‹ Traité du régime de communautéChapitre 2 sur 41 · DU PARTAGE DE L ACTIF · texte numérisé non relu

DU PARTAGE DE L ACTIF

1889* — Le partage de Tactif suppose la formation préalable de la masse à partager. Cette opération et rétablissement du passif constituent la liquidation de la communauté. Laissant, pour le moment , de côté tout ce qui concerne les dettes existant à la charge de la communauté vis-à-vis des tiers, nous constatons que les opérations du partage sont au nombre de quatre :

10 Formation de la masse brute, en réunissant aux biens communs les créances de la communauté contre chaque conjoint (art. 1468-1469).

20 Etablissement de la masse nette, en retranchant de la masse brute les propres de chaque conjoint et ses reprises contre la communauté (art. 1470-1473).

3« Partage proprement dit (art. 1474-1477).

4° Exercice des récompenses dues personnellement par un des époux à Tautre époux (art. 1478-1481).

§ 1. Formation de la masse brute,

1890. — La masse active brute comprend d'abord l'actif existant, constitué comme nous Tavons fait en traitant de Tactif de la communauté ; et nous n'avons qu'à renvoyer à cet égard aux développements que nous avons alors donnés.

1891. — Elle doit comprendre, en outre, les immeubles dépendant de la communauté que le mari aurait aliénés à titre gratuit en violation de la loi , et aussi les biens dépendant .également de la communauté, aliénés depuis sa dissolution. Toutefois, ces divers biens pourront seulement être compris soit en

valeur, soit nominalement dans la masse. — Guillouard , t. 3, n. i322.

1892. — En effet, Tart. 2279 s'oppose à ce que le rapport en nature soit demandé au tiers détenteur des meubles aliénés. — Guillouard , loc, cit.

1893« — Et quant aux tiers détenteurs des immeubles, ils ne pourront être actionnés en délaissement qu'après le partage et suivant les résultats de ce partage. Si, en effet, ces immeubles sont mis au lot de Tépoux qui les avait aliénés, l'action en délaissement n'aura plus de raison d'être. — Troploug, t. 3, n. 1609; Rodière et Pont, t. 2, n. i063; Aubry etRau, t. 5, §519, texte et note 2, p. 425; Laurent, t. 23, n. 5; Guillouard, t. 3, n. 1322.

1894. — Jugé que l'héritier d'un époux qui était commun en biens, ne peut former contre le tiers détenteur d'un immeuble dépendant de la communauté une action en partage ou en licitation de cet immeuble, avant d'avoir fait procéder contre l'autre époux ou ses représentants h la liquidation et au partage de la communauté. Dans ce cas , l'action en partage formée contre le tiers détenteur doit être déclarée dès à présent non recevable : les tribunaux ne pourraient se contenter de surseoir à statuer jusqu'après la liquidation et le partage de la communauté. — Dijon, 9 févr. 1844, Jeannin, [S. 44.2.121, P. 44.1.801] — V. aussi Dijon, 6 févr. 1836, [S. et P. ibid,, ad notam]

1895. — Que, lorsque diverses portions d'un immeuble indivis ont été successivement vendues par l'un des copropriétaires, l'autre copropriétaire qui exerce l'action en revendication pour se reoiplir de sa part, doit agir non pas contre le dernier acquéreur exclusivement et pour le tout, mais contre tous les acquéreurs indistinctement. Par suite, le dernier acquéreur seul poursuivi a le droit de demander la mise en cause de tous les autres pour qu'il soit procédé en leur présence au partage de l'immeuble entier, sans avoir égard aux ventes partielles successives. — Cass., 28 avr. 1851, Joly-Chêne, [S. 51.1.442, P. 51.2.593, D. 51.1.145]

1896. — Il a cependant été jugé qu'en admettant qu'en principe l'héritier d'un époux qui était commun en biens, ne puisse former, contre le tiers détenteur d'un immeuble dépendant de la

6 TRAITé DU BÉGIMB

communauté et vendu par le survirant seul, une action en revendication tant qu'il n'a pas été procédé préalablement avec répoux vendeur ou ses représentants à la liquidation et partage de la communauté ainsi que de la succession de Tépoux prédécédé , du moins ce principe ne serait pas tellement absolu que les juges ne puissent admettre depUmo une pareille action en revendication, lorsqu'il est établi que jamais l'époux vendeur d a émis la prétention d'âtre seul propriétaire de l'immeuble vendu , et qu'il n'existe à partager aucuns biens autres que l'immeuble revendiqué. — Cass., 24 juill. 1866, Desrivery, [S. 66.1.424, P. 66.1165, D. 67.1.36] — Sic, Rodière et Pont, loc, ci^; Laurent, loe. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1323.

1897. — La masse active brute comprendra également les bénéfices d'entreprises ou d'opérations commencées avant la dissolution et terminées depuis par l'époux survivant, pourvu que ce qui a été fait par ce dernier ait été une suite nécessaire de ce qui s'âait fait pendant la communauté. — Sic, Guillouard, t. 3, n. 1329.

1898. — Nous avons examiné en étudiant la composition de la communauté, au point de vue actif, quels étaient ceux des bénéfices réalisés entre la dissolution de la communauté et le partage qui devaient être compris dans lactif de la communauté et par suite dans la masse à partager. — V. suprà, n. 152 et s.

1899* — D'autre part, il faut ajouter à la masse active les fruits des biens de la communauté perçus depuis la dissolution par l'époux qui en est resté en possession, comme aussi les pro> duits des biens que les époux avaient pris à titre de baîL — Àubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 3, p. 425; Guillouard, t. 3, n. 1328.

1900. — Ainsi jugé que l'époux survivant qui est resté saisi de toutes les valeurs composant l'actif d'une communauté d'acquêts, doit la restitution des fruits , non seulement à partir du jour de la demande, mais à partir de la dissolution de la communauté. — Cass., 20 juill. 1858, Aube, [S. 58.1.748, P. 59.370, D. 58.1.414]

1901. — Et lorsque cet actif a été employé par l'époux survivant à son usage personnel , ce dernier peut être condamné à

tenir compte de rintérét de sa valeur estimative, comme s'il s'agissait d*uDe somme d'argent. — Même arrêt.

1902. — Et que , bien qu'il ait été procédé, entre la veuve et Théritier ]du mari , à un partage partiel des immeubles de la communauté, la communauté n'en doit pas moins, jusqu'à Ja liquidation déûnitive, être chargée de la totalité des intérêts des sommes dues, sauf à bénéficier du compte qui lui est tenu par les copartageants des fruits ou fermages produits par les immeubles à eux attribués. On ne doit pas appliquer à chacun des copartageants la moitié de l'excédant des capitaux de la communauté , pour laisser ensuite à sa charge la moitié du déficit possible sur les fruits, s'ils sont inférieurs aux intérêts des sommes dues : ce serait là, contrairement à l'art. 1483, C. civ., faire supporter à la femme les charges de la communauté au delà de son émolument. — Paris, 10 août 1861, Yvon, [S. 62.2.97, P. 62,602]

1903. — Aux divers éléments dont nous venons de parler, il faut, pour composer la masse active brute de la communauté, ajouter les créances de celle-ci sur chaque conjoint. Nous avons vu en quelles circonstances et pour quelles causes un conjoint peut être tenu à récompense envers la communauté, et les art. 1468 et 1469 ne font que rappeler les principes que nous avons déjà posés à cet égard. Nous n'avons donc, sur ce point, qu'à renvoyer aux explications qui ont été fournies (V. suprà, n. 1517 et s.); et nous devons nous borner à dire ici par quels procédés se fera le rapport des créances que la communauté peut avoir sur les époux.

1904. — D'après les art. 1468 et 1469 les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté. Le rapport peut être réel ou fictif.

1° Rapport réel.

1905. — Le rapport réel, le seul prévu par la loi, a llieu lorsque l'époux débiteur verse réellement dans la masse le montant de sa dette. — Baudry-Lacantinerie, l. 3, n. 215; Guillouard, t. 2, n. 1017; Vigie, t. 3, n. 329; Rodière et Pont, t. 2, D. 1068.

traitIi 00 BiflllU

S" Rapport lieUf.

1906. — MaÎB, afin de simplifier les opëraliona, on laisse en géDëral de ctlé le rapport réel peu praUque; et on arrive au même résultat par le rapport fîctir, qui peut avoir lieu soit en faisant figurer dans la masse la créance contre l'ëpoux et eu la précomptant sur la part de ce dernier, soit en faisant prélever sur la masse somme équivalente par le conjoint non débiteur. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1069; Aubry et Rau, t. 5, § 511 bis, texte et note 13, p. 370; Colmet de Santerre, t. 6, n. 127 bis-U; Laurent, t. 33, n. 492; Arntz, t. 3, n. 749; Baudry- Lacantinerie , loc. cit.; Guîllouard, t. 2, n. 1017; Vigie, t. 3, D. 329. — Conlrà. Lyon, 3 juill. 18*1, Baronnat, [S. 41.2.347)

1907. — Le rapport Gctif peut encore avoir lieu au moyen du procédé qui était connu dans la pratique ancienne sous le nom de mi-denier. Ce mode de procéder s'écarte des règles établies par la loi, en ce sens qu'il a pour résultat de faire opérer le rapport après le partage. Ici, en etfet, on partage la communauté comme si elle n'était point créancière de l'ua des conjoints; mais ensuite, l'époux débiteur, prenant à sa charge la moitié de sa' dette, pour sa moitié dans les biens de la communauté, doit payer l'autre moitié & son conjoint. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1069; Arnti, t. 3, n. 749 in ^ne; Baudry-Lacantinerie, toc. cit.

1908. — Rendons plus clairs par un exemple les trois modes d'opérer le rapport fictif.

La masse commune est de 20,000 fr.

Le mari doit un rapport de 10,000 fr.

Total 30,000 fr.

Chaque conjoint a droit à 15,000 fr.

1909. — Dans la première hypothèse , on précompte au mari sur sa part dans la masse les 10,000 fr. qu'il doit et on lui donne 5,000 fr. sur

la masse, total 15,000 Ir.

On doane à la femme ce qui reste sur la masse , soi t 1 5 , 000 f r .

191 0» — Dans la seconde hypothèse , la femme prélève sur la masse 10,000 fr.

Et sur ce qui reste, on lui donne 5,000 fr.

Total 15,000 fr.

Le mari prend les 5,000 fr. qui restent sur la

masse 5,000 fr.

Et se trouve libéré de son rapport de 10,000 fr.

Total 15,000 fr.

1911. — Dans la troisième hypothèse , le mari

prend la moitié de la masse, soit 10,000 fr.

Et la femme , Tautre moitié , soit 10,000 fr.

Mais ensuite , le mari paie à la femme la moitié du rapport qu'il doit, soit 5,000 fr., en sorte que celle-ci a ses 15,000 fr.

Après ce paiement, le mari n'a plus en mains sur la masse que 5,000 fr.; mais, comme il se trouve libéré de son rapport, il reçoit en réalité ses 15,000 fr.

1912. — Lorsque les deux époux doivent l'un et l'antre récompense à la communauté , on peut établir une compensation des sommes dont chacun est débiteur; et le rapport n'aura plus lieu que pour la différence par l'époux qui doit la somme la plus forte. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1070; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 216; Guillouard, t. 2, n. 1019. — V. Rép. gén. du dr. fr., Y^ Compensation,

1913. — Toutefois, le rapport par compensation ne doit être autorisé que tout autant qu'il n'en doit résulter aucun désavantage pour l'un des époux, ses héritiers ou les créanciers; dans le cas contraire, le rapport doit se faire réellement, c'est-à-dire parle paiement, conformément aux prescriptions de la loi. — Troploog, t. 3, n. 1614; Rodière et Pont, t. 2, n. 1071 ; Aubry et Rau, t. 5, § 511 bis, texte et note 14, p. 370; Colmet de San-

10 TRAITÉ DU fiSfilMB

terre, t. 6, n. 127 bis-lY; Laurent, t. 22, a. 497; Arntz, t. 3, n. 749; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, t. 2, n. 1018, l<Md.

1914» — Ainsi il a été jugé que les règles établies dans les art. 1468 et s., G. civ., quant aux rapports et aux prélèvements qui doivent être faits préalablement au partage de la communauté, cessent d'être obligatoires lorsque Tactif réel de la communauté est suffisant pour faire face aux reprises réelles de chacun. — Agen, 17 janv. 1868. Réau, [S. 68.2.4, P. 68.83]

1915. — En tout cas, l'application de ces règles doit être restreinte à. la liquidation de la communauté; il n'y a pas lieu , dès lors, au cas où l'un des époux a légué à l'autre tout le mobilier, de tenir compte pour déterminer la consistance de ce mobilier, du chiffre nominal de ses reprises ^ lorsque ce chiffre n'est que le résultat des rapports fîctifs par lui opérés à la communauté. — Même arrêt.

1916. — Mais il a été jugé que l'arrêt qui ordonne que, du montant des reprises du mari , il sera fait déduction des récompenses par lui dues h la communauté, n'enlève pas à la femme ou à ses héritiers le droit d'exiger le rapport effectif des indemnités dues par le mari, pour l'exercice de leur droit de préférence en ce qui touche les prélèvements de celle-ci. — Cass., 16 avr. 1862, Gremillon, [S. 62.1.970, P. 63.40, D. 62.1.276]

1917. — Jugé également que la récompense due à la communauté pour la dot constituée en effets de la communauté par les époux conjointement au profit d'un enfant commun , doit se faire par chacun des deux époux en rapportant la moitié de la dette à sa charge : on ne peut prétendre qu'il y a eu compensation et, par suite, libération réciproque. — Amiens, 10 avr. 1861, Waxin, [S. 61.2.413, P. 61.1117, D. 61.2.102]

1918. — ]>e même, le rapport fictif ne saurait avoir lieu , par voie de compensation, au préjudice des créanciers qui aumient fait saisir-firréler les récompenses dues par la femme à la communauté. — Agen, Il juill. 1862, Barrère, [D. 62.2.164] — Sic, Guillouard, t. 2, n. 1019.

1919. — Jugé qu'on ne peut compenser réciproquement les récompenses dues à la communauté par l'un et l'autre époux ,

D« G0MMDNAUT6. 11

que s*il n'en résulte pas de préjudice pour les enfants et les tiers (spécialement pour Tenfant du mari, auquel celui-ci a fait donation d*immeubles grevés de Thypothèque légale de la femme). — Caen, 9 juill. 1889, Gaillard, [S. 90.2.73, P. 90.1.434, D. 90. 2.137]

1920. — L'art. 1468 a entendu limiter Tobligation du rapport, en rue du partage de la communauté, aux sommes dues, à titre de récompense ou indemnité, par Tun des époux à la communauté. S'il mentionne les héritiers, c'est parce qu'il prévoit le cas où la communauté serait dissoute par le décès de Tun des époux; et, dans ce cas, les héritiers de Tépoux prédécédé succèdent à ses obligations; ils doivent rapporter à la communauté les sommes dont leur auteur était débiteur envers elle à titre de récompense ou indemnité. Mais le fait que la liquidation et le partage de la communauté s'effectuent, non entre les deux époux, mais entre l'un d'eux et les héritiers de son conjoint prédécédé, ne peut avoir pour résultat de changer l'objet du 'rapport et d'obliger les héritiers de l'époux prédécédé à rapporter à la communauté, non seulement les récompenses dont était tenu leur auteur, mais encore leurs dettes personnelles envers la communauté.

1921» — Ainsi il a été jugé que les héritiers d'un époux prédécédé ne sont point tenus de rapporter à la communauté les dettes personnelle&'qu'ils ont contractées vis-à-vis de cette dernière; c'est seulement comme représentants de leur auteur qu'ils doivent rapporter à la communauté « tout ce dont ils sont débiteurs envers elle, à titre de récompense ou indemnité ». — Paris, 3 mars 1891, Ducaruge, [S. et P. 92.2.139, D. 92.2.88]

1922. — Nous avons constaté, en étudiant les récompenses, que celles dont la communauté est créancière vis-à-vis des époux, comme celles dues par la communauté aux époux, portent, aux termes de l'art. 1473, intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. — Rodière et Pont, t. 2, n. 962; Aubry et Rau, t. 5, § oll bis, p. 370; Colmet de Santerre, t. 6, n. 133 bis; Laurent, t. 22, n. 490; Guillouard, t. 2, n. 1020. — V. suprd, n. 1399.

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§ 2. ÊtabHssetnent de la masse nette. — PrëUvemeras.

1923. — Da U masse brûle, telle que nous venoDs de la lompoBer, il faut, pour établir la masse nette, distraire les proires de chaque conjoint et ses reprises contre ta communauté. ^ux termes de l'art. 1470 : « Sur la masse des bieos , ctiaque !poui ou son héritier prélève '. 1° ses biens personnels qui ne lont point entres en communauté, e'ila existent en nature, ou :euxqui ont été acquis en remploi; 2o le prix de ses immeubles [ui ont été aliénés pendant la communauté , et dont il n'a point lié fait remploi; 3° les indemnités qui lui sont dues parlacom- QUD&ulé. »

l* Exereite dn priUiiemiiiti.

1024. — Les prélèvements que chaque conjoint peut avoir à ixertfer sont de deux sortes.

En premier lieu, ils comprennent ceux indiqués au g 1 de l'art. 470, c'est-à-dire les biens dont chaque époux a conservé la iTopriétd, immeubles et meubles, si l'on admet la théorie des )ropres mobiliers parraits. A vrai dire, ces biens n'étant point intrés dans la communauté ne font point partie de la masse comnune ; et par suite , l'époux dont ils sont demeurés la propriété l'a point à les prélever sur cette masse.

En second lieu, ils consistent dans ceux énumérés aux ^ 2 et I du même article. Noue sommes ici en présence de véritables irélèvements, ayant pour objet de faire restituer les prix des pro- 1res dont il n'a pas été fait remploi et les récompenses pouvant itre dues.

Nous n'avons plus à rechercher les causes des indemnités dues lar la communauté; il faut s'en référer à la théorie des récom- •enses.

Abordons les difficultés nombreuses auxquelles donne lieu l'exerice des prélèvements prévus par les ^ 2 et 3 de l'art. 1470.

