‹ Traité élémentaire d'agricultureChapitre 163 sur 167 · MODÈLE DE BAIL · texte numérisé non relu

MODÈLE DE BAIL

Cejourd nui , bail a été fail par M.

propriétaire, demeurant à , à N***, cultivateur, demeurant

à , présent et acceptant, pour douze années consécutives, qui

commenceront au jour de Saint-Michel 18 . et Uniront à pareil jour de l'année 18 , d'une ferme située en !a commune de arrondissement de , aux clauses et conditions sui-

vantes :

Article premier.

Cette ferme consiste en une cour de la contenance de avec tous ses bâtiments d'exploitation , close

de «; et en hectares de terres labourables,

1 Désigner le nombre et la nature des bâtiments, le genre de clôture : murs, haies ou fossés.

, côtes, pâtures, joncs-marins,

bois taillis, etc., en pièces, savoir1 :

le tout sans fourniture ni répétition de mesure, quelle que puisse être la différence; le preneur étant censé les connaître parfaitement.

Le preneur ne pourra élever aucune réclamation vis-à-vis du bailleur, à raison de l'état de culture dans lequel il trouvera les terres lors de son entrée en jouissance.

Article 2.

Le preneur, à son entrée, fera constater l'état des lieux, sans quoi il sera censé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.

AimcLE 5.

Il devra maintenir les possessions du bailleur telles qu'il les trouvera, à son entrée en jouissance, sous peine d'en répondre personnellement, et sera tenu de prévenir immédiatement le bailleur de toute entreprise contre la propriété. ✓

Article 4.

Il ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution de prix, pour pertes ou cas fortuits de quelque nature que ce soit; tout événement, tant ordinaire qu'extraordinaire, prévu ou imprévu, restant à sa charge.

Article 5.

Si le bailleur jupe a propos de faire assurer les bâtiments de la ferme contre l'incendie, l'assurance aura lieu en nom collectif, et le preneur y contribuera pour moitié.

Article 6.

Le preneur ne pourra sous-louer, en tout ni en partie, sans le consentement formel et par écrit du bailleur; il ne pourra faire valoir par per~ sonnes interposées.

Article 7.

Il s'ofelige à résider constamment avec sa famille sur la ferme présentement louée; à la garnir du mobilier cl des instruments nécessaires à son exploitation, et s'engage à donner exclusivement tous ses soins à la cult ure des terres de la ferme. Il ne pourra prendre à bail d'autres terres, qu'à condition qu'elles seront sans bâtiments, et qu'il en engrangera les récoltes dans les bâtiments de la ferme.

* Indiquer le nombre et le détail des pièces de terre, leur situation, leurs aborncments; et se servir, autant que possible, des désignations, mesures et numéros du plan cadastral.

Article 8.

Il prend l'engagement de mettre, à son entrée sur la ferme, et d'y entretenir pendant toute la dun e du bail, la quantité de trois quarts de tète de gros bétaii par chaque hectare de terre.

Par tète de gros bétail, on entend les chevaux, taureaux, vaches, poulains et génisses d'un an. Seront comptés pour une tête de gros bétail :

Deux poulaiusou deux génisses au-dessous d'un an;

Dix moutons;

Quinze agneaux ;

Cinq pores, etc.

Cette clause est de rigueur; le bailleur aura la faculté d'en vérifier ou faire vérifier l'exécution en tout temps. Si le preneur ne s'y conforme pas strictement, trois mois après procès-verbal constatant le déficit, et sommation de le remplir restée sans effet, le bail pourra être résilié à la seule volonté du bailleur, avec dommages et intérêts qui ne pourront être moindres de six mois de fermage; et le bailleur pourra reprendre possession par lui ou son nouveau fermier, à la seule charge de rembourser le prix des labours et semences.

Article 9.

Si, dans le cours des huit premières années, le preneur porte la quantité de ses bestiaux à une tête par hectare, il aura droit, sur sa demande, d'obtenir une prolongation de quatre années de jouissance aux mêmes conditions.

Il aura la même faculté pour une seconde période de quatre ans, si à la douzième année de Jouissance, il adopte l'assolement quadriennal ; mais alors le prix du bail sera augmenté d'un dixième pour chacune de ces quatre dernières années.

Il sera tenu de l'aire connaître son intention d'user de cette faculté au plus tard à la Saint-Jean de la huitième année, pour la première période de prolongation, et à la Saint-Jean de la douzième année pour la ('dixième période : faute de quoi, il sera censé y avoir renoncé.

Cette faculté de demande en prolongation sera personnelle au preneur, et ne passera (»as à ses héritiers ou ayante-cause.

Article 10.

A rentrée en jouissance du preneur, il sera ouvert un livre appelé Livre de ferme, fourni, coté et paraphé par le bailleur, et sur lequel seront inscrits :

1° Les quantités de bestiaux mises par le preneur sur la ferme, et les augmentations qu'il pourra y faire;

2° L'indication ('es opérations agricoles, telles que marnages, -fumures, ensemencements, etc., et des pièces de terre sur lesquelles elles auront eu lieu;

3° Les quantités des couvertures fuites à neuf, les réparations des murs et bâtiments;

4° Les coupes de bois taillis, s'il y en a, l'ébranehage des arbres de haute futaie, la tonte des haies, etc.

