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CHAPITRE III

L’état législateur et son rôle dans la production.

§ 1. — La législation et la production.

Nous avons déjà constaté (1) que le droit exprime certaines conditions très générales de la vie économique. Gela est vrai, principalement, dans notre organisation sociale, du droit privé ; et, si l’on néglige fréquemment de s’étendre sur cette considération, c’est parce que, dans ses grandes lignes, le droit privé U pose des principes généraux très simples, et qui sont sensible-

ment identiques chez tous les peuples civilisés.

Cependant ce n’est pas seulement en posant les principes très généraux qui régissent la famille, la propriété privée, l’association et les diverses modalités de l’échange que la législation intervient dans la vie économique. Elle organise, en etfet, des régimes de propriété distincts pour les fonds de terre, pour le sous-sol, pour les eaux, etc. ; elle établit une sorte de propriété industrielle, artistique ou littéraire en faveur des créateurs de productions originales. Elle restreint , aussi parfois l’exercice du droit de propriété, lorsque l’intérêt général l’exige: expropriation pour cause d’utilité publique, remembrement (voir la suite de ce chapitre). De même, en ce qui concerne les divers modes d’association et d’échange, elle ne se borne pas à proclamer des principes généraux de liberté, elle institue certaines limitations, dont quelques-unes n’intéressent pas seulement le juriste, mais aussi l’économiste.

Sans doute, cette intervention du législateur dans la vie économique touche non seulement la production mais aussi la répartition et la consommation des richesses. Mais nous allons

''!) Voir l’introduction.

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vanl d y revenir plus lom dans la mesure qui s'imposera.

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essentielles de notre organisation économique, et que d’autre

la propriété par excellence, une part assez notable du sol et de^immeubles appartient à des collectivités ayant un caractère

ter?:ït”d« cf °i‘ "*‘."“‘“'■«"<="''*•'1 propriétaire des fonds de au s:L n/ ™ , »i“*i que des voies d'eau,

U Vou es des services publics:

n!M' M ;■ '’O'OS ferrées, rivières navi«ables et

a es, Ignés, souvent aussi (par une assimilatron de la jurisprudence) les égouls et canalisations diverses etc font partie, dans la législation française, du domaiuepuihc nZl, n principe, inaliénable. Le domaine privé de l'Etal des départements et des communes :comprend aussi les édifices né-

bîiqttrete publiques, les promenades pu- Jt comprend en outre un domaine rural assez étendu, et,

(I) Sur la propriété *1 sol et son évolution hütorique, on peut consulter article Propriété, par A. Lasoky dans la Grande Encyclopédie l omrage intéressant, quoique vieilli, de E. DELavSLEïi: : Dehprolriét’é et de ses formes primitives, l'article Geschichle des Grundbesitzes de Karl

LT'Tr a ' ^‘datsmssenschaften et le Deutsches Wirtschaf.

te eben (4 vol.) du meme auteur, enfin le livre récent de Paul Lacoïbe L’appropriation du sot. e ■ a jl oAcoasE,

dans certains pays comme la Prusse, assez varié (1). En France, il ne consiste guère qu’en forêts et en pâturages, lesquels se prêtent aisément à l’exploitation en commun. En ce qui concerne les forêts, on doit môme ajouter que des raisons techniques font préférer l’exploitation directe par l’Etat luimême. En elfet, la persistance des forêts dans les régions montagneuses est nécessaire pour maintenir les terrains en pente, et pour entretenir la régularité des cours d’eau. Elle importe donc non seulement aux propriétaires de la forêt elle-même et à leurs voisins immédiats, mais aux habitants de la vallée. Or, la tentation d’aliéner un capital accumulé par le temps est souvent très forte, non seulement pour les particuliers, mais pour les communes, et, dans beaucoup de pays, elle a conduit à un déboisement inconsidéré, dont les répercussions économiques sont aussi néfastes que lointaines. Aussi l’Etat a-t-il une tendance, non seulement à conserver, mais à accroître son domaine forestier (2).

Les communes sont souvent aussi propriétaires de forêts et de qui constituent les biens communaux, 'ou, par abréviation, les communaux (3). Le revenu de ces biens est versé au budget communal ; en outre, les habitants ont la jouissance collective des pâturages.

