ADDITIONS
75. Date certaine des actes sous seings privés. — Les actes sous seings privés émanant d’une congrégation dissoute ne font pas foi de leur date contre le liquidateur de la congrégation (Cass., 42 mai 4908, P. et S. 4908. 4. 273). Mais voyez les
objections de M. Chavegrin en note sous cet arrêt.
910-911. Responsabilité du fait d'autrui. — Sur le principe lui-même, voyez Pranior, Responsabilité du fait d'autrui (Revue critique, 4909).
L'instituteur public reste personnellement responsable en cas de faute prouvée contre lui (Cass., 4er juin 1908, D. 1908. 1. 350): mais en l'absence de toute faute personnelle l'Etat ne possède aucun recours contre l’instituteur (Bordeaux, 14 août 4905, D. 1908. 2. 949).
Pour les propriétaires d'automobiles, voyez Cass. crim., 23 mars 1907, D. 4908. 4. 351.
2254. Dol du mandataire. — Lorsque le mandataire commet un dol dans l’exécution de son mandat, il agit en dehors de ses pouvoirs, tout au moins en dehors de tout : pouvoir licite. Et cependant la jurisprudence admet que le mandant est tenu à raison de ce dol ; il subit tout au moins l'annulation du contrat frauduleux (Ausry et Raw, 4e édit., t. IV, $ 343 bis, texte et note 28). La jurisprudence décide même que le mandant en est tenu, alors même qu'il ne serait pas établi qu’il a constitué son mandataire en vue de ce dol ou de cette fraude (Cass., 4 déc. 1899, D. 14900. 1. 44). Comp. t. Ier, n° 4852. En outre, le mandataire, auteur responsable du dol, est personnellement tenu
envers les tiers (Cass., 42 nov. 1907, D. 1908. 1. 87, et les renvois).
2272 bis. Exercice collectif des actions en justice. — Malgré les décisions assez nombreuses rapportées supra n° 9972 bis, une hésitation s'était produite dans la jurisprudence ébranlée par les critiques doctrinales dont elle était l’objet (voyez notamment Paris, 41 janv. 4907, D. 1908. 2. 101). Aussi certains syndicats, particulièrement influents, se sont fait reconnaître par des lois spéciales le pouvoir d’agir en justice dans l'intérêt de leurs membres (L. 41 juillet 1906, art. 6, pour les syndicats de fabricants de conserves alimentaires ; L. 29 juin 1907, art. 9, pour les syndicats d'agriculteurs, de viticulteurs et de commerçants en vins). Maïs ces textes spéciaux eux-mêmes, auxquels le législateur a attribué le caractère interprélatif (D. 1907, 4° partie, p. 86, note 9), sont inutiles, car la Cour de cassation a maintenu sa solution au profit de fous les syndicats par interprétation de la loi générale du 21 mars 188% (Cass. crim.; 27 juill. 4906, D. 4908. 1.1... P. et. S. 1908.14. 105).
PLANIOL, De éd. I — 66
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES