‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 300 sur 405 · V. ,décr. du 18 brumaire an II, et 16 thermidor an III · texte numérisé non relu

V. ,décr. du 18 brumaire an II, et 16 thermidor an III

LES BEAUX-ARTS

Il existe dans les départements onze écoles de musique succursales du Conservatoire national, et dix-huit écoZes nationales de musique h Le personnel administratif ou enseignant de ces écoles est nommé par le ministre ou par les préfets sur présentation des maires.

Les frais en sont faits par les communes, qui reçoivent seulement pour ces services une subvention de l’État. Les écoles nationales sont naturellement soumises aux visites des inspecteurs de l’enseignement musical

§ 2. — Conservation des richesses artistiques

L’administration pourvoit dans la plus large mesure à la conservation des richesses artistiques :

1° par l’institution et l’entretien de nombreux musées publics ;

2® par l’organisation d’un service spécial pour l’entretien des bâtiments civils et des palai= nationaux ;

3° par l’application de la loi sur la protection des monuments historiques.

Musées publics. — La loi du 16 avril 1895, art. 52, donne la qualité d’ établissement public à la réunion des musées du Louvre, du Luxembourg, de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye,

Cet établissement public est administré par le Conseil des musées nationaux

II a pour ressources des subventions, des libéralités, et le produit du commerce des reproductions.

A la tête du service est le directeur des musées nationaux^ qui a autorité sur les conservateurs des différents musées ainsi réunis \

L^État possède en outre des musées demeurés indépendants et dépourvus de personnalité morale

^ Entre les unes et les autres, il n'y a qu'une différence de titre, non une différence de régime.

^ L.'École de musique classique (Institution Niedermeyer), ne relève pas de l'administration. Elle reçoit seulement, à titre de concours de l'État, trente-six demi-bourses de 500 francs.

V. décret 14 janvier 1896 ; loi du 2 avril 1898 ; loi du 31 mars 1903, art. 74.

Auprès du musée du l^ouvre et sous l'autorité du directeur des musées nationaux, est placée une école qui a pour objet de tirer des collections l'enseignement qu'elles renferment : archéologie, égyptologie, épigraphie, histoire des arts, etc... Ees cours de l'école du Louvre sont faits par les différents conservateurs des départements » du musée.

^ L'article 112 de la loi des finances du 8 avril 1910 donne la personnalité morale au musée Guimet. La loi du 21 décembre 1913 le rattache à l'administration des beaux-arts.

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