‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 95 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

770 TEAITB ne MAaiAGV.

1367, Quant aux injures , le projet de la Commissioo ne leur attribuait l'effet d'opérer le divorce que quand elles prenaient le caractère de diffamation publique.

C'étaitse conformer à ranciennejurisprudence. «Autrefois, » disait Tronchet dans la séance du 6 nÎYâsean 16, on n*ap- » pelait injure grave que la diffamation publique ; quant aux » simples grossièretés , à moins qu'elles ne dégénérassent » en sévices , elles n'étaient pas des moyens de séparation. »

Mais les Cours d'appel de Toulouse et de Rennes craignirent qu'abusant d'une expression aussi vague que celle de diffamation publique , on ne prononçât le divorce pour des injures légères ; et pour prévenir cette fausse application , elles proposèrent de ne parler que de sévices et de mauvais traitements, dans lesquels , disaient-elles, les injures rentrent lorsqu'elles sont graves.

Cependant la Commission avait adopté la substitution des mots Diffamation publique à ceux injures gravée.

Mais la Section présenta de nouveau la première rédaction qu'elle avait proposée , et elle fut admise dans la séance du 22 fructidor an 10.

Les discours des orateurs du Tribunal, et l'exposé des motifs de la loi expliquent l'étendue qu'elle altacbe aux. expressions Injures graves.

« Ces expressions n'ont pas la même précision que celles qui désignent les deux causes précédentes admises par l'article 231. Mais d'abord leur rapprochement de celles à* excès et de sévices indique qu'ellessont au moral ce que les autres sont au pbysique. Les premières sont , si l'on peut ainsi^r- 1er , la violence des corps , et les secondes la violence des sentiments. Ensuite , la nature de l'action intentée , son importance morale et civile, la sévérité même de la loi dans son accueil au divorce , avertissent assez du véritable sens attaché à ces expressions (1).

(t) Discourt (lu Tribun Savoyt Rollin.

tRAlTi DV IIIBIAGË. t7t

» La loi parle non de quelques paroles dures échappées dans des instants d'humeur ou de mécontentement» mais dlnjures portant un grand caractère de gravité (1). )»

L'expression injure grave a été empruntée de la loi du 20 septembre 1792.

Nous ajouterons avec Locré que cette expression « en ex- . cluant d'un côté les injures légères » comprend de l'autre toutes celles que peuvent affecter avec raison un cœur sensible et honnête ; soit que , comme la diffamation publique, elles aient toute la cité pour témoin , soit que l'outrage n'ait été connu que d'un petit nombre de personnes..

Au reste , comme le font observer tous les auteurs , pour apprécier la gravité des injures, il faut se fixer sur les circonstances, rechercher l'intention, considérer surtout la qualité des personnes.

Des paroles grossières proférées^ dans certaines classes d'individus rie sont que le langage ordinaire , et ne caractérisent pas une injure grave parce qu'aucune intention^coupable ne les a dictées.

Elles seraient , au contraire , des plus outrageantes entre des personnel d'une classe plus élevée , d'une éducation plus soignée , dont elles blesseraient les sentiments et attaqueraient l'honneur. C'est au magistrat à saisir ces nuances pour ne pas s'égarer dans l'application de la loi.

1368. Nous avons cru utile de retracer, d'après les discussions prépararoires de la loi^ les principaux caractères des causes de divorce ou de séparation de corps, exprimées dans l'article 131 du Code Napoléon :

Les excès qui mettent la vie en danger.

Les sévices , mauvais traitements physiques qui troublent le repos domestique et peuvent même compromettre celui la société.

Les injures graves , mautais traitements moraux qui ren*

(f j Eipritdo Code Napoléon sur Tari. â3f .

ni TftAlTÉ DC HARlAGe.

dent insupportable la vie commune et qui souvent p<ArteQ( atteinte à Tbonneur.

De ces trois causes la première est la plus décisive. Lors* qu'elle est prouvée , le magistrat ne doit pas hésiter à ordonner la séparation de corps.

