‹ Traité du régime de communautéChapitre 31 sur 41 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DBS LOIS SUR L'BNBBGISTHBSIBHT RELATIVES A LA COUMUNAIITË GONVEKTIOKHBLLB ET AUX CONTENTIONS QUI PEUVENT UODIFIKR OU Mâys Eia.URB la COimUMAUTfc lAgalb.

3719. — Les clauses restrictives de I& commuDautë légale, qui sonl les clauses de coniniunauté rëdaite &ax acquêts et de réalisation, n'ont pas pour elTet de modifier les règles de la perception suriea ecotrats de mariage. Ces clauses sont, en effet, âe l'essence du contrai de mariage, inhérenles & ce coolrat; et, dès lors. De donnent pas lieu à la perception d'un droit particulier. — Rodière et Pont, l. 2, n. 1341.

La loi de finances du SS avr. 1893, dans son art. 20, soumet au droit fixe de 5 fr. les contrats da mariage qui ne contiennent que la déclaration du régime adopté sans constater aucun apport. Noue rappelons que la même loi, dans son art. 19, a converti en droit proportionnel le droit fixe gradué qui avait été établi sur le montant net des apports par la loi du 28 (évr. 1872.

3720. — Ainsi , soit que les époux déclarent exclure de la communauté leur mobilier en tout ou en partie, soit qu'ils Bti~ pulenl qu'ils mettent dans la communauté tout leur mobilier jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ces conventions sont de l'essence du contrat de mariage et ne

Dl OOMMUNAUTÉ. 509

rendent pas exigible un droit particulier et distinct de celui qui est dû à raison du contrat lui-même. — Rodière et Pont , loc, cit.

3721* — n en est de même lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts conformément aux art. 1497 et 1498; ou lorsque, se soumettant au régime dotal, ils stipulent une société d'acquêts, dans les termes de r&rt. 1581. Ces stipulations sont essentiellement dépendantes du contrat de mariage et ne sauraient donner ouverture à un droit particulier d'enregistrement. Le principe était contesté à propos de la société d'acquêts ajoutée au régime dotal ; mais il a été depuis consacré par Tadministration elle-même. — Délib. adm. enreg., 15 juin 1827. — Sic, Rodière et Pont , t. 2, n. 1342,

3722. — Et même la clause d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts, qui attribue à l'un des époux , après la dissolution de la communauté , la totalité de l'actif social , ne donne pas ouverture à un droit particulier, distinct de celui du contrat de mariage. Nous l'avons vu, en effet, cette stipulation prévue par les art. 1525 et s. n'est point réputée un avantage entre époux et constitue une convention de mariage et entre associés; elle est ainsi inhérente au contrat de mariage. Et, dès lors, la transmission qui s*opère ensuite , en vertu de cette stipulation , au profit du survivant, ne donne ouverture k aucun droit de mutation par décès, car le survivant se trouve saisi en vertu d'un titre purement déclaratif. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1343. — V. suprà, n.

3723. — Et la clause d'un contrat de mariage, portant que les époux mariés sous le régime \lotal » s'associent par moitié aux acquêts qu'ils feront pendant leur société conjugale, de la jouissance de la totalité desquels ils se font mutuellement donation le prémourant au survivant », doit être considérée comme une simple convention de mariage, nonobstant le mot donation, qu'on doit réputer ici avoir été improprement employé. En conséquence, il n'y a pas ouverture au droit de mutation, lors du décès du prémourant des époux. — Trib. Bazas, 29 avr. 1863, Marquette, [P. Bull, enreg., art. 870] —Sol. 25 mai 1863 [ibid,).

510 TBATT6 PC llA«IHG

— Sic, ijarnier, Rép. ■/•■u.. i- Cintrât de mariage, n, 3773; G. Demante, t. 2, n. 62*: Ed. Qerc, t. 2. D. 2323 el s.

372%. — Uais, ptour que la règle demeure applicable et qu'un seul droit Eoit perçu, il faut que la conveotion modifiant la communauté léçale :oit une conséquence directe du contrat de mariage, et réellemeol inhérenle à ce contrat. Dana le cas contraire, les principes gêoérauï du droit d'enregislremeot conduiraient à la perception de droits distincts. — Rodière el Pont, t. 2, n. I3U.

37^. — Ainsi, lorsque les epoui, en se mariant sous le régime de la communauté réduite aui acquéls, stipulent, dans leur contrat de mariage, que, non seulement tout l'actif social appartiendra au surriranl, mais qu'en outre celui-ci aura droit i un objet ne rentrant point dans la classe des acquêts et appartenant en propre au prêdécëdé , la stipulation doit être considérve comme constituant un avantage entre ëpoui, donnant ouverture à uD droit distinct, celui de donation. — Rodière et Pont,

3726. — De mf me, oo devrait considérer comme n'étant point inhérente au contrat de mariage et comme renfermant une convention indépendante , donnant par suite ouverture à un droit distinct, la clause par laquelle on réserverait les acquêts auz enfants à. naître du mariage. Toutefois, à raison de son caractère éventuel, la stipulation ne devrait pas être immédiatement frappée d'un droit proportionnel; et ce droit ne deviendrait exigible que si , au décès de l'un des époux , il existait et des acquêts et des enfants nés du mariage. Alors, et dans ce cas, le droit proportionnel devrait être acquitté, car il f aurait transmission en vertu du contrat de mariage. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1343.

3727. — Aussi, d'après une instruction générale, les enfants doivent indiquer les acquêts dans la déclaration de succession, car la réserve faite à leur proHl , dans le contrat de mariage , transporte sur leur tète la propriété de tous les acquêts, dès qu'arrive la dissolution du mariage ; et le survivant des époux a seulement la jouissance de sa part , sous la réserve des droits de la puissance paternelle sur l'autre part. — Instr. adm. enreg., 20 sept. 183), n. 1381, §6. — Sic, Rodière et Pont, Uk. cit.

DB GOSIMUNAUTË.

3728. — Par suite , il a élé jugé que I ODt stipulé par leur conlrat de mariage un avec réserve des dits acquêts am fnfants à r ces eafants se trouvent investis déflnitivei prémourant de leur përe et mère, de la p biens acquis pendant le mariage. En conséqu lage qui attribue au conjoint sun'ivant l'us tous les acquêts et la nue propriélë aux enfai à un droit proportionnel d'enregistrement. — Merle, [S. 37.1.764, P. 37.2.268]; — H av ras, [P. chr.] — Championnière el Rigaud,

3729. — A la dissolution de la commu cas d'acceptation par la femme, la liquidât ainsi que les reprises exercées par la femm qu'à la perception du droit de partage. Ion uniquement les acquits aux époux. — Cass.. Baucher, Legoux, Debès, Callot, [S. S8.1. 38,1.310]— Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. i;

3730. — Jugé, en effet, que la femme ac à-vis de son mari copropriétaire par indivis < munauté d'acquêts, l' attribution qui lui est la dite communauté, n'opère pas mutation et r lure au droit proportionnel. — Caas., 3 août

3731. — Mais si, avec l'attribution des a fait passer sur la tête de l'un des époux ud époui, il s'opère alors une mutation donnant tion d'un droit proportionnel, qui sera le d rente, ou de donation, suivant la nature de l'o pionnière et Bigaud , l. 4, n. 2899 ; Rodièr

3732. — Jugé que, lorsqu'un époux ma de la communauté réduite aux acquêts, entn en nom collectif, l'intérêt social forme un bien époux , qui deviennent, à la dissolution de 1: propriétaires d'une part des biens composai En conséquence, dans le cas oii, après la di ciété, le mari se rend adjudicataire des biei

TRAirâ DC RÉGIME

société , la mutation a pour objet , non seulement les parts des autres associes, mais encore celle qui revenait à la femme de l'acquéreur en sa qualité de copropriétaire. — Trtb. Lyon, 4 avr. 1884, Satre, [S. 86.2.23, P. 86.1.222, D. 85.3.71]

3733* — Cette solution du tribunal de première instance a été approuvée par la Cour de cassation (V. suprà, n. 3458). — V. cependant suprà, n. 3459.

