‹ Traité élémentaire d'hygiène et de médecine légale, précédé d'une introduction historique et suivi d'une biographie, d'une bibliographie, etcChapitre 29 sur 53 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des crimes ou sévices commis sur les personnes.

D’après la division des questions de médecine légale que nous avons admise plus j haut, nous devons nous occuper ici des crimes ou sévices commis sur un ou plusieurs i individus, ou sur soi-même. Dans cette catégorie se trouvent : i° les outrages faits à la pudeur; 2° l’avortement; 3° les questions de la viabilité du fœtus, et celle de la pa-

CRIMES SUR LES PERSONNES. l5l '

ternité et delà maternité; 4° l’infanticide;

5° l’exposition , la suppression , la substitution et la supposition de part; 6° les blessures; 7° l’asphyxie; 8° l'empoisonnement.

SECTION PREMIÈRE

Attentats à la pudeur.

Les attentats à la pudeur, envisagés sous le point de vue moral , sont de plusieurs espèces; mais la loi ne reconnaît comme tels que les actes qu’elle peut atteindre : ces actes sont de deux espèces : i° le viol; a0 la sodomie ou pédérastie.

Du viol. — Cet attentat consiste dans l’effort que fait un homme pour abuser d’une femme malgré sa volonté. Dans ce cas, le médecin légiste ne peut avoir une opinion qu’autant qu’il pourra établir qu’il y a eu défloration; que cette dernière a été l’effet d’une cohabitation; et qu’elle a été consentie ou forcée.

Les signes de la défloration sont tous fort équivoques, et la preuve, c’est qu’il n’est aucun d’eux qui, pris isolément, ait une valeur absolue. Il y a plus, c’est que leur

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réunion ne permet encore que d’établir des probabilités douteuses dans le plus grand nombre des cas. Quoi qu’il en soit, ce n’est que par le plus scrupuleux examen des organes génitaux, que l’on peut arriver à établir qu’il y a eu défloration probable.

Les difficultés sont plus grandes encore s’il s’agit d’une femme déjà mère, ou qui ait eu antérieurement commerce avec un individu de l’autre sexe. Ici les signes les plus importans à constater sont les blessures, les meurtrissures , en un mot, tous les signes de violence.

La cohabitation ne peut être que présumée, et on le conçoit, un corps étranger suffisant à produire les désordres qui sont la suite d’un commerce incestueux.

Enfin, il est presque toujours impossible de constater si la cohabitation a été consentie ou forcée. L’état de santé générale de la malade et les preuves testimoniales en apprendront plus à cet égard, que les recherches les plus minutieuses.

De la sodomie. — La loi assimile compte-, tement le viol et la sodomie. Cet attentat, est d’autant plus punissable, qu’il est le

ATTEKTATS A LA PUDEUR. 1 53 produit d’une plus grande perversité que la société et la loi ne sauraient trop flétrir. Dans un cas semblable, le fait est également difficile «à établir. Néanmoins, si cet acte a été souvent répété, les organes, siège de cet attentat, présentent des traces non équivoques de cette espèce de viol. Nous n’indiquerons pas ces signes, et nous nous refusons à entrer, à ce sujet, dans des détails qui ne peuvent que répugner à la classe de lecteurs à laquelle est destiné ce résumé.

section ir.

De t avortement.

Toutes les fois que le produit de la conception est expulsé de l’utérus avant le terme voulu par la nature, il y a avortement. La loi ne qualifie ainsi que l’expulsion provoquée et préméditée du produit de la conception avant le terme naturel de la grossesse. Dans ce cas, les questions à résoudre sont les suivantes : i° y a-t-il eu avortement? a0 ce dernier a-t-il eu lieu naturellement , ou a-t-il été provoqué? 3° dans le cas dont il s'agit, l'avortement a-t-il pu être simulé

ou prétexté de la part de la femme dans l’intention de nuire à autrui, et surtout d’obtenir des dommages et intérêts?

Mais il faut convenir que l’art. 817, liv. III, du Code pénal qui nous régit , est conçu en termes tels qu’il peut souvent donner lieu à de fâcheuses interprétations. C’est ainsi qu’il serait inique de prononcer une condamnation quelconque contre l’homme de l’art, qui, dans l’intention de combattre une maladie grave qui met une femme enceinte eu danger de perdre la vie, a administré desmédicamens dont l’action a entraîné l’avortement. Un autre cas peut se présenter, et c’est celui où un médecin a provoqué à dessein l’avortement d’une femme enceinte , par cela seul que la conformation du bassin le met à même déjuger que l’accouchement à terme doit nécessairement entraîner la mort de la mère et de l’enfant. Ici les opinions des savans sont partagées et doivent l’être : il en est qui pensent que l’on doit attendre, et recourir à l’opération césarienne ou à la symphyséotomie (1).