1925. — On peut ramener à quatre propositions les disposiions comprises dans les art. 1470, 1471 et 1472, qui régissent BS prélèvements de la seconde classe.

^H3Wt7

a) Le conjoint qui a reprise ou récompense à exercer sur la communauté, est rempli au moyen d^un prélèvement fait sur la masse commune.

1926* — h) Dans le cas où les deux conjoints ont des reprises à exercer, c'est la femme ou ses héritiers qui opèrent en première ligne , avant le mari ou ses héritiers , le prélèvement auquel ils ont droit.

1927. — c) Si les biens de la communauté ne suffisent pas pour l'exercice des prélèvements de la femme, celle-ci ou ses héritiers peuvent compléter la reprise sur les biens du mari (art. i436, 1472, § 2). Le mari est donc subsidiairement débiteur des reprises de la femme ; il est responsable de la restitution des valeurs de cette dernière mises en communauté. C'est pour cela que les reprises de la femme s'exercent avant celles du mari. Cette disposition de la loi se justifie par cette idée que le mari, malgré ses pouvoirs absolus, n'a pas dû compromettre les propres même imparfaits de la femme.

1928. — d) Les reprises du mari ne peuvent s'exercer que sur les biens de la communauté ; et, si ces biens sont insuffisants, aucun recours n'est accordé sur les biens personnels delà femme.

Après ces quatre propositions, le législateur complète les règles du prélèvement en indiquant sur quelles valeurs il doit s'exercer.

1929. — Nous venons de dire que, si les biens de la communauté sont insuffisants , la loi n'accorde au mari, pour l'exercice de ses reprises, aucun recours subsidiaire sur les biens personnels de la femme. Et le mari n'aurait même pas le droit de se réserver ce recours en vertu d'une clause du contrat de mariage. — Laurent, t. 22, n. 522; Guillouard, t. 2, n. 963.

1930. — L'art. 1471 déclare que les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.

Cet ordre tracé par le législateur est logique. Il est évident que , s'il y a de l'argent comptant dans la caisse de la communauté, cet argent doit tout d'abord servir à payer les dettes de celle-ci. Mais il en sera rarement ainsi; et, à défaut d'argent comptant, on aura recours au mobilier et en dernier lieu aux immeubles. Le mobilier est placé avant les immeubles, car il est

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de réalisalion plus facile, et il a d'ailleurs une moindre importance aux yeux du législateur.

1931. — L'art. 1471 ne s'explique qu'en ce qui concerne les reprises de la femme ; c'est pour elle qu'il indique la nature et Tordre des prélèvements. Toutefois, on doit l'étendre aux reprises du mari, car il n'y a aucune raison plausible de distinguer à cet égard entre lui et la femme. — Caen, 19 janv. 1832, Lemaître, [S. 41.2.82, P. chr.] — Paris, 30 mai 1857 et 18 août 1859, Marc, [S. 63.2.211, P. 63.1081] — Pothier, Commun,, n. 701; Troplong, t. 3, n. 1650; Marcadé, sur les arL 1471, 1472, n. 1 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1093; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 22, p. 361 ; Laurent., t. 22, n. 520; Ârutz, t. 3, n. 761; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 219; Guillouard, U 2, n. 943; Vigie, t. 3, n. 332.

193^ — M. Colmet de Saoterre a soutenu l'opinion inverse, en partant de ce point de vue que l'art. 1471 établit une règle dérogatoire au droit commun ; et que , par suite , vis-à-vis du mari qui n'est pas compris dans le texte, il y a lieu d'en revenir à ce droit commun (t. 6, n. 132 6û-I).

1933. — La solution serait exacte si les art. 1470 et 1471 ne déclaraient pas, d'une manière expresse, que le mari agit par voie de prélèvement comme la femme. Or, le prélèvement comporte une opération dérogatoire au droit commun ; ce n'est pas un paiement ordinaire, mais bien un paiement en nature; ce qui conduit à appliquer aux deux conjoints les règles de l'art. 1471.

1934. — En appliquant au mari le système général du prélèvement de l'art. 1471, on est conduit à lui accorder, comme & la femme, le choix des immeubles, s'il y a lieu. Pothier acceptait cette solution, qui est la conséquence logique de l'idée de prélèvement appliquée au mari comme à la femme {Commun,, n. 701). — Sic, Guillouard, t. 2, n. 044; Aubry et Rau, t. 5, §511, texte et note 23, p. 360; Rodière et Pont, t. 2, n. 1076.

1935. — On a soutenu, en sens opposé, qu'il y avait là un privilège absolument spécial à la femme; que le mari a lui-même acquis , à son choix , les immeubles communs , qu'il doit donc accepter indifféremment les uns ou les autres. — Colmet de Santerre, t. 6, lac. cit,; Laurent, t. 22, n. 521.

f DB COMMUNAUTÉ. 15

1936. — A ceci Tod doit répondre qu'il n'y a aucune raison sérieuse de ne point laisser choisir le mari , étant donné qu^il prend rimoiettble qui lui convient à sa vaJleur exacte ; qu'au surplus, la femme est déjà, dans une position supérieure à celle de 8D& mari, puisqu'elle exerce ses prélèremealfl la première» ce qui parait bien suffisant pour compenser les pouvoirs étendus du mari en matière d'acquisitions d'immenbles communs.

1937. — Bien que l'art. 1411 semble n'autoriser les prélèvements que pour les biens qui n'existent plus en nature, on s'accorde cependant à reconnaître qu'ils peuvent être exercés pour toutes les reprises. — Ortéans,. 3 déc. i8o7^ Robillard, [D. 58.2.i6&]— Mareadé, sur les art. 1470, i47i, n. 2; Rodièreet Pont, t. 2, n. 1075;Colmet deSanterre, t. 6»d. i3i 6i5-II; Laurent, t. 22, D. 507 ; GniUouard, t. 2, n. 946 .

1938. — Cependant il a été jugé que la disposition de l'art. 1471, portant que les prélèvements auxquels les époux communs ont droit sur la communauté s'exereent, pour les bieiks qui n'existent plus en nature, d'abord sur Vargent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté , ne s^applique pas aux simples indemnités dues à l'un des époux , pour raison des sommes tirées de la communauté par son conjoint dans son intérêt personnel. Ce droit k ces indemnités constitue une créance ordinaire sur la communauté, qui doit s'exercer suivant les règles du droit commun. — Lyon, 3 mars 1841, Baronnat, [S. 41X^7, P. 41.2.«39] ~ Sic, Troplong, t. 3, n. 1650; Massé et Vergé, sur Zacbarias, t. 4, § 644, note 25, p. 119.

n fiint repousser cette manière de Ywr, car toutes les reprises sont dignes d'une protection égale. Ei, si l'art. 1471 ne parle que des biens qui n'existent plus en nature, c'est parce qu'il prévoit le cas le plus fréquent, sans indiquer, par là^ une exclusion qui serait incomprébensible.

1939. — Mais le prélèvement ne serait pas possible sur une partie d'un immeuble qui, n'étant point partageable en nature, devrait être lické. Jugé, en effet, que le droit de prélèvement en nature cesse lorsque Les immeubles sont impartageables; le prélèvement ne peut pins alors s'exercer que sur le prix. — Cass.,

16 TKAITÉ DU BÉOIMB

21 avr. 1840, Caillaud, [S. 40.1.987, P. 40.2.460]; — 7 mai 1855, Bonnel, [S. 56.1.350, P. 57.789, D. 55.1.410] — Sic, Rodière et PoDt, t. 2, n. 1075; Laurent, t. 22, n. 509; Guillouard, t. 2, n. 949.

1940. — Il en est ainsi, alors surtout que les immeubles sont exposés à Faction résolutoire des vendeurs non payés. — Gass., 7 mai 1855, précité.

1941. — C'est au moment où la communauté se dissout que se trouvent déterminés les biens sur lesquels ]e prélèvement pourra s*exercer, quels que soient les événements ultérieurs. Il a été jugé, en ce sens, que les héritiers de la femme peuvent (au cas d'acceptation de la communauté) exercer le prélèvement des reprises de celle-ci sur les immeubles de la communauté , nonobstant Taliénation dont ils auraient été Tobjet de la part du mari depuis la dissolution de la communauté. Par suite, les héritiers de la femme sont fondés, en pareil cas, à mettre en cause Tacquéreur des immeubles dont il s'agit , à Teffet de faire ordonner contradictoirement avec lui l'estimation des immeubles, préalablement à la liquidation de la communauté. — Cass., 6 nov. 1861, Friry, [S. 62.1.174, P. 62.351, D. 62.1.167] — Sic, Guillouard, t. 2, n. 964.

1942. — Mais les reprises de la femme ne peuvent être exercées sur les biens aliénés par le mari pendant l'existence de la communauté. — Lyon, 11 juill. ,1857, Ravet, [S. 58.2.6, P. 58. 438, D. 59.1.122] — Sic, Guillouard, t. 2, n. 965.

1943. — De même, elles ne peuvent s'exercer sur un objet dépendant de la communauté, au préjudice d'un créancier du mari auquel celui-ci aurait donné cet objet en nantissement. — Cass., 17 févr. 1858, Gastineau, [S. 58.1.365, P. 58.992, D. 58. 1.125] — Paris, 13 janv. 1854, Foulon, [S. 54.2.209, P. 54.1. 13] — Dijon, 18 déc. 1855, Gastineau, [S. 56.2.353, P. 56.1. 145, D. 56.2.185] — Sic, Marcadé, sur l'art. 1470, n. 3; Rodière et Pont, t. 2, n. 1087; Guillouard, t. 2, n. 965.

1944» — Ni au préjudice d'une saisie conservatoire opérée par les créanciers du mari. — Trib. Seine, 1" avr. 1854, Mante, [S. 54.2.209, ad notam, P. 54.1.243, ad notam]

1945. — Le droit attribué à la femme commune et à ses hé-

mfy^:

DB COMMaNAdTt. 17

ritiers de prélever ses reprises d'abord sur Targent cotopUnt, ensuite sur le laobiiier, et sabeîdiairement sur les immeubles de la eonmaiiAiiié, ne saurait être paralysé par TuBufruit sans caution des biens de la femme constitué au profit du mari survi» Tant En pareil cas, le prélèvement doit se faire par l'attribution à ia femme on à ses héritiers de la nue propriété des biens de la communauté à concurreuce de ses reprises; et le mari exerce son asufruit sur les biens prélevés en nue propriété. — Cass., 7juili. 1874, Berment, [S. 74.1.477, P. 74.4220, D. 75.1.57]

1946. — D'aiUeurs , le droit de prélèvement sur les meubles ou les immeubles, à défaut d'argent comptant, ne doit s'exercer que sur les objets dont la valeur se trouve en rapport avec celle des reprises; il ne saurait donc porter sur ceux ayant une valeur de beaucoup plus grande* — Marcadé, sur l'art. 4470, n. i et 2;Hodiôre et Pont, t. 2, n. 1079; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 24, p. 36i; Baudry-Laeantioerie, t. 3^ n. 220; GttiUouard, t. 2, n. 940»

1947. -— Lorsqu'il y a désaccord entre parties sur la valeur des biens qui font Tobjet du prélèvement, cette valeur doit être fixée par experts eboisis par les parties ou désignés par la jus<tiee. ^ Rodière et Pont, 1 2, n. 1080; Aubry et Bau, t. 5, § 5il, p. 361 ; Laurent, t. 22 , n. 508; Arntx, t. 3 , n. 754; Guillouard, t 2, n. 048.

1948* r^ Les frais nécessités par l'expertise doivent être supportés par la communauté. — Rodière et Pont, loc, cU. ; GuiU louard, loc, cU,

1949. — Bien que Tart. 1474 ne parle que du choix des immeubles, si le prélèremeot a lieu sur les meubles , les époux ou leurs héritiers ont aussi le droit de choisir ceux sur lesquels ils veulent le faire porter. — Toullier,t. 13, n* 185; Marcadé, sur l'art 4470, n. 4 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 4078 ; Aubry et Rau, t. 5, § 544, p. 364 ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 220 ; Guillouard, t. 2, o. 947. — Centra, Laurent, t. 22, n. 506.

I9i50u ^ Dans toutes les hypothèses, en dehors des restrictions signalées, lorsque les prélèvements sont exercés en nature, Tordre fixé par l'art. 1471 , G. civ., doit être suivi , à moins que les parties ne consentent respectivement à suivre un ordre dif-

M. — Tome II. 2

fifreat. — Rodièra et Pbot, t. 2, o. 1076; Anbiy et Raa, t 5, i 511, texte et note 23, p. 361; GaiDouud, U 2. n. 945.

i95I« — D'après une opinloo, Tart 1471 a on caractère impéntif , en ce sens que la Uqnidation des reprises doit avoir lieu néeessairenent par Toie de prélèreoMat, et non par voie de paiement comme s*il s'agissait d^nne créance de somme d*argent.

— Metz, iO aTr. 1862 , Jadard, ^S. 62.2.200, P. 62.760] -- Pans, 24 JQÎU. 1869, Petit, ;;S. 70.2.43, P. 70.222, D. 70.2.25] — SU, Marcadë,sar Fart. 1470, n. 1; Rodière et Pont, t. 2, n. 1074; de FoUcTiUe, 1. 1, n. 497.

1952. — La femme ne peut, dès lors, demander que la part da mobilier que lui attribue Tait. 1471 lui soit comptée en argent. — Paris, 24 juill. 1869, précité.

1953. — Toutefois, cette opinion n^a pas prévalu en jurisprudence. D*après Topinion qui a triomphé devant la Cour de cassation, la liquidation des reprises de la femme dans la communauté n'a pour objet, soit dans les rapports de la femme avec les créanciers, soit dans les rapports des époux entre eux, qu*une créance de somme d'argeot; et, par suite, l'ordre des prélèvements, tel qu'il est établi par Tart. 1471, C. civ., est une dation en paiement d'un genre particulier, qui n'est pas obligatoire pour répoux créancier, lequel peut la refuser. — Case., 2 juin 1862, Bertout, [S. 62.1.829, P. 63.603, D. 62.1.420]; — 13 déc. 1864, d'Houdemair, [S. 65.1.89, P. 65.166, D. 65.1.17]; — 15 juill. 1867, Delamotte, [S. 68.1.13, P. 68.19, D. 68.1.267];

— 6 juiil. 1870, PeUt-Damainville , [S. 70.1.348, P. 70.881, D. 71.1.116] — Sic, Troplong, t. 1, n. 393 et 396; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 25, p. 361 et 362; Golmet de Santerre, t. 6, n. 131 &ts-I; Laurent, t. 22, n. 511; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 221; Guillouard, t. 2, n. 951.

1954. — Cette dernière solution semble assez logique, car il est bien évident que Tari. 1471, surtout pour la femme, est un texte dérogatoire au droit commun, une faveur à laquelle elle doit pouvoir renoncer; et on ne voit aucune raison d'ordre public qui l'obligea prélever suivant l'art. 1471. L'époux créancier doit donc pouvoir en revenir au droit commun des art. 2092 et 2093, C. civ., si cela lui convient.

DB GOMMOtfAUTft.

1954 bis. — Jugé, en ce sens, que la femme exerçant ses reprises contre la communauté à titre de créancière, conserve toujours les droits attachés à ce titre par le droit commun, notamment celui d'exiger son remboursement en argent, et ne peut être tenue d'accepter en remploi des choses autres que celles qui lui sont dues, par exemple, du mobilier. — Cass., 6 joill. 1810, précité.

1955. ~ De ce qui précède, il résulte que la femme, lorsqu'elle est à la fois créancière de la communauté à raison de ses reprises, et donataire ou légataire du mobilier de la communauté, peut se refuser à observer l'ordre des prélèvements 6xé par Tart. 1471, puisqu'elle a un intérêt évident à ce que la créance des reprises ne soit pas exclusivement imputée sur les meubles, et soit mise au contraire & la charge de Tensemble de la communauté, pour être supportée, au prorata de leur valeur, par les meubles et les immeubles de la communauté. En effet, si les reprises des époux constituent une créance comme une autre, cette créance doit peser également sur tout le patrimoine , sur les immeubles comme sur les meubles. — Douai , 1 7 juin 1847, Debriois, [S. 49.2.71, P. 47.2.451, D. 50.2.62] — Sic, Guiliouard, t. 2. n. 976.

1956* — Jugé que l'ordre établi par l'art. 1471, G. civ.,pour le prélèvement des reprises, ne constitue qu'un mode de paiement; les reprises étant une créance sur la communauté, restent une charge de tous les biens qui en dépendent , et doivent êire, soit directement, soit par voie de recours, supportées proportionnellement par les ayants droit à titre universel.

Spécialement, la femme commune en biens, à laquelle son mari a légué la propriété de ses biens meubles et l'usufruit de ses immeubles, est en droit de faire contribuer les héritiers, en leur qualité d'ayants droit à la nue propriété des immeubles , au paiement de ses reprises. — Amiens, 18 févr. 1887, Boucher, [S. 87. 2.185, P. 87.1.987]

1957. — En tout cas, les époux ont le droit de convenir, par contrat de mariage, que le survivant aura la faculté d'obtenir la restitution de ses reprises, ou par voie de paiement en argent, ou par voie de prélèvement. — Caen, 12 mai 1870, Beltrémieux,

^ TBAITBMI

;b. 72.2.196] — Sic, LaureDt, U 22, n. 513; Goillooard, U 2, n.

195^ — Maïs il a été sooteno, d'aatre part, qoe, le prélèveineot D'ayant pas un earactère obli^;atoire, Tépoux qui Teat l'exercer peut être arrêté dans ses prétentions par FoSre que lui font son coDJotnt on les héritiers de ce dernier de payer les reprises moyennant une somme d*argent. — Troplong^, L 3, n. 1630; Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 4, § 644, note 26, p. 119 ; Aubry et Rau, t. 5, § 511 , texte et note 26, p. 362; Gnillouard, t. 2, n. 953. — Centra, Marcadé, sur TarL 1470, n. 1; Rodière et Pont, U 2, n. 1074; Laurent, L 22, n. 512.

