DE LA PROPRIÉTÉ EN GÉNÉRAL
A l’époque où nous sommes, le droit de propriété est encore nié ou contesté par des esprits éclairés, soit dans son principe, soit dans ses plus importantes manifestations.
La loi, qui est l’expression de l’opinion publique et dont l’unique but devrait être la garantie la plus complète du droit de propriété, la loi ne sert que trop souvent à limiter, à enfreindre ou à mutiler ce droit. Et cependant, sans le droit de propriété, il n’y aurait pas d’échange, car nul ne consentirait à donner quelque chose en retour d’un objet qu’il pourrait prendre sans compensation; mais sans échange, il n’y aurait point de société, ou celle-ci demeurerait dans un état rudimentaire, et les hommes, vivant isolés et sans autres ressources que leurs forces matérielles, périraient bientôt de misère et de faim. L’absence d’un droit de propriété reconnu de tous met donc en péril l’cNistence de la société et de l’humaitité elle-même. Il résulte de là qu’il est de la plus haute importance et même de nécessité absolue de défendre le droit de propriété contre ceux qui le nient ou qui veulent le tronquer, et de démontrer de la manière la plus incontestable que la propriété est nécessaire, légitime, et utile à ceux qui ne possèdent rien.
On a vu plus haut que sans la propriété l’échange est impossible, et que sans échange, il ne peut exister de société proprement dite, mais seulement une juxtaposition d’hommes qui ne sont liés entre eux par aucun intérêt commun. La propriété est
nécessaire aussi pour que l’homme puisse tirer parti des forces productives du sol et des autres agents naturels. Sans la propriété, la terre demeurerait constamment inculte; scs fruits naturels eux-mêmes lui seraient arrachés avant leur maturité par le premier passant qui craindrait d’être devancé par un autre. Qui voudrait s’imposer la peine considérable d’un défrichement même très imparfait et de la culture d’un champ, si, la récolte étant mûre, le premier venu pouvait s’en emparer au même titre que celui qm l’a cultivée? Dans un tel état de choses, la terre demeurerait inculte et ne pourrait plus nourrir de ses fruits naturels qu’une population considérablement réduite et toujours
exposée à périr de faim sous l’influence de la moindre perturbation atmosphérique.
Encore les peuplades sauvages qui vivent de chasse, de pêche et de la cueillette des fruits spontanés des végétaux, se reconnaissent-elles une sorte de propriété collective sur leurs terrains de chasse, et chaque individu en particulier est propriétaire du gibier qu il a tué, des armes qui lui servent à la chasse et de la hutte qu’il a construite; autrement la peuplade même se dissoudrait ; chacun tenterait de vivre isolé avec sa famille et périrait bientôt par l’effet de mille obstacles insurmontables qui s’opposeraient à la satisfaetion de scs plus pressants besoins.
On a prétendu que pour assurer la culture du sol, il suffisait que la propriété en fût collective ; mais l’expérience prouve suffisamment que des efforts stimulés par l’intérêt de l’individu et de la famille sont seuls assez grands et assez persévérants surtout, pour que la terre soit convenablement cultivée • la propriété en commun du sol n’est compatible qu’avec une’ civilisation peu avancée et stationnaire, avec une population clair-seméo où la pauvreté est presque générale. Lorsque la propriété du sol est commune, la répartition du travail a toujours lieu d’une
manière plus ou moins arbitraire, et le sort des travailleurs se rapproche de celui des cscla\Ts,
Une proposition est d’autant plus difficile à démontrer qu’elle
paraît plus évidente par elle-même ; qui essayerait de démontrer cet axiome « que la ligne droite est le plus coirrt eliemin d’un point à un autre, « ne ferait qu’obscurcir cette vérité.
Il en est à peu près de meme quand on veut démontrer la justice du droit de propriété, qui est si évidente par elle-même que les hommes dont l’intelligence est le moins cultivée en ont quelque notion : à peine un enfant est-il en contact avec ses semblables, à peine jouit-il de quelque discernement, qu’il distingue le mien du tien; il ne supporte pas qu’on lui prenne ce qu’il considère comme étant à lui, il ne touche à ce qui est aux autres qu’avec crainte et défiance. — Il en est de même du sauvage le plus grossier : il a la parfaite conscience de ce qui lui appartient, et résiste énergiquement à celui qui veut s’en emparer. S’il convoite le bien d’autrui, il a recours au vol, à la ruse pour s’en saisir, ou bien il se prépare à vaincre une résistance avant d’en devenir le maître. N’cst-ce pas là un hommage tacite rendu au droit de propriété? Si le sauvage en ignorait l’existence, se servirait -il de détours pour prendre ce qu’il convoite, ne s’en emparerait-il pas comme du fniit des forêts qu’il cueille dès qu’il le trouve, parce qu’il ne lui connaît pas de pro-
priétaire?
La véritable origine de la propriété est dans l’homme liumême. Il est maître absolu de sentir, de penser, de vouloir comme il l’entend, nid ne peut 1q forcer à user de ces facultés contre son gré.
