‹ Traité du régime de communautéChapitre 1 sur 41 · TRAITE · texte numérisé non relu

TRAITE

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SECTION V

Du partage de la communauté après racceptatlon.

1883. — Ainsi que le déclare Tart. 1467, après l'acceptation par la femme ou ses héritiers , on doit procéder au règlement de la communauté dissoute. U faudra d'abord faire le partage de l'actif entre les conjoints ou leurs représentants, et s'occuper ensuite de la répartition et du paiement des dettes. Nous supposerons ici qu'aucune convention n'est venue modifier les règles établies par la loi, sauf à étudier plus tard, en traitant de la communauté conventionnelle , les clauses qui ont pu être introduites par les époux dans le contrat de mariage.

1884. — Le principe que le partage ne peut avoir lieu valablement qu'après l'acceptation et, par conséquent, après la dissolution de la communauté, a, dans son application aux partages d'ascendants, donné lieu à des difficultés.

Il a été jugé que les époux mariés en communauté ne peuvent, dans la vue de faire un partage testamentaire de leurs biens entre leurs enfants, opérer la division de cette communauté encore existante. Et si, dans le but d'un tel partage, le mari a opéré cette division, le partage est nul, et ne saurait môme être ratifié» après la mort du mari , par le consentement de la femme. — Cass., 13 nov. 1849, Dupont, [S. 49.1.753, P. 49.2.609, D.

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49.1.311]; —23 déc. 1861, Saint-Hérand , [S. 62.1.29, P. 62. 311, D. 62.1.31] — Orléans, 5 juin 1862, Ghapuis, [S. 62.2.66, P. 62.1019, D. 63.2.159] — Bordeaux, 8 août 1850, Pintaud, [S. 51.2.86, P. 52.1.459, D. 51.2.143] — Caen, 15 juin 1863, Renard, [S. 64.2.292, P, 64.1264] — Rouen, 20 févr. 1857, Lebrethon, [S. 57.2.536, P. 58.86]

1885. — Jugé, au contraire, que l'acte par lequel les époux, dans la vue de faire un partage testamentaire de leurs biens entre leurs enfants, procèdent à la division de leur communauté encore existante, est licite et valable : un tel acte doit être considéré comme un partage provisionnel, susceptible de ratiûcation de lu part de Tépoux survivant. Par suite, est valable le partage testamentaire entre les enfants , fait en conséquence de cet acte, ainsi que les legs d'objets déterminés qui y sont renfermés, si la ratification a lieu. — Douai, 10 févr. 1828, Barbier, [S. et P. chr.]; — 3 août 1846, Lefebvre, [S. 46.2.512, P. 46.2.450] — Bourges, 15 févr. 1860, Saint-Hérand, [S. 61.2.70, P. 61.627]

1886. — Jugé, d'une manière générale, que le partage d*ascendants, même entre-vifs, peut comprendre les biens de la com* munauté existant entre les donateurs. — Paris, 25 juin 1849, Horiot, [S. 49.2.554, P. 49.2.612, D. 50.2.10}

1887. — Sans entrer d*une façon approfondie dans Texamen de ces points qui intéressent surtout les partages d'ascendants, nous dirons qu'il y a lieu, d'après nous, de distinguer suivant que ie partage est fait par le père, la mère , ou les deux conjointement.

Si le mari comprend , dans le partage fait par lui seul , des biens de communauté et que la femme renonce, Tacte est parfaitement valable. Il est valable encore , en cas d^acceptation de la femme , si le mari n'a pas excédé ses droits de disposition tels qu'ils sont réglés par l'art. 1422.

Quant à la femme , n'ayant pas de droit de disposition sur les biens communs, elle ne pourrait les faire figurer dans un partage qu'elle ferait seule.

D'autre part, les époux ne peuvent, afin d*en disposer ensuite réciproquement, par voie de partage d'ascendant, comme de leurs biens propres, faire entre eux le partage anticipé de leurs biens communs. Un tel partage ne vaudrait même pas comme

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partage provisionnel , car, lorsque l'on procède à un partage de cette nature, il faut avoir la possibilité de faire, si on le préfère, on partage définitif.

1888. — Enfin, si les deux époux agissent conjointement, ils peuvent, dans le partage de tous leurs biens, comprendre les biens communs , car les deux copropriétaires réunis ont le droit de disposer de la masse commune. Et, ici, comme en cas de donation faite par le mari avec le concours de la femme, cette dernière ne perd nullement le droit de renoncer à la communauté à sa dissolution. — V. suprà, n. 1213. — V. Rép. yen. du. dr. fr», Y^ Partage d^ascendants.

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