La propriété industrielle, artistique et littéraire
^ Les législations modernes reconnaissent toutes à l’inventeur d’un procédé technique nouveau, à l’écrivain ou à l’artiste créateur d’une œuvre nouvelle, un droit sur la fabrication de produits identiques, ou sur la reproduction de son œuvre. Ainsi, l’inventeur d’une machine nouvelle, l’auteur d’un
(1) Sur l’emploi des forces hydrauliques et leur régime juridiaue on peut consulter A. Berges, La Houille Blanche, Houllevigce, Du laboratoire à l usine, ]. Charmont, Les iranforwations du Droit civil n 22^ et suiv. ’
ouvrage scientifique ou littéraire ou d’une con.position musicale ou même d un tableau n’a pas seulement — ce qui va de SOI — la propriété de la machine qu’il a construite ou de son manuscrit ; il a, en outre, un droit sur les machines construites au moyen des procédés qu’il a inventés, sur les livres imprimés d apres son manuscrit, sur les représentations uù sa composition musicale est jouée.
C’est ce droit que l’on nomme, d’une façon un peu inexacte,
« propriété industrielle, littéraire, ou artistique », suivant le
cas. Sa reconnaissance intéresse directement la production :
d une part, elle stimule l’esprit d’invention ; d’autre part, il
est vrai, elle peut constituer un obstacle à la diffusion des
inventions nouvelles, en donnant à leur auteur le monopole
de leur exploitation ou de leur vente (1). Les diverses lé-isla-
tions ont donc jugé opportun de ne pas donner à ce droit un
caractère perpétuel, et de limiter à une durée assez brève le
monopole légal conféré à l'inventeur ou auteur, et à ses avantcause.
§ 6. Le contrôle des entreprises privées par l’État ; ois relatives à l'hygiène et à la sécurité. Législation ouvrière.
L Etat, ayant déterminé, par la législation relative à la nroprieté et aux contrats, les conditions dans lesquelles se constituent et fonctionnent les entreprises privées, ne contrôle généralement plus la production proprement dite, comme il le faisait autrefois (2). De même que, sauf de rares restrictions il laisse tout individu libre d’exercer une profession quelconque, de même il laisse généralement le chef d’une entreprise I exploiter à sa guise.
La législation n’intervient plus guère que dans un but de
sécurité et d hijgiène, soit en faveur des consommateurs soit
en faveur de certains producteurs eux-mêmes, et tout spécia-
lement des salariés. Mais, en ces matières, la législation
devient, en tous pays, toujours plus précise et plus ri-mu reuse. °
(1) Voir sur ce point, l’article de M. R. Connard, Le droit de Finventcuret le droit de la société, dans la Rev. d'éc. polit., 1899, p. 503
(2) Voir notamment E. Levasseur. Histoire des classes ouvrières en
France, avant t789, 2 vol. ‘^’-'ieies en
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Nous mentionnerons, en ce qui concerne le contrôle de la production en faveur des consommateurs, les lois sur les fraudes, et, notamment en France, celle du 1®'' août 1903.
Quant à la protection des producteurs salariés, nous citerons, dans la législation française, les lois des 12 juin 1893 et 11 juillet 1903 sur la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et celle du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles, les lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 relatives au travail des enfants et des femmes dans l’industrie et à la durée du travail ; celle du 29 décembre 1900 sur le travail des femmes employées dans les magasins, la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire : puis, des lois plus spéciales encore sur le travail dans les mines, et dans un certain nombre d’industries dangereuses, soit par la nature toxique des matières manipulées (phosphore, etc), soit simplement par la présence de moteurs mécaniques ; enfin la loi du 23 avril 1919, qui applique en France le principe de la journée de huit heures, consacré par l’art. 427 du traité de Versailles.
D’une façon générale, ces lois ont pour but d’éviter les accidents, et de protéger la santé du travailleur à la fois par des mesures d’hygiène et par la limitation de la durée du travail et la régularité du repos.
Cette législation, très développée en tous pays, ne peut manquer d’affecter la production, quoique d’une façon assez difficile à déterminer (1). Nous la retrouverons, d’ailleurs, en étudiant la Répartition. Mais nous devons renvoyer, pour son étude détaillée, aux ouvrages spéciaux sur la matière (2).
§ 7. — La législation et les échanges (renvoi à la deuxième partie).
Si l’intervention du législateur dans l’organisation de l’entreprise privée est, au total, subsidiaire et relativement
(1) Sur l'influence de la [durée du travail sur la production, voir Ch. Rist, La réglementation légale de la journée de travail de l’ouvrier adulte en France, th., Paris, 1898, et M. Ansiaux, Heures de travail et salaire.
(2) Citons notamment les traités de .MM. Bry, Capitant, et Pic, l’ouvrage de .M. Jay, sur la Protection légale des travailleurs, et enfin l’Economie sociale de M. Gide.
screle. il n en est pas de même en ce qui concerne les
entreprises. On voit, en effet 1 Etat moderne y intervenir, non pas seulement par la législation générale des contrats civils et commerciaux^nais aussi par toute une série de lois spéciales : lois Gscales et douanières lois sur la marine marchande, lois monétaires, OIS sur les banques, lois et règlements relatifs aux ourses, etc. (1) Et les dispositions de ces lois influent si
lesquelles s’accomplissent les échanges que 1 on ne saurait en traiter séparément. Nous
renvoyons donc sur ce point, à la deuxième partie, relative au mécanisme de l’échange ou à la Circulation (2).
(1) Signalons aussi de nombreuses lois de guerre ayant nour obiet 3 loùM«7) ("ûtammenl lois du 16 oclobro
la circulation et la répartition des denrées qui restreint L liberté du commerce ; mais cette législation, née des drconstances de la /uerre
Il ’f. "T’"”'"' ■■elatif à la vie économique
DEUXIÉIVIE PARTIE