1959. — Il ne nous parait pas possible de souscrire à cette proposition. Nous comprenons, en effet, que le créancier ait le droit de renoncer à Tart. 1471, pour en revenir an droit commun, car il répudie ainsi nne faveur qui lui est faite. Mais la situation du débiteur est toute différente; tout le monde admet que Part. 1471 n*a pas été écrit dans son intérêt; il ne peut donc, par son fait, priver le créancier d'une prérogative personnelle. L'art. 1471 édicté, dès lors, une dérogation aux règles générales des paiements, et c'est le créancier seul qui peut revenir i ces règles, parce que c'est pour lui seul que la dérogation a été admise.

i960» — Mais , si le débiteur est obligé de subir le prélèvement tel que l'organise l'art. 1471 , il ne faut pas pourtant que, dans ses rapports avec ses codébiteurs , il en éprouve un dommage. Il aura donc un recours contre eux dans la mesure de ce qu'il aura dû payer de trop par suite du prélèvement.

1961. — Il a été jugé, en ce sens, que la règle de Fart. 1471 n'a d'autre objet que de faciliter le paiement des reprises, qui n'en restent pas moins une charge de tous les biens, et qui doivent être supportées proportionnellement par les ayants droit à titre universel.

Ainsi, lorsque la part de l'un des époux dans la communauté se divise entre des successeurs aux meubles et des successeurs aux immeubles, les successeurs aux meubles qui, par suite du prélèvement des reprises sur le mobilier, se trouvent avoir supporté la totalité de cette charge , ou du moins une portion plus forte que celle qui leur incombait, ont un recours contre les suc-

.is^çrvî

oesseurg aux immeubles, pro modo emolumenti. — Paris, 1,8 août 1859, Marc, [S. 63.2.211, P. 63.1081]

1902. — ... Que, lorsqu'un époux laisse en mourant un successeur aux meubles et un successeur aux immeubles, les reprises de Fautre époux doivent peser proportionnellement sur tous les successeurs et sur toutes les fractions de l'actif; que la nature des biens prélevés par Tépoux investi du droit aux reprises ne doit pas rendre la charge plus lourde pour le successeur aux meubles que pour le successeur aux immeubles de l'autre époux , ou réciproquement, et qu*un recours doit rétablir l'équilibre entre eux. — Douai, 17 juin 1847, précité. — Paris, 18 août 1859, précité.

1963* — Dans le cas où l'époux qui doit la récompense est en même temps créancier pour ses reprises, la situation définitive de débiteur ou de créancier ne peut s'établir qu'à la dissolution de la communauté , par la balance de l'actif et du passif. En effet , il n'y a pas là des dettes distinctes, indépendantes ; et spécialement, pour le cas oi^ la communauté se dissout par le prédécès de la femme, la récompense par elle due à la communauté ne doit être considérée comme une dette de sa succession que tout autant qu'elle n'est pas compensée par une reprise équivalente lors du partage ultérieur de la communauté. Ces dettes doivent donc être traitées comme celles d'un compte courant unique et indivisible , dont il faut envisager seulement le résultat définitif à l'époque de la fixation de la masse.

1964. — Jugé, en ce sens, que les époux ne sont respectivement créanciers ou débiteurs de la communauté que d'après le résultat de la balance établie entre le total des reprises et celui des récompenses. En conséquence , le montant des récompenses dues par l'un des époux à la communauté ne peut être mis à la charge des légataires tenus de contribuer aux dettes, lorsqu'il est inférieur à celui des reprises. — Cass., 15 mai 1872, Daviel et Gautier, [S. 72.1.313, note de M. Labbé, P. 72.833, D. 72.1. 197] — Solution contraire de la cour d'appel de Rouen dans l'arrêt cassé par Tarrêt précité de cassation.

1965. — ... Que les reprises de la femme et les récompenses par elle dues ne doivent pas, après la dissolution de la corn mu-

22 TRAITÉ OU rAGIMB

nautë , être considérées comme des dettes distinctes , indépeddantes les unes des autres, soumises aux règles de la compensation, mais constituent les éléments d'un compte unique et indivisible dont le reliquat est seul à considérer. — Cass., 3 mars i89i, Donnot, [S. et P. 92.1.190, D. 91.1.249] -Angers, 11 mai 1891, Broussin, [S. et P. 92.2.112]

1966. — Que faut-il décider au point de vue de Texercice du droit de prélèvement, dans Thypothèse où aucun inventaire régulier n*a été dressé pour constater la valeur du mobilier?

Plusieurs situations peuvent se présenter; nous allons les examiner.

1967. — Il peut se faire que la femme survivante ait choisi le mobilier qu'elle détient, pour exercer ses reprises, sans Tavoir préalablement fait inventorier du consentement des héritiers du mari. Dans ce cas, ces derniers sont tenus, pour la consistance et la valeur de ce mobilier, d'accepter les déclarations de la femme, qui est présumée Tavoir pris jusqu'à due concurrence en déduction de ses reprises. — Guillouard, t. 2, n. 957.

1968* — Toutefois, les héritiers du mari pourraient prouver la véritable valeur du mobilier conformément au droit commua. — Caen, 7 mai 1879, [Reciieil de Vaen, 1880, p. 65] — Sic, Laurent, t. 22, n. 523; Guillouard, t. 2, n. 961. — V. suprà, n. 1638.

1969. — Que statuer, maintenant, au cas où l'inventaire n'a pas été fait, sans que celui qui devait y procéder en ait été dispensé par les intéressés ?

Suivant une première opinion, l'époux survivant est présumé avoir trouvé dans la communauté des valeurs suffisantes pour le payer de ses reprises. Tout recours sur les valeurs immobilières serait donc impossible. — V. suprà^ n. 1635.

1970* — Spécialement en ce qui concerne la femme, nous savons qu'elle peut subsidiairement exercer ses reprises sur les biens personnels de son mari, sijes biens de la communauté sont insuffisants.

1971» — Or, il a été jugé que la femme qui n'a pas fait inventaire lors de la dissolution de la communauté , est déchue du droit d'exercer ses reprises sur les biens personnels du mari.

DE GOMMUNAUTÂ. 23

i défaut d'actif suffisant dans la communauté. ^ Douai, 8 août 1864, Gillot, [S, 64.2.297, P. 64.1245]

1972. — D*après une autre opinion , à défaut d'inventaire , Tépoux survivant peut établir la consistance du mobilier commun par toutes preuves , sans en excepter même la commune renommée. On applique ici Tart. 1442, G. civ., que Ton étend à tous les cas où il n*a pas été fait inventaire. — Caen, 19 janv. 1832, Lemaître, [S. 41.2.82, P. cbr.]

1973« — Nous estimons que le défaut d'inventaire ne peut priver l'époux survivant de tout recours sur les immeubles de la communauté, car cette déchéance ne pourrait résulter que d'une disposition législative expresse, qui n'existe pas.

1974. — D'autre part, la preuve par commune renommée ne nous paraît pas ici admissible, puisqu'elle n'est autorisée que dans des cas limitativement indiqués. L'art. 1442 permet seulement cette preuve au profit de ceux qui, n'étant pas chargés de faire l'inventaire, ont été lésés par sa non confection.

Il ne reste donc plus qu'à appliquer le droit commun des preuves. — Guillouard, t. 2, n. 961.

1975. — Jugé que, lorsqu'à la dissolution de la communauté , le mari n'a pas fait inventaire , et n'a pas ainsi constaté l'existence et la consistance du mobilier, les prélèvements auxquels ont droit la femme ou ses héritiers doivent s'exercer sur les immeubles. Le mari ne serait pas reçu, pour les faire porter d'abord sur les meubles, à demander à prouver par témoins ou par commune renommée l'existence et l'importance du mobilier. — Cass., l«déc. 1852, Blaisot, [S. 53.1.166, P. 53.1.239, D. 53.1.122] — V. aussi siqtrà, n. 1634.

1976. — Il faut se demander si la femme survivante, qui accepte la communauté sans faire inventaire , sera tenue uUra vires en ce qui concerne les reprises du mari; en un mot, si ces reprises doivent être comprises dans les dettes dont la femme est tenue uUra vires , à défaut d'inventaire, aux termes de l'art.

1977. — La question est controversée et deux solutions sont proposées. Suivant l'une , la femme qui n'a point fait inventaire est tenue y même au delà de son émolument, de la moitié des

24 TBAIT6 DU BBGIME

dettes de la communauté, dans lesquelles rentrent les reprises des époux, et, dès lors, elle doit aux héritiers de son mari, au besoin sur ses propres, la moitié des reprises de celui-ci, comme elle se doit à elle-même la moitié de ses reprises. Dans la mesure de cette double obligation , elle ne saurait in?oquer le bénéfice des art. 1471 et 1472. D'après l'autre , le défaut d'inventaire n^enlèTe rien des avantages conférés à la femme parles art. 1471 et

1978. «^ Les partisans de la première opinion s'attachent à cette idée principale que les reprises en valeur sont des dettes de la communauté. Le législateur, dans Tart. 1473, leur donne ce caractère en parlant des récompenses dues par la communauté aux époux. C'est, d'ailleurs , la vérité des choses, ajoutent-ils, car il s'agit presque toujours pour la communauté de restituer des sommes dont elle a eu le quasi-usufruit. Dès lors, l'art. 1483 est applicable aux reprises des époux, comme aux autres dettes de la communauté. Il est vrai que la combinaison des art. 1471, 1472 et 1483, G. civ., présenterait cette singularité apparente que la loi, très favorable, d'un côté, à la femme, serait, de l'autre , des plus rigoureuses à son égard ; mais cela s'explique, suivant eux, par !a considération suivante : la femme mariée commune en biens est protégée et mérite de l'être pour tous les actes qui s'accomplissent durant la communauté sous l'omnipotence du mari; il est juste que le mari soit responsable envers la femme de la conservation des propres de celle-ci. Mais lorsque la communauté est dissoute et que la femme survit, n'est-il pas juste aussi d'exiger d'elle une constatation des valeurs qui restent entre ses mains jusqu'à la liquidation , et de subordonner l'intégrité des droits qu'elle a comme femme commune t la rédaction de cet acte destiné à prouver qu'elle a agi loyalement? — Douai, 12 déc. 1861, Virlet, [S. 62.2.67, P. 62.657, D. 62.0.64] — Amiens, 18 mars 1863, Lanquetin , [S. 63.2.135, P. 63.903, D. 65.2.3] — Douai, 8 août 1864, Gillot, [S. 64 2. 297, P. 64.1245] — Agen, 4 déc. 1866, Roziès, [S. 67.2.217, P. 67.814, D. 66.2.225] >- Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1120.

1979. — Il a été jugé, en oe sens, que la femme veuve qui a accepté la communauté sans faire inventaire, est tenue, même

OBOOMMOVAUTK. 25

ulirà cires j de payer la moitié des reprises de son mari, qui aoot de Téritablet dettes de la commuDauté, comme aussi de se payer à elle-même la moitié de ses propres reprises. — Agen , 4 déc. 1866, précité.

1980. — Mais la seconde opinion , qui prédomine en jurisprudence, s'impose pour les deux raisons suivantes : i^ Les art. 1471 et 1472 sont absolus; ils régissent souverainement le paiement des reprises des époux; ils ne subordonnent pas les avantages qu'ils concèdent à la femme & la condition d'un inventaire ; 2» l'art. 1483, qui ne soumet la femme au paiement des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire , est étranger à la matière 'des reprises ; il ne t'occupe que des dettes de la communauté ; or, dans le langage du législateur, les reprises des époux ne sont pas comprises sous l'expression dettes de la communauté; il ne les fait point, en effet, figurer dans l'énumération de ces dettes que contient l'art. 1409; c'est dans la section du partage de l'actif qu'il traite des reprises et non pas dans la section du partage du passif. Si donc Tart. 1483 déclare régler la situation de la femme à l'égard de son mari ou des héritiers de ce dernier, c'est en supposant que le mari qui a payé la totalité d'une dette de la communauté a on recours à exercer contre la femme , mais non pas en considérant le mari comme créancier de reprises.

1961. — Conformément à cette opinion, il a été jugé que les reprises du mari ne sont point comprises dans les dettes dont la femme commune est tenue uUrà vires emolumerUi, à défaut d'inventaire. — Cass., 18 févr. 1867, Morain, [S. 67.1.222, P. 67. 530, D. 67.1.61];— 16 nov. 1868, Roziès, [S. 69.1.14, P. 69.21, D. 68.1.476] — Angers, 20 mai 1863, Martin, [S. 64.2.110, P. 64.636, D. 64.2.186] — Dijon, 23 avr. 1867, Tresse, [S. 68.2. 150, P. 68.687, D. 67.2.245] — Bordeaux, 16 mars 1869, Roziès, [S. 69.2.239, P. 69.997, D. 69.2.211] — Besançon, 17 janv. 1883, Cfaiciet, [S. 84.2.45, P. 84.1.312, D. 83.2.163] -- Sic, Laurent, t. 22, n. 519; Guillouard, t. 2, n. 962; Aubry et Rao, L 5, § 511, texte et note 30, p. 364-365.

10S2. — ... Que, dès lors, en l'absence d'inventaire de la part de la femme survivante, le mode de prélèvement, en ce qui

26 THAlTft DU RftOIHB

concerne les époux, resle régi par les art. 1470 et s., C. civ. — Cass., 18 févr. 1867, prëcité; — 16 nov. 1868, précité. — Bordeaux , 16 mars 1869, précité. — BesançoD, 17 jaav. 1883, précité.

1983. — Les épouj ne peuvent exercer effeeLivenient leurs reprisée qu'après la dissoIutioD de la communauté. Cette règle doit être appliquée au mari d'une façon stricte.

1984. — Ainsi, il a été jugé que la communauté ne prenant fin et ne pouvant être liquidée qu'à la dissolution du mariage ou en cas de séparation de biens, la saisie-arrêt formée au cours du mariage par un créancier du mari entre les mains de la femme , sur les sommes qu'elle pourra devoir à son mari à Utre de reprises, ne peut recevoir exécution qu'à la dissolution de la communauté. — Riom, 10 déc. 1884, Jauriat, [S. 86.2.2IS, P. 86.1.1218]

1985. — Mais, à raison de sa situation de dépendance, la femme est autorisée à garantir ses intérêts en prenant, pendant la durée de la communauté, des mesures conservatoires pour assurer le paiement de ce qui pourra lui être dû à la dissolution. — Aubry elRau, t. s, § SH , texU et notes 16 et 17, p. 360; Guiltouard , t. 2, n. 932.

1986. — Nous avons déjà examiné les diverses mesures conservatoires que la femme peut prendre pour garantir le paiement de ses reprises et les décisions de la jurisprudence à ce sujet. — V. suprà, n. 1610 bis et s.

1987. — Aux termes de t'arl. 1473, les récompenses dues par la communauté aux époux « emportent les intérêts de plein

- droit du jour de la dissolution de la communauté. »

2" pTiuBt Ttquite pour l'tatrcict d«t prtlétitmtiilt,

1988. — Nous avons vu, en étudiant les théories des propres

et des récompenses dues aux époux, quelles preuves doivent faire ces derniers pour établir, de ces deux chefs, leurs droits contre la communauté. Ces preuves serviront de base au mari et à la femme pour l'exercice de leurs reprises. Nous n'avons donc qu'à renvoyer aux explications qui ont été déjà données

DB commdnautA. 27

à cet égard, en les complétant par quelques observations qui trouvent ici leur place.

19^. — Il faut tout d'abord poser ce principe que , pour la preuve à fournir, on doit moins exiger de la femme ou de ses héritiers que du mari ou de ses héritiers.

1990. — Ainsi le mari doit prouver que le montant de la reprise qu^il veut exercer a été réellement versé dan s la communauté; en sorte que, s'il réclame le prix d*un de ses propres aliâié, il doit, non seulement rapporter la preuve de Faliénation, mais en outre du versement du prix dans la communauté [art. 1433). — Rodière et Pont, t. 2, n. 939; Troplong, t. 2, n. 1096; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 19, p. 360; Laurent, t. 22, n. 457; Guillouard, t. 2, n. 934.

1991 • — Dans une espèce où la récompense était réclamée par le mari, il a été jugé que c*est à Tépoux qui réclame le prélèvement sur la masse du prix d'un de ses propres aliéné, qu'est imposée la charge de faire la preuve que ce prix a été versé dans la communauté. — Cass., 13 août 1832, Douhet-Pradat, [S. 32.1.641, P. chr.]

1992« — Mais, après avoir établi que le prix a été versé dans la communauté, le mari n'est pas, en outre, tenu de prouver que ce n*est pas lui mais la communauté qui a profité de ce prix. — Cass-, 9 avr. 1872, Leroy, [S. 72.1.178, P. 72.411, D. 73.1. 28] — Angers, 7 mars 1845, JoUivet, [S. 46.2.79, P. 47.1.365, D. 45.2.59] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 937; Aubry et Rau, lœ, cit.; Guillouard, t. 2, n. 934.

1993. — Jugé toutefois que le mari n'a le droit d'opérer la reprise des capitaux à lui propres, qu'il a touchés pendant la communauté, qu'autant qu'il justifie qu'il les a versés dans la communauté et employés dans l'intérêt de celle-ci : il ne suffirait pas que la femme n'ait pu prouver que ces capitaux ont été détournés parle mari. — Paris, 22 juill. 1863, Dauteuille, [S. 63. 2.225, P. 63.751]

1994* — Le mari peut opposer k la femme ou à ses héritiers des reconnaissances sous seing privé émanées de celle-ci , pour établir la reprise qu'il veut exercer. — Guillouard, t. 2, n. 937.

1995. — La preuve que le prix a été versé dans la commu-

28 TRAITA DU nËGIHK

nauté n'est pluis à faire, lorsque la reprise est exercée par la femme ou ses hérilierB; daos ce cas, le mari, en sa qualité d'administrateur, est présumé avoir touché ce prix, ft moins qu'il ne prouve ou que la femme ou ses héritiers i'onl perçu , ou qu'il est encore dû. — Glandaz, v" CorTununaulé, n. 225; TrojK loDg, t. 2, D. 1096 ; Rodière et Pont, t. S, n. 939; Aubry et Rau,t. S, §511, texte et noie 20, p. 360, 361; Guillouard, t. 2, D. 935, 936. — Contra, Laurent, t. 22, D. 457. .

