parce qu'enfin elle pourrait déguiser un consentement mutuel.

Toutes ces causes furent rejelée:».

On ne devait pas aussi admettre celle tirée de Témigration ; elle avait été introduite par l.i loi de 1792, mais dans des circonstances extraordinaires qui n'existent plus (Ij.

(I) V. rË9|)ri( ilu Code Napoléon, par Locrè, sur le litre du Divorce.

TaAITB DU UARIAGG. 761

Po Tadultcre.

SOMMAIBZ.

1336. Dislinclion entre V adultère de la femme el celui du mari, —

Motifs, i 557. L adultère de la femme peut être prouvé par tous les genres de

preuves applicables aux délits.

1358. Celui du mari est plus facile à prouver par la circonstance qu'il exige,

1359. Caractère et nature des présomptions à admettre comme preuves de l'adultère,

1560. Les domestiques sont des témoins nécessaires,

1 361 . Compensation admise pour repousser l'action,

1362. L absence du mari que la femme croit mort est-elle une ««cuse ?

1363. Que doit-on entendre par maison commune?

1356. La loi distingue Tadaltère de la femme de Tadultère du mari ;

L'adullère de la femme donne lieu à la séparation de corps dans tous tes cas ;

L'adultère du mari ne l*autorise que lorsqu^il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

Pourquoi cette différence?

Dans Tun comme dans l'autre époux il viole la foi jurée.

Dans les deux époux aussi il peut être accompagné de circonstances qui ajoutent Toutrage a Tinfidélité.

Mais à ces raisons communes auK deux époux s'en ajoutait une autre plus grave encore qui justifie la rigueur de la loi contre la femme; a elle trouble par un sang étranger le )> sang de son époux qu'elle doit transmettre à ses enfants ; » elle alière dans son principe cette affection mutuelle qui » doit unir les frères; elle comprime jusques dans le cœur » de son mari cet abandon au sentiment de la nature qui » est le plus doux charme de la paternité (1). »

(1) Esprit du Code sur le divorce et sur Tart. 230.

763 TftAlTB DC MâAlACB.

1357. La dtfficnltë des preuves deTadultère de la femme a fixé l'attention des législateurs. Us voulaient éviter la preuve par témoins souvent impossible sur le fait positif» et toujours indécente.

La Commission avait proposé de n'admettre la demande contre la femme que quand le fait d'adultère serait établi ou par le scandale public ou par des écrits émanés d'elle.

La Section du Conseil d'Etat avait adopté ce système.

Mais la discussion en fit reconnaître les difficultés.

La condition du scandale public en présentait surtout de très-remarquables.

<x D'une part, quelles seraient les circonstances qui ca* ractériseraient le scandale publi<:? Le divorce ou la séparation de corps n'auraient-ils lieu qu'autant que la femme se* rait notoirement affichée pour une prostituée publique (!}? »

D'une autre part, n'atteindre que la prostitution scandaleuse, c'eût été habituer la masse du peuple à ne voir bientôl de mal dans le crime que le scandale , à compter pour rien ou pour peu les crimes secrets ; c'eût été s'exposer à sanctionner légalement l'hypocrisie, à dégrader sans refour le caractère national et les mœurs publiques (2).

La seconde condition eût souvent réduit le mari à l'impuissance de réprimer les dérèglements de son épouse. Car quelle sera la femme assez maladroite pour que le mari puisse avoir des preuves écrites émanées d'elle ?

La Cour de Lyon avait proposé l'adoption du système de la loi du 20 septembre 1792 qui, au lieu de l'adultère, avait admis comme cause déterminée le dérèglement de mœurs no-^ toire. (V. l'art. 4, § l" de cette loi.)

La Cour de Bruxelles demandait qu'à la cause d*aduftère fût ajoutée celle de dérèglement de mœurs notoire.

Mais il était aussi difficile de fixer les caractères de cette notoriété de dérèglement.

(I) Observation des Cours de Bouen et de Grenoble. (*2) ObiervaUon de ta Cour de Douai.

TSAHA DU IIÀKU6*. 76S

Au Coosett d'Etat od proposa d'admtttre la preove tegtimoniale , mais ^ealement pour complèfer le eommeiiceoienf de preuve qui résulleraitde lettres suspecte» dont le mari se saistraît.