3734. — Les prélèvements ou reprises des époux étant inhérents à la nature même du partage de la communauté , ne donnent lieu à aucun droit particulier. Par suite , l'administration a ordonné la restitution d'un droit de 2 p. 0/0 perçu sur l'enregis* trement d'un acte dressé après jugement de séparation de biens et constatant que les meubles meublants exclus formellement de la communauté par la femme avaient été remis à celle-ci par le mari, pour une valeur indiquée. -^ Délib. 30 nov. 1835. — Championnière et Rigaud , t. 4, n. 2896 ; Rodière et Pont , t. 2, n. 1348.

3735. — Jugé que Tacte par lequel, après dissolution d'une communauté réduite aux acquêts, opérée par un jugement de séparation de biens, le mari restitue la dot mobilière à sa femme, n'est passible que du droit fixe de décharge. Peu importe qu'il s'agisse d'une dot mobilière constituée sous le régime dotal avec sociétés d'acquêts. Il en est ainsi surtout lorsque la restitution est faite par le syndic de la faillite du mari. — Trib. Lyon, 29 août 1862, sous Cass., 30 janv. 1866, Ducruet, [S. 66.1.224, P. 66.563, D. 66.3.45]

3736. — Jugé, de même, que, quel que soit le régime adopté par les époux , le mari n'est , vis-à-vis de sa femme, que l'administrateur des biens qu'elle s'est réservés propres. — Par suite, l'acte constatant la remise, lors de la dissolution de la communauté , que le mari fait à sa femme de ses apports et reprises constitue une simple décharge de mandat, passible seulemeat d'un droit fixe, et non une quittance passible de droit proportionnel. — Cass., 30 janv. 1866, précité. — » $(«, Championnière et Rigaud, loc. cit.; Pont, SuppL au traité des droits d'enreg., n. 303; Gamier, n. 4031 et 10204; Demante, t. 2, n. 637.

3737. — Néanmoins, si les meubles réalisés ne se retrouvent

pas ea nature au moment de la liquidation, Tëpouz qui exerce sa l

reprise sur d'autres meubles est passible d'un droit de mutation. \

En effet , à défaut de la chose elle-même , il y a lieu d'en prélever la valeur; et, si le prélèvement s'exerce sur un autre objet,

il 8*opère une transmission donnant ouverture à un droit nou- . j

veau. — Championnière et Rigaud, t. 4, n. 2897; Rodière et

Pont, t. 2, n. 1349. i

3788. — Est passible, dès lors, du droit de vente mobilière '

la clause d'une transaction par laquelle les héritiers du mari paient en argent la valeur du mobilier que celui-ci était tenu, par son contrat de mariage , de rendre en nature à sa femme ou à ses héritiers , et qui se trouve également exister en nature lors de la dissolution du mariage. Quant au paiement de la valeur du mobilier qui se trouve ne plus exister en nature , il donne ouverture au droit de libération. — Gass., 2 janv. 1844, Scheult, [S. 44.1.19, P. 44.1.139] — Instr. adm. enreg., 3 août 1844, n. 1713, §8.

3739. — Jugé aussi que Tattribution de biens de la communauté d'acquêts faite à. la femme renonçante, pour la remplir de ses reprises, opère une mutation passible du droit proportionnel. En effet , lorsque la femme renonçante reçoit , en paiement de ses reprises , des biens de la communauté à laquelle elle a renoncé, et qui sont ainsi devenus la propriété exclusive du mari, il s'opère une véritable vente, dont le prix consiste dans Textinction de la dette du mari envers la femme , jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés en paiement, et dont l'effet est de faire passer la propriété de ces biens sur la t^te de la femme. — Cass., 3 août 1858, précité.

3740. — Quant aux choses qui se consomment par le premier usage, ou qui, par leur nature, sont destinées à être vendues, elles tombent dans la communauté quoique réalisées; et l'époux qui a stipulé la réalisation n'a droit, à la dissolution de la communauté, qu'à la reprise de leur estimation ou au prélèvement d'objets de même quantité, qualité ou valeur. — Par suite, il ne s'opère aucune transmission par ce fait que Tépoux ne reprend pas les objets mêmes qu'il avait réalisés; el la reprise, dans ce cas, étant une opération inhérente au par-

M. — Tome II. 33

514 TRAITA DU RÉGIMB

tage, ne doane pas ouverture à un droit particulier. — Rodière et Pont, t. 2, n. \ 3&0.

3741. — Lorsqu^un versement à la caisse des retraites a été fait par des époux mariés sous le régime de la eomaïunauté d'acquêts , ni la rente ni le capital , s'il a été réservé , c'est-àdire si le déposant a déclaré que le capital versé serait rem* bourse à son décès , ne tombent dans la communauté. Il n'y a pas à distinguer entre la rente et le capital , leqnel , comme la rente, reste propre à chaque époux par moitié. — Par suite , les héritiers de la femme ont droit au capital réservé, malgré leur renonciation à la coomiunauté. Dès lors > le dit capital doit être compris dans la déclaration de la succession de la femme. — Gass., 25 juin 1888, ËUoy, [S. 89.1.338, P. 89.1.804, D. 89. 4.209]

3742. — Sur quels éléments convient-il de calculer le droit gradué d'enregistrement établi par la loi du 28 févr. 1872, droit devenu proportionnel depuis la réforme de la loi du 28 avr. 1893? Il a été jugé que le droit gradué d'enregistrement étabH par la loi du 28 févr. 1872 sur le contrat de mariage de deux époux qui adoptent le régime de séparation de biens avec société d'acquêts, n'est dû que sur les apports énoncés dans le contrat et non sur les biens persoonels dont les époux n'ont pas fait mention. — Trib.' Seine, 9jattv. 1875, d'Abzac, [S. 75.2.58, P. 75.238, D. 76.3.13]

3743. — Mais il avait été décidé , en sens contraire , que le droit gradué d'enregistrement établi sur les contrats de mariage par la loi du 28 févr. 1872, est exigible non seulement sur les apports déclarés dans le contrat, mais encore sur tous les biens appartenant aux futurs conjoints au moment du mariage ; et que le futur conjoint qui ne fait pas la déclaration de ces biens dans le contrat de mariage, commet une dissimulation passible du droit en sus. — Trib. Epinal, 25 mars 1864, Glay. — Trib. Saintes, 15 juill. 1874, Garlupeau. — Soi. 28 sept. 1873, [S. 74.2.257, P. 74.1052]

3744. — Il nous semble que' la régie ne saurait faire admettre qu'un droit établi sur les biens apportés soit dû sur des biens qui ne le sont pas. L'exigibilité du droit, ainsi qu'elle l'a reconnu

Dl COHMOHADli.

dans ses inslructions , se fonde sur l'avuDlage qi parties la manirestatioa d'une valeur imposable public (Instr. 28 févr. 1872, n. 2433); dès lors, sont pas mis en évidence dans le contrat, toute t la perception. C'est celte solutioa que consacre le tribunal de la Seine dans son jugement [ recueils qui se sont oecapés de la question, a manière unanime cette mâme solution. — V. Je n. 20309, 203G1, 20362; Rev. du not., art. 402' périod. de l'enregisl., art. 3541; Joum. de l'eare

TBAITÈ DU RtolUE

Des clHa&M «le commaDauté niilver«ell« et d'ameubllBsemuil.

