PRÉFACE
MATIÈRES COMPRISES DANS L'EXAMEN DE DEUXIÈME ANNÉE. — L'arrêté ministériel du 24 juillet 1895 a placé en seconde année les art. 1101 à 1386 (théorie générale des obligations et des contrats‘), les art. 1582 à 2091 (contrats spéciaux), les art. 2092 à 2218 (privilèges et hypothèques, expropriation forcée), et enfin les règles de la prescription (2219 et suiv.), mais seulement en ce qui concerne la prescription extinctive, qui n’est qu'un mode d'extinction des obligations. Toutes ces matières sont expliquées dans le présent volume et il ne contient pas autre chose. — L'arrêté du 20 juillet 1904, qui à modifié le programme des examens de première et de troisième année, n’a pas touché à la seconde année.
IMPORTANCE DE LA MATIÈRE DES OBLIGATIONS. — La théorie générale des obligations a une importance doctrinale extrême. Quand on la dégage de la théorie des contrats et de celle des délits, qui s'y trouvent mêlées dans le Code civil, c'est-à-dire quand on envisage l'obligation abstraction faite de ses différentes sources, on voit apparaître en elle la partie la plus générale de la loi, celle qui contient toutes les notions fondamentales de la science du droit. Tous les rapports qui existent entre les hommes, du moins tous ceux que les lois régissent, se ramènent à l'idée d'obligation : aucune question d'ordre juridique ne peut se concevoir en dehors de cette idée ; Ià où il n'y a pas obligation, le droit n’a rien à voir, le juriste n'a qu'à se taire; ce peut être une question d'art, de morale ou d'économie politique, ce n’est pas une question de droit.
Toute question de droit peut se formuler en ces termes : « Qu'est-ce que telle personne peut exiger de telle autre » ; c'est-à-dire, en prenant par le côté inverse le rapport qui les unit: « À quoi la seconde personne est-elle tenue envers la première ? » C’est donc toujours à la constatation d'un lien obligatoire que se ramène une question de droit, quelle qu’elle soit ; c’est là la question primordiale, que toutes les autres renferment et impliquent.
C'est par suite d’une illusion, résultant d’une analyse superficielle, que l'on à séparé le domaine du droit en deux compartiments qui semblent
Moins les art. 1138 et 1141 qui ont trait au transfert de la propriété par convention et font actuellement partie du programme de la première année. a
“VAIL PRÉFACE
n'avoir rien de commun : celui des obligations ou droits de créance, celui de la propriété et des autres droits réels. On a établi entre eux une séparation absolue, qui fait croire que ces différents droits sont de nature diltférente. Pour être antique, cette idée n’en est pas moins fausse. Elle trouve son appui le plus solide dans la distinction qui existait en droit romain, entre les manières de s’obliger, qui étaient représentées principalement par la stipulation, et les manières d'acquérir, dont le type principal était la mancipation. Mais cette coexistence de deux procédés Juridiques différents, d'un pour s'obliger, l’autre pour acquérir, est un fait externe, une distinction -de pure forme qui ne concerne que le procédé juridique, et qui est d'ailleurs arbitraire ; c'est un accident historique local, qui n’a rien d'éternel ni -d'universel. Au fond, le droit réel est de mème nature que le droit de créance ; il suppose, lui aussi, un rapnort d'ordre obligatoire entre les personnes. La définition classique, qui réduit le droit réel à un rapport direct entre une personne et une chose est fausse ; le droit réel n’est un droit que parce qu'il implique une obligation passive universelle, à la charge de toute personne autre que son titulaire.
Il résulte de là que l’ordre suivi traditionnellement dans l'enseignement depuis, à l’imitation des Institutes Gaïus, est injustitiable. Après avoir traité des personnes, les Institutes de Justinien, comme celles de Gaïus, traitaient ensuite des choses el des droits réels, et ne passaient qu'ensuite aux obliyadions. C’est ce qu'a fait le Code Napoléon et c’est ce que nous faisons encore dans nos cours. Cependant, si le droit réel est une obligation à formule composite, plus étendue et plus complexe que l'obligation simple sous sa forme ordinaire, il est clair qu'il vaudrait mieux commencer par celle-ci, et que la théorie des droits réels serait ensuite mieux et plus facilement comprise; on passerait du simple au composé.
