‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 301 sur 405 · chapitre VI · texte numérisé non relu

chapitre VI

Les Qiüsées départementaux ou municipaux peuvent être érigés en établissements publics sur la demande des conseils généraux ou municipaux par décret en Conseil d’État .

Quelques-uns d’entre eux reçoivent des dépôts de l’État. C’est à ce titre qu’ils sont soumis aux visites des inspecteurs des beaux-arts.

Conservation des bâtiments civils et palais nationaux. — Le grand service chargé d’assurer l’entretien et la conservation des monuments civils a constitué Icngtemps une direction rattachée au ministère des travaux publics. Il a été replacé en 1894 sous les ordres directs du directeur des beaux-arts, aujourd’hui remplacé par le sous-secrétaire d’État.

Le Conseil général des bâtinienis civils, dont l’institution remonte au Directoire (20 frim. au IV), et qui a été reconstitué en dernier lieu par le décret du 3 mars 1891, est appelé à donner son avis sur les projets d’architecture qui lui sont soumis par les diverses administrations de l’État, des départements et des communes. Il est également chargé de doimcr son avis sur les plans d’alignement des villes et sur les modifications qui leur sont apportées, lorsque ces modifications atteigi)ent la grande vciiie -.

Quatre inspecteurs généraux des bâtinienis civils ont la direction des services d’exécution ; ils sont préposés à la surveillance de l’entretien des bâtiments et palais nationaux classés eii quatre groupes par arrêtés ministériels

^ Jusqu'à présent, aucun musée communal n’a obtenu cette prérogative. Un réglement d'administration publique du 30 septembre 1906 détermine les conditions auxquelles la personnalité sera accordée aux musées départementaux et communaux.

- V. l’énoncé plus complet des attributions du Conseil général des bâtiments civils dans le décret du 3 mars 1891. U'iiistoire des transformations successives tlu conseil est exposée dans le llép. Béquet, v® Beaux-arts (Ollendorff), p. 89. — 11 ne faut iras confondre ce conseil avec la commission supérieure des bâtiments civils et palais nationaux instituée à la meme date pour une autre fonction. Cette commission, organisée par decret du 30. mai 1905, délibère sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre, notamment sur l'emplacement et la destination des palais construits et à construire. — Elle se compose de trentequatre membres ; ses réunions ne sont pas i^ériodiques. Le conseil général des bâtiments civils est moins nombreux ; il ne comprend, en outre du ministre et du sous-secrétaire d'État, que les quatre insi^ecteurs généraux auxquels s'adjoignent trois inspecteurs généraux des monuments historiques, et six architectes nommes pour deux ans par arreté ministériel. 11 se réunit chaque semaine.

Les bâtiments dont l'entretien est spécialement confié au service des bâtiments civils sont classés dans l'une des quatre divisions indiquées ci-dessus par décision ministérielle. Chaque division comprend un certain nombre de monuments parisiens et provinciaux.

Je rappelle que d'assez nombreux bâtiments publics affectés à des services spéciaux sont entretenus par ces services eux-mêmes (notamment les ministères).

11 existait sous l'ancien régime des cultes un service spécial pour les édifices

LES BEAIJX-AUTS

Les palais nationaux ront en outre administrés par des conservateurs.

Législation spéciale pour la protection des monuments historiques ou artistiques — L’institution de services spéciaux chargés d’assurer la conservation et l’entretien des bâtiments publics aurait pu suffire en ce qui concerne les propriétés de l’État. Il n’est guère moins nécessaire d’assurer la conservation clés monuments ou objets mobiliers appartenant soit à d’autres collectivités, soit à des particuliers, lorsque ces objets ont un intérêt h'storicjue ou artisticjue. Tel a été le but de la loi du 30 mars 1887, plusieurs fois modifiée (1909, 1910, 1912) remplacée aujourd’hui par la loi du 31 décembre 1913.

La loi de 1887 a institué le classement des monuments d’intérêt historique ou artistique.

La procédure de ce classement diffère suivant que le propriétaire du monument ou le service affectataire est ou non consentant.

S’il s’agit d’immeubles appartenant à l’État, le classement résulte d’un arrêté du ministre des beaux-arts ou d’un décret en Conseil d’État, selon cju’il y a ou qu’il n’y a pas accord entre le service affectataire et le ministre des beaux-arts. — Lorsque l’immeuble est départemental ou communal, un arrêté ministériel est suffisant s’il y a accord entre l’établissement propriétaire, le ministre des beauxarts et le ministre sous l’autorité duquel l’établissement est placé. En cas de désaccord, un décret en Conseil d’État est nécessaire.

Ces règles sont maintenues x>ar la loi du 31 décembre 1913 (art. 3 et 4).

Lorsque les monuments appartiennent à des particuliers, la loi de 1887 ne permettait pas qu’ils fussent classés sans le consentement du propriétaire. Elle admettait seulement l’expropriation aux termes de la loi de 1841.

diocésains, sans relations avec le service des bâtiments civils. I^es architectes diocésains^ nommés après concoars (Cf. arr. min. cuit. 28 janvier 1884) à raison de un par diocèse, étaient placés sous la surveillance de trois inspecteurs généraux nommés par le ministre des cultes. Chaque architecte diocésain proposait les travaux à exécuter aux édifices cultuels. Ce préfet, après avoir pris Tavis de Févêque, transmettait les propositions au ministre des cuites qui autorisait ^exécution. Les dépenses figuraient au budget des cultes. Le service d'entretien des édifices cultuels est aujourd'hui rattaché à l'administration des beaux-arts.