3745. — Les clauses exleDglTea de la commuD&ulé légale consliluent, ea principe, comme les clauses restrictÎTea, des conveations de mariage, des stipulations iobèrentes au mariage; et, par suite , elles ne rendent pas exigible un droit iadépendanl de celui du coDlral de mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1434. — ... Sous la réserve du droit proportionnel eiigible Bur les apports en vertu de la loi du 28 avr. 1893, V. suprà. a. 3719.

% i. De la communauté universelle.

3746> — Quand ils stipulent une communauté universelle ou à titre universel, conformément aux disposilions de l'art. 1526, 1rs époux ne font que régler leurs couveulions malri moniale s. Ils font évidemment passer une portion considérable de leurs biens dans la communauté', mais la mutation qui s'opère se lie au mariage comme la conséquence du contrat-, elle ne saurait dès tors donner ouvertureàun droit particulier.— Rodière et Pont, t. 3, o. 143S (V. la réserve faite au numéro qui précède).

3747. — Sans doute, si les apports des époux sont inégaux, celui qui aura mis le moins dans la communauté sera avantagé par le partage ; cependant cet avantage ue doit pas être considéré comme une libéralité. La stipulation n'est qu'une simple convention de mariage; et elle ne peut dès lors donner lieu à un droit distinct de celui qui est perçu sur le contrat de mariage. — Cbampionnière et I^igaud, t. 4, n.SSSS; Rodière et Pont, loc. cil.

3748. — Si l'un des époux n'apporte rien, ni dans le présent

DE COHKUNAUTft. 517

,ni dans l'avenir, et si la masse de lacomoiunautëesl uniqueDnent composée des apports de l'autre époux, la convention, d'après certains auleura, présente le caractère d'une véritable donation au profît de l'ëpoux qui n'a fail aucun apport; et elle autorise la perception d'un droit proportionnel sur la donation, indépendamtneat du droit fixe qui est dû sur le contrat de mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1360 et 1436.

3749. — Mais nous avons dil que celte circonstance ne suffisait pas par elle-même, et qu'en résumé, suivant la jurisprudence et la doctrine, la clause par laquelle les futurs époux adoptent la communauté universelle peut être considërëe comme une libéralité indirecte quand un des époux apportant dans la communauté la plus grande partie des biens qui lui appartiennent, a l'intention de faire une donation à l'autre époux dont l'apport est purement fictif ou absolument nul. Dans ce cas, une pareille donation tombe sous l'application des lois Hscales. ~ V. sur la question de principe, suprà, n. 3244 et s.

§ 2. De VaTneuhlUsemejit,

3750. — On a vu que l'ameublisse ment peut être déterminé ou indéterminé; et que te premier se subdivise en ameublissement de la première espèce et en ameubli ssement de la seconde espèce. — V. suprA, n. 2848 et s.

3751. — Qu'il soit déterminé ou indéterminé, l'ameublissemeot contenu dans un contrat de mariage ne donne lieu à aucun droit particulier d'enregistrement. En effet, il est bien évident qu'un droit quelconque ne saurait être perçu, indépendamment de celui du contrat, à propos de l'ameublissement indéterminé, qui na produit actuellement aucune Innsmission de propriété et qui n'est qu'une convention de mariage. Et quant à. l'ameublisse ment déterminé, bien qu'opérant un effet immédiat précisé suprà, n. 2883 et s., il na constitue, en définitive, qu'un apport social. — Hodière et Pont, t. 3, n. 1438.

3752. — L'administration a même décidé qu'il n'est dû aucun droit particulier, & raison de la stipulation d'un contrat de mariage attiibuant à la communauté un immeuble acquis depuis

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deux ans par le futur, à la charge par la future de payer la moitié du prix d'acquisition de cet immeuble, soit sur ses propres, soit sur sa part dans TStctif de la communauté , cette stipulatioD produisant l'effet d'un ameublissement déterminé et n'opéraat point transmission personnelle au pro6t de la femme. — Sol. adm. enreg., 23 juill. 1812 (Délib. adm. enreg., 15 mars 1823).

— Rodière et Pont, t. 3, n. 1438, note 1.

3753. — En principe, la clause d'ameublissement ne constitue pas un avantage entre époux; et, d'autre part, l'idée de libéralité ne pourrait pas résulter d'une clause ajoutée à la convention d'ameublissement, attribuant à l'un des époux les im* meubles ameublis, car les époux sont libres de se faire des avantages avec tout ou partie des biens de la communauté sans que ces avantages constituent autre chose qu'une stipulation entre associés. — Championnière et Higaud, t. 4, n. 2908; Rodière et Pont, t. 3, n. 1442.

3754. — Il a été jugé, en eiîet, que la clause d'un contrat de mariage portant ameublissement de partie des biens de Tun des époux et attribution au pro6t du survivant de l'usufruit des biens ameublis , ne peut être considérée par la régie de l'enregistrement comme une donation faite entre époux et être passible, en conséquence, du droit fixe de 5 fr. — Gass., 26 dée. 1831, Desabes, [S. 32.1.119, P. chr.]

3755. — A la suite de cet arrôt prononçant une cassation, le tribunal de Soissons saisi de la difficulté a, par jugement du 18 déc. 1832, résolu la question dans le môme sens que la Cour suprême; et Tadministratton a acquiescé en ordonnant l'exécation de ce jugement. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1442, note 1.

— V. aussi Championnière et Rigaud , loc. cit.

3756. — Et, si, à la dissolution de la communauté, l'immeuble ameubli par l'un des époux se trouve, par le partage, compris dans le lot de l'autre époux, le droit proportionnel de mutation ne sera pas exigible , sauf la perception de ce droit dans le cas où une soulte applicable à l'immeuble ameubli aurait été stipulée. Cette solution s'applique non seulement au cas d'un ameublissement déterminé , mais aussi au cas d'un ameublissement indéterminé. Dans ce dernier cas, en effet, aux termes

de r&rt. 1608, l'époux qui a conBeati l'ameubtiBseii oblige de comprendre d&ns la nuge, à la dissolutîoi coamamuM, quelques-ans de set immeubles juequ't rea«e de la somme par lui promise. Ces immeubles entrf dans la commonaatri, et, par suite, les ëpoui ont sur droit égal comme au cas d'ameoblieseraent déterminé. — (Honnière et Rtgaud, l. 4, n. 2803; Rodière et Pont, 1439, lUO.

3757. — De même, lorsque l'époax qui a fcit l'ame ment renonce k la faculté de retirer l'immeuble, qui lui copdée par l'art. I50(i, cette renonciation ne donne ouvi aacan droit particulier, — Rodière et Poot, t. 3, n. 1444

3756. — Ces solutions , conformes aux principes ( ciTil, en matière d'ameublissement, et consacrées par la ' cassation dans l'arrêt do 2ti6c. 1831 précité, étaient reponssées par l'administration (Instr. gén. B4 mars i IS73,g3; V. aussi Dëcis. min. QD.,3oct. 1688); mais e admises depuis.