Il faudrait même aller plus loin. Si l'on voulait organiser pour le droit civil une méthode d'enseignement appropriée à ce genre d'études, on devrait mettre en tête la théorie générale des obligations : quand l'étudiant saurait ce que c'est qu'un créancier et un débiteur, et comment on peut devenir l'un ou l'autre, ou cesser de l'être, il pourrait ensuite comprendre, du premier coup et sans effort, des théories et des idées qu'il ne s’assinule actuellement que très imparfaitement et avec peine.
L'expérience est facile à faire: qu'on prenne, l'une après l’autre, toutes les matières qui, dans le Code Napoléon, précèdent les obligations, telles que l'état civil, le mariage, la ftutelle. À chaque page, à chaque ligne, dès qu'on essaie de les commenter, on rencontre les mots de validité, nullité, obligalion, créance, capacité, preuve, authenticité, condition, terme, ete, eest-à-dire une quantité de notions générales qui appartiénnent à la théorie des obligations ; on est donc obligé, pour expliquer ces matières, d'entamer
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la matière des obligations. Ce fait est encore bien plus évident si l’on passe aux successions et aux donations, où il s'agit de l’ensemble des droits patrimoniaux et qui sont, plus étroitement encore, dominés par les notions. dépendant de la théorie des obligations.
C'est donc dans la partie du Code consacrée aux obligations que se trouvent tous les textes ayant la valeur de principes généraux du droit, ceux qu'il faut posséder pour comprendre les autres. Au contraire, tous les textes. qui appartiennent aux autres titres du Code, sur le mariage, sur la tutelle, sur les successions, ete., n’ont que la valeur de décisions particulières et ne. peuvent être étendues à d’autres matières.
Enfin, les règles fondamentales des obligations constituent si bien les règles primordiales du droit, qu’elles peuvent être comprises les premières, sans le secours d'aucune autre notion juridique; elles sont accessibles à ceux qui ignorent toute autre chose. Aucune autre matière du droit ne présente ce même caractère.
CARACTÈRE PROPRE DE LA THÉORIE DES OBLIGATIONS. — La matière des obli-
. gations à un autre caractère qui lui est propre : elle est la plus théorique detoutes les parties du droit. C’est elle qui forme le domaine principal de la logique juridique, et c’est pourquoi elle plaît à ceux qui aiment à raisonner à la facon des mathématiciens ; pour elle surtout, le « mos geometricus » dont parlait Leibniz peut se donner carrière !.
Cependant il est bon de se mettre en garde contre cette tendance à rai sonner d’une manière étroitement logique. Elle est contraire au but social de. a législation, dont la fin dernière, la voix vivante se trouve dans la jurisprudence, c’est-à-dire dans l'adaptation de la loi aux faits. Sans doute, il y faut du raisonnement, mais non pas d’une manière exclusive ni même d'une manière prépondérante; l'interprète du droit a surtout besoin d'esprit d'observation et d'équité ?.
1 Le caractère abstrait des formules, la facilité ouverte aux discussions et aux raisonnements de pure logique ont excité parfois une sorte d’enthousiasme pour celte matière ; on peut voir suttout en ce genre la préface dithyrambique que M. Larombière avait placée en têle de la première édilion de son « Traité des obligations ». Cette partie du droit a donc un caractère à part; on n’y relrouve pas en général l'intérêt social ou politique, qui s'attache aux diverses matières du droit, aux successions, au mariage, à la lutelle, etc. Ce genre d’intérêt n'existe que pour les contrats spéciaux, quand il s’agit par exemple de réglementer le louage des ouvriers et domes-tiques, le prêt à intérêl, l'assurance, elc. 1
2 C’est pour cela qu’il laul considérer comme une des conséquences les plus regret tables de notre régime militaire actuel, la précocité des études de droit. Un enfant bien doué peut comprendre de très bonne heure les sciences naturelles ou mathémaliques ; même le talent littéraire peut s’éveiller chez lui bien avant la maturité de l'esprit. On fait aujourd’hui son droit trop jeune. 11 faut déjà connaitre un peu la vie et le monde pour en comprendre et en juger toute l’organisation sous la forme juridique. D’autre part, si l'étude des lettres développe et orne l'intelligence, l'étude du droit mürit Pesprit, et seule peut être de tous les travaux intellectuels, l'étude du droit a ce privilège, parce que c’est dans la législation, et plus encore dans Ja doctrine et dans la durisprudence, qu’est venue s’eccumuler depuis l’époque romaine toute l'expérience de la pratique administrative et judiciaire. Ce tableau condensé de la vie humaine est le fruit des siècles.