‹ traite elementaire de droit civilChapitre 30 sur 333 · DES ÉCRITS ADMIS EXCEPTIONNELLEMENT COMME PREUVES · texte numérisé non relu

DES ÉCRITS ADMIS EXCEPTIONNELLEMENT COMME PREUVES

106. Énumération. — On peut dans certaines circonstances uliliser comme preuves -des écrilures qui ne rentrent dans aucune des catégories précédentes et qui ne sont pas normalement employées à cet usage : ce sont les lettres missives, les papiers et livres domestiques, les copies d'actes, les actes récognitifs. I y a lieu de dire ensuite quelques mots des éitres anciens.

A. —— Leltres missives.

107. Silence des textes à leur égard. — Nos anciens auteurs, Pothier entre -autres, ne s’occupaient pas des lettres missives comme moyen de preuve. Les correspon- -dances privées étaient rares ; elles ont pris au xixe siècle un développement énorme, et -sont devenues un moyen de preuve très usité. Mais la loi a fait comme Pothier : elle a

gardé sur elles le silence, et toutes les questions ont dû être résolues par les tribunaux.

108. Degré de force probante deslettres missives. — On a dit que l’appréciation en était abandonnée aux lumières et à la prudence des juges, qui pouvaient à volonté considérer la lettre produite devant eux comme une preuve complète, l’admettrecomme simple commencement de preuve, ou la rejeter comme dénuée de toute force- (Ausryret Rav, t. VILL, $ 160, texte et notes 19 et 20). — Cette opinion ne semble pas fondée. La lettre missive est une des formes de l’aveu extrajudiciaire. Or la loi ne s'est occupée de ce genre d’aveu que pour exclure ou limiter la preuve testimoniale, quand il est fait oralement (art. 1353). L'emploi de l'écriture sous la forme de lettre dispense de la preuve testimoniale. Donc il faut admettre que la lettre missive, dont l'éériture est reconnue, fait pleine foi contre celui qui l’a signée” dé toutcé qui s'y trouve avoué à son désavantage. Seulement le contenu de la lettre peut laissér-dans’ l'incertitude ou passer sous siléncéune partie des faits ou des conventions en discussion, de façon que la lettre ne suffise pas à en prouver l'existence d’une manière complète ; elle ne servira alors quecomme commencement de preuve par écrit. Mais il ne faut pas confondre ces deux points de vue : le degré de créance dù à la lettre, la quantité de renseignements qu'elle contient ; la lettre peut se réduire au rôle de simple commencement de preuve, bien que faisant pleine foi des choses qui y sont avouées par son signataire

Ajoutons que, la lettre ne fait pas foi de sa date par elle-même, si ce n'est contre son signataire, et.contre.ses créanciers.el ayants cause à litre universel. A | égard des tiers, ce qui comprend les ayants cause parliculiers, elle n'acquiert date certaine que par l'un des trois procédés énumérés dans l’art. 1398 ; le timbre de la poste ne peut pas les remplacer. Tout ceci n’est que l’application du droit commun (ci-dessus nos 72 à 79)

109. Personnes admises à utiliser la lettre comme preuve. — L'emploi de ce genre de preuve n'est pas indistinetement permis à tous les intéressés, à cause du caractère confidentiel qui appartient habituellement à la correspondance privée. En principe le destinataire seul est autorisé à se servir de la lettre comme moyen de preuve; il peut le faire quand il ÿ a intérêt, pour y puiser un titre de créance ou de libéralion, ou à tout autre point de vue, par exemple dans les questions de diffamation, de séparation de corps ou de divorce.

L'emploi de la lettre par un tiers, plus difficile à régler, serait trop long à exposer parce qu'il faudrait entrer dans les questions de détail. Disons seulement qu’en principe linviolabilité du secret des correspondances privées s'oppose à ce qu'un tiers fasse usage de la lettre contrairement à la volonté de son expéditeur; le consentement du destinataire ne suffit pas à lever cet obstacle. Par exception deux raisons peuvent auloriser un tiers. à employer la lettre comme moyen de preuve : 4° si cette lettre était dans la pensée de: son auteur, destinée à servir de titre ; elle prend alors la nature d'un acte instrumentaire, ce qui lui enlève son caractère confidentiel; 2 si le tiers qui veut en faire usage possèdeun droit de puissance ou d'autorité sur la personne de l’expéditeur ou du destinataire; on voit des exemples de ce genre dans les lettres interceptées par un mari qui s'en sert comme de, preuves dans une instance en désaveu, en divorce ou en séparation.

B. — Livres el papiers domestiques.

110. Rareté de leur emploi comme preuves. — Cette catégorie comprend toutes les écritures qu'une personne fait, soit sur des feuilles volantes, soit sur des registres, pour conserver le souvenir de ses propres opérations, recettes, dépenses, paiements, etc., ainsi que des événements qui l’intéressent, La production en Justice de ces différents docu-. ments ne peut jamais être ordonnée par le juge; elle est purement volontaire!. Ceci

1 Nemo contra se edere lenetur. 11 en est autrement pour les commerçants qui peuvent être contraints à représenter leurs livres (art. 15 à 17 C. com.}, mais ces dispositions sont spéciales au commerce, et ne peuvent être appliquées en matière civile. Voyez cependant l'opinion de Toullier et de Duranton, réfutée par Ausry et Rau (t. VII. $ 78, texte et note 16). /

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