3759.— Ainsi, elle décide que les diverses stipulât lalÎTes & la clause d'ameublissement et, notamment, la 4oo par laquelle l'un des conjoints renonce k la faculté i accordée par l'art. 1509, et attribue éveiituellemeol l'iu ameubli à l'autre épcui , ne donne point ouverture au d d'enregistrement dont sont passibles tes donations évei — Déiib. cons. adm., 23 oct. 1863 ; Dfeis. min. fin., 83 dé tnstr. adm. enreg., 22 févr. 1865, [S. 65.2.312, P. 68.1 ■70.3.101]

3'760. — ... Que les renonciations t. cette faculté consenties postérienrement au contrat de mitriage, ainsi attributions, par l'effet du partage, au lot de l'époux qui point apportées, ou de ses représentants, ne peuvent lieu au droit proportionnel de mutation entre-virs, sauf ception de ce droit dans le cas où il aurait été stipulé uo' applicable aux immeubles ameublis. — Ibid.

3761. — -.- Que, si le mariage est dissous par le ( l'époux qui a fait l'ameublissemenl , les héritiers doive prendre dans la déclaration de sa succession, avant par

;0 TnAITÏ DU RÉGIUK

)itié de l'immeuble , et , après partage , le loi qui lui est échu. Et, si la dissolution du mariage arrive par le décès de l'époux i n'a pas fait l'ameublisse ment, les héritiers doivent, de même, clarer la moitié de l'immeuble avant partage, et, après parce, le lot attribué au défunt. — D'après ce qui précède, aucune lemnité ne pouvant âtre due à la communauté, il n'y a point •n comprendre dans la masse pour la liquidaUoadu droit. —

id.

3762. — MH. Rodtère et Pont (o. lUâ) ont soutenu que l'ameublissement était unilatéral, il y avait lieu de le traiter mme contenant uoe donation, idisolumeat comme uoe commauté universelle dans laquelle un des époux ne fait aucun port effectir, tandis que l'autre se dépouille entièrement. Nous JmoDB, nous aussi, que la solution doit être la même dans les ux cas; et les rnSmes motifs qui, en dehors d'une intention érale évidente , nous ont fait écarter l'idée de donaUon eu ard à la communauté universelle , nous imposent une solution alogue dans l'hypothèse de l'ameublissement. — V. suprA, 3244 et s., 3148 et 3149.

3763. — La question de savoir si la clause d'ameublissemenl . ou n'est pas soumise à la formalité de la transcription , a ;u des solutions diverses. — Conf. en sens différents : Délib. m. enreg., 15 déc. 1843, [D. Rép., v° Enreg.. n. 6030] — indin, Traité de la Iranscriplion, t. 1, n. 2'ï3et s.; Rivière et iguet, Transcry). quest., n.38; Mourlon, Revue pratique, t. 2, 373 et B.

3764.— Certains auteurs estiment notamment que, l'ameussemeat indéterminé conférant à la communauté un droit réel mobilier sur les immeubles ameublis , puisque le mari comme 3f de la communauté peut les hypothéquer, le contrst de riage dans lequel cet ameublisaement se trouve stipulé doit e soumis i la formalité de la transcription. — Colmet de Sanre, t. 6, n. 171 6i(-XXVl-XXVIII; GuUlouard, t. 3, n. 1S76 ; indin , t. 1, n. 2S0 et s. — Contra, Laurent, t. 33, d. 384; udry-Lacantinerie , t. 3, n. 279. — V. suprd, n. 2988. )765. -~ Nous pensons, au contraire, que la communauté investie d'un droit de créance immobilière, qui ne peut, à

DK GOMMUNAUTE. 521

aucun point de vue, produire les effets d'un droit réel immobilier. En effet, tout le droit de la communauté consiste à obliger Tépoux, à la dissolution , à apporter dans la masse des immeubles à concurrence de la somme promise. On objecte que le mari a le droit d'hypothéquer, ce qui implique un droit sur Timmeuble. Mais nous pensons , au contraire , que la faculté d'hypothéquer est une simple commodité accordée au man, un moyen mis à sa disposition pour qu*il puisse plus facilement se procurer du crédit, sans qu'on ait voulu , pour cela, dénaturer le caractère du droit résultant de Tameublissement. Au surplus, pour expliquer logiquement le droit d'hypothéquer, il faudrait aller jusqu'à soutenir que l'immeuble hypothéqué est devenu conquêt de communauté. On ne le peut évidemment; et alors on se demande quelle serait la nature du droit réel qui serait conféré à la communauté , et qu'on ne pourrait faire rentrer dans aucune catégorie définie de droits réels.

TB&rrft DU RËGIHB

Des clauses de séparatiOD de dettes, de reprise d'apport Iraoc et quitte et de préclpnl.

3766. — La clause dn séparation de dettes, la coDTention qui réserve à la femme le droit de reprendre , même en renonçant, son apport franc et quilte ainsi que la clause de préctpul, qui ne sont que des stipulations matrimoniales, ne modinent pas, en principe, les rËgles de la perception du droit d'enregistrement sur le contrat de mariage, et ne rendent pas exigible un droit particulier. — Champ ionnière etRigaud, t. 4, n. S916; Rodière et Pont, t. 3, n. 1473, 1571.

%i. De la séparation de dettes.

3767. — La stipulation de séparation de dettes étant nne convention matrimoniale ne donne pas ouverture à un droit particulier; et, d'ailleurs, par sa nature même, elle éloigne toute idée que les époux qui la stipulent aient voulu se faire une libéralité. — Championnière et Rîgaud, t. i, n. 2916; Rodière et Pont, t. 3, n. 1473.

3768. — Cependant, cetl« clause pourrait procurer un avantage; il en serait'ainsi,par exemple, si, lors de la liquidation, on attribuait à l'un des époux des dettes de la communauté ou de l'autre époux. — Championnière et Rigaud, Joe. cil.; Rodière et Pont, loc. cit.

3769. — Dana cette hypothèse, l'administration serait fondée à percevoir un droit distinct sur cette disposition. On ne saurait soutenir, en effet, qu'il y a là un de ces pactes de famille qui ne sont point entrés dans les prévisions de la loi fiscale et qu'elle

M OOHUnNAGTt. 53S

ii'& pu, dès lors, soumettre à l'impôt, car les avantages que lei éponx se font entre eux, ou qu'ils re^dvent par contrat de mariage, rentrent aussi dans les pactes de famille, et cependan: ils ne sont point affranchis d'un droit particulier. — Rodière el Pont, loe. cit. — Contra, Championnière et Rigaud, lac. cil

^2. De la faculté accordée à la femme de reprendre son

apport franc et quitte.

3770. — La clause par laquelle la femme se réserve, coafop mëment à l'art. 1514, la faculté de reprendre, en renonçant à 11 communauté, tout ou partie de ce qu'elle y aura apporta, n< donne ouverture A aucun droit particulier sur le contrat de ma. riage ; et aucun droit n'est dâ lors du prélèvement des apports. L'article précité ne voit dans cette réserve essentiellement avan' tageuse pour la femme qu'une convention de mariage. — Inetr ad m. enreg., 26 sept. 1828, n. 1256, g 4. — V. aussi Décis. min fin., 6 mai 182«. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1511.

g 3, Du préciput conventionnel.

3771. — La clause de préciput qui, nous Tavons tu, auto rise, suivant l'art. IBIB, l'époux survivant à prélever sur lei biens de la communauté, avant tout partage, une certaine sommi ou une certaine quantiW d'objets déterminés, est une oonvenUoi de mariage et ne peut être regardée comme renfermant uni donation, ainsi que le déclare, d'ailleurs, l'art. 1S16. En consé quence , elle ne peut donner ouverture ni à un droit particulie sur le contrat de mariage , ni à un droit de mutation lors de si réalisation. — ChampionniËre et Rigaud, t. 4, n. 2903; Gamier o. 3766, Rodière et Pont, toe. cit. — W.suprà, n. 3088.