1986. — Les apports de la femme mariée sans contrat de mariage sont suFfisamment jusliQâs par des quittances sous seing privé et par une recon naissance contenue dans un testament. — Affen, 22 juin 1833, Saint-Martin, [S. 35.2.143, P. chr.]

1997. — Lorsque, dans un contrat de mariage, il est dit que la célébration du mariage vaudra quittance des apports de U femme, cette stipulation forme en sa Taveur titre et preuve oomplHe de ces apports. — Cass., 22 févr. 1860, Luder, fP. 60.849, D. 60.1.181] — Caen, 3 mai 1845, Verrier, [S. 4S.a.536, P. 45. 2.461, D. 53.5.103] — Orléans, 26 févr. 1847, Ory, [P. 47.1 516]; — 29 mars 1855, Thavanon, [S. 55.Î.40I, P. 55.2.120, D. 56.2.62] — Dijon, 7 mai 1862, Bourdon, [S. 63.2.34, P. 63. 368, D. 63.2.174] — Sic, Guillouard, t. i, n. 938.

1998. — En conséquence, le mari ne peut être admis, lors de la dissolution de la communauté , à contester la réalité des dits apports par aucune voie. — Oriéans, 29 mars 18SS, pré-

1909. — Et la foi due b renonciation d'un contrat de mariage constatant l'apport de la future n'est pas détruite par la preuve teatimoniale, ni par de simples présomptions tirées soil delà position de fortune des parents de la future, soit de la ûtualion de la future elle-même ; elle ne peut l'être que par des preuves écrites démontrant jusqu'À l'évidence que renonciation du contrat est mensongère. — Paris, 24 févr. 1865, Auberl, [S. 66.2.144, P. 66.593, D. 65.2 140]

2000. — Mais, lorsque dans un contrat de mariage, il a été dit que tel ou tel apport de la femme ne sera livré au mari que sur sa reconnaissance après le mariage consommé, la femme ne

um ooiim(jnaut6. 29

peot, lors de la dissolution du mariage, exercer une reprise & cet égard si elle ne représente pas de reconnaissance. — Gaen , 3 mai 1845, précité.

2001. — D*autre part, bien qu'un contrat de mariage porte que la célébration du mariage vaudra quittance de la dot et suffira pour en charger le futur envers la future, le non paiement de cette dot peut résulter d'une déclaration ultérieure du constituant, qui s'oblige à en payer le montant. Cette reconnaissance n'apporte aucune atteinte au principe de Timmutabilitë des conventions matrimoniales; et, sauf le cas de fraudé, elle est même valable à l'égard des tiers. .— Bordeaux , 29 mars 1851 , Perromat, [S. 51.2.519, P. 52.2.320, D. 52.2.111] — V. RépeH. gén. du dr. fr., v* Contrat de mariage.

3' Nulurê et effeli du droit de préUûemnt.

2002* — La question de savoir si les reprises de la femme s'exercent sur les biens de la communauté , à titre de propriété^ ou bien seulement à titre de simple créance, doit être examinée soit dans les rapports des conjoints avec les créanciers de la communauté, soit dans les rapports des conjoints entre eux. En ce qui touche les rapports des conjoints avec les créanciers de la communauté , la Cour de cassation , après s'être prononcée d'abord dans le sens du droit de propriété, s'est ralliée par un arrêt solennel à la doctrine contraire qui paraît ainsi irrévocablement consacrée. Quant aux rapports des conjoints entre eux, la question est encore l'objet de vives controverses. Voici au surplus , sur ces points , le tableau des différents systèmes qui partagent la jurisprudence et la doctrine.

2003. — Premier système. — En ce qui concerne les créanciers de la communauté, la femme, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, prélève ses reprises à titre de propriété, par préférence à ces derniers et non pas à titre de créance en concurrence avec eux. — Cass., 15 févr. 1853, Brugnon, [S. 53.1. 145, P. 53.1.513, D. 53.1.75]; — il avr. 1854, Marlin, [S. 54. 1.161, P. 54.1.246, D. 54.1.152]; — 2 janv. 1855, Robin, [S. 55.

30 TUAITÉ DU HtOIMK

1.10, P. 55.1.119. D. 55.1.171]; — 8 mai 1855, Moinet, [S. 55. 1.530, P. 55.1.351]; ^ 8 mai 1855, Villet, [S. 55.1.530, P. 55. 2.311]; — 10 juin. 1855, Blaisel, [S. 55.1.530, P. 55.2.3H] — Besançon, 20 dëc. 1853, Baud, [S. 54.2.297, P. 54.1.126] — Douai, 8 avr. 1854, Brice, [S. 54.2.297, P. 55.1.il2] — Orléans, 24 mai 1854, Gauche, [S. 54.2.499, P. 54.1.564] —Angers, 30 mai 1855, Assurances générales, [S. 55.2.749, P. 55.2.329] — Metz, 12 juin 1855, Barthélémy, [S. 55.2.321, P. 55.2.25, D. 55. 2.280] — Bordeaux, 27 fëvr. et 5 mars 1856, Soudou-Lasserve, [S. 56.2.241, P. 56.2.345, D. 56.5.81]; — 3 juin 1856, Dereix, [S. 56.2.593, P. 56.2.341, D. 56.5.81] — Colmar, 30 avr. 1857, Richert, [S. 57.2.260, P. 57.531]

2004. — On peut encore considérer comme conformes à ces décisions les arrêts suivants qui, sans se prononcer formellement sur l'assimilation entre le cas d'acceptation et celui de renonciation, sont conçus en termes tellement généraux qu'ils ne semblent comporter aucune distinction. — Grenoble, 19 juill. 1851, Vallet des Rives, [S. 52.2.199, P. 52.2.339] — Bordeaux, 13 juill. 1853, Mussinot, [S. 54.2.145, P. 54.1.249] — V. enEn, comme consacrant implicitement le même principe : Amiens , 22 mars 1855, Morel, [S. 55.2.326, P. 55.2.31] — Cass., 7 mail 855, Bonnel, [S. 56.1.359, P. 57.789] — Douai, 29 janv. 1857, Arnouts, [S. 57.2.401 , P. 57.988] — Sic, Troplong, t. 3, n. 1635 et s.; Bugnet, sur Pothier, t. 8, p. 201; Menesson, Essai sur les r0comp,, p. 142 et s.; Vavasseur, Quest, des repr, de la femme, et Revue prat., 1856, t. 2, p. 160 et 206; Marcadé, Rev. crit., 1852, p. 577; Serrigny, Rjevue crit,^ t. 5, p. 162; Ancelot, Rev, crit,, t. 6, p. 408; Brésillion, Revue crit., 1856, t. i , p. 411 ; Merville, Revue prat,, t. 1, p. 145; X..., Très-humble supplique d^un paysan champenois , etc.; Gaquot, Dissert,; Bouré, Dissert.; Devilleneuve , observ. sur Cass., 15 févr. 1853, [S. 53.1.145] — Rennes, 17 juin 1853, [S. 53.2.529], et Gass., 11 avr. 1854, [S. 54.1.161]

2005, — Il a été jugé , conformément à ce premier système , que les reprises de la femme sur la communauté, soit qu'elle l'accepte, soit qu'elle y renonce , s'exercent à titre de propriété et non & titre de créance. — Gass., 15 févr. 1853, précité; ^11

TT

avr. 1854, précité ; — 2 janv. 1855, précité; — 10 juill. 1855 (3 espèces], précité.

2006. — Peu importe que ces reprises soient immobilières 00 même mobilières. — Cass., 15 févr. 1853, précité.

2007. — Dès lors, elle les exerce par voie de prélèvement, non seulement vis-à-vis du mari, mais encore vis-à-vis des créanciers de celui-ci, qui ne seraient pas fondés à prétendre qu'elle ne peut que venir au marc le franc avec eux sur les valeurs mobilières. — Cass., 15 févr. 1853, précité.

2008. — Il en est ainsi alors surtout que, dans son contrat de mariage, la femme a stipulé qu'en cas de renonciation à la communauté elle reprendrait son apport en tout ce qui lui serait advenu pendant la communauté à quelque titre que ce soit. — Cass., 11 avr. 1854, précité.

2009. — Et l'attribution ainsi faite à la femme de biens de la communauté pour la remplir de ses reprises, n'opère pas une mutation passible du droit proportionnel. — Cass., 10 juill. 1855 (2* et 3" espèces), précité.

2010. — Et il faut appliquer ces principes tant à la communauté légale qu'à la communauté réduite aux acquêts. — Cass., 15 févr. 1853, précité; - 10 juill. 1855 (3 espèces), précité. — V. aussi infrà, n. 3053.

2011. — Deuanème système. — A l'égard des créanciers de la communauté, la femme exerce ses reprises à titre de créance et non à titre de propriété , au cas d'acceptation de la communauté, comme au cas de renonciation. — Cass. (Ch. réun.), 16 janv. 1838, Moinet, [S. 58.1.9, P. 58.5, D. 58.1.5]; — 8 févr. 1838, Béliard, [S. 58.1.268, P. 58.736, D. 58.1.70]; — 1« déc.

1858, Blanchy, [S. 59.1.113, P. 59.895, D. 59.1.11}; -~ 15 mars

1859, ArnouU, [S. 59.i.l93, P. 60.865, D. 59.1.105]; — 23 août 1859, Chamozzi, [S. 60.1.39, P. 60.557, D. 59.1.350] ; — 23 août 1859, Froment, [I6id.]; — 1" juin 1862, Bertout, [S. 62.1.829, P. 63.603] — Amiens, 8 mai 1851, Lécuyer, [S. 51.2.364, P. 53.1.256, D. 51.2.75] — Rennes, 17 juin 1853, Rolland, [S. 53. 2.529, P. 54.1.243, P. 54.2.3] — Paris, 13 janv. 1854, Foulon, IS. 54.2.209, P. 54.1.13, D. 54.2.93]; — 6 mai 1854, Lemaire, [S. 54.2.297, P. 54.1.243] — Rouen, 22 juill. 1854, Moinet, [S.

32 TBAITt »D RtOim

54.2.609, P. 55.1. H3, D. 54.S.212] — Bourges {Ch. réun.), 4 déc. 1854, Martin, [S. 54.2.683, P. 35.1.113, D. 54.2.810] — Caen, 10 janv. 1855, Grimbert, [S. 5S.S.273, P. 55.1.138, D. 35.g.86] — Nancy, 25 jan». 1855. Thomin, [S. 55.2.118, P. 55. 1.266, D. 55.5.86)— Dijon,3avr. 1855, CumiUoo, [S. 55.2.»», P. 53.1.352, D. 55.5.86] — Paria (Ch. réua.), 4 août 1855, Moinet, [S. 55.2.449, P. 35.2.(6, D. 55.2.273] —Caen, 8déc.l8S5, Laurent, [S. 56.2.393, P. 37.147, D. 56.5.82] - Doiiai,2l janv. 1856,Elloin,[S. 56.3.241, P. 56.1.337]; - 14 févr. 1856, Wargny, [S. S6.2.241, P. 56.1.237] — Paria, 23 fAvr. 1836, Allaia- Duprë, [S. 36.2.139, P. 56.1.237] — AmieuB, 6 mars 1 836, Tabary, [S. 56.2.241, P. 36.1.237] — Orléans, 19 Juin 1856, Daridan, [S. 56.2.593, P. S6.2.341, D. 56.5.82] — Caen, 15 mai 1856, PoiteviQ, [S. 56.2.393, P. 36.2.341, D. 56.S.82] — Lyon , 25 joill. 185S, Bonnardel , [S. 56.2.593, P. 56.2.341, D. 56.5.82] — Paria, 23 hobl 1S36, Blanc, [Ibid.]; - 16 déc. 1856, Motreuil, [S. 37.2.260, P. 57.141] — Amiens, 3 janT. 1837, Rousseau, [Ibid.] — Douai, 29 janv. 18.37, ArnouU, [S. 57.2.401, P. 57.988] — Caen, 27 juin 1861, Bertout, et 19juitl. 1861, Languille, [8.62. 2.68, P. 62,6(6, D. 62.2.140] — Orléans, 23 arr. 1862, Chamoizi, [D. 63.8.79} — Rouen, 17 juin 1869, Leduc, [S. 71.2.175, P. 71.361] — Agen, 23 févr. 1881. Gaston, [S. 81.2.449. P. 81. 811] — SU, Pont, Dùgerlatim sous Cass., 13 férr. 1B53, [P. 53.1.313], et Cass., 24 janv. 1854, [P. 54.1.223], et Rev. crit., t. 3, p. 436 et s.; t. «, p. 398 et s.: t. 9, p. 481 et s.; Valette, J. Le Droit, 25 avr. 1855; Marcadë, sur l'art. 1471, a. 3; Te>sier. Droits de repr. de la femme; Vielle, De fa naf. mob. ou immob. det repr. entre époux; Odier, t. 2, n. 504; Delso), t. 3, p. 66; Berthauld, ifyp. J^g. desfemme$ mariées sur tes amquits, u. 4 et s.; Rouland, Réquisil. inséré avec Paris, 4 aoOt 1859, [S. 35.2.4i9]; Tborri-Le blond , i. U Droit, (0-11 mai 1854; Gauthier, Gaz. des trib., 17 janv. 1859; Baiol, Aeo, prot., 1856, p. 249 et s.; Grivart, Reateil de jurisprudence de ta cour de Rennes, 1853, p. 298; Fouet de Conflans, sous Rennes, 17 juin 1833,(8. 53.1.529]; Valette, Rev.prat.,l. 4, p. 530 et t.; Rodière et Pont, t. 2, n. 1083 et s.; Aubry et Rau, t. 5, § 311, Uxte et note 13, p. 357 et 358; Laurent, t. 82, n. 526 et >.;

DK COMIIUNAUTE. 33

Artitz, t. 3, n. 757; Colmet de Santerre , t. 6, n. 132 bis-lV; Baudry-Lacantinerie, t. 3*, n. 224; Vigie, t. 3, n. 371 et s.; Quitlouard, t. 2, n. 923; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 4, § 644, note 27, p. 420 et s.

2012* — Jugé, conformément à ce dernier système, que les reprises de la femme dans la communauté (ou dans une société d'acquêts) ne s'exercent, soit qu'elle renonce, soit qu'elle accepte, qu'à titre de simple créance, en concurrence avec les autres créanciers, et non à titre de propriété et par voie de prélèvement à leur exclusion. — Cass. (Ch. réun.), 16 janv. 1858, précité; — l'*" déc. 1858, précité; — 15 mars 1859, précité. — Agen, 23 févr. 18S1, précité.

2013. — Toutefois, si la femme, en procédant au partage de la communauté avec les héritiers de son mari, y a prélevé le montant de ses reprises , elle n*est tenue à aucun rapport vis-à-vis d<îs créanciers survenants : elle peut leur opposer que , n'ayant reçu que ce qui lui appartenait, elle n'a rien à restituer (suum recepit). — Cass. (Ch. réun.), 16 janv. 1858 (Motifs), précité.

2014. — Et les reprises ne s'exercent qu'à titre de simple créance , alors même que la femme aurait stipulé dans son contrat de mariage la faculté de reprendre, en cas de renonciation, son apport franc et quitte de toutes dettes et charges de la communauté. — Cass., 23 août 1859- (2 espèces), précité. — Dijon, 3 avr. 1855, précité. — Lyon, 25 juill. 1856, précité. — V. infrày n. 3064 et 3065. — Sic, Pont, Rev. crit., t. 9, p. 522 et s., et J. Le Droit, 19 avr. 1856; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, § 661, note 9, p. 203.

2015. — Troisième système, — La femme, loin d'avoir un droit de préférence vis-à-vis des créanciers , devrait au contraire ne passer qu'après eux. — Demolombe, t. 9, n. 365 bis; de FollevHle, t. 1, n. 492 bis et s.; Levé, Rev, mt., 1870, p. 257 et s. — CoHtrà, Guillouard , t. 2, n. 925.

2016. — Nos anciens auteurs admettaient que la femme venait en qualité de créancière, Pothier, parlant de choses exclues en droit de la communauté et qui y tombent en fait, telles que choses fongibles, décidait que la communauté devenait propriétaire, mais que les conjoints avaient un droit de créance à propos de

M. — Ton e lî. 3

34 TUAITÂ DU RÂGIMB

leur action en reprise {Puissance du mari, n. 83). Et la juris* prudence se prononçait en ce sens , notamment dans les actes de notoriété du Chatelet de Paris. C'est ainsi que Tarrét de notoriété du 10 janv. 1711 certifie que la femme n'a aucun privilège sur le prix des immeubles, au préjudice des créanciers. — Denisart , v» Dot, n. 49.

Sans doute, quelques passages de nos anciens auteurs ont peut-être pu contredire, en apparence, fiMe manière de voir. Ainsi on cite un passage de Pothier {Succession, chap. 5, art. 2, § 1), où il est parlé d'un droit plus fort que celui de l'autre conjoint. Mais ce passage vise les rapports de la femme et des créanciers ou héritiers du mari et non les rapports avec les créanciers de la communauté. Et encore Pothier qualiBait-il cette opinion de nouvelle, estimant que, même en ce cas, un simple droit de créance était suffisant. C'est avec la môme restriction qu'il faut entendre les passages d'autres anciens auteurs» qui pourraient prêter à l'équivoque. Perrière décidait, sur l'art. 232 de la coutume de Paris (n. 28 et 29), que la femme n'avait pas subrogation de droit, pour ses immeubles aliénés, sur les conquêts de communauté , et qu'elle était limitée à une simple action pour la répétition du prix; et Bourjon ^Droit commun de la France; De la communauté, chap. 5, n. 35); Renusson {Traité des propres, chap. 4, sect. 4, n. 2), parmi beaucoup d'autres^ traitaient la femme comme une créancière ordinaire.

2017, — Le Code civil n'a pas innové sur l'ancien droit au point de vue qui nous occupe; et la femme, aujourd'hui comme autrefois, est créancière.

Pour être propriétaire, il faut qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé; et ici, il ne peut être forcément question que de créances. L'art. 1470-3<», se sert de l'expression de indemnité due; dans l'art. 1473, il est parlé de u Viniérêt des récompenses »; or qui dit intérêt éveille l'idée d'une créance.

