‹ traite elementaire de droit civilChapitre 4 sur 333 · X PRÉFACE · texte numérisé non relu

X PRÉFACE

OBSERVATIONS RELATIVES AUX HYPOTHÈQUES. — Il y à dans la matière des hypothèques diverses théories spéciales, qui n'en sont que des applications particulières, et qui se rattachent à d’autres matières, lesquelles dans l'état actuel des programmes sont encore inconnues des étudiants au moment où on leur expose les hypothèques. Je signalerai, en ce genre, toutes les questions relatives au rang de l’hypothèque légale de la femme mariée et du mineur ou de l’interdit, ainsi que les difficultés particulières que soulèvent le privilège de la séparalion des patrimoines, celui des coparlageants, et l'application de l'art. 2146 aux successions bénéficiaires. Ce sont là des points qui ne peuvent être compris que par ceux qui connaissent déjà les règles du contrat de mariage, de la tutelle et des successions.

Autrefois l'inconvénient était moindre parce que les hypothèques se présentaient dans l’enseignement après les régimes matrimoniaux, après les successions, et après la protection des incapables ; néanmoins il était déjà réel, car il fallait alors faire un retour en arrière et rouvrir pour ainsi dire des chapitres déjà finis pour s'occuper de ces diverses hypothèques. Actuellement, la difficulté est inverse mais plus grande et plus visible, car on s'adresse à des jeunes gens qui ne connaissent encore ni la tutelle ni les successions, ni le contrat de mariage. À mes yeux, cette difficulté est si grande qu'elle crée pour les examinateurs une véritable impossibilité morale d'interroger à fond en seconde année sur de pareils sujets. Il serait donc de toute nécessité de rattacher l’étude de ces questions aux matières qu'elles intéressent directement, car on peut se passer d'elles pour expliquer d'une manière générale le régime hypothécaire !.

Pour l'étude de ce régime, il suffirait, par exemple, d'annoncer l'existence des hypothèques générales de la femme et des personnes en tutelle, et d'en indiquer le caractère occulte, en ajoutant que l’une a un rang variable et l'autre a un rang fixe.

9 janvier 1909.

1 Seuls, je crois, les privilèges du vendeur et de l’entrepreneur pourraient rester aù ils sont: {1° parce qu’ils viennent après l'étude des contrats spéciaux auxquels ils se rattachent ; 2 parce que les règles qu’on a besoin d'exposer à leur sujet et qui concernent principalement la question de publicité, se rattachent beaucoup plus au régime hypothécaire qu’à la nature particulière des obligations garanties. Peut-être trouverait-on là le point de départ d’une solution acceptable en scindant les questions: le mode de conservation des privilèges ou hypothèques, ou la dispense de publicité, font seuls partie du régime hypothécaire; la question de savoir pour quelles créances l’hypothèque est accordée ou sur quels biens elle porte serait rattachée à chaque matière spéciale.

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