TRAITÉ DU BÉ61MB
Journ. des not., art. 10108, 10595; Journ. de Tenreg., art. 12466; Dict. des droits d'enreg., ibid., d. 935.
3697* — Il a été décidé , en ce sens^ que le droit de cession de créance n'est pas exigible sur la clause d'un acte de partage par laquelle la veuve fait abandon aux héritiers de son mari des créances de la communauté, à la charge de payer les dettes. — Cass., 12 févr. 1840, Baudin, [S. 40.1.334, P. 40.1.752]
3698. — Mais il a été jugé que le seul fait de TacceptatloQ de la communauté par la femme, au pro6t de laquelle a été prononcée la séparation de corps et de biens, suffit pour saisir celle-ci de la propriété de la moitié des biens meubles et immeubles composant la communauté, et pour entraîner de plein droit également la division des dettes entre les époux. — En conséquence , Tabandon que fait la femme, au profit de son mari, d'une portion de Tactif, à la charge de payer une somme correspondante dans le passif, est passible du droit de soulte. — En vain, pour écarter la perception de ce droit, soutiendrait-on que la femme n'étant , suivant l'art. 1483, C. civ., tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument , elle ne peut être réputée acquérir ni transmettre que ce qui excéderait l'actif après les dettes payées : la loi du 22 frim. an VII n'admet pas une pareille défalcation de l'actif sur le passif. — Cass.^ 2 juill. 1844, Logette, [S. 44.1.828, P. 45.1.33] — V. aussi Cass., 13 août 1850, Cabanis, [S. 50.1.688, P. 51.2.202, D. 50.1.266]
3699. — Nous avons soutenu , au contraire, au point de vue du droit civil (suprd|, n. 2196 et s.), que les dettes ne se divisaient pas de plein droit en matière de communauté comme en matière de succession. En effet, la communauté est une société dont il faut régler la situation à l'égard des tiers , et qui a des droits à faire valoir contre les époux eux-mêmes , avant que ceux-ci puissent être considérés comme appropriés de leur émolument. D'autre part, la femme n'est tenue que dans la mesure de son émolument; et le mari, de son côté, est obligé à la totalité des dettes par lui contractées, sauf son recours contre la femme. Il y a donc, à tous ces points de vue, dérogation implicite au principe de la division des dettes , conclusion qui doit être acceptée par le droit fiscal, dont le droit civil domine et inspire les solutions.
SECTION VI
De la renonciation 4 la c<
3700. — Comme laccepUliun , k r< qui De transmet rien. Le mari, en effet, l< 4 la communauté, demeure eiclueivemer qui la composent, non en vertu d'un vertu de son droit originaire, droit que lu la renonciation ne saur&it donner ouvei tionnel, et elle n'est soumise par la loi fii — Rodière et Pont, t. 3, n. 1201.
Aux termes de l'art. 25 de la loi de fin H il ne sera per^u qu'un seul droit fixe chaque acte distinct d'acceptation de s ciation à succession passé au greffe, quel acceptants ou des renonçants et celui de ou répudiées.
« Il en est de même pour les renoacial acte au greffe ».
3701. — Toutefois , pour n'être boud renonciatioD doit être pure et simple. EU( ractère si elle avait lieu moyennant un p ques héritiers seulement. Oq se trouverai) d'une renonciation, mais d'une acceptatio droit proportionnel. — Rodière et Pont,
3702. — Ainsi, il a été jugé que la r poux survivant À ses avantages matrim' oauté, soitdes héritiers k la succession à I n'a pour effet d'affranchir du paiement l'époux ou les héritiers renonçant qu'au
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simple et sans aucune stipulation de nature à en faire un acte onéreux. — Cass., 27 mars 1855, Bouffet, [S. 55.1.378, P. 56.1. 160, D. 55.1.67] — Instr. adm. enreg., !•' sept. 1855, n. 2042, §8.
3703. — Jugé aussi que lorsqu'il est établi que la renonciation à une société d'acquêts faite au greffe par Théritier de la femme n'a pas été gratuite, mais a été consentie moyennant une rente viagère, il est dû sur Tacte de constitution de cette rente un droit de cession immobilière s'il dépend des immeubles de cette société. — Cass., 31 déc. 1872, d'Albon, [S. 73.1.178, P. 73.409, D. 73.1.429] — V. aussi Cass., 18 juiU. 1860, Gavoty, [S. 61.1.373, P. 61.12, D. 61.1.62]; — 17 janv. 1866, Galoy, [S. 66.1.121, P. 66.295, D. 66.1.207] — Instr. adm. enreg., 1" sepU 1855, n. 2042, § 8; — 19 déc. 1860, n. 2185, § 6; j— 19 déc. 1866, n. 2348, § 1 ; — 23 févr. 1873, n. 2465, § 8.
