TIMBRE ET ENREGISTREMENT
quand ils étaient anciens, les papiers terriers et censiers, ou registres cueillerets, dans lesquels les seigneurs de censives enregistraient les redevances qui leur étaient payées annuellement (Obligations, n° 131). Le Code n’a pas reproduit ces décisions. Par conséquent la seule antiquité d'un document ne peut pas lui conférer une force probante qu'il n'avait pas à l'origine d'après sa nature intrinsèque. Ceci est très logique. Les solutions contraires, données par nos anciens auteurs, n'étaient que des décisions de faveur, fondées sur des considérations pratiques. Signalons, cependant, les art. 1335 et 1337, qui attribuent une force particulière, l’un aux actes récognitifs, l'autre aux copies de copies, à raison de leur ancienneté.