francs, suivant leur ancienneté dans le grade
b) Fonctionnement du Conseil d’État. — Le Conseil d’État délibère sous trois formes : en sections, en assemblée générale, en assemblée publique du contentieux.
1° Délibérations en sections. — - L’étude et la préparation des affaires administratives soumises au Conseil est aujourd’hui répartie entre quatre sections, savoir :
La sqption de législation, de la justice et des affaires étrangères ;
La section de l’intérieur, de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies ;
La section des travaux publics et des postes, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Chacune des sections administratives se compose d’un président, de cinq conseillers en service ordinaire, et de conseillers en service extraordinaire ; ces derniers se rattachent à la section où sont traitées les affaires du ministère dont ils dépendent
Le Garde des sceaux a le droit (dont il n’use jamais) de présider les sections. Les autres ministres, bien qu’ayant rang et séance à l’assemblée générale du Conseil, n’ont pas accès dans les sections.
^ Les conditions du concours pour Tauditorat sont déterminées par le décret du 21 avril 1913. Une loi spéciale du 17 octobre 1919 a modifié temporairement les conditions d"âge (qui étaient de 21 ans au moins et de 26 ans au plus), pour les concours qui auront Jieu en 1920 et 1921.
* V. régi, du 30 mars 1897, modifié par décret des 11 mai et 7 août 1900.
^ Le Conseil d^État, en outre des conseillers, des maîtres des requêtes et des auditeurs, comprend des bureaux dont le secrétaire général est le chef. Ces bureaux ont la charge de recevoir et d'enregistrer la correspondance, de distrL buer les dossiers, de faire le service des procès-verbaux, de tenir la bibliothèque, etc., etc. Le secrétaire général a rang de maître des requêtes.
^ Art. 4, § 2, loi du 13 juillet 1879, remis en vigueur par Tabrogation du décret du 16 juillet 1900, résultant de l'art. 26 du décret du 31 mai 1910.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX
On ne peut délibérer dans une section administrative que si trois au moins des conseillers en service ordinaire sont présents. On discute sur le rapport préparé par un des membres de la section. C^est le président de section qui distribue les rapports. La délibération est prise à la majorité des voix ; la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Dans certains cas, cette délibération en section suffit par ellemême et Tacte au sujet duquel Tavis a été demandé est pris « la section entendue » ; mais, le plus souvent, la délibération de la section n’est que préparatoire à une délibération d’assemblée générale ; dans ce cas, la section joue le rôle d’une commission.
Lorsqu’une affaire intéresse simultanément plusieurs sections, elles se réunissent pour en délibérer
Sections du contentieux. — La loi du 24 mai 1872 n’instituait qu’une section du contentieux. Elle ne put suffire à la tâche ; on la fit aider, à partir de 1888, par une section temporaire. Les membres en furent empruntés aux sections administratives, dont ils continuèrent, d’ailleurs, à faire partie. En 1900, le nombre des pourvois s’accroissant plus vite que le nombre des arrêts, on subdivisa chacune des sections du contentieux en deux sous-sections ayant les mêmes pouvoirs que les sections. Cela ne suffit pas encore.
La loi du 8 avril 1910, réalisant une réforme plus radicale, institue deux sections du contentieux. L’une comprend un président et neuf conseillers ; elle se subdivise en trois sous-sections. L’autre, dite section spéciale et consacrée aux seuls recours en matière d’élections et de contributions, est constituée, comme l’ancienne section temporaire, à l’aide d’éléments empruntés aux sections administratives ; elle comprend douze membres, et se subdivise également en trois sous-sections
2° Délibérations de rassemblée générale. — Les assemblées générales du Conseil d’État pour les affaires administratives ne sont pas publiques. Elles peuvent être présidées par le Garde des sceaux ; en fait, elles sont toujours présidées par le vice-président du Conseil, à défaut, par le plus ancien des présidents de section. Elles ne
' Le règlement intérieur du Conseil (décret du 2 août 1879) détermine les affaires qui doivent être portées devant rassemblée générale et celles qui sont délibérées en section. La plupart des avis obligatoires sont délibérés en assemblée ; la plupart des avis demandés facultativement sont délibérés en section. Les ministres, le président de section, la majorité des membres de la section, ont toujours la faculté de provoquer la consultation de rassemblée générale.
^ Le projet du Gouvernement cité ci-dessus a pour objet de modifier la composition et le fonctionnement des sections contentieuses. Il en sera parlé dans la partie de ce livre consacrée au contentieux.