En Suisse et dans l’Allemagne du Sud, il existe, sous le nom fï Allmend, des terres, comprenant, non seulement des bois et des prés, mais aussi des champs cultivés, dont la jouissance appartient, non à proprement parler à la commune, mais à un groupe de familles établies depuis fort longtemps dans la commune.

Cependant, la règle subsiste, dans la plupart des pays de

(1) Voir, au chapitre précédent, parmi les exemples d’exploitation d’Etat.

(2) 11 y a une littérature considérable sur le problème du déboisement et du reboisement. Voir A. Dugarçon. La loi française et les questions forestières [Revue politique et parlementaire, mai 1911). En ce qui concerne la législation relative aux forêts et leurs conditions d’exploitation, consulter l’ouvrage tout récent de G. Huffel, Economie forestière Pans, 1920. ’

(3) En France, bien que les communaux aient été en grande partie partagés depuis la Révolution, ils occupent encore plus de quatre millions d hectares : de sorte que l’ensemble des terres appartenant

aux communes et à l’Etat forme environ un dixième de la superficie du erritoire national.

civilisation européenne, de laisser la propriété rurale entre les mains de propriétaires privés. Par exception, en Russie, une grande partie des terres sont encore placées sous un régime de propriété collective de caractère étatique, le régime du mir.

^ Le mir est une communauté de village. Son organisation n exclut pas complètement l’appropriation privée, car la maison

et lejardinsont objets de propriété individuelle. Elle n’implique

pas non plus la communauté d’exploitation et de jouissance, laquelle ne se pratique que pour les forêts et les pâturages. Le trait caractéristique du système est dans la distribution des terres^ : celles-ci sont divisées en lots, qui sont d’ailleurs

classés selon leur fertilité, en plusieurs catégories. Des parcelles de chaque catégorie sont attribuées à chaque famille, poin être exploitées par elle pendant un certain temps (1). Ainsi, en principe, les habitants du mir n’ont que la jouissance des terres arables, mais tout chef de famille a droit à la jouissanced’une partie des terres de la commune. Toutefois ceux qui ne peuvent payer leur quote-part d'impôt sont privés de leur lot. La répartition des terres doit être refaite de temps en temps pour tenir compte des modifications qui se produisent dans la composition des familles.

1 el est, dans ses grandes lignes, le régime du mir. Le gouvernement russe, après avoir longtemps favorisé sa conservation, a adopté une politique tendant à sa dissolution. Le décret du 9/22 novembre 1906, confirmé seulement par la troisième douma (loi du 14/27 juin 1910) — autorise, en ellet, tout membre du mir à se retirer en conservant ses terres à titre de propriété privée. Dans ces conditions, tous ceux qui, parce que leur famille avait diminué ou s’était moins accrue que les autres, avaient à redouter une restitution au moment de la répartition nouvelle, ont intérêt à se retirer. 11 en est de même de ceux qui, ayant émigré au loin, ou dans les villes voisines, n’occupent plus leur lot, ou qui, désirant faire argent de leur capital foncier, peuvent revendre leur part aussitôt après se l'être fait attribuer en toute propriété. Cependant, au premier janvier 1912, deux millions seulement de cultivateurs, d’après les statistiques ofticielles, avaient demandé l’application de la législation nouvelle ; et si, dans certaines régions, les effets

(1) Sur les divers modes de réparition usités, voir M. Kovaj.ewski, Le rigime économique de la Russie.

CHAP. 111. législation ET PRODUCTION

yi

s en sont fait notablement sentir, il en est, par contre, qui ont totalement échappé à son influence (1).

Des communautés rurales plus restreintes et d’un caractère sensiblement moins étatique se retrouventchez d’autres peuples slaves, lelle est la zadrouga serbe, qui ne groupe qu’un petit nombre de ménages, appartenant généralement à la même famille, et placés sous l’autorité d’un chef (2).