Les deux autres sont moins déterminantes ; leur influence dépend de leur intensité , de la qualité des personnes » de l'éducation qu'elles ont reçue, de la condition sociale où elles sont placées. C'est dans l'appréciation de ces circonstance que le ma^strat réfléchi trouve les règles de sa décision.

Il serait superflu de citer d<« exemples. Car les faits varient comme les rapports des époax entr'eux et avec tes personnes qui les entourent. Ils présentent autant de combinaisons diverses qu'il peut en résulter de la différence des caractères , des positions , des caprices même.

1369. Seulement nous ferons observer que lors même que les sévices , les injures graves seraient moins l'œovre de l'époux que celle d'autres personnes qoi habiteraient dans la maison commune ou qui y Seraient reçues , ceHes des domestiques» par exemple , ces sévices, ces injures graves autorisées ou tolérées par l'autre époux , à* en devraient pas moins exciter contre celiM^i la sévérité des tribunaux et faire prononcer la séparation do corps. L*êpoux, qui tolère de tels actes » de tels outrages exercés contre son épouse, en sa présence, sous ses yeux, en est nécessairement le complice ou même l'agent secret; il est même plus coupable que celui qui s'y livre'personnellement, elles maux qu'ils causent à la victime lui sont plus sensibles ; elle se résigne plus difficilement 5 les souffrir.

La loi doit, dans ce cas, venir au secours de l'épouse opprimée, et, l'entourant d'une protection que son époux ne veut ou ne peut Iu« accorder, Taffrauchir par la séparation de corps d'un joug qu'elle ne doit pas subir. C'est ce qu'a décidé en principe la Cour, de cassatien par arrêt du 19 avril

TRAITE DU MÀaiAGE. 773

1825, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bordeaux (1).

1370. Nous ajouterons aussi que des provocations si elles avaient été vives, que la réciprocité des outrages si elle était établie , pourraient, selon les circonstances, faire rejeter Taclion en séparation de corps.

Les provocations seraient une excuse , la réciprocité des outrages et des fautes présenterait une sorte de compensation qui ne permettrait pas aux tribunaux de prononcer une condamnation qui a quelque chose de flétrissant , contre un époux qui aurait été violemment excité ou qui aurait eu lui-même des torts sérieux à reprocher à Tautre époux.

C*est ce qu ont jugé plusieurs arrêts , notamment un arrêt de la Cour de Metz, du 7 mai 1807, sur la provocation ; un arrêt de la Cour de Toulouse , du 9 janvier 1824, qui décide que la mauvaise conduite de la femme , ayant provoqué les mauvais traitements exercés par le mari •contre elle devait faire repousser sa demande ; un arrêt de la Cour d*Orléans qui avait dans les premiers temps de la promulgation du Code adopté la même doctrine et contre lequel la femme s^était pourvue. Mais son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation, le 14 prairial an 13 (2).

1371. Mais si la demande en séparation de corps est fondée sur Tadultére , la réciprocité du crime n'affaiblirait pas le motif. Il serait très-immoral d'admettre une telle compensation de désordres. Ce serait encourager les dérèglements ; 'ce serait corrompre les mœurs de la société ; ce serait autoriser la femme à introduire impunément dans une iamille des enfants étrangers. Aussi cette fin de non-

fl)D., 1.25.1.275.

(2; Voir Tarrêt de l'an 13 dans le Journal de Sirey, 7. 2. 908, et dans celui de Denev., 3. 1. 51 1, et les aatreft arrêts dans les mêmes Recueils.

Voir aussi sur celle question Favard, y^ Séparation entre époux, section 2y art. 2, Qo 6 ; Merlin, Qoeslion de droit , vo Adultère , $ 8 ^ no 2; Va^eilles, t. 2, n» 536; Duranlon, t. 2, do 574. — Contré, Chardon , du DoL

774 TBAlTi BC HAEIAâB.

recevoir fot-elle repoussée par le Conseil d'ÉlaC, et la Cour de cassation s'est conformée à cette doctrine par arrêt du 9 mai 1821 (1).