Il est donc le seul et le véritable propriétaire de celles-ci, car l’esclave courbé sous le joug du maître est encore libre de son intelligence et de sa volonté ; on ne peut obtenir de travail inlclligcnt d’un esclave qu’en relâchant sa chaîne, et s’il est esclave, c’est qu’il préfère ce sort à une condition matérielle pire encore, ou à une lutte que terminerait peut-être la mort.
Mais les facultés intellectuelles de l’homme ne lui servent à rien sans les organes matériels qui leur obéissent. Ceux-ci appartiennent donc aussi à l’homme, comme étant le complément
nécessaire de ses autres facultés ; celles-ci lui appartiennent pendant la durée de son existence qui est limitée. Chaque fois que l’homme travaille, il use une portion de scs facidtés et de scs organes; il consomme une partie du temps, ce tissu de sa vie, pour conserver, pour prolonger ou pour embellir le reste de son existence. Cette portion de force, d’action et de vie qu’il détache en quelque sorte de lui-même pendant qu’il travaille, n’a pas cessé de lui appartenir : son travail ou les résultats de celuici lui appartiennent au même titre qu’il s’appartient à luimême.
Il est donc incontestable que les résultats du travail appartiennent à celui qui a exécuté le travail. Mais ici surgit une difficulté : dans la plupart des cas, le travail s’applique à approprier, à transfonner ou à transporter de la matière, qui n’est pas une œuvre humaine. L’homme devient-il propriétaire de cette matière par cela seul qu’il y a attaché un travail dont les résultats demeurent parfois invisibles ? On peut répondre à cela : non, l’homme ne devient pas propriétaire de la matière à laquelle son travail se fixe, car s’il échange les produits de son travail contre ceux du travail d’autrui, la matière n’entre pour rien dans l’évaluation des services échangés ; elle est donnée gratuitement de part et d’autre, a la seule condition de rémunérer par un service équivalent le labeur qui s’y est en quelque sorte incorporé. La matière ne sert donc que de véhicule à la valeur créée par le travail, sans être propriété elle-même, puisque ce qui n’a pas de valeur ne peut être l’objet d’une possession.
La théorie que nous venons d’énoncer rencontre micore et rencontrera longtemps d’innombrables incrédules. Les faits les plus palpables la démentent, crie-t-on de toutes parts ; ne voiton pas tous les jours vendre, et par conséquent considérer comme ayant de la valeur, des terres incultes que jamais le soc n’a touchées, des forêts vierges qu’aucun homme n’a plantées, des mines de houille ou de métaux encore inexplorées ; le poisson des rivières et des étangs, venu sans le concours de l’homme, et
avant qu’il n’ait etc pris ; n’cst-ce pas là de la matière à laquelle aucun travail humain u’est attaché et qui cependant a de la valeur puisqu’elle se veud?
Ces objections sont présentées par des personnes qui, ne s’étant par livrées à une étude approfondie des faits, ne reconnaissent le travail que là où il se manifeste par des résultats visibles ou tangibles ; or, la terre et les autres dons gratuits de la nature peuvent acquérir de la valeur par trois genres de travaux très importants, mais dont l’exécution ne laisse aucune trace matérielle sur la chose à laquelle ils ajoutent de 1 utilité.
Ces travaux sont : la decouverte, Y appropriation et la création d'un marché.
Examinons successivement ces trois circonstances, afin de nous rendre un compte exact de la valeur qu’elles ajoutent aux dons naturels.
1» La découverte. — Si nous considérons en particulier celle de l’Amérique, dont l’histoire nous est la mieux connue, nous verrons qu’il a fallu pour l’effectuer le génie de Colomb, les longues études qui le mirent sur la voie de sa découverte, les peines qu’il se donna pour parvenir à être secondé par une puissance qui mît à sa disposition l’argent, les hommes et les navires pour tenter son expédition ; les chances d’insuccès de celle-ci, enfin les dépenses de toute nature faites par les continuateurs de son œuvre, les sacrifices en hommes et en argent nécessaires pour arriver à la connaissance du climat, des ressources et des dangers de la nouvelle découverte; si l’on tient compte des moyens imparfaiis et même barbares qui furent mis eu œuvre au xvi<= et au xviiG siècles pour cotte découverte, de la v'aleur relative de la monnaie à cette époque et aujourd’hui, et du temps fort long qui s’écoula avant que l’on eût réussi à tirer de la nouvelle conquête le parti le plus avantageux, on verra que la valeur ainsi calculée, répartie sur toutes les terres exploitables de l’Amérique, doit leur donner un certain prix, sans que cet immense et difficile travail y ait imprimé la moindre trace visible.
