L ETAT ET LES ASSURANCES
nomique et, peut-on dire, un risque auquel l’assurance sociale pourrait parer. Il ne fait pourtant pas l’objet d'une assurance spéciale ; toutefois, la législation allemande le fait rentrer dans son système, en assimilant l’accouchement à une maladie (l).
Eiiliii vient un risque inhérent à la condition de salarié : le risque de chômage. H se prête assez difficilement à l’assurance, pour diverses raisons, dont voici les principales : d’abord il n’est pas facile,d’établir dans quelle mesure le chômage est involontaire, condition essentielle pour qu’il soit un risque ; — ensuite, le chômage varie beaucoup d’une profession à l’autre, de telle sorte^qu’il n’est guère possible d’intéresser également à l’assurance les diverses catégories de salariés. En dehors d'une lentative^assez brève d’assurance obligatoire contre le chômage dans le canton de Saint-Gall (1895-1897), les Etats de l’Europe continentale se sont abstenus jusqu’ici d'organiser directement et obligatoirement celte assurance. Certaines municipalités s’y sont intéressées en constituant des caisses, qui reçoivent lesjcotisalions volontaires des assurés, et, en outré, des dons patronaux et des subventions communales (Berne, depuis 1893, Cologne depuis 189ti, Bâle-Ville depuis 19U1).
D’autres municipalités, surtout en Danemark, en Belgique, en France, se bornent, à l’instar de la ville de Gand (depuis 1901), à subventionner les caisses de chômage constituées par
syndicats ouvriei's, en majorant les versements librement consentis par ces derniers en faveur des chômeurs : en ne secourant ainsi que les chômeurs pour lesquels les ouvriers du même métier^s’imposent un sacrilice, on a la meilleure garantie pratique qu’il s’agit bien de chômage involontaire. En France, la loi du 22 avril 19üo généralise ce système, non seulement en autorisant les départements et les communes à fournir des subsides aux caisses de chômage, mais en ouvrant dans ce but un crédit annuel au budget de l’Etat.
Enfin, la législation anglaise, après avoir institué, par une loi du 20 septembre 1909, une organisation rationnelle et générale du placement, a abordé, dans la loi des assurances nationales du Di décembre 1911, l’assurance contre le chômage.
(i) lin France, on se borne à appliquer le régime de l’assistance.
Nogaro
LIVUE III. CONSOMMATIOM
3 Les systèmes généraux d'assurances sociales en Allemagne
et en Angleterre.
Après avoir passé en revue les principaux risques auxquels doit pourvoir l’assurance ouvrière, et indiqué sommairement, pour chacun d’eux, les efforts faits par les diverses législations pour organiser celte assurance, il convient d’examiner, dans leur ensemble, les deux grands systèmes d’assurances sociales actuellement constitués ; le système allemand et le système
anglais. . , .
Le système allemand des assurances sociales se compose de
trois éléments principaux: assurance obligatoire contre la maladie, contre les accidents, cotilre l’invaliditc-vieillesse (pensio.. dos qu’il y a iucapacHé do travail, ou, au plus lard, a M ans) Ces trois éléments ont été réunis dans le (.ode impérial des assurances, du lajuiliol 1911, qui a fondu toute la lénislation antérieure. Ce nouveau Code laisse, a vrai dire, sulisister bien des différences d’organisation : ainsi, 1 assurance-accidents reste à la charge des corporations patronales, tandis que les autres branches d’assurance reposent sur la triple contribution du salarié, de l’employeur et de l’Llal ; les régimes techniques et limmciers de ces trois assurances ne sont pas non plus uniformisés, chaque catégorie d’assurances conservant celai qui semble le mieux adapté a son caractère. Mais le Code de 1011 crée une administration centrale des assurances, composée de plusieurs offices investis d’attributions
administratives et contentieuses (l).
Fn outre, le Code impérial des assurances augmente, au pri.x d’uu nouveau sacrifice de l’Etat et d’une majoration des cotisations, les secours aux femmes en couches, et joint, pour la première fois, à l’assurance-iiivalidité l’assurance sur la vie, en faveur de la veuve et des orphelins : si bien que, à l’exception du chômage, le système allemand englobe à peu près tous les ri,iques que peut comporter l’existence ouvrière.
fit Le Code de 1911 restreint d’ailleurs l’autonomie des organes loraux et la part des principaux intéressés — des salariés — dans leur opstion Sur les critiques de ce système, voir les articles de MM. I'REUnd et Claüss dans la Soziale Praxis, 9 sept. 1910 et juin 1911.
