L ETAT ET LES ASSURANCES
mentant leurs caisses de secours mutuels à l’aide, 1° de retenues sur le salaire des ouvriers ; 2° de versements patronaux, sans préjudice des autres ressources des sociétés : subventions de l’Etat, dons et legs produit des amendes, etc. (1).
L’Etat français n’intervient également dans l’assurance contre le chômage que pour subventionner les caisses syndicales qui se chargent librement de ce service (2). Cette intervention, tend, à généraliser ce mode d’assurances, cependant, le système actuel est encore à proprement parler un régime de secours, plus ou moins proportionnel aux cotisations versées, et de subventions, qui relève plutôt de l’assistance que de l’assurance proprement dite.
ventionnées, avec une quarantaine de mille adhérents et moins de dix mille chômeurs secourus, sur 5 1/2 millions de petits salariés (non compris ceux de l’agriculture). Mais, depuis lors, le Ministère du travail a considérablement étendu l’action de l’Etat, d'abord en augmentant sa subvention, puis en confiant, le plus souvent, la gestion des fonds de chômage aux offices publics de placement; le nombre des placements effectués est passé de moins de 100.000 en 1916 à près de 800.000 eu 1919. Grâce à cette ingénieuse combinaise, il a été possible de secourir 100.000 chômeurs au moment de l’armistice et d’autre part, de réduire ensuite par l'activité du placement, le nombre des chôyieurs, tout en accordant des secours de plus en plus efficaces à ceux qu'il n était pas possible de replacer immédiatement.
(1) Cependant, un projet de loi doit être prochainement déposé en vue d’instaurer en France un régime d'assurance-maladie obligatoire, qui encadrerait en quelque sorte les sociétés de secours mutuels, tout en leur laissant développer leur activité.
(2) Le système établi en France par la loi du 22 avril 1905, complétée par le décret du 9 septembre de la même année et par quelques décrets postérieurs, est directement inspiré du système gantois : en ce qui concerne les subventions de l’Etat, il consiste à subventionner les caisses syndicales de chômage proportionnellement aux secours qu'elles donnent aux chômeurs de leur profession. Comme le système gantois, il donne d’abord à l’assurance contre le chômage le caractère professionnel qui semble lui convenir, — car le risque de chômage est essentiellement variable d’une profession à l’autre, et cette inégalité de risque a empêché parfois, notamment à Saint-Gall, de réunir dans un même groupement de solidarité des ouvriers de divers métiers. Mais le régime français diffère du régime gantois par un caractère accessoire : au lieu d’assister les chômeurs, en leur donnant directement un secours proportionnel à celui qu’ils ont reçu de la caisse syndicale, l’Etat verse la subvention à la caisse.
La législation française tend ainsi, tout en laissant subsister les groupements locaux indispensables pour contrôler la « sincérité »
534 livre ni. — CONSOMMATION
La seule assurance sociale qui soit organisée en France, pour l’ensemble des travailleurs, à la fois par une intervention directe de l’Etat, et d’une façon obligatoire, est l’assurance invalidité-vieillesse, telle qu’elle est réalisée par la loi des retraites ouvrières (loi du 5 avril 1910, revisée par celles du 27 février 1912, du 17 août 1915 et du 20 décembre 1918) (1). Encore faut-il noter aussitôt que, par suite de l’abaissement de r âge de la retraite, le système français s’est très notablement écarté du système allemand, dont il est directement inspiré. En effet, nous avons vu que l’assurance allemande est, avant tout, destinée à parer à Vinvalidilè^ c’est-à-dire à un risque précis, celui de ne plus pouvoir travailler ; c est seulement à l’àge de 70 ans qu’il y a présomption légale d’mvalidité, et que le candidat à la pension est dispensé d’en faire la preuve.
Au contraire, la jouissance de la retraite en France fut d’abord fixée à 65 ans en 1910, puis, en 1912, à 60 ans. La prime versée et les subventions de l’Etat semblent donc ainsi avoir moins pour but de parer à l’incapacité de travail que de faire, en tous cas, aux travailleurs âgés le sort de très modestes rentiers. Far contre, en cas d invalidité prématurée, la rente est réduite.
Cependant, à ces différences près, le système français des retraites est très analogue au système allemand de l’assuranceinvalidité. Il repose sur la contribution égale du patron et du salarié, et sur la subvention forfaitaire de l’Etat, loulelois, le versement ouvrier n’est pas, comme en Allemagne, gradué d’après le salaire ; il est fixé uniformément à 9 francs pour les hommes, 6 francs pour les femmes ; 4,50 pour les mineurs au-dessous de 18 ans, soit respectivement 3,2 et 1 1/2 centimes par jour, à raison de 300 journées de travail par an. Le versement de la cotisation est obligatoire pour tous les salariés (salariés de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, domestiques, etc.), dont le salaire annuel est inférieur a 3.000 francs (2).
du chômage, à favoriser les groupements fédératifs étendus, qui, seuls, comptent un assez grand nombre de membres pour pouvoir pratiquer rationnellement l’assurance.