L appropriation. ~ A l’exception de la Pennsylvanie loyalement achetée par le quaker Penn à ses légitimes nosse senrs, le mode d’appropriation adopté pour tonte l’Amérique fut . conquête mot honnête pour désigner l’acte inffime de la spoution par la violence. De tous les modes possibles d’appropHaon la conquête est non seulement le plus injuste, il elt encore e plus onéreux. 11 est probable qu’il fallut dépenser moins d’ar geut dans 1 origine pour exterminer les possesseurs primitifs du
dneP P îf Civilisation per-
due. Ensuite es terres conquises furent payées deux fois^ la
piemiere, par le sang répandu, la destruction d’un gi-aiid nombre
do choses utiles et les frais de la eou^uête; eu second Te,! Tatce
teva'il„“rer“?'l’’T port&à tout autre
Irai ail qu a celui de la dcstmclioii et de la rafioe, laissèrent les
erres conquises se couvrir d’épaisses forêts et les coiislmctions
mbei en ruine , de manière que leurs successeuts durent e rielier les nues et réédifier les antres à de nouveaux frais L«
. hitudes de violence, de corruption et d’oisiveté acquises par te premiers conquérants s’étendirent aux générations suivantes e trois siee es et demi n’ont pas encore rendu à leur «eê S habitudes laborieuses et paisibles sans lesquelles les terres ne P uv-eiit rendre en produits ce qu’elles ont coûté en peines. Que ou évalué si e est possible tout ce qu’il a cto dépensé, perdu et détruit de trésors pour l’approp^^^^ de l’Amérique, et que l’on dise SI es terres de cette contrée au prix où elles se vendent
‘ Test fort 1 d’approprialion qu’elles ont eonlé !
Il est fort probable qu ,I u’c.xisle pas mi coin de terre cultivée a i monde dont ou ne puisse dire la même chose.
Pour que l’appropriation soit complète, il ne suffit nas de sf.
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mœurs, une force publique organisée, qui mainlicnnent le droit de propriété et le protègent contre les atteintes de la violence et
de la ruse.
Or, de telles institutions, dont l’existence contribue si efficacement à élever la valeur du sol, sont elles-mcnies le fruit cl un long et pénible travail accompli par une suite de générations.
Les terres les plus fertiles valent peu de chose dans les contrées où il n’y a ni paix ni sécurité ; la différence de prix de cette terre avec une autre de même nature, mais située dans un pays où régnent l’ordre, la liberté et le respect du droit de propriété, indique la valeur du travail séculaire dont nous venons de parler, travail auquel vient se joindre celui de la formation d’un marclié (1).
30 La création cLun marché. — Les terres doivent leur valeurbien moins à leur fertilité naturelle qu’à leur- situation par rapport aux consommateurs des denrées qu’elles produisent. La terre la plus productive située au milieu des déserts de l’Afrique, n’a aucune valeur ; une bruyere stérile situee aux portes d une grande ville et entourée de voies de communication économiques, peut se vendre à un prix élevé par suite de ces circonstances. La valeur d’une terre dépend donc en partie du milieu dans lequel elle est située. Plus la population qui l’entoure est nombreuse, active et riche, plus elle aura de besoins à satisfaire, et plus le sol qui peut pourvoir à une partie de ces besoins sera
recherché et acquerra de valeur.
Il en est de même lorsque des moyens de transport économi-* ques mettent des engrais abondants à sa portée, et étendent le cercle dans lequel scs produits peuvent pénétrer sans que les frais de transport en rendent le prix inaccessible. Toutes ces circonstances, population nombreuse et riche, communications
(1) L’innuence du travail de découvorlfi et d’appropriation sur la valeur des terres ne nous semble avoir été nulle part exposee avec plus de rlarlé que dans l’ouvrage de M. G. de Molinari, intitulé Cours d’économie voVdiqw’, XIH' et XIV* leçons : La part de la lerre.
faciles, etc , ne sont-elles pas le résultat d’un immense et cou- !
tiuucl travail auquel se livre la société entière et dont la terre j
profite en gagnant de la valeur? ]
Il résulte à révidencc de ce qui précède que quand une terre j
inculte a de la valeur, celle-ci provient tout entière d une série j
de travaux dont elle a profité incidemment. 11 en est de incmc j
de la valeur que possèdent les arbres d’une foret vierge, les poissons d’un lac ou d’une rivière, les minerais ou les combustibles enfouis sous le sol.
Dans un grand nombre de cas, la valeur que donne à ces |
choses le travail collectif de la société, travail qui ne s applique |
pas d’une manière visible au sol, est supérieure à la valeur ï
donnée par le travail du propriétaire pour sa mise en culture ou |
eu exploitation, quoique ce dernier travail soit le seul qui laisse .
des traces.
Le eouverneraent des États-Unis vend les terres incultes du
domaine national au prix minimum de l/I dollar par aerc
(16 fr. 50 c. par hectare environ). Ce prix représente la valeur
des frais de découverte et d’appropriation. Lorsque ces terres
sont situées dans des districts déjà peuplés, oii l’administration
publique a des agents et où il existe quelque voie de commmii-
cation naturelle ou artificielle, la valeur de ces terres se trouve
augmentée, et cet accroissement du prix représenté le service ,
rendu au propriétaire en lui facilitant la vente ou l’échange de j
scs denrées, par la création d’un marché. Le gouvernement \
anglais vend, pour les mêmes motifs, des concessions de mines j
d’or qui n’ont subi aucun travail préparatoire, dans ses colonies '
australiennes. I
Pourquoi le pionnier américain, au lieu de payer au gouver- |
nement 200 dollars pour son lot de 160 acres de terrain inculte, ^
ne va-t-il pas dans les solitudes duFar-IVest, loin du contrôle de l’État, s’emparer de terres aussi fertiles et aussi étendues qu’il veut, et sans rien payer à personne? C’est qu’il sait bien que les frais de découverte et d’appropriation mis à sa charge
lui coûteraient bien au delà de 200 dollars; qu’il n’aurait d’autres voies de communication que eelles qu’il construirait luimeme, qu’il n’aurait aucun voisin avec qui il pourrait échanger scs produits contre des instruments, des vêtements, etc., enfin qu’aucune force armée du gouvernement ne le protégerait contre les incursions et les déprédations des Peaux-Rouges. N’est-ce pas là une preuve évidente que le prix que le gouvernement des États-Unis demande de ses terres représente autre chose que la force productive du sol?