Aussi , en présence de la netteté des termes du Code et de la tradition, l'idée que la femme était simple créancière fut acceptée pendant plus de quarante ans en France , comme elle l'était en Belgique et en Italie. La femme , sous le seul bénéfice de son hypothèque légale , était placée dans une situation égale à celle

des créanciers communs ; et la Cour de cassation avait consacré en 1837 et 1838 les conséquences de cette manière de voir. Mais, en 1848, prévalut une nouvelle doctrine acceptée par la Cour suprême, sous l'influence de M. le premier président Troplong.

La femme n'était pas créancière mais propriétaire des objets qu'elle prélevait à titre de récompense . Ses propres étaient subrùgés de plein droit sur les meubles et immeubles de la communauté, et même sur ceux du mari, en sorte qu'elle était réputée avoir toujours été propriétaire exclusive des objets prélevés.

â(M8. — Cette décision nouvelle jeta le monde des affaires dans un grand désarroi ; une certaine pratique en fit un moyen ingénieux pour écarter les créanciers du mari. Des pamphlets ne tardèrent pas & paraître , dont Tun portait ce titre significatif : « Très humble supplique d'un paysan champenois qui ne reut pas que sa fille paye les dettes de son défunt mari. »

2019. — Les arguments invoqués à l'appui de ce système étaient les suivants :

a) Les valeurs versées par la femme en communauté sont conGées par elle en quelque sorte à titre de dépôt, et, comme tout déposant , elle les reprend en qualité de propriétaire. S'agit-il d'un propre aliéné, elle en dépose le prix dans la communauté et l'y prélève , à la dissolution , en équivalent , comme sa propriété.

Cette manière de voir n'est pas exacte; le dépôt impose au dépositaire l'obligation de ne pas se servir de la chose , tandis que les fonds sont versés dans la communauté pour en user. Il y a donc, non pas dépôt véritable, si tant est qu'on puisse ici parler de dépôt, mais dépôt irrégulier ; or le déposant, dans le dépôt irrégulier, abdique tout droit de propriété en acceptant de recevoir des choses d'égale quantité et qualité.

Il est môme des cas où l'idée de dépôt est impossible à admettre. Si la récompense provient de ce que la femme a donné un de ses biens en paiement d'une dette de communauté , il n'est en ce cas tombé aucune somme dans le fonds commun, et l'idée de dépôt fait absolument défaut.

2020. — b) On s'appuie sur le mot prélèvement, dont se

3G TBAITÉ DU ItÉGIMB

servent les art. 1470 et 1471. Un créancier, fait-on observer, exécute son débiteur par les voies ordinaires; le prélèvement, au contraire, suppose l'attribution d'une part à un individu ayant déjà droit à une fraction de la masse, c'est-à-dire à un propriétaire.

Le mot prélèvement n'a pas la portée qu'on lui attribue. Pothier s'en servait et admettait pourtant le droit de créance de la femme; d'autre part, les art. 1433, 1470 et 1471 emploient le terme de prélèvement vis-à-vis du mari.

On sera encore moins porté à donner à ce terme le sens susindiqué, si Ton réfléchit que les textes l'emploient avec la signification certaine de droit de créance. L'art. 1503, par exemple, parle d'un prélèvement de valeur. En somme, prélever veut dire tout simplement prendre avant partage, sans que le terme indique, dans la pensée de la loi, à quel titre on prélève.

2021. — c) La femme, ajoule-t-on , voit s'effectuer à son profit une sorte de remploi tacite sur la masse commune. Elle verse de l'argent en communauté, et, quand elle reprend l'équivalent de cet argent en meubles ou immeubles, c'est comme si elle acquérait des biens propres avec des fonds lui appartenant. C'est une sorte de subrogation réelle. On fait remarquer, en ce sens, que l'art. 1473 se sert du mot remploi comme synonyme de récompense, ce qui prouve que les deux choses doivent être mises sur la même ligne et correspondre toutes deux à un droit de propriété.

2022. — L'idée de remploi est inadmissible. Le remploi est, en effet, toujours exprès et ne se conçoit pas sans les formalités des art. 1434 et 1435.

D'un autre côté, le remploi a pour but d'empêcher que le prix n'entre ou ne reste dans la caisse commune; et ici il y est entré et resté définitivement! Le remploi suppose une aliénation et une acquisition successives; or, dans notre cas, on peut supposer qu'il n'y a eu ni l'une ni l'autre, par exemple, si la femme a fourni l'argent nécessaire pour réparer un conquét.

La femme n'est donc pas propriétaire. Le propre du droit de propriété est, du reste, d'être fixe, précis, individualisé et non ambulatoire et incertain. On ne conçoit pas ce droit de pro-

priété flottant, et qui ne se spécialisera que par le choix de la femme.

2023. — Maintenant, en supposant admis que la femme D'est pas propriétaire, qu'elle n'est que créancière, n'est-elle pas tout au moins créancière privilégiée?

Pour soutenir l'idée de privilège, M. Troplong s'est basé sur Tart. 1483, aux termes duquel, si la femme a fait inventaire, elle n'est tenue des dettes de la communauté pour sa moitié que jusqu'à concurrence de son émolument. Or, on est d'accord pour admettre que le remboursement de ses créances en reprises ne constitue pas l'émolument. Cet émolument, c'est le bénéfice retiré de la communauté par la femme.

Donc, si les créanciers trouvent la femme payée de ses reprises grîice à SOS prélèvements, ils n'ont le droit de lui rien prendre, et elle leur oppose, par suite, un véritable privilège.

2024. — Cette argumentation n'est pas exacte. Quand un héritier a accepté bénéficiairement, il n'est pas plus tenu ultra tires que la femme. Mais, si cet héritier est lui-même créancier de la succession et si cette succession est mauvaise, il doit, pour sa créance, subir le concours des autres créanciers. Il en est de même pour la femme. Le bénéfice d'émolument fait qu'elle ne contribue pas au passif au delà de sa part ; voilà toute la portée de TarL 1483. Mais , si elle est elle-même créancière de la communauté, elle subit le concours de ses cocréanciers quand la communauté est mauvaise. Il ne faut pas dire qu'elle paie les créanciers sur ses propres biens, mais, ce qui est bien différent, qu'elle subit une réduction comme eux, en qualité de créancière. Le texte de l'art. 1483 a donc pour but unique de limiter l'obligation personnelle de la femme et non de lui conférer un privilège pour l'exercice de ses reprises.

2025. — Au surplus, pour que le privilège existât, il faudrait un texte formel , car les privilèges sont de droit étroit.

Ainsi la femme contribue à la perte commune. Si elle avait voulu des garanties plus considérables, elle aurait dû stipuler le régime dotal. En réalité, le droit de propriété ou le privilège aboutirait à la protéger sous un régime libre aussi ènergiquement que si elle était dotale. Pendant le mariage, la femme apparaîtrait

38 TRAITÉ DU RÊGIMB

comme libre , pouvant aliéner et 8*obliger avec la seule autorisation du mari. Et, à la dissolution, elle serait armée d'une prérogative exorbitante , au grand détriment des tiers que ne préviendrait [plus effectivement la publicité du contrat de mariage.

2026. — La femme est donc, dans le droit actuel, créancière, mais avec le bénéfice de son hypothèque légale. Dès lors, sur les meubles prélevés et sur Targent, elle viendra au marc le franc, et sera elle-même primée parles privilèges portant sur les meubles.

Sur les immeubles, elle viendra au rang qui revient normalement à son hypothèque légale.

2027. — Si nous sommes d'avis , comme on vient de le voir, que la femme ne doit pas être préférée aux créanciers, nous croyons, par contre, que les créanciers ne doivent pas être préférés à la femme même acceptante.

On a voulu Tassimiler à un héritier qui ne prélève que les dettes déduites. Si la communauté est onéreuse, ajoute-t-on, elle renoncera et elle viendra alors en concours avec les créanciers, car elle ne sera plus alors copartageante.

Nous répondons que la femme ne peut être assimilée à l'héritier, qui prélève à titre gratuit, tandis que la femme reprend l'équivalent de valeurs qu'elle a versées en communauté. Si, dès lors, il est juste que l'héritier qui certat de lucro captando passe après les créanciers, il n'en peut être ainsi de la femme quœ certat de damno vitando. Il n'y a aucune raison de faire passer les créanciers avant elle, ou réciproquement; le concours est la seule solution logique.

2028. — Les difficultés que nous venons de signaler cessent complètement lorsqu'il s'agit du cas où le mari a été déclaré en faillite. La jurisprudence est alors unanime pour déclarer que la femme ne peut exercer ses reprises qu'au marc le franc avec les autres créanciers. — Cass., 24 janv. 1854, Grataud,[S. 54.4. 466, P. 54.1.225, D. 54.1.81] — Paris, 8 avr. 1854, Laforest, [S. 54.2.211, P. 54.1.225, D. 55.2.25] — Colmar, 13 juill. 1854. Lesage, [S. 54.2.499, P. 55.1. 11«, D. 56.5.209] — Paris, 23 déc. 1854, Minard, [S. 54.2.757, P. 55.1.116, D. 55.5.218] — Metz, 12 juin 1855, Fournet, [S. 55.2.464, P. 55.2.30, D. 55.2. 283] — Douai , 29 janv. 1857, Arnouts, [S. 57.2.401, P. 57.988]

2029. — El il a été juge que la femme mariée en communauté ne peut, au cas de faillite du mari, exercer ses reprises sur le mobilier de la communauté que dans les termes de l'art. 560, G. comm., c'est-à-dire , qu'autant que les objets mobiliers qu'elle prétend reprendre sont les mêmes que ceux apportés par elle, que leur identité est prouvée, et que ces objets ne sont pas tombés en communauté. Ses reprises ne peuvent s'exercer indistinctement sur l'actif commun, par voie de prélèvement et à titre de propriétaire. — Cass., 24 janv. 1854, précité. — Paris, 23 déc. 1854, précité. — Metz, 12 juin 1855, précité.

2030. — Par suite, l'attribution faite à la femme du mobilier de la communauté , en paiement de ses reprises , constitue une dation en paiement , soumise dès lors, quant à sa validité, aux dispositions des art. 446 et 447, G. comm., et qui doit être annulée si elle a eu lieu depuis la cessation de paiements du mari , et à une époque où la femme avait connaissance de cette cessatien de paiements. — Gass., 24 janv. 1854, précité.

2031. — Peu importerait à cet égard que le mari ne fût pas commerçant à l'époque de son mariage, ou ne le fût pas devenu dans Tannée. — Metz, 12 juin 1855, précité.

2032. — Si nous examinons maintenant la question de l'exercice des reprises au point de vue des rapports des époux entre eux, nous trouvons que la question est encore l'objet de vives controverses. Nous sommes ici en présence de deux syslèmes opposés.

2033. — Premier système, — Dans les rapports des époux entre eux ou leurs représentants, les reprises des époux sur la communauté s*exercent à titre de propriété et non à titre de créance. — Cass., 28 mars 1849, Savary, [S. 49.1.353, P. 49.2.126, D. 49.1.97]; — 23 févr. 1853, Mizelle, [S. 53.1.373, P. 53.2.14, D. 53.1.44]; — 30 mai 1854, Déblaye, [S. 54.1.386, P. 55.1.108, D. 54.1.249] - Gaen, 31 déc. 1852, Pernelle, [S. 53.2.344, P. 53.2.14] — Paris, 31 mars 1853, Vaneechout, [S. 53.2.337, P. 53.2.15, D. 55.1.275] — Bourges, 20 août 1855, Molleron, [S. 57.2.266, P. 57.145, D. 56.2.41] — Metz, 10 avr. 1862, Jadard, [S. 62.2.200, P. 62.760, D. 62.2.141] — Agen, 17 avr. 1868, Réau, [S. 68.2.4, P. 68.83] — Sic, Demolombe, t. 9, n. 363 et

S.; Marcadé, sur Tart. 4472, n. 2 et 3 ; Rodière et Pont, t. 4, n. 383 et s.; de FoUeville, t. 1, n. 484 et s.; Esmem, Revue criti'que, 1877, p. 83 et s.

2034. — Il a été jugé, conformément à ce système , que le prélèvement est mobilier s'il s'exerce sur des valeurs mobilières, lors même qu'il aurait pour cause le remplacement d'immeubles aliénés pendant la communauté. — Caen, 31 déc. 1852, précité.

2035. — Par suite encore , ce prélèvement est compris dans la donation de tout le mobilier faite par le mari à sa femme. — Même arrêt.

2036. — ... Que la femme commune dont les immeubles ont élé aliénés pendant la communauté a, pour Texercice de ses reprises , sur les biens de la communauté ou sur ceux du mari , non pas une simple créance, mais une action réelle, mobilière ou immobilière, suivant la nature des biens auxquels elle s'applique. — Cass., 23 févr. 1853, précité. — Metz, 10 avr. 1862, précité.

2037. — En conséquence, ces reprises ne peuvent être attribuées pour le tout au légataire du mobilier de la femme, qu'autant qu'il est constaté, d'après l'inventaire, qu'elles seront prélevées exclusivement sur les meubles dépendant de la communauté. — Mêmes arrêts.

2038. — Et dans le cas où la femme a subrogé un tiers à son hypothèque légale, ce tiers ne peut, à la dissolution de la communauté, exercer son droit hypothécaire sur la part revenant à la femme dans un acquêt de cette communauté, ce bien, copropriété de la femme dès son entrée en communauté, et repris par elle au môme titre, n'ayant pu , à aucune époque, être grevé de l'hypothèque légale de la femme. — Paris, 31 mars 1853, précité.

2039. — ... Que l'action en reprise des époux à raison de leurs propres aliénés étant mobilière ou immobilière, selon la nature des biens sur lesquels s'exercent les prélèvements , cette action est donc immobilière lorsque , à défaut de meubles , elle s'exerce sur des immeubles, acquêts de la communauté, ou sur leur prix. — Cass., 30 mai 4854, précité.

2(M0. — Et il en est aiasi, même alors qup ces immeubles ont été vendus avant la liquidation des reprises des époux et le partage, mais après la dissolution de la communauté : dans ce cas, le prix est subrogé aux immeubles. — Même arrêt.

2041. — Par suite , Tépoux survivant qui , au jour du partage de la communauté, se présente comme donataire des biens meubles de son conjoint , n'a pas droit aux reprises que celui-ci arait à exercer sur les immeubles, et qui, bien que payées en argent, n'en conservent pas moins leur nature immobilière. — Même arrêt.

2042. — Jugé encore, conformément à la même doctrine, que les reprises du mari, comme celles de la femme, étant régies, quant à leur mode de prélèvement, par Tart. 1471, G. civ., sont exclusivement supportées par leurs successeurs aux meubles lorsqu'elles ont été prélevées sur le mobilier. — Agen, 17 janv. 1868, précité.

2043. — Deuxième système. — Dans les rapports des conjoints entre eux ou avec leurs représentants , les reprises contre la communauté ne s'exercent, comme à l'égard des créanciers, qu'à titre de simple créance, et non à titre de propriété. — Cass.*, 1" juin 1862, Bertout, [S. 62.1.829, P. 63.603, D. 62.1.420]; — 13 déc. 1864, d'Houdemare, [S. 65.1.89, P. 65.166]; — 15 juill. 1867, Delamotte, [S. 68.1.15, P. 68.19, D. 68.1.267];— 6 juill. 1870, Petit-Damainville , [S. 70.1.348, P. 70.881, D. 71.1.110] -Nancy, 16 févr. 1852, Héritiers Blaye, [S. 52.2.545, P. 52.1. 390, D. 52.2.275] — Paris, 30 mai 1857, Marc, [P. 63.1081]; —

18 août 1859, Marc, [S. 63.2.211, P. 63.1081] — Angers, 25 avr. 1860, Godmer, [S. 60.2.292, P. 60.1114, D. 60.2.162]-^ Caen, 27 juin 1861, Bertout, [S. 62.2.68, P. 62.616, D. 62.2.140]; —

19 juill. 1861, Languille, [Ibid.] — Sic, Aubry et Rau, t. 5, § 511, p. 358; Laurent, t. 22, n. 537; Guillouard, t. 2, n. 928.

2044. — Jugé , conformément à ce second système , que les reprises des époux s*exercent sur l'actif de la communauté , non à titre de propriété, mais à titre de créance, et cette créance est purement mobilière, alors même qu'elle s'exerce sur des immeubles. — Nancy, 16 févr. 1852, précité. — Paris, 18 août f859, précité. — Angers, 25 avr. 1860, précité.

42 TRAITÉ DU RÉGIMB

2045. — En conséquence, elle appartient, même dans ce cas, au donataire des biens meubles de Tëpoux auquel les reprises sont dues. — Paris, 18 août 1850, précité. — Nancy, 16 févr. 1852, précité.

2046. — Et la donation faite par Tun des époux de toutes les valeurs mobilières qui dépendront de sa succession, comprend les reprises dont il s*agit. — Cass., !•' juin 1862, précité; — 13 déc. 4864, précité. — Gaen, 19 juill. 1861, précité.

2047. — De même, le legs fait par la femme de tous les biens meubles qui lui reviendront dans la communauté ou qui dépendront de sa succession, comprend les reprises dont il s'agit. — Angers, 25 avr. 1860, précité.

2048. — Ainsi, tandis que, dans le cas où la femme est en concours avec des créanciers de la communauté, l'opinion unanime admet aujourd'hui le droit de créance, au contraire Taccord est loin de s'être établi au sujet de la nature à attribuer aux reprises dans les rapports des deux époux.

L'intérêt de la question est considérable. Si la reprise notamment constitue un droit de créance, ce droit sera également mobilier, en sorte qu'il sera mis au lot du légataire de tous les meubles de Tépoux créancier, et fera partie de la communauté nouvelle qu'aura accepté cet époux en se remariant.

2049. — Les solutions devront au contraire être renversées si les reprises sont prélevées à titre de propriétaire par l'ayant droit; ces reprises, en ce cas, iront où vont les immeubles suivant leur destination normale.

2050. -*- Dans notre ancien droit, les deux doctrines se trouvalent en présence, toutes deux, semble-t-il, ayant eu leurs par tisans, en sorte que l'on ne peut afGrmer que l'une Tait emporté sur l'autre.