(1) Loi qui étend le régime de l'obligation aux salaires s’élevantjus-
qu’à 5.000 francs, au lieu de 3.000,
(2) On doit reconnaître que le caractère obligatoire de cette assu-
Cl, AP. V. — l’état et les assurances
La loi française prévoit aussi l’organisation d une assurance facultative pour les salariés dont le salaire, supérieur à ■3.000 francs, est inférieur à 5.000 francs, et aussi pour les feimiers, métayers, cultivateurs, artisans, ou petits patrons n’occupant pas [dus d’un ouvrier, et pour les femmes ou veuves, non salariées, des assurés obligatoires ou facultatifs. Ces assurés facultatifs versent une cotisation qui est au minimum de 9 francs, et au maximum de 18 francs par an ; en principe, ils versent seuls leur cotisation, sauf en ce qui concerne les métayers, dont la cotisation, fixée entre 6 et 9 francs, est (loublée par un versement égal du propriétaire. Mais tous bénéficient de la subvention de l'Etat.
L’Etat, depuis la loi de 1912, fournit, en ce qui concerne
les assurés obligatoires, lors de la liquidation de la pension, . une allocation viagère de lÜO francs, qui s’ajoute au produit des versements ouvriers et patronaux. Cette allocalion est augmentée d’un dixième en faveur des assurés justifiant qu’ils ont élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Le montant de la retraite, qui varie ainsi selon la durée des versements effectués, etselon les charges de famille, peutatteindre 3UÜ francs environ pour les assurés qui demandent la liquidation de leur pension à soixante ans, et environ 500 francs pour ceux qui ne la demandent qu à soixante-cinq ans.
Quant aux assurés facultatifs^ ils bénéficient d une majoration annuelle sur les fonds de l’Etat, égale à la moiti(5 des versements eflectués jusqu’à concurrence d un maximum de 100 francs — ou de 110 francs pour les assurés ayant élevé au
moins trois enfants jusqu’à l’àge de seize ans (1).
En cas (T invalidité prématurée, mais seulement d’invalidité absolue, enlraînantune complète incapacité de travail, l’assuré
rance est resté, jusqu’ici, assez théorique. D’autre part le montant des versements et celui des retraites elles-mêmes ne répondent plus ni au taux des salaires ni au coût de l’existence; les retraites et les versements corrélatifs devront être relevés, comme pour les ouvriers mineurs; un projet de loi ne tardera a être déposé en ce sens.
(1) Sur les conditions d’application de la loi, ainsi que sur les dispositions transitoires destinées à fournir une retraite aux salariés déjà trop ùgés lors de la promulgation de la loi pour pouvoir se constituer une retraite normale, consulter les ouvrages de législation industrielle déjà cités, le livre de M. Pic sur les Assurances sociales, et les ouvrages spéciaux sur les retraites ouvrières, notamment celui de MM. A- Métin et Mbrklen*
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reçoit une indemnité proportionnelle à ses versements, majorée d’une bonification de riülat, de 100 francs au maximum, et qui ne peut, en tous cas, excéder le triple de la somme à laquelle les versements donnent droit ; soit un assuré oblijçatoire, dont les versements fournissent 30 francs de rente annuelle, il lui sera attribué par l’I^tat une rente de 90 francs^ qui porte à 120 francs le montant de la pension.
Enfin, la loi de 1910-1912 contient l’amorce d’une assurance au décès ; elle accorde, en etfet, à la veuve et aux enfants de ‘ l'assuré obligatoire, décédé avant d’être pourvu d’une pension, un secours qui est, pour la veuve, de 50 francs par mois pendant trois mois, et, pour les enfants, de 50 francs pendant 4 mois s'il n’y en a qu’un, pendant 5 mois s il y en a deux, pendant 6 mois s’il y en a 3 ou plus (1).
Quant au mécanisme financier, la loi française des retraites est basée sur le système delà capitalisation (2), en ce qui concerne les versements ouvriers et patronaux ; mais, depuis la réforme de 1912, l’Etat pour sa part, se borne à répartir annuellement les allocations correspondant aux retraites liquidées. Dans ces conditions, la charge budgétaire prévue était, avant la guerre, d'environ 145 millions (3). Les versements
(1) L’organisation financière des retraites peut se faire selon deux modes principaux : la capitalisation et la répartition.
Le premier système consiste à placer les cotisations de chaque assuré, de telle sorte que sa retraite soit constituée par la somme de ses propres versements, accrue par le jeu de 1 intérêt composé, et grossie des cotisations des assurés décédés sans avoir atteint l’âge de la retraite. Le système de la répartition, sous sa forme la plus simple, consiste, au contraire, à prélever chaque année les pensions de la génération parvenue à l’âge de la retraite sur les cotisations annuelles des autres générations. Ce système permet de servir des retraites normales dès sa mise en vigueur, même a ceux qui n ont rien versé. Par contre, au cas où il viendrait à disparaître, ceux qui ont versé des cotisations ne recevraient pas de retraites. On s’est donc rallié au système de la capitalisation, qui est le système normal des compagnies
d’assurances.
(2) Signalons que, en dehors des retraites ouvrières, il existé en France un régime d'assurances facultatif, d’ailleurs plus ancien, mais qui a fait récemment l’objet d’innovations intéressantes, organisé par l’Etat: il s’agit de la Caisse nationale des retraites et de la Caisse nationale d'assurances en cas de décès, gérées par la Caisse des dépôts et consignations. Voir la loi du 5 juin 1915 et la législation antérieure, notamment les lois du 1 1 juillet 1868 et 20 juillet 1886.
(4) Elle paraissait devoir montera 171 millions dans dix ans pour re-