Ce qui vient d’être exposé sur l’origine de la valeur des terres soulève contre le droit à la propriété individuelle de celles-ci une objection d’une haute gravite, et dont les écoles communistes et socialistes peuvent tirer parti en faveur de la propriété collective des terres, et même de toutes les autres valeurs. Cette objection, la voici ; Puisqu’il est reconnu que la terre doit la plus grande partie de sa valeur au travail collectif de la société, n’est-ce pas celle-ci qui est le légitime propriétaire du sol, à la seule condition d’indemniser celui qui l’a défriché de son travail et de ses avances?
Une telle théorie, si elle était mise en pratique, ne tendrait à rien moins qu’à dépouiller tous les propriétaires d’une valeur quelconque, au profit de la société ou de l’État, qui est son représentant, à la charge par lui d’indemniser le possesseur actuel du seul travail matériel immédiat qu’il a exécuté pour s’emparer de cette valeur. Car il n’existe aucun travail, aucune création de valeur, dans laquelle l’homme ne soit aidé par l’action sociale, par les accumulations des générations antérieures, par la science et l’expérience acquises avant lui, par les lois et les institutions qui protègent sa liberté et sa propriété.
A cet égard, rien ne distingue le propriétaire du sol du pro- ])i-iétaire de toute autre chose ; s’il est juste de dépouiller l’un, il est juste aussi de déposséder tous les autres de lem-s biens.
Mais l’État qui se serait ainsi approprié les biens de tous, suivant quelles lois et dans quelle mesure les distribuerait-il ou en
répartirait-il les fniits à chacun ? Qui pourrait dire, parmi les mille systèmes que l’on a imaginés ou que l’on peut imaginer
pour cela, quel est le vrai, le seul équitable?
Prenons pour exemple un cas dans lequel un propriétaire profite au plus haut degré du travail de la société, et voyons si cette participation est injuste, et si cette injustice autorise la société à dépouiller le propriétaire de l’accroissement de valeur qu’a
reçu son bien.
Supposons qu’un habitant de Bruxelles ait aclieté il y a trente ans un hectare de mauvaise terre au sud-est et à proximité de la ville, pour la somme de 2,000 fr., et que, depuis lors, il l’ait toujours louée au taux moyen de location des terres voisines, sans que ni lui ni son fermier aient jamais fait la moindre amélioration à ce champ, qui pour la culture n’a donc rien gagne en valeur. Aujourd’hui la population de Bruxelles s’étant considérablement accrue et enrichie, le propriétaire trouve à vendre son champ pour la somme de 200,000 fr., c’est à dire pour une valeur cent fois plus grande que le prix d’acquisition. D’où provient cet accroissement de valeur? Résulte-t-il du travail isolé du propriétaire ou de capitaux qu’il a fixés au sol? Nullemeut; cet accroissement provient en partie de la paix et delà sécurité dont la Belgique a joui depuis trente ans, des progrès de sa civilisation, du développement de ses forces productives, et en partie de la prospérité de la ville de Bruxelles, iruit du travail de ses habitants. Mais remarquons que notre propriétaire est aussi habitant de Bruxelles et citoyen belge et que, comme tel, il a contribué par son industrie, par les impôts qu’il a payes, et peut-être par le concours de ses lumières et de^ sou travail direct à assurer l’indépendance, la paix et la sécurité de la Belgique en général, et la prospérité de la ville de Bruxelles en
particulier. .
11 a donc droit à jouir comme les autres de 1 accroissement de
la valeur de toutes choses; ce qui est le résultat de cette prospérité.
— lOti —
Admettons pour un instant que, tenant compte au proprietaire de la valeur antérieure de son cliamp et de sa part du travail social qui a accru cette valeur, on le force de se dessaisir du restant en faveur de l’État et de la ville de Bruxelles, fondea de pouvoir des travailleurs qui ont créé ce supplément de valeur.
L’État et la ville de Bruxelles ne seront- ils pas obligés, en bonne justice, de réclamer le surplus de capital ou de revenu qid est résulté pour chacun, à quelque classe de la société qu il appartienne, de la prospérité de l’État et de la ville? Le commerçant n’y a-t-il pas gagné une clientèle plus nombreuse et plus riche, et par conséquent une vente plus facile, plus assurée, plus abondante, plus profitable de ses marchandises ?