2051. — Sous Tempire du Code civil, nous estimons que Ton doit se prononcer pour le droit de créance, comme dans l'hypothèse où la femme est en présence des créanciers communs.

On objecte, ici, comme plus haut, le terme de prélèvement^ dont se sert le Gode; mais nous avons expliqué suffisamment en quel sens il fallait entendre l'expression employée.

VE C0M1IUNAUT6. 43

Toute créance, ajoute-t-on, suppose un débiteur; et ici, si le miri est débiteur des créances et la femme , la femme n*eBt pas débitrice du mari ; le mari n'est donc créancier de personne.

2052. — A ceci Ton peut répondre que, si la communauté n'est pas personne morale , ce dont nous sommes convaincus , elle est, tout au moins, une abstraction reconnue comme débitrice poar ne pas compliquer les opérations. Logiquement, les biens de la communauté devraient être vendus et les époux payés sur leur prix. .Mais le législateur a pensé qu'il valait mieux laisser les époux se payer en nature pour éviter des frais, des pertes possibles. Il y a donc là un mode de paiement dérogatoire au droit commun; mais le mode de paiement ne peut modifier la nature du droit du créancier. Le créancier qui reçoit un immeuble en dation en paiement, au lieu et place d'une somme d'argent qui lui est due, reçoit & titre de créancier.

2053. — Les prélèvements entre époux ne peuvent être envisagés comme une dation en paiement, car, par la dation, le créancier reçoit un bien sur lequel il n'avait aucun droit, tandis que les deux époux sont copropriétaires des biens communs.

Ces prélèvements, d'autre part, ne font pas partie du partage lui-même, puisqu'ils s'exercent avant partage; mais ils font cesser Tindivision entre époux, et, dès lors, doivent participer de la nature du partage, avec lequel, du reste, ils ont un lien intime. Il faut donc les traiter comme des actes déclaratifs , et leur appliquer les règles ordinaires du partage, spécialement au point de vue de la rescision pour cause de lésion de plus du quart. — Cass., 13 août 1883, Gaudefroy, [S. 84.1.289, P. 84.1. 693, D. 84.1.49] — Sic, Guillouard, t. 2, n. 969. — V. infrà, Q. 2226 et s.

2054. — Ainsi il a été jugé qu'en cas d'acceptation de la commuDauté par la femme, le prélèvement de ses reprises sur les biens communs s'effectue à titre de partage.

Spécialement, constitue un partage l'acte constatant le prélè?ement sur l'actif commun des reprises de la femme, de son préciput, et du passif de la communauté, alors même que ces prélèvements absorbent la totalifé de la masse active, en sorte qu*il ne reste rien à diviser entre, les copartageants.

Par suite, un tel acte peut être rescindé pour lésion de plus du quart. — Paris, 4 mars 1874, Auzouy, [S. 74.2.167, P. 74. 726, D. 75.2.19]

2055. — On pourrait objecter en ce cas qu'il n'y a pas , k proprement parler, partage au sens juridique du mot, puisque la femme absorbe le tout. Et, pour ce motif, le tribunal de Lyon a décidé que le droit gradué du partage (aujourd'hui droit proportionnel) n'est pas exigible. — Trib. Lyon, 5 déc. 1879, X..., [S. 80.2.303, P. 80.1247, D. 80.5.165] — V. infrà, n. 3578. — La cour a répondu qu'en tout cas , si l'acte ne peut être considéré comme partage, il a tout au moins pour résultat de faire cesser l'indivision entre la communauté et la femme au sujet de ses reprises, en sorte que, s'il ne tombe pas sous le coup de Fart. 887, il rentre au moins dans le cadre de l'art. 888.

2056. — D'ailleurs, la femme est recevable à demander la liquidation de ses reprises, sans demander la liquidation de la communauté, lorsque les reprises absorbent tout l'actif de la communauté et que l'attribution de l'actif à la femme pour la couvrir de ses reprises a pour résultat de consommer tout à la fois la liquidation de la communauté et celle des reprises. — Cass., 7 juin. 1874, Serment, [S. 74.1.477, P. 74.1220]

2057. — Jugé que le partage d'une communauté absorbée par les prélèvements respectifs des époux peut être attaqué pour lésion de plus du quart; et la lésion se calcule alors sur l'ensemble des prélèvements exercés par les époux. Si les prélèvements n'absorbent pas toute la communauté, le calcul de la lésion se fait sur l'actif net de cette communauté. — Bourges, 13 juin 1877, sous Cass., 21 juill. 1880, Gaudefroy, [S. 81.1.251, P. 81.363, D. 80.1.441] — V. infrà, n. 2228 et 2229.

2058. — Que les biens prélevés par chaque époux lui adviennent avec le caractère rétroactif et déclaratif du partage. — Poitiers, 21 mai 1884, Gaudefroy, [S. 86.2.89, P. 86.1.472, D. 84.2.196]

2059. — Le prélèvement n'étant point une dation en paiement , mais constituant une opération simplement déclarative et non translative de propriété, l'acte qui le constate n'est point soumis à la transcription exigée par la loi du 23 mars 1855. —

-'. -^mr-

V. à ce sujet infrà , aux explications relatives à l'enregistrement.

2060. — D^autre part, et pour le même motif, le prélèvement ne donne point ouverture à un droit de mutation. — V. infrà, D. 358'/.

2061. — De môme , il a été jugé que les reprises de la femme contre la communauté , ne s*exerçant pas à titre de propriété , mais seulement à titre de créance , avec faculté pour la femme de préférer aux prélèvements un paiement en deniers, l'abandon que la femme non renonçante déclare faire aux héritiers du mari, de toutes les valeurs mobilières et immobilières de la communauté , à la charge par eux de lui payer Tintégralité de ses reprises, dont le chiffre absorbe tout l'actif de la communauté, n'opère pas transmission de la propriété de ces biens entre la femme et les héritiers du mari, et ne donne pas lieu à la perception d'un droit proportionnel de mutation. — Cass., 13 déc. 1864, d'Houdemare, [S. 65.1.87, P. 65.116, D. 65.1.17] — Sic, Ouilloaard, t. 2, n. 968.

2062. — Une telle opération n'implique qu'une renonciation de la femme à son action en reprise sur les biens de la communauté : elle n'est qu'un acte de liquidation et de partage de cette communauté, qui détermine les droits respectifs de la femme et des héritiers du mari, et n'est, à ce titre, passible que d'un droit fixe. — Même arrêt.

2063. — La femme acceptante ou ses héritiers qui, en cas d'insuffisance des biens de la communauté , exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari, n'ont, comme la femme renonçante, qu'un simple droit de créance pour se faire payer par les voies ordinaires ce qui leur reste dû. Ici ne s'appliquent plus les dispositions de l'art. 1471. — Sic, Rodièreet Pont, t. 2, D. 1190; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 36, p. 366; Colmet de Santerre, t. 6, n. 154 &t5-III; Arntz, t. 3, n. 754; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 223; Guillouard, t. 2, n. 971.

2064. — Jugé que la femme renonçante ne peut forcer les héritiers du mari & lui délivrer, pour ses reprises, les valeurs et objets mobiliers dépendant de la succession et décrits dans imTeataire ; qu'ils ont le. droit, comme tout débiteur, de se libé-

46 TRAITÉ BU B60IIIK

ror en espèces. —Lyon, 12 a>r. 1867, Pont, [S. 68,8.18, P. 68.102, D. 68.3.82]

2065, — Jugd toutefoÎB que si la disposilion d'uD jugemeot qui allribuerait à la femme, à valoir sur lesdites reprises, cei^ tains immeubles du mari, au lieu d'ordonoer la vente de ces immeubles, serait susceptible de critique, du moins les héritiers du mari sont-ils non recevables k quereller devant la Cour de caasatioD l'attribution ainsi faite , alors qu'en appel ils n'ont pas attaqué, de ce chef, le jugement qui l'ordonnait, et que, s'ils ont conclu à la vente des immeubles, c'était, non en vue de faire tomber l'attribu^on, mais comme soutien d'un autre chef de conclusions qui aété rejeté. — Cass., la juiQ. 1867, Delamotte, [S. 68.1.13, P. 68.19, D. 68.1.267] — Sic, Baudry-Lacantinerie, loe. cit.; Guillouard, lac. cit.

§ 3. Partage proprement dit.

â066. — Apres le prélèvement des reprises, le partage B'opère sur les biens restants, qui constituent la masse nette de la communauté; et il se fait par moitié. C'est ce que décide l'art. 1474, aux termes duquel « après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux et ceux qui les représentent. »

2067. — Ainsi, en principe, quelle qu'ait été l'inégalité des apporte, le partage se fait par moitié, à moins que les époux n'aient dérogé à cette règle par une clause de leur contrat de mariage, conformément aux dispositions des art. 1520 et s. Ed dehors de ce cas qui sera étudié avec la communauté coaventioanelle, nous allons trouver deux autres exceptions au principe du partage par moitié dans les art. 147ô et 1477.

1° ExceplioKi au principi dt l'igaliU du fartagt.

2068. — I. Exception préoae par l'art. 447S. — Si, après la dissolution de la communauté par la mort de !a femme, le mari se trouve en présence de plusieurs héritiers de celle-ci , le principe du partage par moitié reçoit son application lorsque

toas les héritiers acceptent la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux prend sa part héréditaire dans la moitié revenant à la femme.

2069. — Mais les héritiers de la femme peuvent n'être point d'accord pour accepter ou renoncer; il peut arriver que les uns acceptent la communauté et que les autres y reuoncent. Cette situation a été prévue et réglée par le législateur dans Tart. 1475, ainsi conçu : a Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que Tun ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari qui demeure chargé envers Théritier renonçant des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à, concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. »

2070. — Ainsi l'héritier qui accepte , prend dans la communauté , non la moitié qui revenait à la femme, mais seulement la part de cette moitié correspondant à ses droits dans la succession de cette dernière; et le mari ajoute & sa moitié la part du renonçant; d'où il suit que le partage de la communauté ne se faitplus par moitié.

2071* — Du reste , la portion « virile et héréditaire », dont parle l'article précité, n'est autre chose que la portion héréditaire. — Baudry-Lacantiiierie, t. 3, n. 227; Guillouard, t. 3, n. 1242.

2072* — Cette disposition n'était pas nettement établie par la doctrine des anciens auteurs. Lebrun était d'avis que lorsque les héritiers de la femme étaient divisés, que les uns renonçaient et qu*un seul acceptait, celui-ci recueillait toutes leurs parts d après les principes du droit d'accroissement; Pothier pensait au contraire (n. 578) que le droit d'accroissement n'avait pas lieu dans ce cas, et c'est son opinion qui a été adoptée par les rédacteurs du Code civil. — Rodière et Pont, t. 2, n. i098; Aubry et Hau, t. 5, § 519, texte et note 6, p. 4^6; Arntz, t. 3, n. 765 ; Guillouard , <oc. cit»

2073. — Mais , bien que le droit d'accroissement, qui a lieu eatre les héritiers en ce qui concerne la succession n'ait pas lieu eo ce qui concerne la communauté, il est clair que la portion

48 TRAITÉ DU HÉGIUB

qu*aurait pu avoir dans la communauté le successible qui a renoncé à la succession de la femme a accru à celle des successibles qui se sont portés héritiers, puisque ceux-ci sont les héritiers et les seuls héritiers qu'ait laissés la femme. — Duranton, t. 44, n. 479; Arntz , t. 3, n. 765 ; Guillouard, t. 3, n. 1244.

2074. — Le mari ne prend donc, conformément à Fart. 4475, la part de l'héritier qui renonce à la communauté qu'autant que cet héritier a accepté la succession de la femme; du reste, répudier la communauté, c'est faire acte d'héritier en ce qui concerne la succession de la femme. — Baudr y-Lacan tin erie, loc. cit.; Guillouard, loc. cit.

2075. — Par suite, dans l'hypothèse où tous les enfants de la femme renonceraient à sa succession, la part de celle-ci dans la communauté appartiendrait non à son mari, mais à ses autres héritiers, qui la recueilleraient avec le reste de sa succession. — Laurent, t. 22, n. 427; Guillouard, loc. cit.

2076. — Ainsi jugé que la renonciation que font les enfants d'une femme commune en biens à la succession de leur mère, n'a point pour effet de rendre le mari survivant propriétaire unique de la communauté; elle fait seulement passer aux héritiers du degré subséquent la succession de la défunte, et, avec cette succession , le droit d'accepter ou de répudier la communauté. Par suite, les enfants renonçants peuvent revenir sur leur renonciation , tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres. — Rouen, 30 juin 4857, Desperrois, [S. 58.2.22, P. 58.842, D. 58.2.472]

2077. — L'art. 1475 déclare que le mari « demeure chargé envers l'héritier renonçant des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. »

La loi fait ici surtout allusion à l'hypothèse où la femme aurait, en cas de renonciation, stipulé la reprise de son apport franc et quitte, conformément aux dispositions de l'art. 1514. — Guillouard, t. 3, n. 1243; Rodière et Pont, t. 2, n. 1098.

2078. — En dehors de cette stipulation, cette partie de l'art. 1475 vise spécialement toutes reprises ou indemnités auxquelles a droit la femme qui renonce. — Rodière et Pont, t. 2, n. 10?8;

1 W^ •Vi'^-i-.i- ' t

DB COHMUNAUTÈ. 49

Colmet de Santerre, t. 6, n. 135 &is-IV et V; Laurent, t. 22, n. 425; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Guillouard, loc, cit.

2079. — Dans le cas où la femme , après avoir survécu à la communauté dissoute soit par le décès du mari, soit par le divorce ou la séparation de corps ou de biens, décède elle-même sans avoir accepté ou répudié , le droit d'option né en elle se trouve transmis à ses héritiers. Dès lors, chacun de ces derniers peut accepter ou répudier la communauté , en vertu de fart. 1475; on ue saurait appliquer par analogie Fart. 782, qui, édicté pour les successions , ne doit pas être étendu d'un cas à un autre; — Marcadé, sur Tart. 1475-11; Rodière et Pont, t. 2, n. 1099; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 7, p. 426; Colmet de Santerre, t. 6, n. 135 bis-l et II; Laurent, t. 22, n. 429; Amtz, t. 3, n. 765; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 228; Guillouard, t. 3, n. 1245.

2080. — Jugé même, en ce sens, quau cas oiî Théritier d'une femme décédée sans avoir accepté ou répudié la communauté, décède lui-même avant d'avoir pris parti, le désaccord existant entre ses propres héritiers sur l'option à exercer par eux, n'a pas pour effet d'entraîner pour tous l'acceptation de la communauté; chacun d'eux a la faculté soit de l'accepter pour sa part, soit d'y renoncer : ici ne s'applique pas l'art. 782, G. civ., disposant en matière de succession. — Orléans, 14 févr. 1862, PeUé, [S. 62.2.248, P. 62.881, D. 62.2.56]

2081. — II. Divertissement ou recelé. — La loi fait également exception au principe de l'égalité du partage pour le cas de divertissement ou de recelé des biens de la communauté. A cet égard, l'art. 1477 déclare que : « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans les dits effets ». Et, conformément aux dispositions de l'art. 1491, il en est de même des héritiers de l'un ou de l'autre des époux.

2082. — Le divertissement ou recelé se produit lorsqu'un époux, volontairement et dans une intention frauduleuse, omet, dans la liquidation de la communauté , de représenter ou de déclarer certains objets qui en dépendent, afin de les soustraire

M. — Tome IL 4

50 TRAIT6 DU BÂGIMB

au partage et de les retenir, au préjudice de l'autre époux ou de ses ayants droit.

L'époux qui voulait priver son conjoint ou les représentants de celui-ci de leur portion sur les objets divertis ou recelés , se trouve ainsi privé lui-môme de sa propre portion sur ces mêmes objets. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1101; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 9, p. 426, 427; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 229; Guillouard, t. 3, n. 1344; Vigie, t. 3, n. 334, 335.

2083. — Le divertissement ou le recelé peut être le fait de Tun ou de Tautre des époux. Il peut se produire soit avant l'inventaire , soit lors de sa confection , soit en dehors de tout inventaire, car la liquidation de la communauté peut intervenir en l'absence d'un inventaire. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1101 ; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 12, p. 427; Arntz , t. 3, n. 764; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 229; Guillouard, t. 3, n. 1345; Vigie, loc. cit.

2084. — Nous croyons que , pour être d'accord avec le vœu de la loi, il faut généraliser la disposition de l'art. 1477 d'une manière absolue. En effet, l'époux coupable doit être puni de quelque façon qu'il ait commis l'acte illicite. Nous appliquerions donc le texte même au cas où le divertissement ou le recelé est postérieur à l'inventaire, car il n'y a pas de raison de distinguer.

2085. — Jugé, cependant, que la femme commune qui, après l'inventaire, a soustrait des titres de propriété ou autres objets inventoriés, dans l'intention de se les approprier exclusivement, n^est point, par cela seul, censée avoir diverti ou recelé des biens communs, en ce sens qu'elle doive être privée de sa portion dans les effets soustraits. Il n'y a de recelé dans le sens des lois sur la matière que dans l'omission soit de déclarer à l'inventaire , soit de mettre pour lors en évidence un ou plusieurs objets de la communauté. — Paris, 5 niv. an XIII , Godefroi, [Set P. chr.]

2086. — Pourtant faut-il, tout au moins, qu'il y ait partage ; et le texte ne viserait pas le cas où , la communauté ayant été attribuée en entier au survivant, ce dernier n'aurait pas déclaré une valeur commune. — Demolombe, t. 14, n. 498; Marcadé,

DE GOMMUNAUTÉ. 51

sur Tari. 792; Demante, t. 3, n. 113 &ts-lll. — V. Douai, 14 jaiil. 4887, [Pandectes françaises , 87.2.333]

20B7. — La disposition de Tart. 1477 trappe même l'époux qui a commis le divertissement ou le recelé en état de minorité, car le mineur, suivant le droit commun , s'oblige par un délit ou quasi-délit. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1104; Aubry et Rau, t 5, § 519, texte et note 18, p. 429; Amtz, loc. cU.; Troplong, t. 3, n. 1696; Marcadë, sur l'art 1477; Baudry-Lacantinerie, loc. eU.; Guiliouard, t. 3, n. 1360; Laurent, t. 23, n. 34.

