‹ traite elementaire de droit civilChapitre 29 sur 333 · ÉCRITS ADMIS EXCEPTIONNELLEMENT COMME PREUVES · texte numérisé non relu

ÉCRITS ADMIS EXCEPTIONNELLEMENT COMME PREUVES

De là aussi, en revanche, un danger très grand, en cas de perte du titre ou en cas de vol : celui qui le trouve peut se l’approprier aisément, et de même le voleur; l'un et l'autre en seront présumés légitimes propriétaires et pourront se gérer comme titulaires du droit. Sur le cas de perte d’un titre au porteur, voyez t. I, n° 2492-2493, et ci-dessous n°° 468 à 472.

103. Droits auxquels peut s'appliquer le titre au porteur. — Cette forme -exceptionnelle peut ètre donnée aussi bien à des titres constatant des droits de propriété, parts ou actions dans les sociétés, récépissés des magasins généraux (L. 98 mai 1858, cart. 2 et 3), qu’à des titres constatant des droits de créances, bien que ce soit originairement pour des droits de créance qu'elle ait été inventée. — Sur la possibilité d'émettre des billets au porteur, sans date ni cause, voyez Trib. civ., Céret, 9 juin 1903, D. 1904.

2. 153, et la note réfutant l’objection tirée de la loi du 95 thermidor an III, qui interdit ile papier-monnaie.

D. — Forme des actes en cas de conflit de lois.

104. Loi régissant la forme de l’acte. Les actes écrits, tant publics que privés, sont soumis à la double règle de temps et de lieu qui a déjà été expliquée dans le ‘tome [er, à propos des actes juridiques.

4° Pour la confection des actes probatoires (ërstrumenta) on doit suivre certaines formes extérieures. S'il se produit un changement par l’abrogation d’une loi, l'acte fait sous l’empire de la loi ancienne conserve sa valeur probante sous le régime de la loi nouvelle (Tempus regit actum). Comp. t. I, n° 244.

20 S'il y a divergence entre la loi nationale des parties et la loi du lieu où l’acte est rédigé, -on applique en principe cette dernière. La règle « Locus regit actum » gouverne les actes instrumentaires aussi bien que les actes juridiques. Comp. t. I, nos 186-40, 194 et 287.

105. Caractère facultatif de l’emploi des formes étrangères. — Onadmet en général que la règle « Locus regit actum » est facultative et que l'étranger, quand il en a le moyen, peut se conformer à sa loi nationale pour la forme des actes qui doivent produire leur effet dans son pays d'origine. Cela lui est surtout facile quand il s'agit d’actes sous seings privés, qu'il rédige lui-même.

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