Mais ces dernières opérations sont toujours

;>J Voy. leitesumd de Cuibougib et dts AccoocHEKBSt.

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fort dangereuses. D’un autre côté,M. Fodéré regarde l’avortement comme licite.

Sur un point aussi grave, qui soulève des questions scientifiques si douteuses, ouvre le champ à de si hautes considérations morales, nous nous garderons bien deprendre parti, car l’espace nous manquerait pour développer notre opinion.

A. Le premier point à établir dans la question médico-légale de l’avortement, consiste à savoir s’il y a eu avortement ou non, et on n’y parvient qu’en soumettant la mère et l’enfant à un sérieux examen.

Examen de la mère. — 11 est, en général, fort difficile de savoir si un accouchement a eu lieu au terme ordinaire, ou non, lorsqu’on est appelé huit ou dix jours après qu’il s’est effectué. L’avortement est encore plus difficile à constater, lorsque le produit a été expulsé dans le cours des deux premiers mois de la grossesse. Mais il est rare que l’on soit consulté par les tribunaux avant le troisième mois de la gestation , et on le conçoit facilement, puisqu’il est difficile que les femmes essaient de se faire avorter avant d’avoir acquis la certitude qu’elles sont enceintes.

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Dans le cas d’avortement , depuis le 3* jusqu’au 8e mois de la grossesse, il existe des signes précurseurs, concomitans et consécutifs, dont la présence ou l’absence peuvent seules permettre d’assurer qu’il y a eu une expulsion prématurée du produit de la conception.

Les signes précurseurs sont exactement ceux de l’accouchement à terme ; il en est de même des signes concomitans. Du reste, dans la question qui nous occupe, ils sont de peu de valeur, puisqu’on n’est jamais consulté que lorsque tout est consommé, et qu’alors ces signes ont disparu. Il en est autrement des signes consécutifs.

Toutes les fois que chez une femme soupçonnée d’avortement on trouvera les parties externes de la génération rouges, gonflées, plus ou moins sensibles au toucher, qu’il y aura des tranchées utérines, que l’orifice utérin sera plus ou moins ouvert, que les seins seront le siège d’un écoulement de lait variable quant à son abondance , qu’il y aura écoulement des lochies, et que le ventre sera flasque et ridé, la réunion de tous ces signes permet d’établir qu’il y a eu

AVORTEMENT. l5y

avortement. Du reste , ees signes n’ont de valeur qu’autant qu’ils sont tous réunis.

Examen du fœtus. Si on est assez heureux pour pouvoir retrouver le produit expulsé, il ne reste plus de doute sur l’existence de l’avortement ; il ne s’agit que de déterminer l’àge du fœtus, et la chose est encore facile toutes les fois que ce dernier conserve ses formes. Cependant si l’embryon est fort jeune, on conçoit qu’il puisse échapper à des recherches peu soigneuses ou faites avec trop de précipitation ; car si l’avortement a eu lieu dans les premiers temps de la conception, l’embryon se trouve le plus souvent enveloppé d’un caillot de sang dont il est difficile de le détacher. Jusqu’à demiterme, à peu près, il arrive souvent que l’embryon est enveloppé de ses membranes; dans ce cas il suffit de les rompre et d’en déterminer l’âge , en ayant égard à ce que nous avons dit au paragraphe qui s’y rapporte (^.p.i3 8 et suiv.). Quelquefois aussi le fœtus et le placenta se décomposent avant d’étre expulsés , et alors il est impossible d’arriver à aucuneindication par ce moyen. Enfin, on a des exemples où après la mort

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du fœtus dans le sein maternel, il n’y a pas eu d’avortement, çt où le placenta a continué de s’accroître , ce qui donne lieu à ce qu’on appelle môle de génération. ( Voy. Grossesse, § des maladies qui peuvent simuler la grossesse. )

On a souvent vu qu’un fœtus mort à une certaine époque delà grossesse reste dans le sein de sa mère jusqu’à l’époque de l’accouchement naturel, et alors il se présente dans un état de décomposition dont nous parlerons en traitant de l’infanticide. {V. sect. iv.)

B. L’ avortement a-t-il été provoqué ou non ? Il ne suffit pas qu’il y ait eu avortement pour que la loi soit en droit d’exercer son action, il faut encore, ainsi que nous l’avons dit , que l’expulsion prématurée de l’embryon soit le résultat d’actes illicites exercés sur la mère ou sur l’enfant. Or, on ne peut établir que l’avortement a été provoqué qu’autant que l’on peut dire à quelle époque précise il a eu lieu , que l’on a reconnu ses causes déterminantes en tenant un compte rigoureux des marques de sévices qui peuvent se rencontrer sur le corps du fœtus et de la mère.

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