‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 65 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

peuvent fonctionner que si dix-huit au nioins des conseillers en service ordinaire sont présents.

Le Garde des sceaux a voix délibérative, les autres ministres n^ont que voix consultative, sauf dans les affaires de leur département ; il en est de même des conseillers en service extraordinaire.

Les maîtres des requêtes n^ont voix délibérative que dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Ils ont voix consultative dans les autres affaires en section ou en assemblée générale.

' Les auditeurs iLont d’opinion à émettre que sur les affaires dont ils sont rapporteurs ; sur ces affaires, ils n’ont voix délibérative que dans la section.

En dehors des cas énumérés dans le décret du 3 avril 1886, il y a lieu à délibération en assemblée générale : l*’ lorsque la section renvoie à l’assemblée la solution d’une question qui semble particulièrement importante ; 2° lorsqu’un ministre le demande.

3° Délibérations en assemblée publique du contentieux. — La composition de l’assemblée publique du contentieux, ainsi que son fonctionnement, seront l’objet d’explications ultérieures. V. infra, liv. III, chap. II.

a) Attributions administratives du Conseil d’État. — Elles se résument en cette proposition ; il est chargé de donner des avis. Ces avis ne lient jamais le gouvernement, alors même qu’il aurait eu l’obligation de les demander. Cette obligation existe toutes les fois qu’une loi réclame soit un règlement d’administration publique, soit un décret en forme de règlement d’administration publique.

En outre des avis qu’il donne, cependant, le Conseil d’État prend quelques décisions ayant effet par elles-mêmes. Il en est notamment ainsi lorsque des textes spéciaux défèrent au Conseil statuant en la forme administrative l’appel de décisions prises par des autorités inférieures L

Je rappelle que les décrets pris avec l’avis même obligatoire du Conseil d’État n’ont pas plus de force que les autres. Ils n’échappent pas davantage au recours contentieux. Ils ont seulement un peu

1 Ex. : Le Conseil d’État statue, dit l’article 123 de la loi municipale, sur les refus d’autorisation de plaider opposés par le Conseil de préfecture à un contribuable désireux d’exercer en justice les actions de la commune. < Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative ».

Je n’assimile pas à ce cas, au moins théoriquement, les hypothèses où une réclamation ayant apparemment un caractère contentieux, est tranchée, en vertu d’un texte spécial, par un décret en Conseil d’État. Ex. : recours contre un arreté organisant une association syndicale de propriétaires. Art. 13, loi du 21 juin 1865. Il est bien évident que le décret sera toujours conforma en fait à la décision, du Conseil. Mais, en droit, rien n’impose cette conformité.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

plus de stabilité, puisqu’on ne peut les modifier qu’en observant les formalités auxquelles leur naissance a été subordonnée.

Dans quelques rares hypothèses, l’administration ne peut agir que sur l’avis conforme du Conseil d’État. Ex. : C’est dans ces conditions seulement qu’un syndicat de communes peut être dissous (art. 179, L. municipale, ajouté par la loi du 22 mars 1890). Ce n’est que par décret sur l’avis conforme du Conseil d’État que l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être refusée (C. civ., art. 9). Ce n’est que sur l’avis conforme du Conseil que peut être autorisée la cession ou l’amodiation d’une mine (art. 138, L. du 13 juillet 1911).

Le Conseil d’État n’a plus d’attributions législatives. Parfois il est appelé à donner son avis sur un projet de loi que le gouvernement s’apprête à présenter ; quelquefois même la rédaction des projets lui est confiée. Mais on ne peut pas plus appeler cela « une participation au pouvoir législatif » qu’on ne peut appeler ainsi le travail que font, sur les projets de loi, les commissions extraparlementaires.

Le rôle du Conseil d’État en matière contentieuse sera exposé dans la troisième partie du traité.

§ 6. — Administration régionale des intérêts généraux

J’ai montré comment l’administration des régions et des villes se trouvait répartie entre deux catégories d’agents. Les uns, subordonnés aux ministres, ont pour rôle de pourvoir, dans la circonscription placée sous leur dépendance, aux intérêts communs à tout le pays ; les autres sont chargés de donner satisfaction aux intérêts particuliers de la région ou de la ville confiée à leur administration.

Par certains points, ces ceux catégories d’organes administratifs se confondent, sinon quant aux services, du moins quant aux personnes. C’est ainsi que l’administration des intérêts généraux prête son principal agent, le préfet, à l’administration départementale pour en faire l’exécuteur des décisions de cette dernière ; inversement, l’administration communale prête son chef, le maire, à l’administration des intérêts généraux pour en faire, dans la commune, le représentant de l’autorité centrale.

Entre les deux catégories de services, la ligne séparative est loin d’être immuable, et j’en ai indiqué à grands traits, dans un précédent chapitre, les déplacements successifs.

Je reviens sur quelques-unes des indications données alors, pour reconstituer avec plus de précision les antécédents et les origines de l’administration régionale des intérêts généraux.

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