‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 260 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

tier Elle est aujourd'hui remplacée par la loi du 12 juin 1920 qui n^en diffèie que par des détails insignifiants.

Il est entendu que tout port de commerce peut devenir un établissement public par Feffet d^un décret en Conseil d^’État.

Le conseil d’administration qui sera chargé de représenter la nouvelle personne morale sera composé de membres élus ou désignés dans des conditions et parmi des catégories que le texte détermine

Ce conseil .est chargé de statuer définitivement sur un grand nombre de mesures nécessaires : entretien, outillage, accès, éclairage, eau, force motrice, secours contre l’incendie... Un certain nombre de décisions exigeront la sanction de l’autorité supérieure ; dans d’autre cas, le rôle du conseil se bornera à émettre des avis obligatoires.

La loi du 12 juin 1920 a institué un organisme qui n’existait pas d’après la loi de 1912 : c’est la direction du port. Le directeur, choisi sur une liste de présentation de trois candidats établie par le conseil d’administration, est nommé par décret sur la proposition du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande.

Le directeur sera d’une part l’agent du conseil, et en même temps l’agent du ministre (ou plutôt du gouvernement, car le projet de la loi est contresigné par six ministres !), Il aura la suprématie sur les autres administrations publiques du port. Ainsi sera établi dans le port de commerce, dit le rapporteur, l’unité si désirée à tous égards (séance du 8 juin, p. 905).

* C’est surtout, a dit au Sénat Tvl. Brindeau (8 jxiin 1920) au règlement d'administration publique édicté en 1916 que ce reproche s’adresse : ■ Ce règlement alourdissait considérablement le fonctionnement de la toi, si bien que le Gouvernement ne tenta pas de mettre en application la législation nouvelle, et

que de leur côté les intéressés les tinrent pour inexistant Si le règlement

d’administration publique n’avait pas été si compliqué, et n'avait pas établi une multiplicité de contrôles inquiétants pour les intéressés, la loi de 1912 serait d’ores et déjà en exécution... ».

Alors on se demande pourquoi le Gouvernement n’a pas modifié au plus vite le règlement de 1916 !

La vérité est tout autre. Ce n’est pas par l’insuffisance ou l’imperfection de leur administration que nos ports sont défectueux, c’est par leur exiguité matérielle et par la pauvreté de leur outillage. — La loi de 1920 sera infailliblement suivie des mêmes déceptions que la loi précédente dont elle n’est, dit le rapporteur, que - la mise au point ».

2 Quelques modifications sont apportées par la loi de 1920 à la composition du conseil arrêté en 1912. Notamment, on y fait entrer des représentants des chambres de commerce des places voisines. Le président — qui était en 1912 le président de la Chambre de commerce du port — sera désormais électif-

TRANSPORT DES CORRESPONDANCES

Les ressources des ports autonomes comprendront : 1° Les droits de t|uai, jusqu ici perçus au profit de FÉtat sur le tonnage des navires \ et les centimes additionnels qui seront régulièrement autorisés ; — 2® Les produits de l^exploitation de Foutillage et éventuellement, des voies ferrées des quais ; — 3° Les produits des péages locaux destinés à payer les dépenses de police et de sécurité ; — 4° Les produits « des taxes de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée » ; — 5° Les produits éventuels de la domanialité publique des dépendances du port. - — Comme ressources extraordinaires, on prévoit naturellement les dons, subventions, emprunts, etc...

Ce régime de l’autonomie des ports fonctionne avec succès en Angleterre. Mais il n’y a malheureusement aucune comparaison à faire sur ce point entre nos ports français dont les plus grands sont minuscules et les immenses ports de nos voisins. Ce ne sont pas de simples dispositions administratives, fort libérales d’ailleurs, qui suffiront à relever nos ports et à les mettre à la hauteur des besoins de la navigation moderne. Quelques pessimiste, saprès la promulgation de la loi de 1912, ont émis la crainte qu’on trouve, dans le fait que les ports devenus « personnes morales » auront maintenant le droit de devenir riches, un prétexte pour les y aider de moins en moins.

L’idée que quelques changements dans la composition du conseil, que l’institution d’une direction feront un corps de vivant et robuste de l’enfant mort-né de 1912 est une nouvelle et décevante illusion.

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