DE LA PROPUIÉTÉ INTELLECTUELLE
C est avec hésitation que nous nous servons de ces mots ; 'propriété intellectuelle^ consacrés par Tusagc; non que nous n’admettions pas ce genre de propriété, mais au contraire parce que nous n’en connaissons pas d’autre, et que ces mots font supposer que nous admettons l’existence d’une propriété matérielle, lorsque nous venons de démontrer que la matière ne peut être que le réceptacle ou le véhicule de la propriété, et non la propriété elle-même, immatérielle comme le travail qui l’engendre. Que si l’on entend par propriété matérielle celle qui résulte du travail effectué par nos organes matériels, et par propriété intellectuelle celle qu’enfante le travail de nos facultés intellectuelles, il y a encore la une distinction inadmissible parce qu’il n’exisfe pas de travail matériel si grossier auquel notre intelligence ne prenne part à quelque degré, et que, par contre, les conceptions les plus élevées de l’intelligence ont besoin pour se manifester, et pour être par conséquent susceptibles d’appropriation, du concours de nos organes matériels. Comme l’a si bien dit M. Paillottet (1), la distinction entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle eoncerne bien plutôt l’usage que l’on fait de ces deux genres de propriété que la manière dont ils ont été créés, puisque la première sert à satisfaire les besoins du corps et la seconde à satisfaire les besoins de l’intelligence.
L’une et l’autre de ces propriétés sont le résultat du travail de 1 homme, clics doivent doue être respectées à titre égal, et protégées par les mêmes lois ; s’il y avait quelque diflêreuce à
(1) Delà propriùlé iiUellecluelle, ouvrage cilé plus haut.
établir à cet égard, elle devrait plutôt être en faveur de la propriété intellectuelle, comme émanant des facultés les plus nobles et les plus élevées de l’homme. Malheureusement il n’en est pas ainsi dans la pratique, et le droit de la propriété intellectuelle est encore nié, contesté ou amoindri par des économistes et des jurisconsultes dont l’opinion est généralement respectée.
Ceux-ci prétendent que les idées ne sont pas susceptibles d’appropriation, ce qui est vrai tant qu’elles n’ont pas reçu une dernière façon, qui, en leur donnant leur complément d’utilité et de valeur, leur faculté de servir, les rend en même temps appropriables.
On dit encore qu’une œuvre d’art ou un livre ne peuvent appartenir exclusivement à leur auteur, parce que cette œuvre ou ee livre ne sont pas uniquement le fruit de son travail, mais qu’il y a été aidé, et souvent dans une large part, par tous ceux qui, avant lui et autour de lui, se sont occupés à perfectionner les arts, les lettres et les scienees; son œuvre n’est donc sienne qu’eu partie, le reste est puisé dans le vaste réservoir du domaine public qui est et doit demeurer gratuitement à la disposition de tout le monde ; il y a enfin dans son œuvre une partie qui est due à la coopération de la société qui a le droit d’en réclamer la valeur.
K’est-ce pas là précisément ce que les communistes opposent à la légitimité de la propriété matérielle et surtout de celle du sol? ]N'e disent-ils pas aussi que le travail de découverte et d’apluopriation de la terre est bien plutôt l’œuvre collective de la société que le fruit des elForts personnels du propriétaire? Que dans le défrichement même, celui-ci a été puissamment aidé par la connaissance des méthodes, par la découverte de procédés et d’instruments faite par ses devanciers ou meme par scs contemporains ?
Enfin que la terre défrichée et cultivée augmente de valeur chaque année, sans que le propriétaire y ajoute un nouveau capital, par ce seul fait que les habitants du pays où cette terre est
située SC multiplient, s’enrichissent et se civilisent par le travail?
D’où les communistes aussi tirent cette conclusion qu’il n’y a point de propriété matérielle proprement dite, et que l’auteur du défrichement d’une terre, le possesseur d’mi capital quelconque ou leurs ayants cause, n’ont pas droit à la propriété de ces biens, mais seulement à une jouissance temporaire à titre d’indemnité ou de rééompense pour le service rendu par eux en coopérant avec la société à la création de ces valeurs.
Les arguments opposés à la légitimité et à la perpétuité de la propriété intellectuelle peuvent donc, avec tout autant de force et de raison, être invoqués contre la légitimité et la perpétuité delà propriété matérielle, et les adversaires de la propriété intellectuelle, sans le savoir- ni le vouloir, tendent la main aux communistes.