Hais ou recQunut que des femmes honnêtes pourraient éire victimes des écrits d'un malveillant^

Enfin Ton comprit que tous les genres de preuve devaient être admis ; qu'on devait laisser àu% juges à en apprécier las circonstancesi et qu'il devait suffire que l'adultère fût légaiement prouvé pour que l'action fût accueillie.

Ainsi, pour prouver l'adultère, on pourra recourir soit aux |ireuves littérales, soit aux preuves par témoins, soit même aqs présomptions graves , précises, concordantes , et en gérai k tous les moyens que la loi donne pour établir les délits, les quasi-délits et les autres faits pour lesquels il n'a pas dépendu des parties intéressées de se procurer des preuves écrites.

1358* L'adultère do mari est plus facile à prouver pour obtenir la séparation de corps, puisqu'il doit être accom-pagné de la circonstance de la demeure de la concubine dans la maison commune des deux époux.

C'est du droit romain qu'a été empruntée la disposition de l'article 230 du Code civil.

Cet article est , à la rigueur des termes près , la traduc-^ lion presque littérale de la loi 8, § 2, C. d^ repud. tel ad conlempium sui , domas ve suœ , ipsd impicienle cum impudicis mulieribus. {Quod maxime etiam ca$ia$ exaspérai). Cœtum ineuntem.

Rien n'est, en effet, plusaflligeant, plus cruel, pour la femme vertueuse que d'être témoin , dans la maison conjujugale, des désordres de son mari a que de voir conlinuellement l'objet impudique des criminelles complaisances de celni-rci et d'être a chaque instant exposée aux outrages de celle qui usurpe des droits et des affections qui lui étaient dus. »

7Ci TRAITG DU MAUIAGB.

Mais la demande en séparation fondée sur une telle eause ne peut être accueillie qu'autant que les faits articulés sont graves et positifs » qu'ils ne se réduisent pas h quelques complaisances imprudentes plutôt que coupables qu'aurait le mari pour une femme étrangère qui habiterait dans la maison conjugale , et que les présomptions les plus fortes, les plus concluantes signaleraient l'adultère.

La preuve physique et la démonstration de l'adultère est une découverte presque impossible en jurisprudence, dît Fournel dans un traité de l'adultère.

Aussi les docteurs les plus subtils ont-ils tini par reconoaitre que toutes les hypothèses auxquelles ilss'étaienUîvrés ne leur avaient offert pour résultat que des présomptions.

» Le résumé de tous les avis ^ c'est que Tadultère n'est susceptible de recevoir aucune preuve per conspeclum ; qu'il est seulement possible d'en apercevoir les préparatifs per conspeclum. »

Aussi la jurisprudence s'en tient-elle a ce dernier parti , et c'est un principe reçu que pour être considéré comme coupable d'adultère il suffit qu'il y ait eu de part et d'aiilre manifestation de l'intention de commettre le crime saus que Ton considère les suites de la tentative.

1359. Mais quels sont les actes de familiarité propres à manifester cette intention» et quelles sont les présomptions qui méritent d'être admises pour former un corps de preuves?

Fournel en indique de deux sortes :

Les présomptions littérales et les présoniptions testimoniales ;

Les présomptions littérales sont les lettres , les billets écrite par la femme à son complice ou qu'elle a reçus de celui-CK

Le mari, selon cet auteur, qui surprend des lettres écrites par sa femme ou des lettres qui lui sont adressées, pcijt les décacheter et les produire en justice. Il n'aurait pas ce droit relativement à des lettres adressées à des tiers.

TBAITÉ DU MARIAGE. 76a

S'il découvrait la confession écrite de sa femme il ne pourrait en faire usage.

Mais il aurait le droit de se servir des déclarations qu'il trouverait dans un journal ou des mémoires qu'aurait fails celle-ci.

Des procès-verbaux dressés contre la femme surprise en flagrant délit fourniraient aussi une présomption littérale des plus graves. On sait que la loi appelle flagrant délit , le délit qui se commet actuellement ou qui est sur le point de se commettre. (Code d'instruction criminelle, art. 41.)

1360 Quant aux présomptions testimoniales , elles résultent des témoignages qui parlent des relations familières de la femme et de son complice , et des autres faits qui peuvent caractériser la nature de ces relations et la criminalité des habitudes.

*-' Les domestiques sont des témoins nécessaires en cette matière. Car plus que toute autre personne ils sont à portée de connaître des circonstances importantes. Quoniam non facile quœ domi geruntur per aliénas poterant confiieri^ L. 89 C. de rep.