3772. — Il a été jugé, en ce sens, que la clause d'un contra de mariage portant que le survivant des époux jouira, sur le biens de la communauté , d'un préciput et de t'usufruit de la par du prémourant, n'est qu'une convention de mariage entre asso ciés , laquelle ne donne lieu à aucun droit de mutation lors di décès du prémourant, qui est censé n'avoir jamais eu de droi

534 thaitA du réoiiu

acquis au dit préciput, ni & l'uBufruit des biens à lui afférents dana le partage de la coaimunaulé. — Cass., 30 juill. 1823, Delahaye, [S. et P. chr.]

3773. — ... Que la stipulalioa d'un contrat de mariage par laquelle les futurs époux ont déclaré, pour gains de survie, se liiire donation réciproque, le prëdécédÔ au survivant, de la jouiasance de tous les acquêts, prélèvement Tait d'un préciput, ne peut, malgré sa qualification, être considérée comme une libéralité; mus elle a le caractère d'une convention de mariage ne donnaol pas lieu , lors de sa réalisation , t la perception du droit proporlioonel de mutation. — Cass., Il nov. 1873, Cuiaet, [S. 74.1.36, P. 7i.57, D. 74.1.2991 — Inslr. adm. enreg., 3S juill. 1874, n. 2487, %i.

3774. — Du reste, l'admiDistralioD elle-mênie reconoail, coûformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les préciputs stipulés en vertu de l'arl. 151g, etàezercer sur les biens de la commuDauté , ne donnent lieu ni à la perception du droit fixe sur le contrat de mariage, ni à la perception du droit de mutation par décès lors de l'éTénement. — Inslr. adm. enreg., 36 sept. 1828, n. 1256, § 4. — Kodiëre et Pont, toc. eU.

3775. — Et elle admet ce principe même lorsque le préciput portant sur un immeuble désigné , l'époux bénéficiaire ne peul prélever cet immeuble qu'en versant à la communauté une somme déterminée. Ainsi elle décide que, lorsque dans un central de mariage établissant une communauté entre les futurs pour tous leurs biens et apports, il a été stipulé qu'un immeuble faisant partie des apports du futur resterait en toute propriété au survivant des épouï pour un prix d'estimation, l'épouse survivante ne doit aucun droit, lors du décès de son mari, pour la moitié qu'elle recueille en vertu de la dite stipulation. — Sol. 30 ocl. 1833, [D. Rép,, V Enreg., o. 3424]

3776. — Mais il en serait autrement si le contrat de mariage réservait à la femme la faculté de prélever le préciput, même en renonçant à la communauté. Dans ce cas, l'administration décide : 1° que le droit fixe de donation éventuelle continuera d'être perçu sur le contrat de mariage; 2° et qu'en cas de prédécès du mari et de renonciation par la veuve h la communauté, le droit

DE COHUUDAirHÏ. 5^5

proporUoDDel de muUlioa par décès entre époux sen exigé aur le préciput. — lostr. 26 sept. 1838, précitée. — Ganiier, a. 3766- 2°; Demante, l. 2, n. 623; Hodiëre et Pont, t. 3, D. 1572.

3777. — Cependant la doctrine de l' administration est contestée par MM. Champioaniëre et Rigaud , qui se prononcent pour l'affrancbissement du droit même daoB cetl« hypothèse; et cette opinioD a été consacrée par deux jugements du tribunal de Rennes. — Trib. Rennes, 24 dëc. 1844, N...; — tl juin 18M, Elie,[D. lUp., T* Eitreg., n. 3425J —Sie, Cbampionnière et Rigaud,t. 4, n. 2907.

3778. — S'il e'a^t d'un préciput à prélever tant sur les biens de la communauté que sur les biens propres de l'époux prëdécëdé, le droit fixe de donation éventuelle sera égalonent perçu sur le contrai de mariage, et le droit proportionnel sera dû, lors de l'événement, sur tout ce qui sera prélevé dans les biens du prédécédé. — Garnier, loc. cil.,- Rodière et Pont, t. 3, n. 1573; Demante, loc. cit. — Contra, Cbampionnière et Rigaud, loc. cit.

3779. -^ Jugé qu'au cas d'acceptation de la communauté parla Temme survivanle, en faveur de laquelle un préciput a été stipulé avec faculté de l'exiger même en cas de renonciation, si le montant des prélèvements qui doivent légalement s'exercer sur la masse sociale est supérieur k l'actif de la communauté ou de la société d'acquêts, le préciput est pris néceaetlirement sur la succession du mari et constitue, dès lors, pour la femme, un avantage entre époux, i la charge exclusive des biens du prédécédé, assujetti au paiement des droits de mutation. — Cass., 12 juin 1872, de la Fonlenelle, [S. 72.1.308, P. 72.742, D. T2.1. 327J — Instr. adra. enreg., 19 ocl. 1872, n. 2456, §2.

TRAITA DU BiflU»

Des clansea qui ont pour but d'attribuer dss parts Inégalei aux époux, oa toute la commonantâ A l'un d'eux.

% l. De l'attribution aux époux de parlt inégales.

3780, — La stipulalîoD par laquelle, aux termes de l'art. 1330, les époux dérogent au partage ég&l établi par la loi, en ne donoant à l'époux survivant ou aux héritiers du prédécédé dans la communauté, qu'uoe part moindre que la moitié, n'est point réputée UQ avantage sujet aux règles des donations , et ne constitue qu'une convention de mariage et entre associés; par suite, elle oe donne pas lieu à un droit Gie sur le contrat de mariage, et un droit proportionnel n'est pas dû lors de l'évéuemeal. — Instr. adm. enreg., 36 sept. 1828, n. 1236, g 4. — Itodiëre et Pont, t. 3, D. 16U.

3781. — Ainsi, il a été jugé que la clause d'un contrat de mariage portant qu'en cas d'existence d'enfants nés du mariage, le survivant des époux sera maître et propriétaire de la moitié des biens de la communauté, et aura dans l'autre moitié ud quart en propriété et un quart en usufruit, constitue une ûmple convention de mariage et entre associés, et non point une donation passible du droit d'enregistrement. Peu importe qu'A la suite de l'ensemble des dispositions du contrat de mariage, il soit dit que les contractants se font réciproquement donation des avantages ci-dessus, ce qu'ils ont l'un de l'autre accepté. — Cas8.,l"août 1855, V* Bourdon, [S. 56.1.68, P. 55.2.S85, D. S5.1.35d]

3782. — Mais les acquêts seuls, à l'exception des propres DU des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef

DZ CUHKUNAUTÉ. 527

du défunt, peuveDl être attribués à tiijre de convention de mariage au survivant des époui. Constitue, par conséquent, une donation à cause de mort la stipulation du contrat de mariage par laquelle le survivant est attributaire de l'usufruit tant de la part du défunt dans les acquêts, que de ses biens propres; et cette clause ayant un caractère indivisible ^ donne lieu pour le tout au droit de mutation. — Cass., 5 juill. 1816, Leclerc, [S. 77.1.230, P. 77.359, 0.77.1.36] — Inslr. adœ. enreg., 12 oct. I8~e, B. 356S, § 5. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1616.

§ 2. Du fvrfait de comnuauadé.