Il est à reniarqaer » au reste » que quelle que soit la^déci^ sion des Cours royales sur les demandes en séparation de corps, comme elles prononcent sur des points de faits plutôt que sur des points de droit » les pourvois sont sans eCTet. La Cour de cassation les rejette » les questions de fait n'étant pas de son domaine,

1372. Cette Cour a cependant décidé en droit par an arrêt qu'a rendu la section civile, le 16 février ISOS , que la communication du mal vénérien ne pouvait pas être une cause de séparation de corps à moins qu'elle n'eût été accompagnée de circonstances aggravantes. Mais dans cette espèce un point de droit se présentait , et il était assez difficile, abstraction faite de toutes circonstances , de ranger dans la classe des sévices une telle communication qui , quelque afOigeante qu'elle fût , pouvait n'être que l'effet de Timpru^ dence et de l'ignorance de l'époux sur sa position.

La Cour de Lyon depuis par arrêt du 4 avril 1819 , et antérieurement celle de Besançon par arrêt du l^"" février 1806, ont jugé que la communication du mal vénérien, réunie à d^s^utrcs moyens, devait aqtoriser U séparation de corps.

La Cour de Toulouse a bien posé on principe , par arrêt du 30 janvier 1821 , qu'un tel mal communiqué à une jeune épouse dans les premiers mois du mariage pouvait être considéré comme un sévice ou une injure grave autorisant la demande en séparation de corps; mais d'autres outrages étaient établis et servirent aussi de motifs à l'arrêt. Il est douteux que le premier moyen isolé eût paru suffisant (2).

(\) V. TEsprit du Code Napoléon sur Tari. 272, et Tarrèl cité dans le Journal de Dalloz, t. 21. 1. 4OI.

(2)|Voir sur cette^queslion, Polhier, du Mariage ^ n^ 514; Merlin, Itëperloire; Duraiiton, t. 2, p. 269 , et les arréU citèsdans les Rccoeils

TKAITÉ DU UARUfiE. 775

S in.

Dt la coDdamnatioD i ane peine infamante.

1373. De la condamnation à une peins infamante. — Source de cette cauM,

1374. Quelles sont les peines infamantes ?

1375. Quid si le condamné est contumace et que la peine n entraine pas la mort civile ? *

1376. C'est la peine prononcée non le crime qui autorise la séparation.

1377. La commutation ne détruit pas le droit.

1378. La réhabiiitaticn le fait disparaître.

1379. Quid d'une condcunnalion antérieure au mariage ?

1380. D'autres causes de séparation peutent-elles être admises si elles ne rentrent pas dans celles fixées par la loi?

1373. La condamnation de Tun des époux à une peine infamante est pour l'autre époux une cause de séparation de corps. L'article 232 le déclare positivement.

La loi du 20 septembre 1792 autorisait la demande en divorce contre Tépoux condamné à une peine afQictive ou infamante.

Cette cause avait été empruntée des lois romaines... S* maritum suum..^ homicidum... aui veneficum... vel fahi^ tatis crimine condetnnatum invenerit. L. S, § 3^ Cad. de repud.

La Commission du projet du Code l'avait retranchée.

La Cour de cassation et les Cours d'appel de Douai , Lyon» Orléans » Rennes et Paris en réclamèrent l'insertion.

Néanmoins » la Section ne l'avait pas d'abord admise , et elle fut proposée au Conseil d'Etat.

Depuis , tous les projets la continrent.

Mais la rédaction varia. Tantôt, elle ne parlait que d'une

de Sirey e( de Denevers on Dalioz ; savoir, dans celai de Sirey, t. 8. i. 179; 1. 6. ?. 401 ; t. 19. 2. 131 ; I. 21. 2. 344 , et dans celui des aulrei arrèliste», I. 6. 1 . 137 ; 1. 18, 2.^37 ; t. 20. 2. 56.