3704. — Ce droit immobilier est dû au taux de 4 p. 0/0, lorsque l'indivision cesse à l'égard des immeubles cédés, et il est dû un droit en sus de même nature, à défaut d'enregistrement, dans les trois mois, de l'acte ou delà déclaration de mutation. — Trib. Seine, 15 juin 1872, d'Albon, sous Cass., 31 déc. 1872, précité.
3705. — Mais la renonciation à la communauté faite par une veuve en faveur des héritiers de son mari, à lacondition que ceuxci paieront le montant de ses reprises, n'est passible que du droit fixe. Toutefois le droit d'obligation serait exigible s'il n'était pas justifié d'actes enregistrés. — Sol. 19 août 1830, [D. Rép., vo Enreg., n. 355]
3706. — Nous avons vu que la femme renonçante étant réputée n'avoir jamais été commune, n'a qu'un simple droit de créance pour ses reprises; et que l'attribution, soit des biens de la communauté, soit des biens du mari, qui lui est faite pour la remplir de ces reprises opère une mutation passible du droit proportionnel. — V. suprà, n. 3588 et s.
3707. — Si, dans l'inventaire des effets mobiliers d'une communauté, il est dit qu'ils sont restés en la possession de la veuve pour en représenter la valeur, une pareille mention doit être considérée comme constatant un dépôt et non une transmission de propriété ; dès lors, si la veuve, après avoir renoncé à la corn-
munauté, est saisie, à titre d'abandon et pour le paiement de ses reprises, des mêmes effets compris dans l'inventaire, elle est tenue de payer le droit sur l'acte d'abandon, sans pouvoir invoquer la prescription de deux ans qui se trouvent ëcoulës depuis l'inventaire. — Délib. 25 janv. 1833.
3708. — La renonciation à communauté ayant pour eR'et de faire passer définitivemenl et irrévocablement sur la tête du mari la propriëtâ de tous les biens de la communauté, il en résulte que toute convention qui, postérieurement ji cette renonciation, pourrait intervenir entre le mari et les héritiers de la femme, dans le but d'en modifier ou d'en détruire l'effet, aurait le caractère d'un véritable acte translatif de propriété consenti par le mari aux héritiers renonçants. — En conséquence, l'acte ou le jugement qui constaterait une pareille convention, serait soumis, en tant qu'il s'agirait d'immeubles ou droits immobiliers, ti la formalité de la transcription , conformément h l'art. I , L. 23 mars 1853. — Gass., IT déc. 1888, Fontenay, [S. 89.1. 164, P. 89.1.386. D. 89.1.463]
3708. — La faculté de renoncer n'est point accordée au mari ; et la renonciation qui serait par lui faite ne serait point opposable à la régie, alors même qu'il renoncerait, du chef de la femme, comme légataire de celle-ci. — Cass., 9 mars 1843, Guénin,;^S. 42.1.193, P. 42.1.405]; —26 nov. 1849, Nicolas, [P. 50. 1.380, D. O0.1.9I]— Trib. Lyon, 21 mars 1865, Vélard, [S. 63.2.274, P. 65.1038, D. 63.3.48] — Odier, I. 1, n. 431; Troplong, t. 3, n. 1503; .Marcadë, sur l'art. 1453; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 650, note 2, p. i:i2; Rodière et Pont, t. ■ 2, n.' 1154 et 1204; Aubry et Bau , t. 5, g 517, texte et note 7, p. 413; Garnier, Rép. gén., V Communauté, n. 3126; Clerc, t. 1, n. 493, t. 2, n. 2886; GuillouarH , t. 3, n. 1248.
3710. — Jugé, en effet, que le mari légataire universel de sa femme ne peut du chef de celle-ci renoncera la communauté. — En conséquence, nonobstant la renonciation du mari , la part revenant à la femme dans la communauté doit être réputée faire partie de sa succession , et donne lieu au droit de mutation par décès. — Cass., 9 mars 1842; — 26 nov. 1849, précités.
3711. — El il en est surtout ainsi quand il est établi que la
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renonciation n'aTaîl d'aulre bul que de Tru^lrer las droits du Trésor. — Casa., 36 nov. 1849, précité.