2068» — On n'exige pas , pour qu'il y ait divertissement ou recelé, que les faits aient le caractère d'un délit proprement dit. - Rodière et Pont, t. 2, n. 1104; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note H, p. 427; Guiliouard, t. 3, n. 1348; Vigie, loc. ai.

2089. — Jugé, en effet, en matière de succession, que les &its de divertissement ou de recel n'impliquent pas nécessairement l'existence de délits proprement dits; ils peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage. - Cass., 23 août 1869, Élie, [S. 69.1.470, P. 69.1218, D. 69.1. 456]

2090. — Dès lors , l'art. 1477 ne punissant pas un délit, mais un simple fait dommageable, ses dispositions s'appliquent aux héiitiers de l'époux qui a diverti ou recelé, bien que ce dernier n'ait été, de ce chef, ni poursuivi ni condamné. — Troplong, t.3, n. 1699; Rodière et Pont, t. 2, n. 1104; Aubry et Rau, t. 5, §319, texte et note 19, p. 429; Laurent, t. 23, n. 35; Guiliouard, t. 3, n. 1364.

2091. — Ainsi, il a été jugé que le recel d'objets dépendant de la communauté constitue non un délit dont l'époux coupable pourrait seul être puni par la déchéance de ses droits dans la communauté , mais un simple fait dommageable dont ses héri- Uers sont responsables et pour lequel ils doivent subir la déchéance encourue par leur auteur. — Cass., 4 déc. 1844, Mélot, [S. 45.1.191, P. 45.1.188, D. 45.1.45] — Paris, 27 juUL 1846, Hémar, [S, 46.2.389, D. 46.4.73]

2092. — Et l'action de l'époux ou des héritiers d'un époux décédé, pour faire déclarer le conjoint déchu de ses droits dans

&S TBAIT& av RftaiMB

la communauté, comme ayant diverlj cerUÎDS objets dépendant de cette communauté, se prescrit, non point par trois ans, comme les actions résultant d'un délit , mais par trente ans seulement.—Troplong, t. 3, n.|1698, 1699; Rodière et Pont, t. 22, n. 1104; Aubrjr et Rau , t. 3, g 519, texte et note 22, p. 430; Guillouard , t. 3, n. 1368. — V. suprà, n. 1799.

2093. — Jugé , en matière de succession , que le fait par un héritier d'avoir soit diverti ou détourné au préjudice de ses cohéritiers, aoit dissimula ou recelé des effets de la succession, tel qu'il est pré™ par l'art. 792, G. cîv., n'est par lui-même qu'un quasi-délit ou une fraude. D'où il résulte que l'action civile en réparation à laquelle ce fait peut donner lieu , n'est point prescriptible par trois ans, mais seulement par trente ans. — C&bs., 17 avr. 1867, Hospices de Bordeaux, [S. 67.1.203, P. 67.501, D. 67.1.267]

2094. — Par suite, l'époux ou ses héritiers au profit de qui celte action se trouve ouverte, peuvent y renoncer. Mais cette renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté formelle Ii cet égard. — Cass., 17 avr. 1867, précité. — Caen, 5 juin 1845, Crespin, [P. 45.2.424] — Rioui , 10 avr. 1851 , Amblard, [S. 51.2.563, P. 52.2.118] — Sic, Aubry et Rau, t. 5. §319, texte et note 23, p. 430; Guillouard, t. 3, n. 1369. — CotUrà, Laurent, t. 23, n. 33.

2095. — Jugé que l'action des héritiers au préjudice desquels un cohérilier a diverti ou recelé des effets de la succession, est recevable encore bien que, lors du partage intervenu, les héritiers lésés auraient soupçonné ou connu le recel ou le divertissement : il surSt qu'ils n'aient pas renoncé A. celte action. — Cass., 17 avr. 1867, précité. —Sic, Aubry el Rau, toc. cit.; Guillouard, loc. cU.

2096. — Il est généralement admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine, qu'il n'y a diverlissement ou recelé tombant sous l'application de l'art. 1477, que lorsque les omissions ont eu lieu de mauvaise foi et dans une intention frauduleuse; dans le cas contraire, cet article n'est point applicable. — Troplong, t. 3, n. 1694, 1695 ; Rodière et Pont, t. i, n. 1101; Aubry el Itau, t. 9, §319, texte et notes 9, lOelll, p. 427; Laurent,

DE a)M3IUx\A(]Tâ. r>3

t. 23, D. 20, 26; ArDlz, t. 3, n. 764; Baudry-Lacaotiaerie , t. 3, 0. 229; Gaillouard, t. 3, n. 1346; Vigie, t. 3, n. 334; Massé el Vergé, sur Zachari&e, t. 4, § 652, Dote 3, p. 163.

2097. — Jugé, conformément à ces principes, quç Tépoux comman en biens , qui a omis à Tinventaire des objets dépendant de la communauté , n'est pas nécessairement passible des peines prononcées par l'art. 1477, C. civ., s'il est constant, en fait, que ces omissions n'ont pas eu lieu de mauvaise foi et dans Tiotention de frauder la communauté. — Gass. , 24 nov. 1847, Durand, [S. 48.1.21, P. 48.1.106, D. 47.1.427]; — 20 mars 1855, Bégis, [S. 55.1.401, P. 56.1.5, D. 55.1.329]; — 21 nov. 1871, Lozel, [S. 71.1.206, P. 71.626, D. 72.1.189] — Paris, 18 août 1881 , Maréchal , [S. 81.2.240, P. 81.1.1131] — Trib. Auxerre, 16 févr. 1881, Maire, [S. 81.2.94, P. 81.1.476]

2098. — Dans le même cas, Tépoux donataire de l'usufruit des biens de son conjoint , à la charge de faire bon et loyal inventaire, n'est pas, à raison de ces omissions à l'inventaire, déchu do bénéGce de la donation. — Cass., 24 nov. 1847, précité.

2099* — De même, le conjoint survivant qui a commis des dissimulations ou fait des déclarations tendant & diminuer le chiffre des récompenses par lui dues à la communauté, n'encourt pas la peine de l'art. 1477, s'il n'est pas justifié que ce conjoint ait eu pour but de frustrer les héritiers du conjoint prédécédé. — Cass., 19 févr. 1879, Brissy, [S. 79.1.343, P. 79.876, D. 79.1.222]

2100. — Jugé que, s'il s'agit de valeurs qui étaient propres au mari et n'appartenaient pas, par conséquent, à la communauté, bien qu'elles dussent y tomber, le mari qui les a détournées, même en vue de se faire attribuer des reprises auxquelles il n'avait pas droit , ne peut être réputé les avoir diverties ou recelées dans le sens de Fart. 1477; dès lors, il n'encourt pas la privation des droits prononcée par cet article, et la femme n'est pas fondée à réclamer l'attribution exclusive d'une somme égale à celle qui aurait été ainsi détournée. — Paris, 22 juill. 1863, Dauteuille, [S. 63.2.225, P. 63.751]

21(^« — Jugé également que la dénégation de la veuve commune sur le fait d'un don manuel de valeurs par elle reçu de son mari , ne saurait être assimilée au divertissement ou re-

54 TRAITÉ DO RËGIin

cel, prévu par l'art. 1477. — Rouen, 26 fé*r. 1877, Omont, [S.

2102. — Dès lors, la veuve n'est pas privée de sa part dans ces mêmes valeura, dout elle doit seulement faire le rapport à la masse de la successiou pour 6zer la quotité disponible. — Même arràt.

2103. — Au surplus, l'apprëciation de la bonne ou de la mauvaise loi, aussi bien que celle des faits constitutifs du recel ou du divertissement dans le sens de l'art. 1477, appartiennent souverainement aui juges du fait. — Casa., 13 août 1873, Perrier-Desloges, [S. 74.1.49, P. 74.113, D. 74.1.425]; — 19 tévr. 1879, précité. — V. Cass., l"avr. 188S,Levron, [S. 88.1.168, P. 86.1.392] — Sic, Aubry et Rau, t. 3, § 519, texte et note 16, p. 428; Guillouard, t. 3, n. 1348; Vigie, loc. cil.

2104. — Jugé que le début de déclaration ou le recel d'objets dépendant de la communauté ne sont pas atteints par l'art. 1477, C. ci»., lorsqu'il résulte des circonstances, dont les jugea du fait sont appréciateurs souverains, qu'il n'a pas eu mauvaise foi. — Cass., 24 nov. 1847, précité; — 20 mars 1835, précité. — V. aussi suprà, n. 1790 et 1791.

2105. — Jugé, d'autre part, que le mari qui a dissimulé longtemps un bénéQce de communauté, ne peut pas échappera la peine du recel , quoiqu'il ait prétendu ensuite l'avoir employé utilement pour la communauté, s'il n'a précisé aucun emploi. — Cass., 13 août 1873, précité.

2106. — Mais la doctrine unanime des auteurs décide que l'époux commun en biens qui a omis sciemment, à l'inventaire de la communauté, des objets dépendant de cette communauté, n'est point passible des peines du recelé édictées par l'art. 1477, C. civ., lorsqu'il a, avant toute réclamation de la part des héritiers de son conjoint, fait la restitution volontaire et complète de ces objets. — Lebrun , Communauté, liv. 3, chap. 2, sect. 2, n. 36; Pocquet de Livonnière, p. 228; Louet et Brodeau, lettre B, chap. I et 48; Potbier, Coût. d'OrUatis, part. 4, cbap. 2, art. 3; et dans le droit actuel, Merlin, Rép., V Recelé, n. 3 ; Battur, t. 1, n. 702; Bellot des Minières, t. 2, p. 28S; Rodière

DB GOMICUIIAUTÉ.

et Pont, t. 2, n. llOi ; Troplong, t. 3, n. i695; Massé et Verge, sur Zacbariœ, t. 4, § 652, p. 163, note 6; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 15, p. 428; Laurent, t. 23, n. 20, 26; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 229; Guillouard, t. 3, n. 1346; Vigie, t. 3, n. 334. — Contra, Giandaz, Encycl. du dr,, v^ Communauté, n. 357. — V. stBprà, n. 1*794.

2107. — Jugé que Théritier ou légataire du conjoint coupable de recel d*objels de la communauté, et décédé sans les avoir restitués, peut exciper de sa bonne foi personnelle et de la restitution par lui offerte avant toute poursuite. — Douai, 21 févr. 1870, sous Cass., 21 nov. 1871, précité.

2106. — Toutefois la pénalité de Part. 1477 serait encourue, si la restitution, au lieu d'être spontanée, n'avait été offerte que postérieurement aux poursuites, ou si Fépoux coupable n'avait été amené à reconnaître la fausseté de ses déclarations que par llmpossibilité de les maintenir, ou qu'après avoir été averti que sa fraude était connue de ses copartageants. — Cass., 10 déc. 1835, Gémond, [S. 36.1.327, D.ibid., n. 2019]; — 3 mai 1848, Postole, [S. 49.1.383, P. 48.2.512, D. 48.3. 166]; — 27 mai 1872, Godin, [S. 73.1.380, P. 73.943, D. 72.1.463]; — 19 févr. 1879, précité. — Paris, 22 juill. 1863, Dauteuille, [S. 63.2.225, P. 63. 151] — Rennes, 29 mars 1879, Rouxel, [S. 80.2.333, P. 80.1239, D. 80.2.139] — Dijon, 14 mai 1879, Renault-Bar ret, [S. 80.2.44, P. 80.212, D. 80.2.138] — Paris, 18 août 1881, précité; — 30 juiil. 1886, [Pand. franc., 86.2.157] — Sic, Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, loc. cit.

2109. — En conséquence , il a été jugé qu'en admettant que les légataires de l'époux survivant qui avait diverti ou recelé des effets ou valeurs de la communauté , et qui, étant mort sans les avoir restitués, avait par suite encouru la privation dé sa portion dans ces effets ou valeurs, puissent être relevés de cette peine par la restitution qu'ils feraient des valeurs détournées , il en est autrement quand cette restitution , au lieu d'être spontanée, n'a été offerte par les héritiers ou légataires que postérieurement à la demande dirigée contre eux , et alors que , depuis longtemps, ils avaient connaissance du détournement. Dans ce cas, les légataires doivent, comme leur auteur, être privés de

leur part dans les effets détournés. Peu importe que ces lëgataires ou héritiers soient des mineurs , si le tuteur n'a pas fait la restitution en temps utile. — Cass.» 3 mai 1848, Postole, [S. 49.1. 363, P. 48.2.512, D. 48.5.166]

2110« — ... Que ie conjoint qui a déclaré faussement, dans l'inventaire de Ma communauté , qu'il n'a rien détourné et qu'il n'a ni livres , ni registres , ne peut plus , alors que la fausseté de ces déclarations a été constatée en première instance, échapper à la peine édictée par l'art. 1477, C. civ., au moyen de rétractations, de restitutions et de productions offertes en cause d'appel. — Cass., 27 mai 1872, Godin, [S. 73.1.380, P. 73.943, D. 72. 1.463]

2111. — ... Que pour que la pénalité prononcée par l'art. 1477, C. civ., contre l'époux qui a diverti ou recelé des effets de la communauté, soit encourue, il suffit que cet époux ait fait, lors de l'inventaire, des déclarations mensongères dans le but de s'attribuer des sommes ou valeurs appartenant à la communauté. — Paris, 22 juin. 1863, Dauteuillé, [S. 63.2.225, P. 63.751]

2112. — ... Qu'il y a divertissement dans le sens de l'art. 1477, C. civ., quand l'époux receleur n'a fait connaître les objets dissimulés que dans un supplément d'inventaire, et après avoir été informé que les omissions par lui commises étaient connues de ses copartageants. — Rennes, 29 mars 1879, Rouxel, [S. 80.2. 333, P. 80.i239, D. 80.2.139]

2113. — ... Ou si l'époux receleur ne s'est désisté de ses prétentions qu'après les enquête et contre-enquête , et lorsque! ne lui était plus possible de persister. — Dijon, 14 mai 1879, RenauU-Barret, [S. 80.2.44, P. 80.212, D. 80.2.138]

2114. — Que les héritiers , comme leur auteur, ne peuvent échapper à l'application de l'art. 1477 qu'en faisant spontanément, et avant toute poursuite, la restitution volontaire et complète des valeurs détournées ou dissimulées. — Trib. Âuxerre, 16 févr. 1881, précité.

2115. —Et il ne suffirait pas qu'ils eussent, dans l'inventaire d'abord et ensuite dans leurs conclusions sur l'action engagée par les héritiers du conjoint prédécédé , déclaré qu'ils étaient prêts à compléter la part héréditaire de ceux-ci , « dans

DB GOlCMUNAUTè. 57

le cas où ils établiraient clairement la lésion à leur préjudice », s'ils ont d'ailleurs-'défendu à cette action en excipant à tort, soit de la bonne foi de leur auteur, soit d*une prétendue transacUon. — Même jugement.

2116* — Et même il a été décidé que Tart. 1477 s'applique, encore bien que la fraude soit restée à Tétat de tentative , alors (Tailleurs que Tépoux receleur n'a été amené à reconnaître la fausseté de ses déclarations que par Timpossibilité de les maintenir. — Paris, 22 juin. 4863, précité. — Sic, Guillouard, t. 3, n, 1347.

2117. — Mais il a été jugé, en sens contraire, que Tart. 1477 ne s'applique qu'au divertissement et au recel consommés, et non aux tentatives de ces quasi-délits. — Caen , 24 janv. 1873, Avice, [S. 73.2.222, P. 73.1033] — Cette solution est plus équitable et plus conforme au texte. Elle est plus équitable, car, si Ton admet que l'art. 1477 ne s'applique pas au cas où , spontanément et avant toute réclamation, restitution volontaire a été Caite, il doit en être ainsi, à plus forte raison, quand on s'est borné à une simple tentative. Elle est plus conforme au texte, qui vise le fait de divertir ou receler, et non la simple tentative.

2118. — Le divertissement ou le recelé prévu par l'art. 1477 comprend toutes les opérations frauduleuses dirigées contre l'autre conjoint dans le but de dissimuler l'actif commun. Il peut porter sur toute valeur, de quelque nature qu'elle soit„ dépendant de la communauté , même sur les immeubles , et est punissable même s^il est commis pendant la durée de la communauté. En effet, l'art. 1477 est général, et c'est seulement par ce caractère général qu'il peut réaliser le but pour lequel il a été écrit, et qui consiste à empêcher la fraude aux droits d'un époux, à quelque époque qu'elle se réalise et sur quelques objets qu'elle porte. — Pothier, Commun., n. 690; Odier, t. 1, n. 447 et 511; Troplong, t. 3, n. 1689; Demolombe, t. 14, n. 484; Rodière et Pont, t. 2, n. 1101 ; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 14, p. 428; Laurent, t. 23, n. 22; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 229; Guillouard, t. 3, n. 1350-1353; Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 4, § 652, note 4, p. 163. 2119. — Et ces solutions, admises par la majorité des

58 TBAITÈ DO BÉGIMB

auteurs y sont consacrées par la jurisprudence. Ainsi il a été jugé que la vente simulée consentie par le mari , même avant le décès de sa femme, d'objets dépendant de la communauté, dans la vue de se les approprier en totalité au préjudice des héritiers de la femme, peut être considérée comme constituant un divertissement ou recel , ayant pour effet de priver le mari de ses droits dans les objets ainsi détournés de la communauté.

— Cass., 5 avr. 1832, Gémond, [S. 32.1.526, P. chr.]

2120. — Jugé encore que Théritier présomptif d*une femme commune en biens, qui soustrait du vivant de celle-ci, et de concert avec son mari, des valeurs dépendant de la communauté, se rend coupable de divertissement ou recel dans le sens de Tart. 792, C. civ., et doit par suite être privé de sa part dans ces valeurs , bien que la soustraction soit antérieure à Touverture de la succession. — Cass., 10 déc. 1835, Gémond, [S. 36. 1.327, P. cbr.]