776 TEiUTÉ DU UAAIACE.

peioeafflictive, tanlôl d'une peine infamanle, tantôt de celle qui était tout à la fois affliclive^et infamante.

La discussÎQo lit connaître que dans rintenliondu Conseil d'Elat » c'était seulement aux peines infamantes que devait être attachée la cause de divorce ou de séparation.

A cette époque » d*après 1 article 604 du Code des délits et des peines qui était en vigueur , toute peine afflictive élait aussi infamante.

Mais la législation pouvait varier, et le conseil ne voulant s'arrêter qu'à l'infamie de la peine réduisit l'expression à la condamnation à une peine infatnanle.

1374. Sous notre Code pénal actuel toutes les peines aPlictives sont infamantes , et de plus il y a deux peines qui sont infamantes sans êtres afQictives, savoir : Le ban-* nissement et la dégradation civique. (Art. 7 et 8 du Code pénal. )

Le sentiment de l'honneur est trop vif en France pour que cette cause ne fût pas admise. Forcer une épouse honnête à vivre avec un être flétri par la justice , et déclaré infâme, c'est la livrer à un supplice sans cesse renouvelé. C'est faire subir à Tinnocence la peine du crime.

Il est cependant des cas où Tinfaroie attachée à la condamnation n'atteint pas le condamné aux yeux de Topinion. Celui par exemple oà un moment de violence et d^ê^arement a fait commettre un crime. Le coupable que déchire le remords n'en doit pas moins être condamné. Mais il excite la pitié t et l'opinion ne le dégrade pas. Qu*alors son épouse respecte leur union , et le console dans sa misère , elle rem* plit un devoir, et elle trouve dans sa conscience même la récompense de son vertueux dévouement.

Mais la loi ne peut lui imposer cette abnégation. Car elle est une; et quelle que soit la cause de la condamnation i la peine infamante, elle autorise l'épouse du condamné à demander la séparation de corps.

Mais pour que la condamnation à une peine infamants

TUAITS DC MARIAGE. ^^^

autorise la demande en séparation, il faut qu'elle soit définitive et irrévocable,

1375. Si le condamné est contumace et que la condamnation ne soit pas de nature à emporter la mort civile du condamné après cinq années depuis Texécution par effigie» le jugement de condamnation ne devient irrévocable que par la prescription de vingt ans ( Code d'instruction criminelle» art. 635). Jusques-là le jugement de condamnation n'est que provisoire, et il ne peut servir de base à un jugement définitif de séparation de corps (Cour de cassât., arrêt du 17 juin 1813, D„ 11. 1.374; S., 13. 1.293).

1376. Ce n'est que la peine effectivement prononcée et non celle qu'aurait entraînée le fait d'accusation qualifié par elle de crime , qui autorise la demande en séparation. Si à raison des circonstances atténuantes la condamnation s'est réduite à une peine correctionnelle, la séparation de' corps pe'peut être demandée (Paris, 16 juillet 1839, S., 40. 2. 107; 0., 39. 2. 245).

1377. Mai%s'il y a eu condamnation à une peine infa-^ mante, la commutation à une peine seulement correctionnelle ne prive pas l'autre époux du droit de demander la séparation ; car la commutation ne détruit pas la condamnation ; elle ne fait qu'adoucir ou remettre la peine en faveur du condamné, mais en respectant les droits d'autrui.

1378. S'il y avait eu réhabilitation, non-seulement la peine serait éteinte mais mê^le la condamnation serait effacée au moins pour l'avenir ; tous les effets de cette condamnation auraient disparu avec elle ; l'infamie n'existerait plus légalement ; elle ne pourrait donc servir de base à une llemande en séparation de corps ( Code d'instruction criminelle, art. 633; Duranton, t. 2, p. 567).

1379. Que doit-on décider relativement aune condamnalion prononcée avant le mariage?

Les antenrs sont divisés sur la question. Zachariœ , Toul- Her, Proudhon , Fayard refusent l'action en séparation au

778 TKAITB DO MAIUAGB.

conjoint qui a même ignoré la condamnation à une peine infamante. Massol, Duranton, Dalioz aine la luiaccordeDt [1].