CHAP. V. — l’État et les assurances
Enfin, le nouveau Code étend le régime de l’assurance-maladie à des catégories nouvelles d’assurés : ouvriers agricoles, domestiques et autres personnes assimilées; et la population travailleuse de l’Empire se trouve presque tout entière comprise dans ce .système très complet d’assurances. Le régime établi par le Code du dll juillet 1911 s’applique .d'une façon générateaux ouvriers et apprentis de l’industrie et de l’a<^riculture, aux domestiques et gens de mer, à 'partir de Tdoe^de seize ans, et quel que soit leur salaire. Il s’applique égale'nient aux employés de commerce et assimilés, et à d'autres catégories d’individus (artistes, professeurs libres, etc.) dont les revenus ne dépassent pas 2.Ü0Ü marcs (chiffre d’avanl-guerre).
Une loi du 25 décembre de la même aimée étendit le régime de l’assurance obligatoire à ceux qui ne gagnaient pas plus de 5.00U marcs; mai.s, pour ceux-ci, il n’y a plus de, subvention de l’l‘:tat. L’assurance est constituée par la double cotisation des employeurs et des employés, et elle donne droit seulement à une rente à l’àge de 05 [ans ou en cas d’invalidité,
et à une pension, en cas de décès de l’assuré, pour la veuve et les enfants.
La loi d’assurance nationale {National Insurance Act) anglaise ne porte pas exaclemeul sur les mêmes risques que la loi allemande ; elle est moins complète, mais elle comprend l’assurance contre le chômage, et forme, au total, un faisceau imposant. Les pensions de vieillesse ayant été accordées, comme nous l’avons vu plus haut, sous la forme de l’assislance, c’est-à-dire d’une rente prélevée uniquement sur le bu.lget de l’Etat, par la loi du août 190», l’assurance nationale, établie par la loi du IG décemlire 1911, se borne à parer aux risques de maladie et d’invalidité prématurée. Lommeen .Ul^magne, l’accouchement est assimilé à la malailie. Mais il n’est pas prévu, eu cas de décès prématuré de mit- |.our la veuve et pour les enfants.
L’assurance anglaise comporte également la triple contribution du salarié, du patron et de l’Etat. Elle est obligatoire pour tf.ut salarié (ouvrier, employé, domestique) dont Tes appointements annuels n’excèdent pas IGO livres sterling soit environ 4.0U0 francs. Elle atteint ainsi environ 13 mîllions d inibvidus. Toutefois, les intéressés ne sont pas tenus de faire leurs versements à un organe officiel : ils peuvent les faire à des sociétés de secours mutuels, à des caisses syndicales et
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MVRË III.
CONSOMMATION
même à des compagnies capitalistes d assurances agreees par l’Etal : rintervenlion de l’Etat a abouti finalement à un immense développement de tous ces groupements privés.
En ce qui concerne le risque de chômage, il est compris, en principe, dans la lui d’assurance anglaise; l’assurance u’en est obli^’^atoire que pour certaines professions (constructions mécaniques, fonderies, constructions navales, carrosserie, bâtiment et terrassement), et seulement pour les ouvriers proprement dits. Cependant, l Etat fournil des subventions aux sociétés qui assurent contre le chômage dans les professions non assujetties, et le Buard of I rads a la taculte, sous ceitaines réserves, d’étendre le régime de l’obligation à de nouvelles catégories de salariés (1).
§ 4. — Le système français des assurances sociales et les retraites
ouvrières.
Le système français des assurances sociales est sensiblement moins complet que celui de l’Allemagne et de l Angleterre. En ce qui concerne les accidents du travail, il n existe pas, comme en Allemagne, d’assurance obligatoire : la loi du 9 avril 1898, complétée par celles du 24 mars et 30 juin 1899, du 1" avril 1900, et du 15 juillet 1914, a seulement mis à la char‘>-e du patron le risque industriel et commercial, et celuici s'assure s’il le juge bon; cependant, la législation française procure à l’ouvrier un avantage équivalent à celui que lui donnerait l’assurance obligatoire, en donnant à l’ouvrier victime d’un accident le droit de réclamer, en cas d’insolvabilité du patron, la rente qui lui est due à la caisse nationale des retraites (2).
Quant au risque de maladie, il n’y est encore pourvu, en général, que par les sociétés de secours mutuels que nous avons déjà étudiées ; et l’Etat se borne à les encourager par des subventions (3). Seuls, les ouvriers mineurs bénéficient d’un régime spécial, institué par la loi du 29 juin 1894, et ali-
(1) Sur tout ceci, consulter l’ouvrage de M. Paul Pic, Les Assurances sociales.
(2) Voir Cabooat, Traité des accidents du travail.
(3) On ne comptait, avant la guerre, qu’une centaine de caisses sub-