3783. — De même, la stipulation qui, suivant l'art. 1520 préùté, n'attribue Ji l'époux survivant ou aux héritiers du prédécédé qu'une somme 6ie pour tout dcail de communauté, et qui « reçu le num de forfait de communauté, n'est qu'une convention de mariage entre associés, et, à ce litre, elle ne donne pai davantage ouverture, soil h un droit particulier sur le contrat de mariage, soil à un droit proportionnel lors de l'événement — Instr. adm. enreg., 26 sept. 1828, a. 1256, § 4. — Rodière et Pont, t 3, n. 1614.

3784. — Jugé que , lorsqu'en vertu du contrat de mariage, les LériUers du mari conservent tous les biens de la communauté, en payant à la Cemnie aurvivan(« une somme fixe à titre de forfait, ils sont tenus d'acquitter le droit de mutation par décès sur tous les biens de la communauté, sans distinction du montanl da ferrait stipulé , lequel forfait constitue seulement au profit de la Temme un droit de créance. — Cass., 17 janv. 1 854, Scheiwghauser, [S. S4.1.202, P. 54.1^13, D. S4.1.23''.]

§ 3. De foltnbutjon de la totalité de la eommmauli à l'épowe survivttnt ou à fua d'eux seukmeut.

3785. — L'art. 1523 permet aux époux de stipuler, dans leur contrat de mariage, que la lolalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement. Il ajoute que cette sUpulatioa n'est point réputée un avantage sujet aux

528 TBAITÈ DU RÉGIME

règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme , mais simplement une convention de mariage et entre associés. "

3786. — Il en résulte , pour l'application des lois fiscales, qu^une semblable stipulation ne donne , comme les deux précédentes, ouverture ni à un droit particulier sur le contrat de mariage, ni à un droit de mutation lors de l'événement. — Cass., 6 mars 1822, Tribart, [S. et P. chr.]; — 8 mai 1854, Roussel et Mervian, [S. 54.1.462, P. 54.2.258, D. 54.1.184]; — 11 nov. 1873, Cuinet, [S. 74.1.36, P. 74.57, D. 74.1.259]; — 9 août 1881, Loyer, [S. 82.i.382, P. 82.1.951, D. 82.1.82] — Sol. 20 mars 1854, [P. Bull, enreg., n. 250] — Sic, Rodière et Pont , t. 3, n. 1614 et 1615.

3787. — Jugé , en conséquence , que la clause d'un contrat de mariage portant qu'en cas de prédécès de la femme sans enfants , le mari n'aura rien à rendre à ses héritiers que ce qu'il aura reçu d'elle ou à cause d'elle, n'est qu*une modification de la stipulation de communauté portée au dit contrat, laquelle n'opère au profit du mari survivant aucune mutation qui donne lieu k un droit proportionnel d'enregistrement. — Cass., 6 mars 1822, précité.

3788. — ... Qu'on doit considérer comme constituant la convention prévue par l'art. 1525, G. civ., et non une donation, la clause du contrat de mariage portant , après adoption du régime de la communauté, que « les futurs époux se sont fait, à titre de convention de mariage, donation entre-vi£B, mutuelle et irrévocable , au profit du survivant , de tous les biens qui , au décès du prémourant, composeront la portion de celui-ci dans les bénéfices de la communauté ». — En conséquence , une pareille convention ne donne point , au décès du prémourant des époux , ouverture au droit de mutation. — Cass., 8 mai 1854, précité. — Instr. adm. enreg., 14 sept. 1854, n. 2015, § 2;

3789. — ... Que la stipulation d'un contrat de mariage par laquelle les futurs époux ont déclaré , pour gain de survie , se faire donation réciproque, le prédécédé au survivant, de la jouissance de tous les acquêts, ne peut, malgré sa qualification, être considérée comme une libéralité ; mais qu'elle a le carac-

tère d*une convenUon de mariage , ne donnant pas lieu, lors de sa réalisation , à la perception du droit proportionnel de mutation. — Cass., H nov. 1873, précité.

3790. — ... Qu'il en est de même quand la stipulation d'un contrat de mariage , portant que la communauté entière appar> tiendra au survivant des époux, a été déclarée faite en conformité de Tart. 1525, C. civ., qui réserve le droit de reprise des héritiers. — Cass., 9 août 1881, précité.

3791« — Peu importe, d'ailleurs, qu'il ait été stipulé que le survivant devra payer une certaine somme aus héritiers du prédécédé. — Jugé , en effet, que la clause du contrat de mariage de deux époux mariés sous le régime de la communauté, portant qu'au décès du prémourant, le survivant aura la faculté de conserver le fonds de commerce exploité par eux, ainsi que les marchandises en dépendant, en payant toutefois à la succession du prédécédé la portion qui lui reviendrait tant dans l'achalandage que dans les marchandises, le tout à dire d'expert, constitue une simple convention matrimoniale autorisée par l'art. 1325» C. civ. — Dès lors, si le survivant des époux, usant de cette faculté,' retient le fonds de commerce et les marchandises et en fait compte à la communauté , il n'y a point ouverture au droit proportionnel de mutation, mais seulement à un droit fixe — Cass., 1 avr. 1856, Lecoq, [S. 56.1.538, P. 56.2.377, D. 56! 1 .207]

3792* — Mais l'art. 1525 précité renferme au sujet de la stipulation qu'il autorise, une réserve ainsi conçue : « Sauf aux héritiers de l'autre époux à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ». Il faut donc que la stipulation porte uniquement sur les bénéfices de la communauté, bénéfices sur lesquels le prémourant est censé n'avoir eu jamais aucun droit, à raison de l'attribution qui en a été faite au survivant dès le contrat de mariage.

3793. — Dès lors, la clause qui ne laisse pas subsister cette réserve, c'est-à-dire qui attribue au survivant les mises du prédécédé confondues avec les acquêts, ne rentre pas dans les prévisions du texte ; elle a alors pour effet de faire passer sur la tête d'un des conjoints des valeurs qui ne proviennent pas de la

M. — Tome II. 34

530 TBAITi DO iiOIMB

collaboration commane , mais sont sorties de la forinne personnelle d'un des associés; elle ne peut donc procéder que d'une donation sujette au droit proportionne). — Cass., 24 déc. 1850, de Saint-Pol, [S. 51.1.613, P. 52.1.453, D. 54.5.^29]; -^2! mars 18«0/ Desbordes, [S. 60.1.1000, P. «0.810, D. 00.1.111];- 5 juill. 1876, Leclerc, [S. 77.1.Î30, P. 77.559, D. 77.1.36]; — 9 août 188i, précité; — 7 déc. 1886, Grégoire, [S. 88.1.181, P. 88.1.415, D. 87.1.343]; — 18 janv. 1888, Cbaleyer, [S. 90, 1.179, P. 90.1.411, D. 88.1.174] — Instr. adm. enreg., 30 juin 1860, n. 2174, §7; 30 juin 1851, n. 1883, §7; 12 oet. 1876, n. 2562, § 5.

d794. — En conséquence, il a été jugé que ta clause d'un contrat de mariage, par laquelle les époux se sont tût donation, Tun k l'autre et au survivant d'eux, de Tusufruit de tous les biens de la communauté devant exister entre eux, clause qui embrasse les apports et capitaux tombés dans cette communauté du chef du pré décédé , constitue au profit du survivant , non une simple convention de mariage , mais une véritable libéralité , même en ce qui concerne rusufruit des bénéfices de la communauté. Par suite , elle donne ouverture au droit de mutation par décès sur la totalité de Tusufruit donné. — Cass., 21 mars 1860, précité. — Instr. adm. enreg., 30 juin 1860, précité.