Ceux qui dénient Taction se fondent sur les termes de Tari. 232 qui ne parait s'appliquer qu'à une condamnation postérieure au mariage.

Ceux qui ladroettcnt ne voient rien qui s'y oppose dans Tart. 232. Ils disent qne les motifs qui ont dicté la règle s'appliquent à l'un des cas comme à l'autre ; qu'il^erait injuste et cruel de condamner un époux innocent à traîner son existence avec un infâme; que le dol même de celui-ci, qui a caché sa condamnation , le rend plus coupable encore ; qu'enGn on pourrait aller jusqu'à attaquer le mariage de nullité comme étant l'effet d'une affligeante erreur sur la qualité de l'époux condamné ; qu'à plus forte raison celte funeste erreur, œuvre d'une criminelle déception, doit autoriser l'action en séparation.

Cette dernière opinion est protégée par l'équité, elle texte de la loi ne la repousse pas directement. Elle doit donc être adoptée. •

Nous avons parcouru les causes déterminées par la loi pour autoriser la séparation de corps.

1380. Il en est quelques autres que certains auteurs signalent ou que des arrêts ont admises.

Mais ces causes ne sont réellement que des modifications de celles exprimées dans la loi.

C'est ainsi qu'un arrêt rendu par la Cour deRiom,lc 9 avril 1819, a ordonné la séparation de corps demandée par une épouse mariée en 1783 , dont le mariage n'avait été suivi qued^une cohabitation de six mois, et n'avait pas même été consommé pendant ce temps de l'aveu du mari laimi^me ; que la conduite injurieuse du mari avait éloignée

(\) Zacharias, I. 3 ; S. , 491 , note 16 ; Toallier , t. a , n. 673; Proadhon, des Personnes, 1. 1, p. 29 ; Favard, Réperloire, verbo SépariOie* entre époux, sect. 2, J I, n«3; Massol, Séparation decorps^ p. 33. no j; Duranlon, t. 2, u» 562 ; Dalioz atnë, 1. 11 , p. 895^ a* 15.

TUAITÉ DU MABIAGB. 779

du domicile conjugal» sans que le mari eût depuis cette époque fait aucune démarche pour Vy faire rentrer , à laquelle celui-ci avait même fait la réponse la plus dérisoire et la plus outrageante sur une sommation de la recevoir qu'elle lui avait fait signiGer en 1803, qui voyait son mari vivre dans un état habituel de concubinage avec une fille de son voisinage t qui était même privée de son trousseau et de sa dot retenus par le mari » celui-ci lui ayant même offert de lui restituer le trousseau et de lui payer les intérêts de sa dot pour continuer de vivre en état de séparation.

La Cour de Riom pensa qu'il résultait de tous ces faits « que depuis l'époque de son mariage le mari avait témoi- » gné à son épouse rindifTérence la plus injurieuse pour ne 7^ pas dire l'aversion la plus insurmontable ; que dès-lors il » s'était rendu coupable de l'injure la plus grave qui de- » vait suffire pour faire prononcer une séparation qui du- » rait déjà de fait depuis plus de 32 ans (1). »

C'est aussi dans le même sens qu'un arrêt rendu le 8 avril 1824 par la Cour de Rouen» a jugé qu*on doit ranger dans la classe des sévices et injures graves le fait d'avoir porté atteinte à la liberté individuelle d'une épouse et de l'avoir fait enfermer» sous prétexte de débauches» en vertu d'un ordre surpris à l'autorité administrative » dans une maison de refuge destinée à des femmes condamnées et à des filles publiques (2).

De même la Cour d'Angers» par arrêt du Ç avril 1829» a considéré comme une injure grave le refus persistant d'un mari de recevoir sa femme dans le domicile conjugal qu'elle avait abandonné volontairement pendant plusieurs années.