N’en est-il pas de même à l’égard de l’avocat, du médecin, de l’artiste, etc., dont l’instruction est devenue plus facile à acquérir dans un milieu plus éclairé, et dont la clientèle s’est étendue, de l’ouvrier dont le travail a été plus demandé, etc ? Tous ceuxci n’ont-ils pas profité delà même façon et dans la même mesure que le propriétaire foncier, de l’accroissement de la population et de la richesse générale ? On trouve que le propriétaire y a gagné plus que les autres citoyens : c’est une erreur, son gain est seulement plus visible parce qu’il n’a pas été partagé : peutêtre la vente de sa terre lui a-t-elle donné un accroissement de revenu de 10,000 fr., tandis que celui de l’avocat, du médecin, du commerçant, etc., ne se sera accru que de 1,000 fr., tandis que le salaire de l’ouvrier n’aura pas haussé de 100 fr. par an. Mais il faut remarquer que dix avocats, dix médecins, dix commerçants, cent ouvriers au lieu d’un auront joui du même avantage, et que par conséquent il y a compensation dans l’accroissement général des revenus, et que chaque classe de la société a participé a la prospérité générale en raison du nombre et du
travail de scs membres, ce qui est strictement conforme à la
justice ; tandis que si l’Etat et la ville avaient dû commencer par confisquer raccroissement de revenu de chacun, pour distribuer ensuite entre tous le produit de cette confiscation, il est plus
que douteux que la répartition entre tous eût pu s’opérer d’une manière aussi conforme à l’équité. 11 faut remarquer aussi que si le propriétaire foncier semble, dans certains cas, profiter plus que les autres membres de la société de l’accroissement de la population et de son aisance autour de sa propriété, il est exposé, sans pouvoir s’y soust raire, à des chances de ruine si la population vient à décroître et à tomber dans la misère ; tandis que le travailleur et le capitaliste, au prix de quelques sacrifices, ])cuvent aller chercher ailleurs un milieu plus favorable pour y offrir leurs services.
Si donc, ce qui ne nous paraît pas démontré, le propriétaire foncier jouit de quelques avantages sur les autres classes de producteiu's pendant les époques de prospérité, ces avantages ne sont que la compensation d’inconvénients inévitables que lui suscitent les périodes d’adversité.
La conclusion de ce qui précède est que le propriétaire ne jouit d’aucun privilège, d’aucun avantage particulier sur le non propriétaire ; que quand il vend ou loue sa propriété, la valeur qu’il en reçoit n’est que la légitime rémunération de services rendus, sans qu’aucune partie de cette valeur puisse être attribuée aux forces et aux dons de la nature dont il dispose.
La propriété est donc juste. L’opinion contraire, si répandue encore même parmi les légistes, est due d’abord à ce que beaucoup de propriétés ont eu la conquête pour origine, et ne peuvent invoquer que la prescription pour légitimer celle-ci, et ensuite parce que l’on confond souvent les conséquences qu’entraîne le droit de propriété avec celles des privilèges et des monopoles que les propriétaires, abusant de leur puissance, se sont arrogés si souvent que ces privilèges ont paru inhérents à la propriété elle-même.
Sans l’appropriation, le sol demeurerait inculte, les forces de la nature ne seraient pas mises en œuvre, et les divers matériaux qu’elle nous fournit ne seraient recherchés qu’à la condition de l)üuvoir être obtenus sans travail. Celui qui serait décidé à créer
de l’utilité se cacherait pour en jouir, et n’y ferait pas participer scs semblables; tout le monde vivrait dans la misere et le ;
dénûmcnt, car la nature, si puissante, ne seconderait pas nos ^
efforts trop bornés et trop faibles pour satisfaire nos besoins.
Par l’appropriation, au contraire, toutes les forces de la nature sont utilisées et viennent s’ajouter à nos propres efforts ^
pour en accroître les produits. Dans l’échange que le proprietaire fait de ceux-ci contre les services des non propriô- |
t aires, tout ce qui est dû à l’action des forces naturelles est donné gratuitement ; ce qui correspond à un travail humain doit seul être payé. Celui qui ne possède point de terre , ne jouit donc gratuitement de ce que les forces productives sol ont créé, que parce que celui-ci a un propriétaire. La propriété est donc utile même à ceux qui ne la possèdent pas. ^ I
On peut objecter encore que la propriété collective garantit mieux que la propriété individuelle la satisfaction des besoins é
du travailleur; celui-ci étant toujours menacé des effets d’un monopole exercé par les propriétaires là où le sol appartient à un petit nombre de ceux-ci. Mais en supposant que la propriété du sol fût collective et que chacun en reçut une part égale à cultiver, tousseraient obligés de se faire cultivateurs; personne ne s’occuperait de fabriquer les instruments puissants sans lesquels la culture produit à peine de quoi nourrir celui qui s’en occupe, et tous les autres besoins de la société demeureraient
sans satisfaction.
La propriété collective, ou le partage des biens entre tous, conduirait donc la société à la misère et à l’abrutissement.
Le droit de propriété comporte le droit de jouir et celui de disposer de son bien, sans autres limites que le respect du droit
d’autrui. '
Les lois des peuples civilisés de l’Europe respectent en général
le droit de jouir ; il n’est parfois porté atteinte à ce droit que par des impôts excessifs qui ne sont pas la légitime et exacte rémunération des services rendus par l’État au public, et qui
diminuent la jouissance que les propriélaircs ainsi grevés retirent de leurs biens. D’autres fois l’État s’arroge le droit (assez contestable, suivant nous) d’expropriation pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité accordée à l’exproprié. Selon nous, ce n’est que la nécessité publique, et non une utilité plus ou moins douteuse, qui peut justifier l’expropriation.