Ce livre demeurera attaché à la fcrnn\ et sera remis par le preneur à son successeur. Le preneur sera tenu de le communiquer à toute réquisition du bailleur, et de lui on délivrer copie certifiée qui fera foi contre lui.

Article 11.

Le preneur tiendra constamment les terres nettoyées de mauvaises herbes; il fera écheniller et arracher les chardons avant qu'ils soient eu graines.

Article 12.

Il sera tenu de convertir en fumier les tiges de colza. Le parcage, les terreaux et poulnées appartiendront exclusivement aux terres de la ferme. Il devra, en outre, opérer annuellement le marnage de la ferme par vingtquatrième, avec mélange de fumier.

Article 13.

Le preneur tiendra la cour et les clos pu herbages nettoyés de mauvaises herbes, ronces ou épines, qu'il devra arracher et non couper.

Il réparera tous les ans la voie charretière. Il entretiendra les clôtures en bon état. Il repiquera de jeune plant le pied des haies, et les fera serfouir et tondre tous les ans.

Article 11.

Le preneur sera tenu de faire empailler et garnir d'épines soutenues d'un fil de fer les entes, tant de la cour que des champs. Il fera serfouir les arbres à fruit tous 1 s trois ans, et il fera placer au pied de chaque arbre de la cour, au-dessous de dix ans de plantation, une botte de joncsmarins, ronces ou bruyères. Il les fera nettoyer de bois morts, gourmands, etc.

Il sera responsable des entes qui périraient par suite des atteintes des bestiaux ou des instruments d'agriculture, et les remplacera à ses frais par des entes que le bailleur aura droit de choisir. Il payera, en outre, une indemnité de cinq francs par chaque arbre qui aurait plus de trois ans de plantation.

Article 15.

Le bailleur se réserve tous les arbres morts ou renversés par les vents, à la charge de les faire remplacer à ses frais. Le preneur aura à son profit les bour. ées ou fagots, à charge de faire abattre les arbres morts, de faire façonner les bois de corde et de bûche, et d'en faire le transport à l'endroit de la cour désigné par le bailleur.

il. 36

Ahticle 16.

Le preneur aura à son prolit 1'ébranchage des arbres de haute futaie, lequel ne pourra avoir lieu que jusqu'aux deux tiers de la hauteur de l'arbre, sous i>eine de domhiages et intérêts.

Cet ébranchage sci a exécuté par des ouvriers du choix du bailleur, payés par le preneur, et sera divisé par coupes de six ans.

Article 17.

Le bailleur se réserve le droit de bâtir et débàtir, plat 1er et déplanter, sans être tenu à aucune indemnité.

Article 18.

Le preneur sera tenu de faire tous les charriages nécessaires pour le transport des bois et matériaux de toute nature, lors des réparations ou reconstructions (.'es bâtiments de la ferme, sans toutefois pouvoir être obligé à faire découcher ses chevaux.

Il sera également tenu de fournir la boisson aux ouvriers, suivant l'usage.

Article 19.

Le preneur sera tenu de faire toutes les réparations d'entretien, tant aux murs qu'aux couvertures et aux planchers.

Il devra, en outre, confectionner a neuf chaque année, à sis frais, un vingt-quatrième fîes couvertures en pail.e, aux endroits qui seront indiqués par le propriétaire. Il fournira, à cet effet, tout, ce qui sera nécessaire. La couverture devra avoir au moins 53 centimètres V12 pouces) d'épaisseur. Le couvreur, payé par le preneur, sera choisi par le bailleur.

Article 20.

11 devra faire lever et poser tous les ans la faisselle du pressoir a ci-ire. et entretenir en bon état le mécanisme, le tablier et les clefs, ainsi que les cuves qui resteront attachées à l'exploitation.

Au^icle 21.

l)ans le cas où le preneur serait en relard d'exécuter ce qui lui est presrit pour la bonne tenue de la cojjr, les clôtures, le serfouissage des arbre* ruitiers, leur empaillement, les réparations de toute nature, etc.. le bailleur, après avertissement consigné au registre de la ferme, aura le droit d'y préposer des ouvriers aux frais du preneur.

Article 22.

Le preneur sera tenu de permettre au fermier qui lui succédera de berner des prairies artificielles dans les avoines de la dernière récolle.

EXPLOITATION D'UN DOMAINE. «59 Article 23.

Le preneur, s'il conserve l'assolement triennal, sera tenu de laisser en jachères, à la fin du bail, le neuvième des terres de la ferme, lequel neuvième recevra au moin*; deux labours avant la Saint-Jean qui précédera sa sortie. Les deux autres neuvièmes pourront être chargés en trèfle ou autres plantes fourragères.