Mais un simple abandon dégagé de toute circonstance constitutive d'excès » sévices ou injures» ne serait pas un

(1) V. ce( arrêt dans le Journal des Audiences de la Coar de Riom , |818eM8t9, p. 423.

f2) V. cet arrêt dans la Juriuprudence de Dalioz alnè» t. Il, p. 887 > p# 55.

780 TaAITfi DU MARIAGE.

motif saffisanl de séparation de corps ( Arrêt de la Cour de Rouen du 16 juillet 1828 (1).

On doit donc reconnaître que les seules causes désignées dans les art. 229, 230, 231 et 232 peuvent servir de base à une demande en séparation de corps, et qu'on doit repousser toutes causes qui ne pourraient pas être rangées dans la classe de Tune de celles exprimées par la loi.

Section II.

Des fins de non -recevoir contre la demande en séparation de corps.

SOMMAïaS.

1381. Les fins de non-reee^oïr relatives au dworee saj^liquenl à I* séparation»

1382. La loi ne reconnaU que la réconciliation comme /îa de ncnr recevoir,

1383. Elle ne s*app'ique pas à la demande fondée sur la condamnation à une peine infamante.

1384. La protocation et la compensation sont des excuses plutôt g^^ des fins de non-reeevoir,

1385. Quid du défaut de résidence de la femme dans le lieu qui M ^ été fixé ?

1386. Des faits de réconciliation et de leur appréciation.

1387. La réconciliation détruit même le jugement de séparation,

1388. Mais de nouveaux faits l'effacent et autorisefit une nmmlU action fondée aussi sur les anciens faits.

1389. Peut-on dans une nouvelle demande intoquer d'anciensfaitt, lorsque la première action avait été déclarée mal fondée ?

1390. Toute séparation volontaire est nulle,

1391. Est nulle aussi la convention de ne jamais demander de sépation.

1381. La loi n'a pas établi contre la séparation de corps des fins de non recevoir spéciales. Mais les termes mêmes flc

^1) V. cet arrêt et le précèdent dans le Journal de Dallos j% (• ^' a. 113, et t. 30. 2. 102.

TRAltÉ DU MARIAGE. 781

Tarticle 306 do Code civil autorisent à appliquer à cette ac^ tien les exceptîoos relatives à la demande en divorce. L'article 306 ne permet , en efiet , de former une demande en séparation de corps que dans le cas oit il y a lieu à demander le divorce.

Or , il n'y aurait pas lieu à demander le divorce si des fins de non recevoir repoussaient cette demande. D'où Ton peut conclure que dans les mêmes circonstances l'action en séparation de corps doit aussi être écartée.

Au reste » l'article 878 du Code de procédure lèverait , an besoin, toute incertitude. Car cet article exige que la demande en séparation soit précédée d'une tentative de rapprocbement faite devant le président du tribunal, C'est un mojende réconciliation employé par le premier des magis* trats qui devraitjuger la demande si elle était poursuivie. Ce iDoyen^ s'il réussit et si la réconciliation est constatée par le procès-v^bal que dresse le président, opère évidemment une fin de non recevoir contre l'action qui serait ultérieurement inteotéesans que de nouveaux faits l'autorisassent ; et si la réconciliation opérée par l'intermédiaire du magistrat s'oppose à l'action , pourquoi celle qui aurait lieu sans ce concours > spontanément ne produirait-elle pas le même effet?

Mais quelles sont les fins de non-recevoir qui doivent être admises?

1382. La loi n'en reconnaît qu'une qui est écrite dans l'article 272 ainsi conçu :

«- L'action en séparation de corps sera éteinte par la An. S7i« » réconciliation des époux , survenue soit depuis les faits )» qui auraient pu autoriser cette action soit depuis la de- » mande (1). »

f^ota, — Noiu avons substitué dans rarliclo les mAl« Sipotalion </#< corpi au mot Divorce,

(i) La fin de oon-recevoir résultant de la réconciliation e( son extinc- UoivBODl iK^ipises, commoda listes art. 172 et 173, par le Code sicilien, arl. 223, 225 ; par celui de la Louisiane , art. 140» l&O; par le Code hollandais, art. 303 ; par le Code bavarois, art. 43*

782 TftAlTB D9 MAftlAttC.

Les oioti& qui ont (ail aâmettre la réconcUiation comme fin de non-recevoir contre le diTorce doivent aussi a'apptiquer à la séparation de corps. L'existence de la caose qa^ autorise la demande place les époax dans une sitoation fâcheuse, et l*on ne peut les y laisser. La séparation de eorps doit donc être admise.