Ainsi on comprend que dans un pays montueux, il soit interdit aux propriétaires de déboiser les pentes rapides des montagnes, parce qu’il peut résulter de ce déboisement des accidenfs qui seraient de nature à compromettre la fortune et même la vie des habitants de la vallée et de la plaine, sans que la valeur entière de la pente de montagne déboisée suffise à les indemniser.
Pour la même raison la société peut interdire la fabrication de la poudre à tirer dans un lieu habité, et défendre qu’un propriétaire incendie sa maison, sa forêt ou son champ quand le feu peut se communiquer aux propriétés voisines. On peut encore admettre qu’en cas de guerre il devienne indispensable de sacrifier une propriété pour mieux sauver toutes les autres, à la condition que celles-ci concourent toutes à indemniser le propriétaire lésé. Il en serait de même s’il s’agissait de préserver toute une contrée des ravages de l’incendie ou de l’inondation par le sacrifice du bien de quelques particuliers.
Le droit de disposer n’est pas malheureusement respecté à l’égal du droit de jouir. 11 n’est peut-être aucune nation encore chez laquelle ce droit puisse s’exercer sans entraves. Tantôt, il est interdit de donner; d’autres fois, d’échanger, de vendre ou d’acheter; parfois on ne peut léguer ou partager, sans se conformer à des dispositions de lois spéciales, qui toutes ont pour effet de restreindre le droit de propriété et par conséquent sont injustes et nuisibles.
Voyons maintenant comment il est juste et utile que le propriétaire soit libre de donner, de léguer ou de partager ce qu’il
possède, et que la loi ii’iiitervienne dans la succession ou l’iiérilage que pour régler la manière dont la volonté du défunt doit être interprétée, en eas de eoutestatiou ou a défaut de testament.
Le droit de donner son bien en tout ou en partie, à une personne ou à plusieurs, avee ou sans eonditions pendant la vie ou après la mort du donateur, résulte évidemment du droit de propriété lui-même, e’est à dire du droit le plus étendu d’user et même d’abuser de son bien, à la seule condition de pas porter dommage à autrui. On a contesté ce droit en prétendant qu’il cessait avec la vie du propriétaire, et qu’il instituait possesseur d’un bien un autre que celui qui l’a créé par son travail.
L’injustice de cette prétention résulte de ce qu’elle limite le droit de propriété qui ne peut être limité sans être nié dans sou principe. Si l’on retranebait au propriétaire la faculté de donner ou de léguer librement sou bien, si celui-ei, après la mort de sou possesseur, devait appartenir à la communauté; si le père de famille ne pouvait plus remplir envers ses enfants le devoir de leur donner une éducation au moins égale à celle qu’il a reçue, s’il ne pouvait se donner la satisfaction de les mettre à l’abri du besoin et d’accroitre leur indépendance et leur bien-être, arrivé à la maturité de l’âge, à l’époque où il se serait assuré des moyens d’existence pour le reste de sa vie, il cesserait un labeur devenu inutile, et la société perdrait le fruit du travail de scs dernières années et surtout les ressources de son savoir et de son expérience au moment même où celles-ci atteindraient leur plus grand développement. Supprimer le droit de donner et de léguer, ce serait donc en grande partie anéantir la propriété elle-même.
De ce que le droit de propriété implique le droit de donner, de léguer et de tester, il résulte que les enfants n’ont aucun droit réel sur l’héritage de leurs parents, et que toute loi qui leur attribue ce droit en tout ou en partie est à la fuis injuste et inutile : injuste, en ce qu’elle est contraire au principe même
du droit de propriété, et en ce qu’elle ôte aux parents la faculté de récompenser ceux de leurs enfants qui se sont montrés les plus attachés, les plus reconnaissants envers eux, ou qui ont contribué le plus efficacement à conserver ou à accroître le patrimoine de la famille, et les empêche de punir les enfants ingrats, indifférents ou dissipateurs ; inutile, en ce que, dans la plupart des cas, et chaque fois qu’aucune raison majeure, dont les parents, sont les meilleurs sinon les seuls appréciateurs, ne s’y oppose, cette loi ne fait que suivre la volonté la plus constante des parents, au lieu de la commander. Ce n’est que dans le cas où le vœu des parents n’a pu être exprimé que la loi peut le supposer d’après leurs atfections présumées, et fixer en conséquence la manière dont il sera disposé de leurs biens après décès. Ce n’est que dans le cas où des biens seraient perdus par la négligence d’un testateur pour les héritiers légitimes, ou dans celui où il pourrait résulter dans l’avenir une nuisance publique d’un legs inconsidérément fondé, que la loi doit intervenir préventivement dans le premier cas, répressivement dans le second.
Supposons, par exemple, qu’au xv“ siècle quelqu’un ait légué des biens considérables à une fondation, à la condition expresse d’en consacrer le revenu à perpétuité au soulagement des lépreux; que devient ce don, lorsque la lèpre cesse d’exister par suite des progrès de l’hygiène et de l’art de guérir ?