Pendant les trois dernières années du bail, les plantes textiles ne pourront figurer dans la culture que pour un quarantième, et les plantes oléagineuses destinées à porter graines que pour un vingtième des terres delà ferme.

Article 24.

Le preneur ne pourra enlever de la ferme, pendant le cours du présent bail, aucunes pailles ni fumiers.

Article 2.V

Il ne pourra vendre aucuns fourrages pendant le cours du bail, ni même pendant la dernière année de sa jouissance; seulement, sur ce qui en restera le jour dn sa sortie, une moitié sera cédée au fermier entrant, sur estimation, et l'autre moitié pourra être enlevée par le sortant.

Article 26.

Les lieux devront être mis en bon état de réparations locatives par le fermier sortant pour le jour de la Saint-Jean qui précédera sa sortie, sinon il y sera préposé des ouvriers à ses frais par le bailleur.

Article 27.

Ce bail est fait aux clauses et conditions susexprimées, et , en outre, moyennant le prix annuel de , payables en deux ternies

égaux, à Pâques et à Saint-Michel, excepté la dernière année, dont le dernier terme sera exigible au jour de Saint-Jean qui précédera la sortie.

Article 28.

Le payement sera fait au domicile du bailleur en espèces d'or ou d'argent. Les contributions de toute nature, sous quelque dénomination qu'elles soient établies, générales ou locales, seront à la charge du preneur.

Article 29.

Toutes contestations, sans exception, relatives à l'exécution des clauses du présrnt bail, même celles qui pourraient s'élever vis-à-vis du fermier entrant lors de la sortie du preneur, sei*ont soumises, en premier ressort,

à des arbitres. Chacune dos parties désignera son arbitre et peux-ci. en pas de désaccord, désigneront nn tiers arbitre.

Article 30.

Dans le cas où le preneur laisserait passer deux termes sans payement, le bail sera résilié de droit, sur la demande du bailleur.

Article 31.

Le présent bail sera reconnu par-devant notaire, à toute réquisition, aux frais du preneur, qui sera tenu d'en l'élinvr une grosse exécutoire au bailleur; et tous frais, droits, doubles droiis et amendes seront à la charge du preneur seul.

Fait et signé double, à , les jour, mois et an que dessus,

après lecture.

Bail à cheptel. — C'est le contrat par lequel une partie donne à l'autre des animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce, à l'effet de les garder, nourrir et soigner sous les conditions convenues entre elles.

Il y a plusieurs sortes de cheptels :

i° Le cheptel simple; c'est celui aux termes duquel la tonte et le croît seulement se divisent par moitié entre le bailleur et le preneur. Quant au laitage, au fumier et au travail des animaux, ils appartiennent en entier au preneur. La perte est toujours supportée en commun.

2° Le cheptel à moitié; véritable société dans laquelle chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent en commun pour la perte et pour certains prolits, le preneur retenant à lui seul, et nonobstant toute stipulation contraire, le profit du laitage et du travail des bestiaux.

5ft Le cheptel de fer ou cheptel de métairie; c'est la convention par laquelle le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, avec les bestiaux dont elle est garnie, à la condition qu'à l'expiration du bail le colon laissera d s bestiaux d'une valeur égale à celle qu'il a reçue. Le preneur, recueillant tous les profits des bestiaux pendant la durée du bail, est tenu même de la perte totale survenue par cas fortuit.

4° Le cheptel de vaches; c'est lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir, sous la condition d'en avoir tous les profits, excepté les veaux qui appartiennent au bailleur, lequel conserve également la propriété des vaches.

Pour le cultivateur, le cheptel a de graves inconvénients, car il paye toujours trop cher la location du troupeau, et c'est le bailleur qui enlève la plus grande part du bénéfice. Mais comme, en définitive, il n'y a pas d'agriculture sans bestiaux, et que dans certains pays, les cultivateurs sont trop pauvres pour en acquérir à leurs frais, le cheptel est un moyen naturel d'associer le capitaliste au cultivateur, et il peut contribuer ainsi à la prospérité de l'agriculture.. Pour être avantageux à ce dernier, il faudrait qu'il fût fait à de telles conditions, que le profit revenant au bailleur n'excédât pas plus de deux fois l'intérêt ordinaire de l'argent avancé pour l'acquisition du troupeau.

Nous n'avons pas parlé, en traitant des divers modes d'exploitation d'un domaine, de celui qui peut avoir lieu par association, soit de propriétaires, soit d'actionnaires; c'est que jusqu'ici ce système esl encore trop peu connu pour être bien apprécié. Tout ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que si, d'une part, il semble, par la concentration des capitaux, devoir augmenter l'intensité de la culture, de l'autre il doit aussi énerver la puissance en morcelant l'action directrice, la responsabilité et l'intérêt. Du reste, il faut toujours que l'association agisse par l'intermédiaire d'un régisseur agricole. Si ce mode d'exploitation s'introduisait en France, les jeunes élèves sans fortune, sortant des écoles régionales du gouvernement, trouveraient une carrière avantageuse qui, jusqu'à présent, leur fait défaut.

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