Cependant, les témoignages des domestiques ne doivent être admis qu'a défaut d'autres preuves, et encore ne doivent-ils être écoutés qu'avec circonspection.

Les présomptions de diverses natures sont des éléments de conviction qu'apprécie le magistrat , et qui le déterminent à accueillir ou à repousser dans sa conscience laccusation d'adultère , et la séparation de corps à laquelle cette accusation sert de base.

1361. Mais si le mari qui accuse s'est lui-même rendu coupable d'un pareil délit dans la maison conjugale, et que sa culpabilité soit démontrée » il ne devra pas être écouté. L'immoralité de sa propre conduite le prive du droit de se plaindre. C'est ce que déclare l'article 336 pour le cas de l'action d'adultère intentée par le mari devant les tribunaux correctionnels. 11 y a même raison de le décider ainsi

180 tuàxrà iiu «AHUGC.

en matière de séparation de eorps. Car la mamnatse •conduite da mari , ses désordres sous les yeux de ta femine , et Thnmilialton qu'on lui faisait subir penvenl a?<Hr été les premières causes de ses fautes. Un arrêt de la Cour ée Lyon » du 15 juin 1837 » a admis cette déplorable mais juste compensation (1).

Quelques auteurs n'admettent pas la même compensation en faveur du mari défendeur à l'action d'adultère formée par la femme; il semble cependant qu'il y a parité de raison. Aussi d'autres jurisconsultes appliquent4ls dans ce cas le même principe de compensation (2).

1362. La femme dont le mari est absent depuis longtemps et qui , se croyant veuve f a des liaisons illicites avec an autre individu se rend-elle coupable d'adultère?

Bedely dans son Traité de l'adultère^ l'excuse sur son intention.

Mais Merlin , ToulUer et avant eux Potbier la condamnent en se fondant sur la maxime danti operam rei illicitœ, tmputaniur omnia qiuB tequntur etiam pfœter toluniatem ejus (3).

1363. La séparation de corps pour cause d'adohère peut être demandée par la femme si le mari tient sa concubine dans son domicile quoique la femme n'y ait jamais résidé ou quoiqu'elle en soit sortie. Car le domicile du mari est la maison conjugale (4).

On doit aussi considérer comme faisant partie de la maison emijugale et donnant lieu à Tapplication de la lot un bâtiment qui en est une dépendance et qui est enfermé dans

(1) Sirey, (. 38. â. 164.

(2) Contre la compensation Mnognîn, Action pubL^ L t, n<» fil ; Mer- Un, Qttest. de droil , vo Adultère , S 5 : poar la compensation , Carnoi , C. pônal, I. a, p. m ; Valimesnil^ >• Adultère^ no 27.

(V Merlii), vo UgiUme, sect. 2, % 2, no 10 : Rëperl. , Toaliier , I , n»637; Poiliier, da Mariage^ part. 5^ cbap. 2, art .2, $ 2.

(i) Arrèb de la Cour de cassât., 9 mai 1821 , 27 janvier 181$ , 2t dè^ ctQibrel818;D.,t.2l.i.40l;t. 19. 1. I2aet 12f.

TRAITi DU MABUm. 767

la même enceinte que la maison d'babîtalion. (Besançon, 19 avril 1808.)

Mais l*arlicle n'est pas applicable au cas d'un adultère commis dans la maison conjugale avec une concubine qui n'y réside pas.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 19 mai 1825 , a cependant jugé que, lorsque l'introduction d'une concubine dans la maison conjugale était souvent répétée , la preuve de ce fait , pour eu déterminer la gravité , devait être adoûse. Mais c'était plutôt comme injure déterminée que comme adultère que le fait pouvait être considéré.

La circonstance que la concubine du mari dans la maison conjugale était sa propre fille, fut honteusement invoquée devant la Cour de cassation, le 26 juillet 1813. Elle re« poussa cet odieux moyen h l'aide duquel on voulait justifier l'adultère par l'inceste. (D. 13. 1. 422.)

S "• Des excès , sévices oo injorei graves.

BOKBSAIHS.

1364. Les excès » sévices et injures graves sont des causes de sépara^

tion.

1?565. Qu* entend-on par excès ?

i366. Qu entend-on par sévices?