§3- Lg régime juridique de la propriété foncière dans ses rapports avec la production. — L’acquisition, la conservation et la transmission de la propriété foncière.

a) Acquisition (Hentengüter ; small holdings; lois françaises du 10 avril 1908 et du 19 mars 1910. Concessions coloniales).

La législation moderne ne se borne pas à permettre la libre acquisition des biens fonciers. Dans certains cas, elle la favorise. C est ainsi que, en divers pays, des lois, récentes pour la plupart, ont été faites pour faciliter l’acquisition de la petite propriété. L Etat fait directement ou par l’intermédiaire de sociétés d un caractère semi-officiel, des avances remboursables par annuités, lel est le caractère essentiel du système allemand des Rentengüter, du système anglais des small holdings, aussi bien que de la législation danoise et de la législation française (3).

(1) Pour plus de détails, consulter l’important article de A. Tschuprow, The break up of the village communit y in Hussia, dans The économie journal, juin 1912, et le livre de Wieth-Knudsen, Bauernfrage tind Agrarreform in Riissland.

En ce qui concerne Vorigine historique du mir, il semble bien établi aujourd’hui que le mir n’est nullement une survivance directe d’un régime de communaux primitif, mais qu’il est simplement la conséquence du régime d impôts établi par Pierre le (îrand. L’impôtétant une capitation, il fallut assurer à chaque chef de famille des terres suffisantes pour satisfaire aux exigences du fisc ; en outre, le mir était collectivement responsable. Voir, sur ce point, l’article Mir, par Simkhovitsch, dans le Ilandworterbuch der Staalsu'issenschaften.

(2) Voir Novakovitch, La Zadrouga, th., Paris 1905.

(3) Sur les Rentengüter et les Small holdings, consulter l’ouvrage de M. SoüCHON, La propriété paysanne., p. 143 et suivantes, et celui de M. René ^Vorms, Etudes d'économie et de législation rurales, p. 127etsuiv. A signaler aussi, en ce qui concerne les small holdings, la loi du

j 92 PART. I. CODITIONS GENERALES PE LA PRODÜCTIO.N

Ce régime de faveur a pour but de permettre à tout individu, ayant quelques économies, d’acheter un morceau de terre. Mais, bien entendu, il ne s’applique qu'à ceux dont les res- ^ sources personnelles sont insuffisantes, et ne permet d’acqué-

rir que des biens d’une étendue et d’une valeur restreintes (1).

Concessions coloniales. — L’Etat intervient aussi pour faciliter 1 acquisition des terres dans les pays neufs où elles n’ont pas , fait encore 1 objet d’une appropriation privée. Généralement,

I il pose le principe que les terres vacantes lui appartiennent,

mais ensuite il les concède à des individus où à des compagnies. Parfois, la concession est faite à bail : c’est une simple location. Mais, dans certains pays, — en Australie et en Nouvelle Zélande — des locations faites pour une durée de 999 ans équivalent, en fait, à un transfert de propriété, en échange d’une rente. Quand la concession est faite en toute propriété, elle présente parfois ce caractère spécial à la législation des pays neufs d yratuile, soit que la terre soit donnée à des colons, soit qu elle soit abandonnée à des compagnies qui se chargent d’elîectuer des travaux d’exploitation (au Congo, par exemple) ou simplement d’établir un réseau ferré (concessions aux compagnies de chemins de 1er, notamment aux Etats-Unis et au Canada).

Lorsque la concession, à litre gratuit ou à litre onéreux, est faite à des colons, l’Etat stipule souvent — en Australie no-

1" août 1907, qui permet aux conseils de comté d'exproprier de gros propriétaires pour répondre aux demandes de petits lots qui leur sont adressées. Voir les articles de M. Bellom, dans ['Economiste français des 27 mai et 24 juin 1911. ^oir aussi Vivrkl. La législation anglaise relative à la petite propriété, th., Paris 1909, et A. Liesse, Le crédit agricole à la petite propriété en Angleterre {Econ. français, 12 oct. 1918); enfin sur la législation irlandaise. G. F. Bastable, The présent position of the irish land question. Economie Journal, mars 1909 et Bonar Landreform in Ireland., Econ. Journ., sept. 1909.