1 Bibliographie : Sur le régime antérieur à 1914 : Ducrogq, JLa loi du 30 mars 1887. — Louis .Tétreau, Législation relative aux monuments et objets d’art dont la conservation présente un intérêt national^ etc.,, (thèse, 1896).

Sur la réforme de 1914 : L. Rollako, Protection et conservation des monuments publics, Rev, du dr, public de mars 1913, p. 128t ~ Lois nouvelles, 1914, — Lois et déçrets, p. 46,

La loi du 31 décembre 1913 est moins respectueuse de la propriété. Il est d’utilité publique que les propriétaires de monuments précieux soient privés du jus abutendi. Si le consentement au classement est refusé, un décret en Conseil d’État pourra néanmoins rimposer. Une indemnité, s’il ij a lieu, sera allouée au propriétaire. La demande d’indemnité devra être faite, dans les six mois à dater de la notification du classement, devant le juge de paix. Appel est possible devant le tribunal civil si la demande excède 300 francs. L’expropriation reste naturellement possible. Elle peut atteindre soit l’immeuble lui-même, soit les bâtiments dont sa conservation réclameraient la destruction.

Dans quelques conditions qu’il ait été prononcé, le classement a pour résultat de soustraire les immeubles qui en sont l’objet aux servitudes administratives susceptibles d’en entraîner la dégradation (alignement, reculement, etc.). Aucune réparation à l’immeuble classé ne peut être faite que par ordre du ministre ou avec son autorisation, après avis de la commission des monuments historiques. Aucun monument classé ne peut être ni aliéné, ni frappé d’expropriation sans l’avis motivé du ministre des beaux-arts. Aucune prescription acquisitive n’est possible sur un immeuble classé.

D’autre part, il appartient au ministre de faire exécuter, par son administration, aux frais de l’État, les travaux jugés indispensables à la conservation du monument.

Pour faciliter ces travaux, la loi confère à l’administration des })eaux-arts le droit d’occuper temporairement soit l’immeuble luimême, soit les immeubles voisins.

I.es effets du classement, par une disposition de la loi de 1913, précédent la décision qui l’effectue à compter du jour où l’administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement (ou son intention d’exproprier), les effets du classement se produisent, sous réserve que l’arrêté de classement ou la déclaration d’utilité publique interviendront dans les six mois.

Les effets du classement suivent l’immeuble en quelque main qu’il passe. La loi du 31 décembre 1913 (art. 2) a d’ailleurs ordonné la transcription de l’arrêté sur les registres du conservateur des hypothèques.

Le classement des objets mobiliers présentant un intérêt historique ou artistique ne pouvait porter autrefois que sur les objets appartenant à l’État, aux départements, aux communes ou établissements publics. L’article 16 de la loi du 31 décembre 1913 admet le classement des objets mobiliers appartenant aux particuliers. Le classement se fera par arrêté du ministre des beaux-arts si le propriétaire

LES BEAUX-ARTS

est consentant. A défaut de son consentement, il exigera une loi spéciale Le classement des objets mobiliers étant prononcé doit être publié, car il a pour effet de rendre les objets qui y sont soumis imprescriptibles dans tous les cas, et en outre inaliénables s’ils appartiennent à l’État^; l’aliénation des meubles classés appartenant aux départements, communes, établissements publics ou d’utilité publique n’est désormais possible qu’avec l’autorisation du ministre des beaux-arts et ne peut être faite qu’au profit d’une personne publique ou d’utilité publique.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement, et de notifier la vente, dans la quinzaine, au ministre des beaux-arts. Ces deux prescriptions sont sanctionnées par une amende.

Une loi du 16 février 1912 donnait à l’administration des beauxarts le droit d’assurer, par le dépôt obligatoire dans un musée ou autre lieu public national, — dans une cathédrale s’il s’agit d’un objet affecté au culte, — la conservation et la sécurité des objets mobiliers classés appartenant aux départements, aux communes ou aux établissements publics. Ces dispositions sont maintenues par l’article 26 de la loi du 31 décembre 1913.

Knfin, la réparation et la restauration de ces objets doivent être autorisées par arrêté ministériel.

L’exportation des objets classés demeure interdite.

Les immeubles et objets mobiliers peuvent être déclassés, s’ils cessent de présenter un intérêt historique ou artistique. Les formes à suivre sont les mêmes que celles du classement.

La loi du 31 décembre 1913 est sanctionnée par les articles 471 et 257 du Code pénal et par des dispositions spéciales (art. 29 à 35) édictant des amendes élevées (100 à 10,000 francs, et pour les cas graves, des peines d’emprisonnement (six jours à trois mois.)

§3. — Encouragements aux beaux-arts

Je classe sous ce titre : a) L’entretien des manufactures nationales pour la production d’objets d’art.

ô) Les encouragements divers donnés par l’administration soit à

* La loi, s’il y a lieu, déciderait quelle indemnité est due au propriétaire.

~ On a prétendu que cette disposition qui se trouvait déjà dans la loi de 1887 avait i^our résultat de ranger ces meubles dans le domaine public.

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