1367 Qu'entend^on par injures graves ?

i368. Réêumé des caractères de ces trois causes,

1369. Ces causes donnent lieu à la séparation lorsqu'elles sont le fait d'une autre personne tolérée par f époux.

1370. Quid s^il y a provocation ou réciprocité de torts ?

1371. Cette compensation n est pas admissible pour t adultère.

1372. Le mal vénérien est-il une cause de séparation?

1364. L'article 231 autorise réciproquement les époux à demander la séparation de corps pour excès , sévices , in— jures graves l'un envers l'autre.

768 TRAITÉ DU ilARlxVGR.

L'article distingue entre les excn^ les sévices et les injures graves.

Ces expressions embrassent toutes les causes qui attaquent la sûreté, la sécurité et le repos, enfin rhonneor. Les excès détruisent la sûreté , les sévices le repos, les injores, rhonneur.

1365. Dans aucun des projets proposés au Conseil d^Etat ou adoptés par lui , il n'était parlé des excès.

Mais tous ces projets , à Texception de celui de la Section , admettaient pour cause de divorce ou de séparation de corps, Tatlentat à la vie de l'un des époux de la part de l'autre.

Un motif aussi grave ne pouvait, en effet, être négligé, et la rédaction communiquée au Tribunal portait : L'attentat de l'un des époux à la vie de l'autre sera pour celui-ci une cause de divorce.

Mais le Tribunat fit observer «c qu'il résulterait d'un tel article que l'époux , qui est dans la cruelle position d'avoir à alléguer un des motifs les plus légitimes du divorce , ne peut plus le demander sans paraître aux yeux de la société se rendre le dénonciateur de l'autre époux, et sans courir quelquefois le risque de le traîner à l'échafaud (t). d

Cette observation était bien plus frappante encore , appliquée à une demande en séparation de corps. Comment un époux aurait-il pu se décidera fonder sa demande en séparation sur une telle cause , et à livrer ainsi à la vindicte publique et à l'infamie l'autre époux auquel il ne devrait pas cesser d'être uni quoique leur union fût relâchée?

Le Tribunat proposa de supprimer l'article, et de déguiser l'attentat à la vie sous le nom de sévices.

Le Conseil d'Etat eut égard à ces observations; on supprima l'article projeté, et Ton en fit rarticle231 en ajoutant le mot excès ; expression plus caractéristique « qui com-

(ij Observations du Tribonal, iio 2.

TRAITB DU UARIAGE. *}69

prend tous les procédés capables de compromettre la sûreté de la personne sans en distinguer le but ni le principe , le guet-à-pent comme les fureurs de la colère, l'attaque à la vie comme les simples blessures ; expression qui placée auprès de celle de sévices met à Taise la conscience des juges , en leur épargnant les incertitudes cruelles où les placerait la nécessité de s'arrêter a des degrés trop précis (1)1 »

Le mot excès déguise donc lattental à la vie. 11 s'applique à des actes de fureur et de violence qui font craindre pour l'existence de celui des époux qui en est la victime , et qui sont rappelés dcns la loi 8, § 2, Cod. de repud.

« Si suce vilœ teneno aut gladio, aut alio simili modo insidiantem, si se verberibus fquœ ingenuis aliéna) sunt afficieniemprobaverit.

1366. Les sévices sont d'un caractère moins dangereux ; mais s'ils ne mettent pas la vie en péril ils la livrent à la persécution, aux mauvais traitements et aux angoisses ; car parle moi sévices on ne doit pas entendre « de simples mouvements de vivacité, ni quelques refus même déplacés de la part de Tun des époux , mais des mauvais traitements personnels, et ce qu'on appelle sévices dans la rigoureuse acception du moisœvitia , cruauté. »

Les sévices et les injures n'avaient d'abord été admis par le Conseil d'Etat que comme causes de séparation de corps.

Ensuite on les admit comme causes de divorce lorsqu'ils étaient accompagnés du consentement mutuel. (V. le procès-verbal des discussions du 24 brumaire an 10.)

Une nouvelle discussion s'engagea à ce sujet , le 5 vendemaire an 11. On disait que par rapport aux sévices le mari ne pouvait pas les invoquer, parce que la force de son sexe pouvait l'en mettre à l'abri.

Cependant on a fini par appliquer cette cause aux deux époux .

(i; Ëiprîl du Code Napoléon sur VarU 2SI.

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