‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 295 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

elle ne peut être formée que dans deux cas : 1° lorsque les déclarations indiquent comme professeur une personne légalement incapable. ; 2^ lorsqu’elles contiennent mention d’un sujet contraire à Tordre public ou à la morale. ITopposition est jugée par le tribunal civil. I.e jugement est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation.

Les établissements d’enseignement supérieur ouverts conformément à ces prescriptions par des associations sont autorisés à prendre le nom de facultés libres, à la condition de comprendre, au minimum, le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de TKtat qui comptent le moins de chaires pour le même ordre d’enseignement.

Les associations formées en vue de créer des cours ou facultés libres peuvent se constituer librement et sous réserve d’une déclaration préalable. Cette déclaration doit être faite au recteur, au préfet et au procureur de la République. La liste des associés doit être communiquée au parquet à toute réquisition.

Les établissements d’enseignement supérieur libre ne peuvent être reconnus comme établissements d’utilité publique qu’en vertu d’une loi (Loi du 18 mars 1880, art. 7).

L’enseignement supérieur libre relève, au point de vue disciplinaire, du conseil académique, lequel s’adjoint pour ces cas deux membres de l’enseignement libre.

C’est au préfet et au recteur seuls qu’appartient le droit de poursuivre la répression des manquements professionnels, qui doivent consister dans Tun des trois faits suivants : inconduite, enseignement contraire aux lois, désordre grave occasionné ou toléré dans un cours.

Le conseil académique peut prononcer la réprimande, avec ou sans publicité, et l’interdiction temporaire ou perpétuelle d’enseigner. Sa décision peut être frappée d’appel devant le conseil supérieur de l’instruction publique.

§ 6. — L’enseignement technique

Organisation de l’enseignement technique. — L’enseignement technique a été l’objet d’une loi générale de réorganisation en date du 25 juillet 1919.

« L’enseignement technique industriel ou commercial a pour objet,... y est-il dit, Tét\ide théorique \et pratique des science^ et

l’ixvseignement

des arts ovi métiers en vue de rindustric ou du commerce... Doivent être considérés comme établissements d^ enseignement technique, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placés par une loi ou par un décret sous Tautorité du ministre du commerce et de Findustrie ».

Cette définition doit être comptée pour non-avenue — bien qu’on n’ait pas modifié la loi - - puisque l’enseignement technique a été récemment placé dans les attributions du ministère de l’instruction publique b

Les écoles et les cours d’enseignement technique sont publics ou privés ; les écoles privées peuvent être reconnues par UÉiat.

Des conditions de capacité et d’honorabilité sont imposées au personnel dirigeant ou enseignant des écoles techniques de toute catégorie.

La loi prévoit la réorganisation x>ar décret du conseil supérieur de r enseignement technique, l’institution d’inspecteurs de l’enseignement technique, la création de comités départementaux d’en- •seignement technique et. s’il y a lieu de comités cantonaux.

Ces comités seront chargés de donner leur avis sur les demandes de reconnaissance ou de subventions formées par les écoles et les cours privés. Ils statueront sur les oppositions à ouverture d’écoles, ainsi que sur les poursuites disciplinaires intentées contre les directeurs d’écoles privées, sauf recours devant la section permanente du conseil supérieur.

Les écoles publiques d’enseignement technique sont nationales, départementales ou communales. L’État subventionne la création des écoles communales, ainsi que des écoles de métiers fondées par les chambres de commerce.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale. Le statut du personnel, et notamment le régime disciplinaire sont fixés par la loi. Des décrets détermineront les diplômes ; des arrêtés ministériels détermineront les programmes.

Parmi les écoles privées, — toutes soumises aux mêmes condi-

* Cette apparence de réforme consacrée par le décret du 20 janvier 1920 n’était commandée ni par la logique ni par Tutilité pratique. Aucun lien n’existe entre l’enseignement général et l’enseignement technique. On parle de concentrer dans une direction unique tout ce qui touche à V éducation nationale. — Va-t-on rattacher aussi à l’instruction publique l’école de Saint-Cyr, l’école navale, les écoles militaires, les écoles d’hydrographie, les écoles d’agriculture, l’école forestière, etc... ?

Il était opportun de resserrer les liens existants entre les chambres de commerce et les écoles industrielles ou commerciales ; on les relâche ! où est le profit de ces combinaisons irréfléchies ? V. la critique qui en a été faite au Sénat : séance du 15 juin 1920.

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