(1) Sur les lois organisant le crédit pour l'acquisition de la propriété voir plus loin. Le Crédit (2® partie, 3* section, ch. ii, §.3). En outre, une loi du 30 octobre 1919 autorise les départements à'acquérir des* terrains et des domaines ruraux, à lès lotir, et à les revendre en vue de faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées. Enfin, une proposition de loi déposée à la chambre des députés tend à constituer une caisse nationale de la propriété paysanne, qui aurait pour but à la fois de fournir des avances aux exploitants et de leur procurer la terre. Voir sur ce sujet l’excellent livre de M.JP. Caziot. La terre à la famille paysanne. Paris, 1919.

CHAP. III

LEGISLATIOX ET PRODUCTION

tamment — qu’elle ne sera valable que si le bénéficiaire réside sur sa terre et en cultive au moins une partie. En outre, pour éviter la spéculation, on ne l’autorise à vendre qu’au bout de quelques années. Parfois aussi, l’Etat intervient, soit pour faire des avances aux colons — on l’a fait en Algérie — soit du moins pour organiser les villages, dont il trace le plan et où il construit les édilices publics (Canada) (1).

^)Conservation : a) Restrictions au partage: droild' aînesse ; Anerbenrecht ; dispositions des lois françaises du 12 avril 1906 et du 10 avril 1908. — L’un des effets du caractère héréditaire de la propriété privée est normalement, dans le droit moderne, d’aboutir au partage entre les enfants. Le code civil français est particulièrement rigoureux. Premièrement, il tend au partage égal : car il ne laisse aux parents le droit de disposer de leurs biens, môme en faueur de l’un des enfants, que dans une mesure très restreinte (2) ; et, dans la plus grande partie de la France, les habitudes sont contraires à l’exercice de ce droit. !Je plusles arlicles82t), 832, 839,868 du Code Civilfrançais prescrirent le paitage en nature des biens, ce qui donne à chaque héritier le droit d’exiger sa part dans les biens fonciers. L’expérience montre que cet état du droit et de la coutume aboutit, dans un pays où la propriété est déjà très divisée, soit à un morcellement peu compatible avec le maintien d’exploitations agricoles suffisantes pour alimenter leur propriétaire, soit — ce qui est le cas le plus général en France — à la limitation extrême du nombre des enfants.

Les principes du droit français s’étant étendus en Europe à la suite de la Révolution, le problème du partage de la propriété foncière se pose d’une façon assez générale. Cependant, il faut observer d’abord qu’il est loin d’avoir la même signification dans les pays où la propriété n’est pas déjà très morcelée. Ensuite, il faut noter que l’Angleterre n’a aucunement subi l’inlluence française à cet égard, et que le maintien du droit d’aînesse dans les usages (et aussi dans la loi, en cas de succession aù i‘n/e.s/a/) assure, jusqu’à un degré extrême, la conservation des héritages fonciers. Enfin, même dans les pays de

(1) Voir A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, et Méiugnac, Précis de législation et d' économie coloniales.

(2) L’article 913 du Code civil français limite la quotité disponible à la moitié des biens s’il y a un enfant, au tiers, s’il y en a deux, et au quart seulement s’il y en a plus de deux.

94 part. I. — CONDITIOMS GENERALES RE LA PRODÜCTION

1 Europe continentale, OÙ les principes du droit français se sont plus ou mo.ns répandus, ils n’ont généralement pas été adoptés dans toute leur rigueur, et ils ont souvent laissé subsister des dispositions divergentes des législations locales A.nsi, dans plusieurs Etais de l’Allemagne, le système de i permet de constituer des biem de tamille indi-

visibles, destinés à rester entre les mains de rhérilier désigné

mains de 1 amé. Celui-ci est généralement avantagé, et se libère de ce qn il reste devoir aux autres héritiers [lar une soulte, ou meme par une simple rente en argent (\). Des dispositions analogues existent dans la législation aulricliienne.

tn |.rance. Iii loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon '

petites propriétés, dont elles favorisent racquisition, un régime anaogue à celui de l’Ane, benreclU ; car elles aulorisent l un des henliers a conserver à lut seul la propriété, en versan aux autres une indemnité. Mais ces lois nouvelles n’apportent que des dérogations bien timides au principe rigoureux

dupartage égal, et en nature. °

b) /teslricliom à la faculté d'aliéner : fideieommis ■ homesteacl ; lot française du 12 juillet 1U09.