Il va de soi d’ailleurs que les idées ou les formes que l’auteur d’un livre ou d’une œuvre d’art emprunte au fonds commun pour les ajouter à celles qu’il a imaginées lui-même, ne lui appartiennent pas plus que la matière du sol n’appartient au propriétaire de celui-ci, et que si M. Eraikin, par exemple, a emprunté quelque chose de la pose ou des formes de la Vénus de Médicis pour composer sa propre Vénus, tout autre sculpteur pourra à son tour faire usage de la partie de cette pose et de ces formes qui sont du domaine public, sans usurper sur la propriété de M. Eraikin.
On oppose aussi à la propriété intellectuelle un prétendu droit universel de copie, d’imitation ou de reproduction qu’acquiert le public en achetant un exemplaire d’un livre imprimé ou d’une œuvre d’art. — Opposer ce droit de copie au droit de propriété de l’original, n’est-ce pas comme si l’on disait au propriétaire foncier : nous vous reconnaissons le droit e.xclusif de propriété sur votre terre, vous êtes libre de la cultiver et de l’ensemencer, mais lorsque la récolte sera mûre, tout le monde aura le droit d’en prendre sa part, à la seule condition de la couper et de l’enlever.
M. V. Modeste a répondu victorieusement à cet étrange sophisme, en montrant qu’il y a dans le livre et dans l’objet d’art à la fois un capital et un produit; le produit, c’est le livre imprimé qu’achète le public et qu’il consomme en le lisant, qu’il peut aussi détruire, vendre, donner ou louer, mais non reproduire; le capital, c’est le manuscrit : celui qui l’achète sans aucune réserve de la part de l’auteur peut en tirer autant de produits ou de copies qu’il veut, car il possède l’instrument de la production. 11 en est de même d’un tableau, d’une statue, d’un opéra, etc.
Il nous reste à démontrer maintenant que la propriété intellectuelle est utile, c’est à dire confonne à l’intérêt véritable de lu société, autant que juste. L’intérêt de la société demande qu’il y ait le plus possible de travaux intellectuels qui se fassent concurrence, afin qu’elle puisse choisir les meilleurs et les obtenir à bon marché ; elle est intéressée surtout à ne pas décourager la production des œuvres durables, c’est à dire de celles qui ont coûté le plus d’études, de recherches, de travail et d’efforts de génie. Or, c’est ce qu’elle ne peut obtenir qu’en garantissant, à ce genre de travaux surtout, un droit de propriété absolue et illimitée dans le temps comme da is l’espace. Une propriété limitée dans 1 un et dans l’autre sens, ne peut encourager que des œuvres frivoles qui se répandent peu et dont la durée est courte; tandis que les œuvres consciencieuses, ne s’adressant qu’à un public d’élite et par conséquent peu nombreux, se répandent lentement et ont besoin d’un temps fort long pour que le capital qu’elles représentent soit amorti après avoir porté scs fruits.
11 est hors de doute que le grand nombre de produclious frivoles et l’extrême rareté de travaux sérieux et d’un mérite réel proviennent de ce que la législation actuelle du monde civilisé
impose encore d’étroites et injustes limites à la propriété intellectuelle (1).
0) Le cadre (le cc livre ne nous permellant pas de donner plus de dévelonpcmcnl à cet intéressant sujet, encore si controversé aujourd’liui, nous ren-
Seclicn IV.
DE LA rnOPRIÈTÊ DES INVENTIONS.
Inventer, c’est accomplir un travail pénible et souvent infructueux de l’intcIligcnce , aidée dans une cerf aine mesure des autres facultés. Pour inventer il faut connaître les moyens compliqués et coûteux employés jusqu’alors afin d’arriver à un but, et y substituer un moyen plus simple et plus économique ; il faut faire des essais , afin de se convaincre par des résultats pratiques de l’exactitude de sa théorie : tout cela exige des frais et des études préalables qui représentent du travail accumulé en quantité souvent considérable, et par conséquent un capital.
Il est juste que le travail de ce capital et le travail direct de l’inventeur soient compensés par la propriété complète et exclusive de cette invention. La propriété des inventions est donc fondée sur le même principe que la propriété de tous les autres fruits du travail, et cc droit doit engendrer les mêmes conséquences.
Cependant jusqu’ici aucune propriété ne paraît moins légitime, et aucune n’est moins bien garantie par les lois que la propriété des inventions.
Celle-ci soulève même de la part de personnes très éclairées une foule d’objections, les unes de même nature que celles que l’on oppose à la propriété en général ou à la propriété dite intellectuelle en particulier, les autres d’une nature spéciale.
Ainsi l’on prétend qu’aucune idée n’est absolument nouvelle; que toutes tirent leur origine du fonds commun et non appropriable des connaissances humaines; et que déclarer qu’une invention est une propriété particidière, c’est spolier la société
voyons ceux de nos lecteurs qui désireraient 1 eludier à fond à rcxcellent travail plusieurs fois cité dans ce chapitre cl publié par MM. Frédéric Passy. V. Modeste cl J. Pailloltct, sous le lilrc de : De la propriété intellectuelle.
en s’appropriant indûment ce qui lui appartient en commun.