Mais si cette situation cesse , la séparation n'est pins nécessaire ; elle ne doit donc pas être ordonnée^

Or, ce changement de situation ne peut s'opérer que par la réconciliation , par le pardon que l'époux offensé accorde à l'époux coupable qui se répent , et dont une boRBe conduite éprouvée rachète les fautes.

La réconciliation se signale par le rapprochement des époux. Ce rapprochement annonce l'oubli de Toffeose, et doit donc faire tomber l'action en séparation de corps, lorsqu'elle est fondée sur l'adultère, les excès, sévices oq injures graves qui ont outragé les affections de l'un des époux ou qui ont compromis sa vie, son repos ou son honneur.

1383 Mais cette fin de non-recevoir ne peut s'appliquer à une demande en séparation dont la cause est une condamnation à une peine infamante. Car cette cause a son origine dans une offense à la société phitôt que dans une offense à la personne de Tépoux. Les soins même que l'époux do condamné aurait eus pour lui depuis le jugement i les marques d'intérêt ou d'afTection qu'il lui aurait donnés pourraient être l'effet de la pitié, ou avoir été dictés par des principes religieux ou par un reste d'attachementou par unsentimentexagéré peut-être des devoirs des époux. Ces motifs seraient louables sans doute ; mais le coupable ne serait pas admis à s'en faire une arme pour écarter la demande en séparation et pour punir un époux innocent de son imprudente générosité en le forçant d'associer ï jamais son sort à un être dégradé et flétri.

Aussi l'article 261 du Code civil , qui doit s'appliqaer à

TRAITS Di; MARIAGE. 783

la sèparalioQ de corps comme tous les autres principes généraux relatifs aux causes du divorce, décide-t-il que la demande fondée sur la condamnation à une peine infamante , sera accueillie sans autres formalités que le rapport de Yexf édition en bonne forme du jugement de condamnation avec un certificat de la Cour d'assises » portant que ce jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.

Celte absence de toute autre instruction que la preuve légale d'une condamnation définitive doit évidemment s'appliquer à la séparation de corps comme au divorce , puisque les mêmes causes sont déclarées communes aux deux actions par l'article 306 du Code ; et comme la loi veut que la séparation soit prononcée sur le vu de la seule pièce qu'elle indique , il est clair qu'elle ne permet pas qu'on se livre à des discussions sur des faits de réconciliation » et qu'on recherche par des interlocutoires et des preuves testimoniales la vérité et la nature des faits allégués.

D'ailleurs y la permanence de l'infamie qui résulte de la condamnation est une cause incessante dont le renouvellement et la perpétuité suffiraient seuls pour faire rejeter comme fin de non-recevoir une prétendue réconciliation qui ne pourrait s'appliquer qu'au passé et non s'étendre à l'avenir.

1384. La réconciliation est la seule fin de non-recevoir reconnue expressément par la loi. La provocation , la compensation des torts , dont nous avons parlé sous le premier paragraphe en traitant des sévices et des injures graves, sont moins des fins de non recevoir que des motifs d'excuses, ou des considérations qui affaiblissent les torts du défendeur eu séparation, qui diminuent l'intérêt qu'aurait pu inspirer le demandeur et qui le privant d'une protection qu'il n'a pas méritée, lui font refuser une séparation que sa position ne rend pas nécessaire, puisqu'il dépend de lui de l'améliorer en cessant de se livrer à des provocations ou aux outragées qu'il reproche à l'autre époux.