2121. — ... Que Tart. 1477, C. civ., suivant lequel l'époux qui a diverti ou recelé des effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets , embrasse dans sa disposition toutes les valeurs, de quelque nature qu'elles soient, même les valeurs immobilières dépendant de la communauté. — Paris , 7 août 1858, Baudouin, [S. 60.2.582, P. 59.752, D. 58.2.188] — Bordeaux, 22 août 1861, Poivert, [S. 62.2.37, P. 62.416] —

^Poitiers, 17 août 1860, Nicol, [S. 60.2.582, P. 61.151, D. 60.2.193]

— Orléans, 26 août 18U, Lacoste, [S. 60.2.582, P. 44.2.203] 2122* — ... Que l'article est applicable, alors même que le

recelé ou divertissement a eu lieu avant la. dissolution de la communauté, au moyen de quittances ou de ventes simulées. — Poitiers, 17 août 1860, précité. — Bordeaux, 22 août 1^61, précité.

— Paris, 25 mars 1862, Billiotte, [S. 62.2.391, P. 62.416]

2123. — Du reste , la loi n'établissant aucune distinction , il importe peu que l'époux ait voulu s'assurer un gain personnel ou assurer ce gain à d'autres. Il suffit qu'il y ait dissimulation frauduleuse pour qu'il encoure la peine prononcée par la loi , à titre de réparation du tort dont il a été volontairement et sciemment l'auteur. — Guillouard, t. 3, n. 1355.

2124. — Jugé qu'il y a recelé de la part de la veuve qui,

ayut, pendant le mariage et & Tinsu du mari, placé sous sod nom de fille des sommes par elle économisées dans le ménage, omet de les comprendre dans Tinventaire de la communauté : dès lors, elle doit être privée de sa part dans lesdites sommes. Et, en un tel cas, le transport de ces sommes fait par la femme, comme le placement luinméme sous son nom de fille, ne peut être opposé aux héritiers du mari. — Rennes, 6 îévT. 1862, Leblouch, [S. 63.2.107, P. 63.804, D. 63.8.61] — Sic, Troplong, t. 3, n. 1683/ et 1684; Massé et Vergé , sur Zachariœ, t. 4, §652, Q0te4,p. 163.

2125. — ... Que Tépouz commun en biens qui a omis sciemment de déclarer, lors de l'inventaire , Texistence d'une créance 4e la communauté, pour empêcher les créanciers de l'un de ses enfants d'exercer leurs droits sur cette créance, est déchu, visà-vis de l'enfant (ou de ses créanciers), de son droit d'époux commun ou de légataire sur la créance ainsi dissimulée , alors même qu'il n'aurait pas personnellement profité de la dissimulation, n en est ainsi , alors même que le détournement commis par la femme survivante aurait eu lieu sur les conseils donnés par le mari de son vivant. — Amiens, 2 juin 1869, Brière, [S. 70.2.203, P. 70.829, D. 69.2.181]

2126. — Jugé également qu'au cas de vente par le mari, pendant le mariage, à l'un de ses enfants , d'un immeuble de la communauté, le recel ou le divertissement du prix de cet immeuble au préjudice de la communauté peut résulter de ce que, après la dissolution du mariage arrivée par la mort de la femme, le prix dont l'enfant acquéreur avait reçu quittance ou qui avsdt M cédé à des tiers quelques jours auparavant, ne s'est plus retrouvé, bien qu'il ne fût justifié d'aucune perte ou d'aucun <*mpIoi de la somme que le mari devait avoir reçue. On dirait mnemeotque ces circonstances ne constituent qu'une donation (déguisée faite à l'enfant acquéreur, simplement soumise à réduction, et non un détournement emportant déchéance , tant pour le mari que pour l'enfant, de tout droit aux valeurs détournées. -* •^9., 27 nov. 1861, Billiotte, [S. 62.1.489, P. 62.903, D. 62.1.74]

2127. — D'une manière générale , on peut se demander si le mari est passible des peines portées par Tart. 1477, lorsqu^à la

60 TUAITÉ DO RÊGIMB

dissolution de la communauté, il se trouve dans Timpossibilité de justiOer de Femploi utile des sommes qui y étaient entrées peu de temps avant, et qui ne s'y trouvent plus alors.

D'après une opinion, la femme ou ses héritiers ont le droit de demander compte de ces sommes au mari ; et les tribunaux peuvent, d'après les circonstances, déclarer que celui-ci a diverti ou recelé ces mêmes sommes. — Cass., 27 nov. 1861 , précité. — Sic, Guillouard, t. 3, n. 1354.

2128. — Suivant une autre opinion , au contraire , la femme doit faire preuve complète que le mari a détourné les sommes en question , pour que le texte puisse s'appliquer. Ainsi , Vimpossibilité où se trouverait le mari de justifier de l'emploi utile de certaines sommes ne saurait donner lieu contre lui à l'application des peines portées par l'art. 1477, C. civ. — Paris, 19 mai 1870, Poulain, [S. 70.2.172, P. 70.705, D. 71.2.40] — Sic, Laurent, t. 23, n. 38.

2128 bis. — Et de ce que des objets ou valeurs entrés dans la communauté ne s'y trouveraient pas à l'époque de sa dissolution , on ne doit pas nécessairement conclure qu'ils ont été recelés ou détournés par le mari , leur disparition pouvant n'avoir d'autre cause que la mauvaise administration de ce dernier. — Bourges, 18 févr. 1840, Poisle-Ducoury, joint à Cass., 26 janv. 1842, [S. 42.1.956, P. 43.1.303]

2129. — Nous pensons qu'en principe, c'est à la femme qui allègue le détournement à le prouver, suivant la règle générale : probandi actori incumbit onus. Mais nous avons vu , d'autre part, qu'en cette matière il fallait laisser une grande latitude d'appréciation aux juges du fait. Cette latitude , nous estimons qu'il n'y a aucune raison de la restreindre dans le cas qui nous occupe. Ce sera donc une question de fait, et les juges pourront admettre le divertissement à la suite soit d'une preuve directe, soit de simples présomptions abandonnées à leurs lumières et à leur prudence, pourvu qu'elles soient graves, précices et concordantes (art. 1353, C. civ.). Et il est évident qu'à ce point de vue, les réticences du mari pourraient être prises en sérieuse considération.

2190. — On n'est pas d'accord sur le point de savoir si la

Dfi GOMIIUNAUTB. 61

supposition d'une dette de communauté rentre, ou non, dans les termes de Fart. 1477, G. civ., qui ne parle nommément que du divertissement ou recel d'effets appartenant à la communauté. La négative est soutenue dans un premier système qui se base SOT Topinion de plusieurs de nos anciens auteurs pour soutenir que le recel suppose nécessairement la soustraction de quelque objet corporel , et qu'on ne saurait , sans faire violence au sens naturel des termes, assimiler une supposition de dette à un effet de communauté détourné.

Lebrun, en effet, est exprès sur- ce point, u Si le mari, dit-il au TV. de la communauté, liv. 3, cbap. 2, sect. 2, feint des dettes de la communauté, la peine du recelé aura-t-elle lieu contre lui, de sorte que les dettes soient jugées véritables à son égard comme par une espèce de talion? Il faut dire qu'il nV aura que des dommages-intérêts ; car nous n'avons rien sur cet article, et les peines dépendent des ordonnances et des arrêts ». — Benusson (Communauté, 2o part., cbap. 2, n. 13) s'exprimait à pea près dans les mêmes termes. La définition que Potbier donne du recel semble aussi venir à l'appui de l'opinion de Lebrun et de Renusson. « On appelle recel, dit Potbier (Tr. de la communauté, n. 688), l'omission malicieuse que le survivant a faite, dans son inventaire, de quelques effets corporels, ou de quelques titres des biens et droits de la communauté.

2131. — 11 a été jugé, conformément à cette opinion , que le divertissement et le recel prévus par l'art. 1477, G. civ., s'entendent soit d'une soustraction d'effets qui se trouvaient en nature dans la communauté , soit d'une dissimulation d'objets qui devaient y entrer. Dès lors, l'art. 1477 est inapplicable à l'époux qui a essayé de faire payer à la communauté une dette fictive pour s'en approprier le montant. L'art. 1477 ne s'applique qu'au divertissement et au recel consommés et non aux tentatives de ces quasi-délits. — Caen , 24 janv. 1873, Avice, [S. 73.2.222, P. 73.1033]

2132. — Mais l'affirmative est admise, avec raison , dans un second système, qui a pour lui la majorité de la jurisprudence et de la doctrine.

Ce second système trouve un argument en sa faveur dans l'art.

62 TBAXTÉ OU RÉOIMB

591» C. comm., qui déclare banqueroutier frauduleux, non seulement le commerçant qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif, mais également <c celui qui , soit dans ses écritures , soit par des actes publies ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas ». Ce texte signifie que simulation de passif et détournement d'actif sont absolument la même chose , les résultats étant identiques. Sans doute , nous avons soutenu plus haut qu'il faut, pour que la pénalité édictée par Tart. 1477 soit encourue , qu'il y ait eu divertissement ou recel effectif, et non une simple tentative; mais nous pensons qu'il Y a aussi divertissement accompli, dans le sens légal du mot, lorsque la déclaration frauduleuse a été faite à Tinventaire et affirmée sous serment , puisque , de ce moment , elle a produit son effet et grevé les biens de la communauté, en.diminuant juridiquement, dans la proportion de la créance simulée, la masse de Tactif partageable. — Odier, t. 1, p. 447 et 511 ; Troplong, t. 3, n. 1689; Rodière et Pont, t. 2, n. 1101 et Rodière, note , [S. 74.1.49]; Laurent, t. 23, n. 25; Guillouard, t. 3, n. 1357.

2133. — Ainsi, il a été jugé que l'art. 1477 s'applique à Tépoux et spécialement au mari qui a créé des dettes fictives de communauté pour s'en attribuer le montant au préjudice de son conjoint ou des héritiers de celui-ci. — Cass., 5 août 1868, Lehouitel, [S. 69.1.24, P. 69.36, D. 73.5.106] — Dijon, 14 mai 1879, Renault-Barret , [S. 80.2.44, P. 80.212, D. 80.2.138]

2134. — En pareil cas , il y a divertissement consommé et non pas seulement tenté, dès que le mari s'est laissé condamner au paiement de ces dettes fictives , et qu'en vertu de cette condamnation une opposition a été formée par les prétendus créanciers sur des deniers de la communauté , et cela encore qu'ultérieurement la femme ait obtenu Tannulation des dettes len ce qui la concerne. — Cass., 5 août 1868 (Sol. impl.], précité.

2135. — Que l'art. 1477 s'applique au cas où le mari a créé une dette fictive, pour sûreté de laquelle le prétendu créancier a pris hypothèque sur les immeubles de la communauté. Il y a donc lieu de prélever alors sur l'actif au profit de la femme séparée une somme égale à la prétendue dette. — Cass., 13 août 1873,

DK GOlflfUNAUTi.

Perrier-Desloges et la note de Rodière, [S. 74.1.49, P. 74.il3, D. 74.1.425]

2136. — ... Et que cet article s'applique au cas où le mari Sut inscrire à son profit, au passif de ladite communauté, une créance fictive, et conclut constamment devant la justice au maiotiea de cette créance. — Cass., 22 déc. 1874, Âvice, [S. 75.1. 249, P. 75.606, D. 75.1.125]

2137* — Les tiers qui participent frauduleusement aux actes de recel ou de divertissement dont se rend coupable un ayant droit à une communauté , sont' solidairement responsables du dommage auquel ils ont concouru. — Cass., 24 avr. 1865, Piiwset, [S. 65.1.220, P. 65.530, D. 65.1.291]

2138* — A fortiori en est-il ainsi lorsque le tiers, complice du recel , était partie à la confection de Tinventaire et à la décla* ration des objets à inventorier, soit comme tuteur de ses enfants mineurs, soit comme ayant habité la maison dans laquelle se trouvaient ces objets. — Môme arrêt.

2139. — Ainsi la femme de Tenfant vis-à-vis duquel la fraude a été commise peut, si elle y a participé, être condamnée solidairement vis-à-vis des créanciers , soit à la restitution des valeurs détournées , bien qu'elles ne lui aient pas personnellement profité, et que, par exemple, cette dissimulation ait eu pour objet de faire passer les valeurs sur la tête de ses enfants, soit à la restitution des intérêts qu'elle a personnellement touchés de mauvaise foi pendant la jouissance légale des biens de ces derniers. — Amiens, 2 juin 1869, Brière, [S. 70.2.205, P^ 70.829, D. 69.2.181]

2140. — Ce -principe avait déjà été implicitement reconnu par on arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1855, lequel n'a repoussé Faction dirigée contre les tiers poursuivis comme complices du détournement que parce qu'il était jugé en fait, à regard de l'auteur principal, que ce détournement n'avait pas eu lieu de mauvaise foi et dans Tintention de frauder la communauté, déclaration qui devait nécessairement profiler au complice. — Cass., 20 mars 1855, Bégis, [S. 55.1.401, P. 56.1.5, D. 55.1.329]

2141. — Au surplus, la responsabilité du tiers et son obli-

64 TBAlTi DD BtGIHE.

galion solidaire résultent de ce qu'un pareil détournement constitua un quasi-délit. — Cass., 14 déc. 1859, Pellegrin, [S. 60.1- 233, P. 60.877. D. 60.1,191]

2142, — Quant à la preure du divertissement ou du recel, «lie pourra avoir lieu m£me par témoias ou par présomptions , cv il s'a^l de rechercher une fraude , ou quasi-délit , ou d'établir un foîl dont le demandeur n'a pu se procurer un preuve littérale (art. 13M, C. civ.). — Laurent, t. 23, n. 39; Guillouard, I. 3. n. 1355.

2143, Jugé que la décision qui prive l'un des conjoints lie sa part dans des objets de ta communauté par lui divertis établit suffisamment que ce détournement a eu lieu de mauvaise loi. lor^u'elte déclare qu'il a été le but et le résultat d'un en- ^mble de faits dont elle constate expressément le caractère frauduleui. — Ca3S.,24aïr. IS'TS, Bosquet, [S. 73.1.(13, P. 73.232, D. 72.1.430]

2144. — Que les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier les résultats d'une enquête par commune renommée, faite pour établir les forces d'une communauté et les soustractions commises à son préjudice, aussi bien que s'il s'agissait d'une enquête ordinaire. — Cass., 26 janv. 1842, Poisle-Ducoury, [S.

2145. — La peine du recel consiste dans la privation, pour son auteur de toute part aux etTets divertis ou recelés; et la déchéance édictée par l'art. 1477 est génërale et absolue; elle s'applique sans distinction à tout ce qui a été diverti ou recelé, même aux objets sur lesquels l'époux auteur du divertissement pouvait avoir un droit de propriété ou d'usufruit à lui donné ou légué par son conjoint. — Cass., 4 déc. 1S44, Millel, [S. 4S.1. 191, D. 45.1.45] — Paris, 25 juin 1838, Vazin, [S. et P. chr.] — Bourges, 10 févr. 1840, Poisle-Ducoury, [S. 40.2.501, P. 40.2. 612] — Riom,6 août 1840, Soalhat, [S. 40.2.387, P. 41.1.303] — Nancy, 10 déc. 1841 , N..., [3.42.2.220, P. 42.2.566] — Paris, 24 juin 1843, N ... [S. 43.8.331, P. 43.2.179] — Dijon, 10 juin 1858, Flachot, [S. 59.2.206, P. 59.1099] — Paris , 7 août 1858, Baudoin, [S. 60.2.582, P. 59.752, D. 58.2.188] — Amiens, 2 juin 1869, précité. — Sic, Brodeau. sur Louet, lettre B, n.48,p. 539;

Reousson, Tr. delà camm., 2* part., chap. 2, n. 37 el s.; Pothier, n. 690; Odier, t i, n. 511 ; Arrêtés de Lamoignon, lit. 32, art. 90; Touiller, t. 13, n. 214; Glandaz, n. 359; Troplong, t. 3, n. 1692; Marcadé, sur Fart. 1477; Demolombe, t. 14, n. 499; Rodière et Pont, t. 2, n. 1102; Àubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note n, p. 429; Guillouard , t. 3, n. 1359; Massé et Vergé, sur Zacbaris, t. 4, § 652, texte et note 7, p. 163.

2146. — Ainsi il a été jugé que la privation qu'encourt un époux, commun en biens, de sa portion dans les objets qu*il a soustraits de la communauté , s'applique non seulement à la part qu il peut réclamer sur ces objets en qualité de commun en biens, mais encore aux droits qu'il tiendrait d'une donation contractuelle à lui faite par son conjoint. — Cass., 5 avril 1832, Gémond, ;3. 32.i.526, P. chr.]

2147. — Que la disposition de l'art. 1477, G. civ., embrasse tous les droits que l'époux spoliateur pourrait avoir à exercer à différents titres (par exemple , comme légataire) sur les objets détournés. — Cass., 1«' déc. 1841, Grattereau, [S. 41.1.80, P. 42.1.18]

2148. — Que la déchéance édictée par l'art. 1477, G. civ., étant générale et absolue, s'applique sans distinction à tout ce qui a été diverti ou recelé , et à tous les droits que l'époux recé* leur peut avoir sur les objets recelés. — Bordeaux, 22 août 186i , Poivert, [S. 62.2.37, P. 62.416] — Pari?, 26 mars 1862, Billiotte, > 62.2.391, P. 62.416, D. 62.2.198]

2149. — ... Alors môme que ces droits lui seraient parvenus ea vertu de dispositions contractuelles, ou bien de dispositions entre-vifs ou testamentaires. — Bordeaux, 22 août 1861, précité.

2150. — ... Dès lors, la privation imposée à l'époux receleur s'applique même aux droits que ce dernier tiendrait en qualité de légataire de son conjoint. — Paris, 26 mars 1862, précité.

2151. — ... Que la déchéance édictée par les art. 1477 et 792 s'applique même aux objets sur lesquels l'époux, auteur du divertissement, pouvait avoir un droit d'usufruit. — Cass., 13 mai 1867, Boivin, [S. 67,1.207, P. 67.504, D. 67.1.332]; — 8 mai 1889, Leroy, [S. 89.1.428, P. 89.1.1055]

2152. — Il a cependant été jugé que l'époux institué par M. — Tome II. 5

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