3795. — ... Que les acquêts seuls, à l'exception des propres ou des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef du défunt, peuvent être attribués à titre de convention de mariage au survivant des époux. Constitue , par conséquent, une donation à cause de mort la stipulation du contrat de mariage par laquelle le survivant est attributaire de l'usufruit tant de la part du défunt dans ces acquêts , que de ses biens propres. Et celte clause 4Cyant un caractère indivisible donne lieu pour le tout au droit de mutation. — Cass. , 5 juill. 1876, précité. — Instr. adm. enreg., 12 oct. 1876, précité.

3796* — ... Que la stipulation d*un contrat de mariage portant que la communauté entière appartiendra au survivant des éponx , revêt le caractère d'une donation passible du droit proportionnel , lorsque, soit d'une stipulation expresse, soit de Tensemble du contrat , il résulte que les parties ont entendu attribuer, avec les

bKOOMMUNADTÏ. 531

kcquéts, 1«8 apports el capitaux tombés dans la coainuDBulé Ju ettet du dëruDt. — Cass., 9 août 1881, précité.

3797> — .•. Quo, de même, constilae, non poi^ une simple convention de mariage, mais une pure libêr&lité poiit le tout, passible du droit proportioenel , la stipulation qui , au lieu d'être limitée aux acquêts ou bénéfices produits par la collaboration commune, confAre cumulative ment à l'un des èpoui des droits sur tout ou partie des acquêts et des apports et capitaux tombés dans la communauté du cfaef de son conjoint. — Cass., 1 déc. t«86, précité.

3798. — An aurplas, V. sur les points qui précèdent les développements doRTiés aux n. 3227 et s., suprà.

3799. — Ce n'est pas seulement dans le cas d'attribution de la totalité de la communauté prévue par l'art. ISS5 , que la disposition doit «re considérée en son entier comme une donation, lorsque les apports ne sont pas réservés. La jurisprudence^ et la doctrine reconnussent, en effet, qu'on doit voir une libéralité dans toute clause d'attribution inégale de la communauté, par- cela seul que l'attribution comprend, en même temps que les bénéfices, une portion des biens de l'autre époux par lui apportés en communauté. — Cass., 22 juill. 1873, Brault, [S. 72. l.Si8, P. 72.377, 0.72.1.420]; — 5 juill. 1870, précité; — 7 déc. 1886, précité; — 18 janv. 1888, précité. — Instr. adm. enreg., 19 oct. 1872, n. 2456, S 3. — Sic, Marcadé, sur l'art. 1525-4''; Rodière et Pont, t. 3, n. 1609; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texie et note 17, p. 510; Laurent, t. 23, n. 382; Guillouard, t. 3, n. 162«. — Contré, Troplong, t. 3, n. 2181.

3800. — Ainsi il a. été juge que la stipulation d'un contrat de mariage portant que les futurs époux se font donation, le futur à la future , d'une somme d'argent ainsi que de l'usufruit des acquêts, et la future au futur, de l'usufruit de ces acquêts, constitue pour le tout une libéralité éventuelle entre époux el non une simple convention de mariage entre associés. En conséquence , l'attribution de l'usufruit des acquêts opérée au pro6t du mari, par suite dn prédécès de la femme, donne lieu à la perception dn droit de mutation. — Cass., 22 juill. 3S32, précité. — Instr. adm. enreg., 19 oct. 1872, précité.

3801. — Mais, comme nous Pavons exposé au n. 3232 suprà, à la fia de Tannée 4890, les chambres réunies de la Cour de cassation ont traité la question en sens opposé à celui qui avait été admis jusque-là par la Cour suprême et la doctrine.

3802. — Jugé, en effet, qu'en disposant que la clause qui attribue la totalité de la communauté au survivant des époux ou à Tun d'eux seulement, n*est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, mais simplement une convention de mariage et entre associés, et en refusant ainsi le caractère de donation k celle des clauses de partage inégal qui est la plus favorable à Tépoux survivant, la loi a, à plus forte raison, dénié ce caractère aux stipulations qui n^abandonnent à cet époux qu'une partie de la communauté.

Spécialement, si, dans leur contrat de mariage, deux époux conviennent que les biens de la communauté établie entre eux ^seront partagés par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, et que le survivant conservera, sauf le cas de convoi en secondes noces, l'usufruit et jouissance viagère de la moitié revenant aux héritiers du prédécédé, cette clause constitue une simple convention de mariage.

Il importe peu que la communauté sur laquelle s'exerce l'usufruit du survivant, comprenne une somme prise en partie sur l'apport du prédécédé et dont' la reprise n'a pas été réservée aux héritiers de ce dernier.

Par suite , l'époux survivant n'a pas , après le décès de son conjoint, de droits de mutation par décès à acquitter sur les valeurs qui lui sont ainsi transmises. — Cass. (Ch. réun.), 19 déc. 1890, Grégoire, [S. 91.1.129, P. 91.1.295]— V. la réfutation de cette dernière jurisprudence au n. 3233 suprà,

3803. — Même en ne portant que sur les bénéfices de la communauté, l'attribution à l'un des époux d'une part plus grande, ou de la totalité du fonds commun, peut, dans certains cas, constituer une donation. Il en serait ainsi notamment si l'intention des époux de se faire une libéralité apparaissait de l'ensemble des clauses du contrat de mariage, et s'il était démontré que l'attribution dont s'agit a eu lieu à titre de donation. Cette volonté de donner chez les époux change le caractère de la clause,

Di cohiiunautB. 533

el ea Eûl une TériUble doa&tioD donnanl ouverture au droit de mut&tioii lors de rëvéDemenl. — Cass., 83 avr. 1B49, Vierraf, [S. 49.1.4W, P. 49.a.617, D. 49.1.112]; — 7déc. 1870, Seillière, [S. 70.1.437, P. 70.1138, D. 71.1.153] — V. lostr, adm. eoreg., 21 sept. 1871, Q. 2420, g S. — Sic, Uarcadë, sur l'art. 192S, d. 3 ; Rodière el Pool , t. 3, n. 1 60.

3804. — Il a été jugd, par suite, qua la clause d'uD conlnt de mariage, par laquelle les futurs époux se sont fait u donation mutuelle entre-vifs, égale et irrévocable, acceptée respectivement par euz n , de la part du prËmourant dans la communauté, doitStre considérée comme constituant une véritable donation, et non pas la convention matrimoniale autorisée par l'art. 1S25, C. civ. En conséquence, lors du décès du prémouraut, cette clause donne ouverture au droit proportionnel de donation. — CaM., 23 avT. 1849, précité.

3805. — Jugé, de même, que la clause d'un contrat de mariage par laquelle les futurs, entre lesquels une société d'acquêts a été stipulée, déclarent se faire donation entre-vifa et irrévocable au survivant d'eux de la portion du prémouraol dans les acquêts, constitue une libéralité éventuelle, passible du droit de mutation l<x^ du décès du prémourant, et non pas une simple conventitm de mariage el entre associés , alors surtout que l'intention des parties se manifeste par l'ensemble des autres stipulations du contrat. — Casa., 7 déc. 1870, précité. — Inst. adm. enr^., 21 sept. 1871, précitée.

3806. — Mais, suivant d'autres, la clause de répartition inégale, qui ne porte que sur les bénéOces de la communauté. De constitue jamais une donation. En effet, ou doit rechercher, dans l'interprétation des actes, ce que les parties ont fait en réalité, d'aprËs les principes du droit, sans s'arrêter à la qualîQcation qu'elles ont donnée à la convenUon. Et, d'ailleurs, lorsque l'art. 152S déclare que la répartition inégale des bénéfices de la communauté n'est point une donation, on ne saurait comprendre comment l'intenUon des parties peut changer cette solution. — Uurent, t. 23, n. 384; Guillouard, t. 3, n. 1627.

