I HYGIÈNE VUB. ET MED. LEG. O
IJO HYGIÈNE PUBLIQUE,
n’en est point ainsi. Dans beaucoup de départemens , on consacre à cet usage de vieux châteaux tombés en ruine, d’antique bastions, où l’air pénètre à peine , où l’humidité est presqu’intarissable. A cet égard, du moment où la société est en sûreté , elle n’a pas droit de pousser au-delà ses rigueurs. Elle peut, sans aucun doute, se prémunir contre toute atteinte delà part des condamnés , sans avoir recours aux culs de fosses, aux cachots, dont on use encore. Sans doute , il en est, parmi les criminels, qui tentent toujours de s’évader et contre lesquels il convient d’user de moyens de répression. A cet effet , on use souvent de la camisole de force, moyen qui n’a point d’inconvéniens , puisqu’il n’est que temporaire.
Les forçats sont , à certains égards, placés dans de meilleures conditions hygiéniques que les détenus. Employés aux travaux des ports, ils prennent un exercice salutaire; leur nourriture est généralement saine, quoique’ peu abondante et peu réparatrice; leurs vêtemens sont , à peu de chose près , ce qu’ils1 doivent être pour des hommes qui sont dans une activité corporelle presque continuelle.
prisons. j3r
La manière dont ils sont disposés dans les gagnes est sévère, mais n’offre pas de conditions d insalubrité bien manifestes. D’ailleurs, les inconvéniens de l’encombrement ont moins d’influence sur des hommes qui le plus souvent, travaillent au dehors et au’ grand air, que sur les simples détenus, qui oujours renfermés dans le même lieu , sont constamment soumis aux mêmes influences elcteres. Du reste, il faut convenir que notre pays est, à cet égard, beaucoup moins tien partagé ,„e f„ir,s. Le r,;glm(,
tentiaire suivi aux État, -Unis, les c„Ionies de déportation adoptées pour l’Angleterre es colonies agricoles de mendians, dans
pourTa T’ °ffrent bienplUS de &aranties pour 1 amelioration physique et morale des
malheureux contre lesquels la société est
obligée d’user de voies de rigueur
ga-xtcmc Q^artie.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
Nous n’avons point «à revenir ici sur ce que nous avons dit dans l’introduction historique, sur le but , la marche et les progrès désirables de la médecine légale. Nous essaierons seulement d’établir quelque ordre dans les questions si multipliées et si diverses qui se rattachent à cette branche des connaissances médicales.
Toutes les questions médicales relatives à l’administration de la justice ne peuvent être présentées dans un ordre systématique. Si cependant on veut les envisager d’après la nature des problèmes qui doivent être résolus, on ne tarde pas à s’apercevoir que toutes peuvent être ramenées à trois chefs principaux : i° à des crimes ou sévices commis sur un ou plusieurs individus, ou sur soi-même; à des maladies feintes ou réel-
les , et dont l’existence vraie ou fausse peut ou doit porter dommage aux individus ou à la société; 3° enfin, à la mort, aux moyens de la constater, et de reconnaître les causes qui l’ont amenée. Toutes les fois que le médecin est requis de donner son avis dans l’un des trois cas que nous venons de citer, et qu’il a examiné la question qui lui est soumise, selon la nature de cette même question, il est tenu de rédiger, tantôt un rapport, tantôt une consultation médico-légale , ou de délivrer un certificat. En outre, toutes, ou presque toutes les questions de médecine judiciaire, exigent, pour être convenablement résolues, qne l’on puisse déterminer, au moins approximativement, l’âge de l’individu soumis à l’examen du médecin. Or, la question des âges, quoique ne pouvant point rentrer dans les divisions précédemment établies, plane sur elles toutes. Il en est de même de la question à' identité. Chacun de ces points doit donc faire partie des notions préliminaires.
g Ier. — Des rapports , consultations , certificats. i° Des rapports. On donne ce nom à tout
«APPORTS, CONSULTATIONS, CERTIFICATS. l35 acte dressé par ordre de l’autorité, renfermant l’exposition d’un ou plusieurs faits, et les conclusions qui en découlent naturellement. On admet généralement que les rapports peuvent être de trois sortes, que l’on a désignées par les noms de rapports administratifs, judiciaires et tV estimation. Les actes des deux premières espèces se composent de trois parties distinctes , qui doivent toujours être présentées dans l’ordre suivant : le préambule, la description et les conclusions. Dans le préambule , on doit relater avec soin le nom, les prénoms, les titres, qualités, et le domicile du rapporteur, indiquer le jour, l’heure et le lieu de la visite; faire mention de la qualité du magistrat par qui on a été requis, et de celui qui vous accompagne: des médecins ou des aides qui ont assisté à la visite ; exposer toutes les circonstances qui ont précédé la visite, et que l’on aura pu recueillir des assistais , des amis et des parens, tout autant qu’elles paraissent essentielles à la solution.
La description, qui forme la seconde partie des rapports, est, sans contredit, la plus importante; car elle doit contenir la rela-
tion de tous les faits observés, et de l’ordre dans lequel ils l’ont été. Mais comme ces faits varient selon l’espèce de crime ou de délit que l’on a à constater, on conçoit que tous les détails relatifs à ce point se rapportent à chacune des questions de médecine légale que nous allons passer en revue. Observons seulement qu’il importe d’indiquer avec soin les procédés, les expériences et les analyses que l’on a cru devoir faire pour découvrir la vérité.
La conclusion. Elle n’est susceptible d’aucun précepte général, puisqu’elle varie selon les cas, les renseignemens qu’on a obtenus , et les faits qu’on a pu observer.
a0 Les rapports d’estimation ne doivent être rédigés que sur l’invitation de l’autorité, et ont pour but d’examiner si les honoraires réclamés par les médecins et les pharmaciens sont fixés à un taux raisonnable, et si les méthodes de traitement auxquelles le malade a été soumis ont pu influer sur la prolongation de sa maladie, ou sur sa terminaison. Il est très-rare que, de nos jours, l’autorité provoque un rapport médico-légal sur ce sujet , et on en conçoit les motifs.