Supposons de même, de nos jours, un revenu spécialement affecté par testament à soulager à perpétuité la misère qui existe dans un canton désigné ; supposons encore que par suite du progrès de la moralité, des lumières et des institutions sociales, la misère vienne à disparaître dans ce canton et à être remplacée par l’aisance générale ; une distribution d’aumônes dans de semblables circonstances u’aura-t-elle pas pour effet d’attirer les pauvres d’autres localités, et surtout de créer dans une population qui serait devenue honnête et laborieuse, des habitudes d’immoralité, de paresse et de désordre ; la loi, alors, ne devrait-elle pas intervenir pour réprimer ces effets en faisant cesser leur
cause, dans l’intérêt de la securité publique qu’elle a pour mission de sauvegarder?
En résumé, le droit de propriété a son origine dans 1 nomme lui-même; il est fondé sur le travail qui est une émanation, une partie de l’existence de riiomme, qu’il détaebe de lui-même, sans cesser de la posséder, pour la eonsacrer à la conservation ou a
rembellissement du reste de cette existence.
Les objets matériels auxquels le travail s’incorpore en quelque sorte pour leur communiquer une utilité nouvelle, ne sont que les réceptacles ou les véhicules de la propriété, et non la propriété elle-même, car, dans l’échange, ces objets sont donnes gratuitement, le travail qui s’y incori)orc étant seul susceptible
d’une rémunération.
Le droit de propriété est le droit de jouir, le plus complètemeut possible, do la chose possédée ainsi que des produits qu’elle est capable de donner, et d’en disposer en toute libeite.
Ce droit n’a d’autre limite que la liberté et le droit de propriété d’autrui.
Le droit de propriété est nécessaire, juste, et utile même à ceux qui ne possèdent rien.
Sans le droit de propriété, les hommes ne peuvent vivre en société : celle-ci est imparfaite et ne peut progresser en civilisation et en bien-être, si le droit de propriété y est limité ou si l’exercice de ce droit est soumis à des entraves.
Les lois qui régissent la société n’ayant pas créé la propriété, ne peuvent par conséquent ni la modifier, ni 1 amoindrir , ni la détruire; leur but principal, au contraire, est de la protéger et d’en réprimer seulement les abus préjudiciables a autrui (1).
(l) Los pagos qui préocilput élaicnl écrites quand nous avons ou connaissance do i'ouvrage sur la propriété inlellocluelle puldié en commun par MM. F. Passy. V. Modeste, et railloliot. Nous sommes heureux delà parfaite conformité qui existe entre notre opinion surle droit do propriété, et celle de ces économistes éminents.
^»ecfioii II.
DR LA PROPniÉTÈ DES MINES.
Il semble que pour connaître à qui doit appartenir une chose, il suffit de savoir qui en a créé la valeur par son travail; mais il est des circonstances dans lesquelles il devient difficile de discerner la véritable origine de la valeur d’une chose, ou d’attribuer à chacun de ceux qui ont contribué à la créer, la part qui leur eu revient.
Tel est le cas pour la valeur des raines qui n’ont pas encore été exploitées ; aussi, les uns soutienueut-ils que la propriété en appartient au propriétaire de la surface qui les recouvre ; les autres attribuent la possession des mines à celui qui les a découvertes; d’autres enfin disent que l’État doit en être le propriétaire, soit en vertu d’un prétendu droit régalien, qui n’est qu’une extension du droit de conquête, soit à titre de représentant des droits de la nation. Examinons successivement les titres de ces trois classes de prétendants à la propriété des mines.
Si le propriétaire du sol ou ses ancêtres, en se livrant à ce travail de la decouverte et de l’appropriation, avaient eu en vue l’utilisation des richesses minérales aussi bien que celle de la force végétative qui réside à la surface, et s’ils avaient, à cet elfet, fait des travaux de recherche pour s’assurer de l’existence de ces substances minérales utiles et de la possibilité présente ou future de leur exploitation, le gîte minéral leur appartiendrait sans aucun doute, au même titre que la surface cultivable ou susceptible de recevoir des constructions. Mais si le gîte minéral leur est demeuré ineonnu, et s’ils ne se sont jamais donné la peine de rechercher son existence, de quel droit leur appartiendrait-il ? Le code civil dit bien que le propriétaire de la surface est le propriétaire du fond, mais la loi qui régit la propriété des mines admet le contraire, et en stricte justice, le propriétaire de la surface ne peut réclamer du fond que ce qui est nécessaire à
la bonne exploitation dn sol. Le propriétaire du sol retire nn avanlagc très réel de l’exploitation par autrui des richesses minérales tpii gisent sous son terrain, car celui-ci augmente nécessairement de valeur par suite du développement de la population et de l’aisance qui est la conséquence de l’exploitation des richesses minérales, et aussi parce que celle-ci nécessite la création de voies de communication et d’industries accessoires dont l’agriculture profite à son tour.
Enfin, quand l’inventeur ou l’exploitant d’une mine ont besoin d’emprunter ou d’acquérir une partie de la surface pour leurs travaux, le propriétaire peut encore participer aux profits du mineur en se faisant payer l’usage de son terrain à un taux proportionnel à son utilité pour l’exploitant, c’est à dire à la richesse de la mine exploitée.