3712. — Mais il a été décidé, en seoB opposé , que la faculté de renoncer à k communauté n'étant pour les héritiers de la femme, comme pour la femme elle-même, subordonnée à aucune restriction, on ne peut en aucun cas voir une fraude dans son eiercice régulier. — Par suite , le mari qui se trouve par la renonciation des hëritiers de la femme à la communauté conslilué seul maître de toute la communauté , peut renoncer i la donation que sa femme lui avait faite par leur contrat de mariage de u part dans les biens de la dite communauté, sans que l'administration de l'enregistrement puisse Faire considérer les deux renonciations comme la résultat d'un concert frauduleux. — Cass., 24 avr. 1854, Broyard , [S. 54.1.361, P. 54.8.S9, D. 34.1.157]
3713. — Quant à nous, nous pensons que l'on doit ici, comme ailleurs, appliquer le principe suivant lequel la régie n'a point k demander compte aux redevables des motifs qui les décident fi exercer un droit conféré par la loi. Qui use, en effet, des facultés légales est à l'abri de toute critique , et la Cour de cassation a souvent fait l'application de cette idée (V. la note jointe à l'arrêt du 24 avr. 1834, apud Palais, 54.2.S9).
Le mari peut donc renoncer comme légataire de sa femme; on objecte qu'il ne saurait abdiquer sa qualité de chef de la communauté; mais on oublie qu'il est en même temps légataire , et l'on ne voit pas pourquoi, entre deux titres qui lui appartiennent également, on ne l'autoriserait pas k choisir celui qui convient le mieux à ses intérêts.
La régie ne nous parait donc en droit d'agir que dans le cas où la renonciation aurait été simulée pour éviter le paiement des droits, et quand les diilérentes circonstances de la cause démontrent que, nonobstant sa renonciation, le renonçant a agi en la qualité qu'il avait répudiée. Il est à remarquer que les décisions judiciaires précitées, qui semblent admettre en théorie l'impossibilité de la renonciation pour le mari , ont été motivées par les faits de la cause.
3714. — L'acte par lequel le mari vend, comme seul pro-
SB COHUUMAITrt.
pnéta.ire, ud immeuble provenant de la communaulri qui i esislë entre lui et an femme décëdde, établit, vis-à-vis de minialratioD de l'euregistrement , U preuve qu'il s'est r acquéreur de la moitié revenant à la Tenime. — Vainemeni eufaiits prêle udraient-ils qu'ils ont renoocé t la commuaau n'ont par suite jamais possédé les biens en dépendant, ei moment où la renonciation a été Faite, la faculté de reno était prescrile. — Case,, 13 févr. 1850, Allote, [S. 50.i.39î 50.2.i88, D. 50.1.79]; — ISjuill. 1853. Mêmes parties, [S. 1.S67, P. 53.2.S14, D. 53.1.290]
3715. — [1 y a lieu de décider de même lorsque les béri d'un époux décédé oat, sans le concours du conjoint eurvj? Tendu un immeuble dépendant de la communauté non parte — Trib. Auierre, 2( juin ISal, de Valdahon [P. Bull, eni art. 88]
3716. — Aux termes de l'art. Iia6, » la femme surviv qui veut cooserver la faculté de renoncer à la commune doit, dans les trois mois du décès du mari, faire faire un in taire fidèle et exact de tous les biens de la communauté , i tradictoi rement avec les héritiers du mari ou eux dûment
Mais l'administration décide que, vis-à-vis d'elle du ma la femme, à défaut d'inventaire dans le délai légal, n'est déchue de la faculté de renoncer. — Sol. 10 févr. 1872. — I des droits d'enreg., v° Communauté, n. 646.
3717. — Lajurisprudencea fait, au cas de renonciation, 1 plicatioQ rigoureuse du principe posé dans l'art. 60, L. 22 f an Vil, suivant lequel tout droit d'enregistrement règulièren perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements teneurs, sauf les cas prévus par la loi.
En ce sens, il a été jugé que les droits de mutation par dé payés par les héritiers d'un mari sur la valeur totale des b trouvés dans sa succession, y compris ceux dépendant di communauté qui avait existé entre lui et sa femme, et à taqu celle-ci avait renoncé, ne sont aucunement restituables à rai de la réduction de cette valeur par suite de l'annulation ultérie
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de la renonciallon de la fenme, qui se trouve en consëqueDce copropriétaire des valeurs de la communauté. Peu importe d'ailleurs que les héritiers, en acquittant les droits de mutation, se fussent réservé d'en demander la restitution dans le cas d'annulation de cette renonciation. — Cass., 3 août 1843, Bëchaud, [S. 43.1.763, P. 43.2.421]
Disposition relBllve & l'un des époux ou ton dents mariages.
3718. — Aux termes i
dessus sera observa, mém' auront des.enraols de prêt " Si toutefois la confusia profit de l'un des époux, autorisé par l'art. <09S, ai Testamenls, les enfanls d l'actioa en retranchement > analogue pour la communi de l'enregistrement ne sai exiger le droit de donalioi quotité disponible dans l'a des enfants du premier lit i raison MM. Championniën lions ne sont faitps que da de leur application, non réduction de la stipulation Cbampionnière et Rigaud
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