CHAPITRE II
travail de discussion et ne prenant part à la délibération qu’à titre exceptionnel.
Les fonctionnaires qui délibèrent sont les conseillers d’Étal.
Il y a deux sortes de conseillers d’État : les conseillers en service ordinaire, et les conseillers en service extraordinaire.
I^es conseillers en service ordinaire sont choisis pour moitié sans condition d’origine. On doit en prendre un sur deux parmi les maîtres des requêtes b Ceux qui ne sont pas choisis parmi les maîtres des requêtes sont, d’ordinaire, d’anciens hauts fonctionnaires de l’administration. Les uns et les autres sont nommés par un décret du Président de la République pris en conseil des ministres
Ils doivent avoir quarante ans au moins (L. de fin. 13 juillet 1911).
Ils doivent en outre, et c’est une condition commune à tous les membres ordinaires du Conseil d’État, mais non aux conseillers en service extraordinaire, n’exercer aucune fonction publique salariée non plus qu’aucune fonction d’administrateur d’une compagnie subventionnée.
Il y a deux dérogations à cette règle : l’une est faite au profit des officiers supérieurs, des ingénieurs de l’État et des professeurs de l’enseignement supérieur. Des fonctionnaires de ces trois catégories peuvent être détachés au Conseil d’État sans perdre leur emploi, mais sans cumul de traitement. Inversement, la loi du 13 juillet 1879 permet de détacher des conseillers d’État ou d’autres membres du Conseil dans les fonctions publiques, pour trois ans au plus et sans cumul de traitement.
Les conseillers d’État en service ordinaire sont au nombre de 35 ; leurs appointements sont, depuis le rehaussement des traitements (L. du 6 octobre 1919) de 25,000 francs. Les présidents de section ont 30,000 francs, le vice-président du Conseil, choisi
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* La loi de finances du 13 avril 1900 a fait, à cet égard, une obligation de ce qui n^était auparavant qu^une pratique habituelle.
La loi du 24 mai 1872 voulait que les conseillers d'État fussent élus par l’Assemblée nationale et révocables de même. Ils devaient être renouvelés par tiers tous les trois ans, les membres sortants étant désignés par le sort et toujours rééligibles. C’était là un emprunt fait à la Constitution de 1848. C’était logique en 1848, puisque le Conseil d’État exerçait une partie du pouvoir législatif. Donner au chef de l’État la nomination de ces fonctionnaires, c’eût été confondre d’une manière fâcheuse le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ou plutôt donner prise à l’un sur l’autre. D’autre part, dans tout travail législatif ce n’est pas le savoir seulement et la compétence qui doivent jouer un rôle, mais aussi l’opinion ; or, tout ce qui dépend de l’opinion doit avoir l’élection pour origine. Toutes ces raisons manquent si le Conseil d’État n’est plus qu’un tribunal et qu’un donneur d’avis. Aussi a-Lon sagement fait, en rédigeant la loi constitutionnelle du 25 février 1875, de donner au pouvoir exécutif la norninatîon des ’État (V. art. 4).
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parmi eux, reçoit 35,000 francs. I.a présidence du Conseil appartient de droit au garde des sceaux C
En outre des 35 conseillers d’État en service ordinaire, rassemblée compte 23 conseillers en service extraordinaire (L. 19 déc. 1919, art. 25). Ce sont de hauts fonctionnaires de radministration (des directeurs) qui sont adjoints au Conseil, afin de lui apporter le concours de leur expérience administrative. Ils n’ont voix délibérative que pour les affaires qui se rattachent au département ministériel dont ils font partie. Ils n’ont pas d’appointements spéciaux et cessent d’ailleurs d’appartenir au Conseil dès qu’ils perdent la fonction à raison de laquelle ils y sont attachés. Ils ne peuvent pas faire partie des sections du contentieux.
Aux conseillers d’État en service ordinaire et extraordinaire peuvent s’ajouter, pour la discussion des affaires administratives et les délibérations à prendre, les ministres ; ils n’ont voix délibérative que chacun pour les affaires de son département ; on ne pouvait faire moins pour les ministres que pour leurs représentants, les directeurs.
Le deuxième élément du Conseil d’État comprend les fonctionnaires chargés essentiellement de la préparation des dossiers. Ils portent les titres de maîtres des requêtes et d’auditeurs.
Les maîtres des requêtes sont au nombre de 37 -. Ils sont nommés par décret sur la présentation des présidents de section et du viceprésident du Conseil. Ils doivent avoir trente ans au moins, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les conseillers, ne sont pas plus qu’eux astreints à des conditions de capacité. La loi veut seulement (c’est une disposition en faveur des auditeurs) que trois quarts au moins des emplois des maîtres des requêtes soient donnés aux auditeurs de première classe. Les maîtres des requêtes choisis hors du cadre des auditeurs doivent justifier de dix ans de services publics, soit civils, soit militaires
Les appointements des maîtres des requêtes ont été élevés à 14,000 fr., 17,000 fr. ou 20,000 francs, selon leur ancienneté.
^ Le nombre sans cesse croissant des affaires portées devant la haute juridiction administrative a obligé le Gouvernement à solliciter du Parlement l’augmentation du personnel du Conseil. Le projet déposé une première fois sous la précédente législature, déposé à nouveau le 23 décembre 1919, prévoit la création de 7 nouvelles places de conseiller, de 6 nouveaux maîtres des requêtes, de 8 auditeurs supplémentaires (Ann. n® 84, Ser. O.. 1919).
^ Loi du 8 avril 1910, art. 97. — V. la note 1 ci-dessus.
^ Cette disposition, insérée dans la loi de finances du 13 janvier 1911, a eu pour but d’éviter pour l’avenir les nominations de jeunes gens sans titre au détriment de ceux qui ont subi les épreuves du concours,