8807. — Et il a été jugé, dans ce sens, qu'on doit considérer comme constituant la conveatioa prévue par l'art. 1S2S, C.

534 TilAlTÂ DU RÉ6IMV,

civ., et non une donation , la clause du contrat de mariage portant, après adoption du régime de la communauté, que « les futurs époux 86 sont fait, à titre de convention de mariage» donation entre-vifa, mutuelle et irréyocable, au profit du survivant, de tons les biens qui , au jour du décès du prémourant, composeront la portion de celui-ci dans les bénéfices de la communauté, pour, par le dit survivant, disposer en toute propriété de tous les bénéfices de la communauté, tant de son chef que comme mandataire; et qu'en conséquence le survivant n'aura aucun compte à rendre aux héritiers du prédécédé pour raison de ces mômes bénéfices ». Vainement trouverait-on dans le surplus du contrat des énonciations d'où semblerait résulter que la clause ci-dessus transcrite ne constituerait qu'une donation ordinaire; dès que ces énonciations accessoires et secondaires n'impliquent pas un sens contraire à la dénomination principale, il faut toujours décider que L'intention des parties a été de stipuler un simple pacte de société conjugale avec avantage aléatoire pour le survivant. En conséquence , une pareille convention ne donne point, au décès du prémourant des époux, ouverture au droit de mutation. — Cass., 8 mai i854, Roussel et Merviaa» [S. 54.1.462, P. 54.2.258, D. 54.1. 184>

3808. — MM. Rodière et Pont nous paraissent être dans la vérité quand ils déclarent que : « ces solutions opposées ne sont pas contradictoires; elles tiennent à, l'Appréciation des termes et des diverses clauses du contrat de mariage. On ne doit donc pas, diseot-ils avec raison, chercher à concilier les décisions auxquelles les circonstances particulières de chaque espèce servent de pria* cipal fondement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les dénominations qui ont été données à l'acte ne doivent pas, en principe, déterminer la perception, et que l'enregistrement doit être réglé en considération du caractère réel de Pacte et eo raison de l'intention véritable des parties >» (t. 3, n. 1617).

3809. — Lorsqu'un époux survivant, à qui une convention de mariage attribuait la totalité des acquêts de la communauté, fiait donation aux héritiers du conjoint des droits résultant de cette attribution, il y a lieu, dans la fixation du droit de donation, de déduire de la valeur des biens les reprises qu'avaient à exercer

M COHKCMADTÉ.

CCI tiérîtien ; el cela, bien qu'aucvoe HqaidatioD dei eSutivement es lieu. — Sol. adm. eorag., 11 mar 2.110, P. 70.735, D. 71.3.M]

3810. — La reprwe des apports et cafMUui pa de l'époux prédécédé peut avoir lieu de deux niani ees béliers sooi payda ea eipèceiparrépouz sun ils regotTenl de celui-<u dea valeurs de la eomunni deux hypotbèees, le fiic se peut percevoir ni un dn mI nr le montant des r^iriaes du prémouraot acq néraire, ctanme lur une Boatte de partage, ni un Uoce. — Garnier, V CommunatU taire époux, i

SSII. — Daufl le premier cas, en effet, l'acte vertu du contrat de mariage, tonte bi communauté i l'ëpau surviiast, t ta cfacrge par hri de payer a prédécédé les reprises de celui-ci, ne peut âtre coi un partage, car l'attribution se fait, non par la c parties, maie en vertu de la stipulalion du contra

— CasB., 7 avr. 1868, Bizouard-Macaire, [S. 62 1094, D. 62.1.329] — Inslr. adm. enreg., 25 juin §3.

3812. — Jugé , en coaséqueace, que, lorsque la communauté a été attribuée, en vertu du contra au survivant des époux, à la charge par lui de pa tiers du prédécédé le montant des reprises de ce les propres mobiliers se sont , pendant le mariage , Ci la communauté, cette attribution ne peut être cons constituant, entre la veuve et les héritiers, un pa tionnel donnant lieuà la perception du droit demuta

— Case., 7 avr. 1862, précité. — Sic, Trib. Seine, Noileval, [S. 74.2.181, P. 74.751, D. 75.3.80] —I reg., précitée.

3813.— Dans le second cas, les héritiers n'étai en espèces, ne demeurent pas, sans doute, étranger de la communauté, et y interviennent pour prélc communs représentant le montant des reprises d Mais ils exercent ce prëlËvement en vertu du contr et DOD en exécution d'une convention intervenu

536 TBAITS DU RtollK

l'époux survivant ; et ils ne font que reprendre ce qui leur appartient. Dès lors, Tabandon fait en leur faveur ne se trouve point soumis au droit proportionnel. — Cass., 12 févr. 1867, Baffos, [S. 67.1.182, P. 67.415, D. 67.1.157] — Instr. adm. enreg., 15 dëc. i867, n. 2357, § 7.

3814. — Ainsi , il a été jugé que , dans le cas où il a été stipulé, en conformité de l'art. 1525, C. civ., que la totalité de la communauté appartiendrait à l'époux survivant, sauf aux héritiers de l'autre à. fûre la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il n'est dû sur la remise de ces apports et capitaux faite en conséquence aux héritiers du prédécédé, lesquels ne font que reprendre ce qui leur appartient, ni droit de mutation ou de cession , ni droit de quittance. — Cass., 12 févr. 1867, précité. — Instr. adm. enreg., 15 déc. 1867, précitée.

SECTION V

Des conventions exclusives de la communauté légale.

^ i. De la clause portant que les époux se marient

sans communauté.

3815« — L*adoptîon du régime sans communauté ne modifie en rien le droit & percevoir sur le contrat de mariage ; c'est toujours le droit fixe qui doit .être perçu. — Rodière et Pont, t. 2, n. 2086.

Sous la réserve du droit proportionnel exigible sur le montant net des apports, en vertu de la loi précitée du 28 avr. 1893, V. supràf n. 3643.

3816. — Et la prise de possession par le mari du mobilier que la femme apporte en se mariant, ou qui lui échoit au cours du mariage, n'étant que la conséquence du mariage, ne donne ouverture à aucun droit particulier. — Championnière et Rigaud, t. 2, n. 1534 et t. 4, n. 2901 ; Rodière et Pont, lœ. cU.

3817. — De môme, et pour le même motif, aucun droit proportionnel n'est exigible, & raison de la restitution que le mari doit faire, aux termes de l'art. 1531, après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice. — Championnière et Rigaud, loc. eU,; Rodière et Pont, loc, cit.

3818. — La même solution s'impose, lorsque, s'agissant de choses qui se consomment par le premier usage , la restitution a lieu en objets de même nature , ou par le paiement du prix d'après l'estimation. Le paiement du prix ne donne pas ouverture au droit de vente, car le mari, ayant reçu en sa qualité d'administrateur et d'usufruitier, peut choisir le mode de resti-

538 TRAITÉ DU RftOIllB M COMMUNAUTÉ.

tution. — Championnière et Rigaud, loc. cU,; Rodière et Pont, loc. cit.

^2. De la clause de sépareUion de biens.

8M9. — L*adopkioii de la séparatûm de bieiv contractoeDe

ne modifie pas également le droit à percevoir sur le contrat de mariage; c'est aussi le droit fixe qui doit être perçu.

Nous faisons encore la même réserve au sujet du droit proportionnel exigible sur les apports, depuis la loi précitée du 28 avr. 1893. — V. suprà, n. 3643.

Pin du tome deuxième.

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