Ce n’est pas seulement en atténuant. 'dans certain cas,

‘ '"^filiers que la législation mo-

dei no intervient pour conserver la propriété foncière. Elle tend paifois aussi a en rendre 1 aliénation difllcile.

C’est ainsi que, en Allemagne, le régime des Fideieommis, souvent applique aux Riltergiiier, ou bien nobles, place cer-

dans certaines régions, les biens ne sont soumis au régie de i7n“, benrec lit que si le propriétaire les fait inscrire sur un reglrre snéciai Hofrolle). Pour plus de détails, consulter lo livreScUéTè -M. SOÜOHO» : La propnclé papsaune, p. 196 et suivantes, la îliSe de M. \ ERDELOT, Du bien de famille en Allemagne, Paris, 1899 l’article Aner bem-echt, par IIehmes, dans le Ildvo. der Staalne, et les EtuTe tr t putooas riirate de par Jl. G. Booan’rc . “c ta t labomtfo^

de MA . Rrocilhrt, Juliiiet, de Sainte-Croix et Ouesnel

iQu par celles du 23 décembre 1912 et du 24 octobre

1919; voir livre troisième ch. 2 § 2. octoore

taines propriétés sous le régime du droit d’aînesse, et les rend en outre insaisissables (1).

Aux Etats-Unis a pris naissance une institution d’un genre assez différent, mais tendant également à assurer la conservation de la propriété par des difficultés d’aliénation. Les biens placés sous le régime dit homesiead exemption sont des biens de famille ne pouvant être vendus ou hypothéqués qu’avec le consentement de la femme et insaisissables pour les créanciers ordinaires (2).

La loi française dn 12 juillet 1909 autorise les propriétaires d un bien dont la valeur totale, maison, terres, mobilier, outillage n excède pas 0.000 francs — à se soumettre à des règles très analogues, et même un peu plus rigoureuses.

Le résultat est que le bien ne peut plus être saisi par les créanciers. Par contre, le propriétaire, qui ne peut plus hypothéquer, se retire son principal moyen de crédit. Il ne semble pas que ces principes nouveaux, dont l’application est facultative, aient de grandes chances de se généraliser.

c) Reconstitution des propriétés rurales : le remembrement . Parmi les dispositions législatives ayant pour but de faciliter la conservation de la propriété, on peut ajouter celles qui concernent le remembrement. Dans certaines communes, les propriétés sont composées de parcelles exiguës et éloignées les unes des autres, ce qui présente de graves inconvénients quant I à leur exploitation (perte de temps, difficultés pour la sur-

veillance, pour les assolements, etc.) Le remembrement consiste dans l’échange de ces parcelles dispersées, de façon à réunir autant que possible des parcelles contigües entre les mains ^ du même propriétaire (3).

Dans divers Etats de l’Allemagne, et notamment en Prusse,

(p En France une législation analogue tendait à favoriser la conservation des patrimoines nobles par une transmission héréditaire fixée n, d avance, qui excluait pour chacun des propriétaires successifs la

j „ “ d aliéner : c’était le régime des substitutions et des raaiorats.

, oir 1 LAxioL Traité de droit civil, tome 111, et Perreau, Cours d’Eco-

nomie politique, t. II, p. 247.

(2) Voir Paul Bureau, Le homestead et R. Worms, op. cit.