A eeci l’on peut répondre qu’il n’est aucune propriété dont la valeur ne soit en partie l’œuvre du travail social, et que 1 inventeur, de même que la possesseur du sol, peut jouir légitimement de cette valeur, à la formation de laquelle il a coopère, et dont tous les autres membres de la société jouissent d ailleurs également chaque fois que leurs services sont offerts dans le milieu social.
Quand l’invention est appropriée, les moyens déjà connus dont elle se sert en partie n’en demeurent pa's moins dans le domaine commun.
Ou invente une machine nouvelle, ingénieuse combinaison de leviers, de rouages, de coins et d’autres agents mécaniques connus de temps immémorial, tout le monde peut continuer à se servir de ces agents comme parle passé ; la combinaison nouvelle qui en est faite devient seule la propriété exclusive de l’inventeur.
Le di'oit de propriété accordé aux inventeurs, dit-on encore, c’est l’appropriation des agents naturels qui doivent demeurer gratuits et d’usage commun. Ainsi l’un s’emparera de la lumière, un autre de la chaleur, un troisième de l’électricité, etc.
C’est encore là une erreur; on ne s’emparera pas de ces forces naturelles qui resteront à la libre disposition de tout le monde ; l’inventeur s’appropriera seulement un nouveau mode d’application de ces forces dont tous les usages antérieurement connus resteront libres comme avant l’invention. Son auteur ne sera même pas propriétaire de la partie de ces forces qu’il utilise, car quand il vendra son invention ou le produit qu’il en a tiré, il donnera gratuitement et par dessus le marché l’action de ces forces naturelles qui ne lui coûtent rien, pourvu qu’on lui paye sou travail actuel et celui que lui a coûté son invention.
Il n’est pas plus exact de dire que l’inventeur d’un nouveau moyen d’utiliser une des forces de la nature s’approprie cette force, que de prétendre que le propriétaire d’un champ s’empare de la force végétative du soleil et des agents atmosphériques,
parce qu il ne permet pas qu’on utilise ces forces sur la partie du sol qu’il occupe.
Enfin l’on impute un dernier grief à la propriété des inventions : Bientôt, dit-on, il y aura tant de machines, d’instruments, de procédés et de produits appropriés que l’on ne saura plus quels sont ceux dont il faut payer l’usage, et ceux qui sont de jouissance commune, ni a qui il faudra s’adresser pour acheter la licence de se servir de l’objet approprié.
Puis, les inventeurs peuvent abuser de leur monopole pour se faire payer leurs inventions à des prix abusifs et qui empêchent que l’on en fasse usage.
A ceci on peut répondre, premièrement, que l’abus que l’on peut faire d’un droit ne prouve rien contre l’existence de ce droit ; en second lieu, que cet abus lui-même est peu à craindre : il en est des inventions comme des œuvres littéraires ; il y en a peu dont 1 utilité soit de longue durée; bientôt elles tombent dans l’oubli ou sont remplacées par d’autres plus utiles, comme l’arc par la carabine, la rame par l’hélice, etc., et comme il en coûte toujours du travail ou de la dépense pour maintenir le droit de propriété d’une invention, ce droit est abandonné par le propriétaire au profit du public, aussitôt que les frais de son maintien sont égaux aux produits qu’il donne.
Quant à l’abus du monopole, comme il tend plutôt à diminuer qu’à augmenter le produit de celui qui l’exerce, il porte en luimême son propre correctif.
Toute invention utile est un progrès qui transforme en utilité gratuite une quantité d’utilité onéreuse égale au travail que ce progrès épargne ; quand même l’inventeur retiendrait pour lui tout le travail épargne sans en rien concéder à la société, celle-ci
n’y perdrait rien, puisqu’elle se trouverait dans la même situation qu’avant l’invention.
Mais si l’inventeur fait profiter la société d’une partie de la gratuité due à sa découverte, ce à quoi son propre intérêt l’engage, elle J gagne quelque chose.
La société ne peut donc rien perdre et elle peut beaucoup gagner à reconnaître et à faire respecter le droit de la propriété des inventions (1).
(1) Nous devons la plus grande partie des arguments que nous avons fait valoir en faveur du droit de la propriété des inventions, à la remarquable élude publiée sur ce sujet dans le Journal des Économistes (série t. VII et IX du mois de septembre iHoo et janvier lS5ô), par notre collègue et ami Gustave de Molinari.