784 TRAITCr DU ifARiAGE.

1385. II est une autre Gn de non-recevoir qui a été plusieurs fois proposée. On la faisait résulter contre la femme demanderesse en divorce ou en séparation de corps de ce qu'elle ne justifiait pas de sa résidence dans la maison que lui avait indiquée le président du tribunal , conformément aux dispositions de Tart. 878 du Code de procédure.

Mais cette fin de non-recevoir n'est écrite dans ancnne loi. Aussi la jurisprudence ne Ta-t-elie pas admise. C*eôt été créer une déchéance. La Cour de Bordeaux l'a refusée par deux arrêts, l'un du 13 brumaire an 14 , Tautre du 6 janvier 1835, et le pourvoi contre le l*' arrêt fut rejeté par /a Cour de cassatiou, le 13 brumaire an 14 ; les Cours de Tarin et de Bennes ont adopté cette doctrine les 1 1 février 1811 et 26 décembre 1820.

Cependant, si l'inexécution de l'ohrdonnancedu président, quant à la résidence qu'elle avait assignée à là femme, avait quelques inconvénients, le tribunal pourrait surseoir aajogement du fond jusqu'à ce que la femme justifiât de son obéissance.

1386. La loi n'a pas déterminé les caractères auxquels on peut reconnaître la réconciliation ; elle s'en est rapportée, pour leur appréciation, à la sagesse des magistrats. Et ceuxci ne doivent attribuer une telle influence qu'à des faits spontanés et positifs qui ne puissent pas recevoir une autre interprétation que l'intention de se rapprocher et d'effacer les causes d'une désunion momentanée; des faits vagues on qui auraient été l'œuvre de la nécessité plutôt que celle d'une volonté parfaitement libre ne devraient pas être considérés comme caractérisant la réconciliation telle que Ventend la loi.

Ainsi la cohabitation forcée, c'est-à-dire celle à laquelle la femme se serait soumise en exécution d'un jugement qu» l'aurait ordonnée depuis l'instance en séparation , la grossesse qui aurait suivi cette cohabitation, pourraient, suivant les circonstances, ne pas paraître des signes certains d'une ré-

conciliation réelle et libre , et oe pas opérer de fin de nonrecevoir contre la demande en séparation. (Arrêt de là Co^r de Nîmes du 25 février 1808.)

11 en serait autrement si la femme , après s'être retirée dans une habitation particulière avec l'autorisation du juge, s'était réunie à son mari , même momentanément » mais sans qu'aucune circonstance impérieuse l'y obligeât. Cette réunion quoique temporaire seulement, etlasurvenanced'un enfaùt pendant l'instance, opéreraient une fin de non-recevoir non équivoque et écarteraient la demande. (Arrêt de la Cour de Grenoble du 23 août 1822.)

1 387 . Nous ferons observer , au reste , que la réconciliation 'éteint non-seulement l'action intentée, mais même le jugement définitif qui aurait admis la demande. Car si la loi interdit les séparations volontaires, ell3 autorise, au contraire, et accueille avec faveur les réunions qui mettent un terme à ces affligeantes divisions domestiques par lesquelles sont presque rompu les nœuds respectables que la loi et la religion avaient formés. (Arrêt de la Cour de Paris du 16 avril 1807.)

1388. Mais le bénéfice de la réconciliation ne peut plus être invoqué par Tépoux qui depuis s'est livré à de nouveaux outrages. Les faits postérieurs font même revivre les faits anciens, et soit que la première demande en séparation ait été annulée par la réconciliation, soit même qu'elle ait été rejetée parun jugement définitif, les derniers faits réunis aux premiers ont d'autant plus de force qu'ils justifient la première demande et qu'ils démontrent la nécessité d'une séparation eh détruisant toute espérance d'un rapprochement heureux entre les époux.

1389. L'art. 273 prévoit la survenance de faits postérieurs au jugement qui , motivé sur une réconciliation qui avait précédé on suivi l'instance en séparation, aurait rejeté une première demande.

« Dans l'un et l'autre cas, dit cet article , le demandeur Ait. «w

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