I (3) Le remembrement est donc destiné à remédier non au « mor-

cellement » qui resuite de la division de la propriété entre un'grand ' nombre de propriétaires, mais au parcellement, qui résulte de la dispersion des terres d’un même propriétaire.

des lois spéciales rendent le remembrement obligatoire pour tous les habitants de la commune, quand il est demande' par un^certam nombre d entre eux (pas même toujours une majo-

antérieure à la guerre, {lois du 21 novembre 1884. 27 décembre 1888 et 17 mars 898) se bornait à favoriser le remembrement en réduisant, en ce cas, le droit de mutation (Voir de Foville. Le morcellement

la lordufl ‘ "r ‘lo/i’ P‘ 215 et suiv.). Mais

obligatoire, lorsqu il est voulu par la majorité des intéressés en faisant rentrer les opérationsde remembrement parmi celles qui font 1 objet à' associations syndicales autorisées, sous le régime des lois sus mentionnées de 1865 et de 1888. L’article ^ delà loi nouvelle facilite même la constitution de la majorité requise, en stipulant que les propriétaires qui se seront abste-

août 1J19 diseuse d ailleurs lesopérations de remembrement e ous dioits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, in une loi du 4 mars 1919 règle spécialement la délimitation, le lotissement et le remembrement des propiiélés Ionueies dans les régions dévastées par le fait de la guerre.

outes ces dispositions légistatives présentent un intérêt ouenrd'êtrr'' moment où les progrès de la motoculture risrurat (1) » de la propriété

V) Transmission (Système Torrens et du Grunbduch). La transmission des immeubles est, dans toutes les législations entourée de garanties spéciales. Ainsi, en France. îa plupart des actes translatifs de la propriété immobilière sont trlnslnts .ur des registres publics (tenus par les conservateurs des hy po-

tuaîdP aux acquéreurs de connaîtie le

\eiitdbie proprietaire, et de savoir quelles sont les charges

pesant sur l’immeuble. Mais, outre que la transcription ^ne

s app ique pas a tous les actes, translatifs de propriété il est

parfois assez difiicile de trouver les renseigneLi^^^ relalifs à

un bien foncier, parce qu’ils sont souvent dispersés.

la '^vif --«-a-, a».

Un système beaucoup plus perfectionné a été inauguré dans 1 Australie du Sud, en 1851, sur l’initiative de sir Robert Torrens. 11 consiste d’abord à établir le dossier de chaque propriété en prenant pour base, non pas le propriétaire, mais la propriété Sur le registre foncier, un feuillet est consacré à chaque fonds de terre. Gomme aucune transaction relative à ce bien foncier n’est valable qu'à la condition de fiqurer sur ce registre, celui-ci contient nécessairement tout ce qui concerne son état juridique. Et, comme ces indications sont toutes groupées sur un feuillet relatif à l’immeuble, au lieu d’être dispersées sur des feuillets relatifs aux propriétaires successifs la recherche est très facile. D’ailleurs, l’administration après une enquête destinée à établir qu’il n’y a pas en d’opposition aux titres de propriété produits, remet au propriétaire un certificat, identique à l’exemplaire qu’elle conserve pour e e-meme, grâce auquel il peut faire connaître immédiatement a tout acquéreur la situation topographique et la situaion juiidique du fonds. Pour en opérer la vente, il suffit de taire inscrire sur le registre, le nom du nouveau propriétaire qui reçoit un nouveau certificat, ’

Le sy.^tème Torrens, d’abord expérimenté à titre facultatif en Sud-Auslrahe, s’est généralisé dans un grand nombre de pays neufs, et notamment en Tunisie.

Enyieraagne, une loi d’empire de 1872 a organisé un régime de livre foncier {Orundbuch), basé sur les mêmes principes, mais avec quelques dérogations (1).

Toutefois dans les vieux pays, l’adoption du registre foncier contenant, comme on l’a dit, 1’ « état civil » des terres, se heurte a de grosses diflicultés (2). L’administration doit assumer la charge d idenLfier des propriétés très entremêlées, et fréquemment modifiées par des arrangements ou des empiétements. En h rance notamment, il faudrait procéder à une révision cadastrale fort longue, et qui aurait coûté, au dire des experts, plus de cinq cents millions avant la guerre.

Une fois établi, le régime du registre foncier assure aux transactions relatives à la propriété foncière une sécurité d’autant

quelques précisions et pour la bibliographie, l’article Grundbuch, par Sghollmeyer, dans le Hdv. der Slaatsvo. ^

(2) Sur ce sujet, voir Massigli, Rapport général sur l'institution des livres fonciers^ présenté au nom de la commission du cadastre.

