CHAPITRE V
tions de création, de fonctionnement et de surveillance, celles qui obtiendront leur reconnaissance par décret ou par arrêté ministériel, suivant le caractère de renseignement, auront Tavantage de délivrer des certificats et diplômes dans des conditions prescrites par arrêtés ministériels après avis du Conseil supérieur.. Dans ce cas, le jury d^ examen sera nommé par le ministre ou par le préfet.
L'État peut subventionner les écoles reconnues.
La loi prévoit enfin l'institution de cours professionnels pour les apprentis, les ouvriers et les employés de commerce. Ces cours seront obligatoires pour les jeunes gens de moins de dix-huit ans employés dans V industrie. Ils seront gratuits. Ils pourront être organisés par les chefs d'industrie même à l'intérieur de leurs établissements.
Les communes dans lesquelles l'organisation de cours professionnels est reconnue nécessaire sont désignées par arrêtés ministériels après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
Ces chefs d'établissements sont tenus de laisser à leurs jeunes ouvriers de l'un et l'autre sexe le temps nécessaire pour suivre les cours professionnels à raison de 4 heures par semaine au moins et de 8 heures par semaine au plus. Toutefois, l’obligation d'organiser les cours pendant la journée légale de travail ne s'applique pas aux établissements où la journée de travail n'excède pas huit heures.
— Les chefs d'établissements sont tenus de s'assurer de l'assiduité aux cours des jeunes ouvriers.
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels seront admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle. Ce ceitificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres recevront une simple attestation d'assiduité qui les dispensera pour l'avenir de l'obligation de suivre les cours. ^
Les frais de cette organisation seront — pour la moitié au plus
— à la charge de l'État. Le reste des frais incombera obligatoirement aux communes.
Les principaux établissements d'enseignement technique. — Les écoles industrielles du degré supérieur sont principalement le Conservatoire des arts et métiers, V École centrale des arts et manufactures, l’École nationale supérieure des mines, l’École nationale des ponts et chaussées, l’École spéciale des travaux publics, l’École centrale Lyonnaise, l’École d’ ingénieurs de Marseille, l’École supérieure d’ électricité, l’ Institut de chimie appliquée, les écoles nationales