Si l’inventeur découvrait et s’appropriait un gîte minier dans une contrée déserte, ou dont le sol n’aurait pas encore de possesseur ; si seul ou avec l’aide de la société il entourait son exploitation de sécurité, de voies de communication, de producteurs des matériaux et du travail dont il a besoin, et de consommateurs de ses produits, il aurait acquis ainsi un droit incontestable à la propriété du gîte, dont la valeur entière aurait été créé par lui. Mais en est-il ainsi dans les circonstances ordinaires de la découverte d’un gisement ?
C’est ce que nous allons voir. Supposons qu’un savant géologue, après de longues études, parvienne à connaître qu’il existe des gisements de minerais précieux au centre d’une contrée difficilement accessible, et habitée par des peuplades sauvages; supposons encore qu’il fasse les frais d’une expédition pour reconnaître sa découverte et en prendre possession ; cet inventeur aura certes accompli un éminent et méritoire travail, mais il n’aura cependant donné aucune valeur au gîte ainsi découvert, l’exploitation ou l’utilisation ne pouvant avoir lieu faute de sécurité, de moyens d’exploitation et de débouchés pour scs produits.
Le travail de l’inventeur seul est donc insuffisant pour donner de la valeur à un gîte de substances minérales utiles; il faut qu un autre travail ait précédé le sien, le travail qui a créé la sécurité, qui garantit le droit de propriété contre toute atteinte, et qui permet l’établissement autour de la mine d’une population de travailleurs et de consommateurs.
Le travail qui a créé ces choses, et qui par là a contribué pour une si forte part à donner de la valeur au gîte, c’est le travail de la nation enüère pendant une longue suite de générations, travail auquel 1 inventeur n’a pas coopéré comme le fait le propriétaire d’une terre, appropriée déjà depuis l’origine de la société et dont la production a contribué au développement de la sécurité de la civilisation et de la richesse générale.
Il nous semble donc incontestable que l’État, au nom de la nation qu’il représente, peut revendiquer une partie de la valeur d’un gîte minier découvert. Il est vrai que les parts relatives de 1 iuv enteur et de 1 État dans la valeur créée seront difficiles à
évaluer, mais la difficulté de l’application n’ôte rien à la justice du principe.
Ce principe, la revendication de la valeur créée par le travail social, est admis et pratiqué par le gouvernement des États-Unis, qui, comme nous l’avons dit plus haut, évalue au minimum à 1 dollar, 2j, 1 aerc, la valeur du travail de découverte et d’appropriation des terres publiques, valeur qui augmente rapidement à mesure que la population et la civilisation vont croissant dans les contrées où ces terres se vendent.
Peut-être trouvera-t-on que, dans ce partage, entre l’inventeur du gîte minier et l’État, de la valeur de ce gîte, le premier est dans des conditions désavantageuses à l’égard du propriétaire de la surface qui, à dater du jour où lui ou ses prédécesseurs en ont pris possession, ont joui gratuitement de tous les avantages que leur procurait la coopération du travail social, en augmentant la valeur de leurs biens. JMais en y songeant un peu, ou verra que l’inventeur, membre aussi de la société, a pu jouir
également des avantages que cette qualité lui confère; il doit en partie son invention elle-même à ce eoneours gratuit ou presque gratuit du travail social, car c’est à ce concours qu’il est redevable des notions géologiques qui l’ont guidé dans ses rccberches et lui ont ainsi facilité sa découverte ; c’est encore à des recliercbes et à des découvertes préexistantes qu’il a dû d’être mis sur la voie qu’il a suivie poui' découvrir ; il est certain en effet que le travail de découverte est plus facile et présente plus de cliance de succès dans un pays déjà connu sous le rapport géologique et où déjà des mines sont exploitées, que dans un pays entièrement neuf sous ce rapport.
Quand des concessions de mines sont accordées gratuitement par un gouvernement qui s’en dit le maître en vertu d’un prétendu droit régalien, ou quand la propriété de la surface entraîne celle du fond, le gisement minier ayant été acquis sans exiger le payement d’un capital plus ou moins considérable, il arrive fréquemment que la mine demeure inexploitée en attendant le moment favorable de vendre cher ce qui n’a rien coûté.
En attendant, la société demeure privée des dons naturels dont elle jouirait gratuitement si la mine était exploitée.
Ceci n aurait pas lieu si la mine devenait la propriété de l’inventeur qui aurait supporté les frais, souvent considérables, de sa découverte, et remboursé à l’État la partie de la valeur du gîte qui serait due à 1 action sociale. Dans ce cas, pour ne pas peidrc les intérêts du capital engagé dans la mine avant son exploitation, le propriétaire serait intéressé à commencer celle-ci le plus tôt possible et à la poursuivre activement, ce qui est aussi conforme aux intérêts de la société.
La justice et l’intérêt publics s’accordent donc encore ici pour déclarer que la propriété des mines doit appartenir à ceux qui par leur travail en ont créé la valeur, c’est à dire à l’inventeur pour une part et à l’État pour le reste.
L’Etat ne disposant pas de cette propriété en vertu d’un droit de conquête, mais comme mandataire de la nation, ne doit pas
concéder les mines gratuitement, mais en retirer autant que possible la valeur que représente cette propriété en faisant intervenir la concurrence entre les acheteurs.
Section 111.