Nogaro ^

98 PART. 1. CONDITIONS GÉnÉKALF.S DE LA PRODUCTION

plus complète que, si le litre de propriété se trouve vicié par une erreur initiale de l’administration, l’Ktat indemnise celui qui se trouve lésé par cette erreur (^1).

Mais le trait le plus important, aux yeux de l’économiste, de cette législation nouvelle, est qu’elle aboutit à une sorte de mobilisation (2) de la propriété foncière, en rendant la vente du bien à peu près aussi simple que le transfert d’une valeur nominative (3).

§ 4. La propriété des mines ; les droits sur la force hydraulique.

Les richesses minérales ont une telle importance dans la vie économique que les lois relatives au sous-sol, selon qu’elles sont plus ou moins favorables à leur découverteelà leur exploitation, ne peuvent manquer d’intéresser notablement la production.

Le régirnejuridique des mines varie assez sensiblement d’un pays à 1 autre. Cependant, on peut ramener les législations minières à quelques types principaux.

(1) La législation australienne décide que celui dont le nom est ins-

crit en dernier lieu est, en tous cas, propriétaire. Donc, en cas d’erreur l’ancien propriétaire est indemnisé, mais il n’en est pas moins dépossédé. La législation allemande est un peu moins rigoureuse sur ce point. Quant à la législation tunisienne, elle pose, au contraire, en principe, que, en cas d’erreur, le propriétaire véritable conserve son bien et que l’acquéreur est indemnisé. ’

(2) Cette facilité de transmission est d’ailleurs contraire au but pour-

suivi par des lois conservatrices de la propriété, comme celles qui régissent le homestead. Elle a paru contribuer, en Australie notamment" à favoriser la spéculation au détriment de la colonisation. ’

(3) En dehors des lois qui intéressent la production agricole par les modifications qu’elles apportent au régime de la propriété foncière nous signalons ici une loi récente (6 janvier 1919) qui a pour but d’intensitier la production agricole par, la création d’offices agricoles rrgio^ naux et départementaux, dont la fonction est d’ameliorer les méthodes de culture « notamment par l’organisatiou de centres d’expériences et de vulgarisation et par le développement des associations agricoles »

On peut signaler aussi, dans le même ordre d’idées, les lois du 6 oc" tobre 1916, du 7 avril 1917 et du 4 mai 1918 relativesà la mise en culture des terres abandonnées. Cette dernière loi devait cesser de s’annl' ' querà la fin de la campagne agricole en cours au moment de la cesi saliou des hostilités. Sur ses résultats voir le rapport du ministère de l'agriculture publié au Journal Officiel, juillet 1920.

CHAP, III. LÉg'isLATION ET PRODUCTION 99

Le type le plus simple, mais qui n’est guère représenté mm

Fa^nro anglaise, a pour caractère essenUel de laisser

I pnélé du sous-sol au propriétaire du sol. Si celui-ci ne

peut, ou ne veut exploiter lui-mème, il loue son bien à une entreprise qui 1 exploite (1). ^

Les autres législations ont pour caractère commun de sèna rei la propriété du sous-sol de celle de la surface et d’en rffp nir tout au moins le domaine éminent pour \' Etat Alais pIIp« d.ve^»t ,u.„t au ™„de da.tributioul

!.roprié,é efTactive, et L ex^oUe e:

chances de perles et de gain (voir plus haut p. «1 j

xMais d une façon générale, l’exploitation des mines e^t en

fiee a des entreprises ;,nvées, l’Etat se hornant à choisir 1-^'

trepreneur auquel il fait la co„cess,on, et à percevo r?,^I T rance. puioevoii nn^rede-

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pagne, aux Etats-Unis, etc. Ce Zdrd’af. ’i , ’ “

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« découvre » la nn’ne au noin ,l„ ?

seule, nom celui qui 'trouvé le g1sern “"“"’'’'’^ l’en détermine l’étendue et les possibilités'^' * 1'"

sonliem même actuellement en Erance que l’E.aulnt'rihne’à

rabli à uSrbinite’ërpîota'li'o “,'’car d''es toraUo “d s counue celle qui sont d’usage ^

exploitantes à extraire le plus vite poLible Ip compagnies

ou les plus faciles à exploiter fifuca imiierais les plus riches

d’exploitation plus complète Cf Colsov ^^crifiant des possibilités d’ailleurs le ,„en.e repS; JZroTZ P’ U" fait

des Elats-Uuis, quoique le re’oime i. °

ue soit pas loujoursldeuliqul ^ ^ seuinises

ICO PART. I.

rinveatioii par les publications de ses services géologiques.

Quoiqu’il en soit, la législation française métropolitaine ne donne aucun droit de préférence à l’inventeur, elle lui accorde seulement une redevance, fixée souverainement par l’Etat ; et l’administration librement la concession à l’entreprise

qu’elle juge la plus apte, par les capitaux dont elle dispose, ou par son fonctionnement antérieur, à en assurer la bonne exploitation.

La concession accordée sous le régime de la loi du 21 avril 1810 équivalait à un véritable droit de propriété (1). L’Etat l’avait, avant 1012, conféré gratuitement , se bornant à réclamer un prélèvement de 5 0/0 du produit brut de l’exploitation. Cependant, le gouvernement, après avoir, sur un vote de la chambre, suspendu, depuis 1907, l’application de la loi de 1010, a accordé, en 1912, des concessions basées sur une interprétation nouvelle de la loi, et qui assuraient à l’Etat une notable participation aux bénéfices. Enfin une loi du 0 septembre 1919 est venue sanctionner cette pratique, en décidant que les cahiers des charges contiendraient désormais une clause assurant la participation de l'Etat et du personnel aux bénéfices. En outre, cette loi décide qu’il ne sera plus accordé de concessions que pour une durée limitée, qui est fixée à 99 ans pour les gisements de houille ou de lignite, et qui sera fixée à üO ans au minimum et 99 au maximum pour les autres gisements.

Le régime juridique de l'eau intéresse aussi très considérablement la production, surtout depuis que des inventions récentes ont beaucoup accru l’importance de l’eau comme force motrice.

Dans un certain nombre de législations, l’eau douce, sous ses diverses formes, rivières, lacs, torrents, est, tout comme l’eau marine, propriété de l’Etat. En France, seules les rivières

(1) L'article 7 de cette loi disposait, en effet, que le droit accordé au concessionnaire est « disponible et transmissible comme tous les autres biens » et que « l’on n’en peut être exproprié que selon les formes prescrites pour les propriétaires. » L’article 49 réserve seulement à l’Etat la faculté de prononcer la déchéance, « si l’exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs ». Mais, depuis fort longtemps, l’adminislratioii française n’a pas usé de ce droit, bien que la moitié des concessions ne soient pas exploitées.

« navigables et flottables » font partie du domaine public, si bien que l’on ne peut disposer de leurs eaux qu’avec une autorisation temporaire de l’administration.

Quant aux cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables, et notamment aux torrents et aux lacs des régions montagneuses, la faculté d’en disposer est fatalement liée à la disposition du lit et des rives, lesquels appartiennent aux propriétaires riverains. Il fallait donc, jusqu’à ces derniers temps, pour utiliser une chute d’eau, leur acheter leur fonds ou du moins leurs droits de riveraineté sous le régime du droit commun ; souvent ces droits étaient acquis par des spéculateurs pour être rétrocédés aux entreprises employant la force hydraulique. Cette législation archaïque, établie à une époque où le rôle économique de ces eaux était inconnu, rendait plus difficile et plus onéreux l’emploi de nos forces hydrauliques dans la production (1). Mais une loi du 16 octobre 1919 di modifié cet état de choses ; désormais, nul, en France, ne peut •disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat. Le régime de la concession est exigé pour les entreprises a}^ant pour objet principal la fourniture de l’énergie à des services publics, et dont la puissance maxima excède 150 kilowatt, ainsi que pour celles dont la puissance maxima excède 500 kilowatt, quel que soit leur objet principal, hm revanche, les entreprises concédées peuvent faire exproprier les riverains pour cause d’utilité publique et cessent ainsi d’être à leur merci.

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