DU TIMBRE ET DE L ENREGISTREMENT
$ 1. — Du timbre.
1420. Définition et origine. — Le timbre est un impôt d’un genre particulier, créé au xviie siècle, qui est perçu à l’occasion de la confection de certaines écritures. Sur l'origine du timbre, voir A..G. Boucner D’ArGis, Variétés historiques, Paris, 1756, t. IL, p. 247; Girx, Manuel de diplomatique, p. 849. Son mode primitif de perception supposait l'emploi d’un papier spécial, fabriqué et marqué par l’État, appelé Papier timbré, et vendu aux consommateurs à un prix de beaucoup supérieur à sa valeur réelle. Le papier non timbré s'appelle papier libre, expression qui se trouve dans les art. 71, 410 et 1394 C. civ.
Sous la Révolution on imagina le visa pour timbre, qui permet de percevoir l'impôt en laissant aux particuliers le choix du papier. Cette innovation a conduit à la création du timbre mobile, bien connu de tout le monde sous la forme du timbre fiscal de dix centimes, qu’on appose sur les quittances à partir de dix francs.
124. Actes soumis au timbre et sanction. — La loi du 13 brumaire an VII assujettit au droit de timbre « les actes entre particuliers » et, d’une façon plus précise, « tous actes et écritures... soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense » (art. 19, & 40 et 41). La formalité du timbre s'applique donc à la plupart des actes sous seings privés. L'amende, qui lui sert de sanction, a été portée de à à 50 francs par la loi du 2 juillet 4862, art. 22. En outre, les rares écritures privées dispensées de la formalité du timbre ne peuvent pas être produites en justice avant d’avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d’une amende de 6 fr. 25, décimes compris (L. 13 brumaire an VII, art. 30, chbn. L. 16 juin 1824). Ces dispositions s’appliquent notamment aux lettres missives et aux factures non acquittées.
La législation du timbre est extrèmement compliquée. Voyez ce mot dans la Jurisprudence générale de Darroz et dans son Supplément.
$ 2. — De l'enregistrement.
< 122. Définition et origine. — L'enregistrement est une formalité qui consiste à mentionner les actes juridiques sur des registres publics, sans en reproduire entière-
ment la teneur. C’est par là que la formalité de l'enregistrement se dislingue de la
& ES ne qui est une copie entière de l'acte. La loi organique de l'enregistrement est celle du 22 frimaire an VII (12 décembre 4798), qui a complété et refondu une loi antérieure, des 3-19 décembre 4790. La loi du 29 frimaire an VII est toujours en vigueur, et elle a subi des surcharges et des retouches nombreuses ua
La formalité moderne de l'enregistrement a son origine dans l'institution du contrôle, créé par des édits de juin 1581 et de mars 1673, qui ordonnèrent l'enregistrement de tous actes et contrats extrajudigiaires, afin de procurer des ressources au Trésor.
123. Caractères et utilité. — L'enregistrement a un double caractère. D'après l’objet principal de son institution, il est un instrument fiscal, destiné à remplir le Trésor ?. D'autre part, l'enregistrement produit des effets utiles pour le droit civil A procure à l'acte une certaine publicité ; et surtout il offre le procédé le plus simple et le
“plus pratique pour rendre certaine la date des actes privés. Toutefois l'enregistrement
d’un acte ne peut pas én prouve l'existence ; il ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit (DaLLoz, Répert., vo Enregistrement, n° 68): tant qu'onn'a pes l'original en main, on peut craindre que l'acte enregistré ne soit faux.
124. Droits fixes et droits proportionnels. — Les droits perçus pour l’enre-
“gistrément sont de Jeux sortes : des droits fixes, qui ne varient pas selon l'importance des valeurs mentionnées dans l’acte, et des droits proportionnels, qui varient en raison de ces valeurs (L. 22 frimaire an VII, art. 2). La loi du 98 février 1872 avait créé une nouvelle classe de droits : les droits gradués. Les droits gradués étaient des droits fixes qui conservaient leurs anciennes règles de perception, mais qui avaient cessé d’être invariables. Ils ont été supprimés par la loi du budget du 28 avril 1893, article 19, qui les a remplacés par des droits proportionnels. Voyez à leur sujet l’/nstruction du 45 mai 1893, n° 2838 (D. 1893. 4. 85, en note).
125. Droits d'acte et droits de mutation. — A un autre point de vue, on distingue les « roits d'acte et les droits de mutalion. Le droit d'acte est subordonné à la condition qu'un écrit constatant la convention soit présenté au receveur ; le droit de mutation est dû, indépendamment de tout écrit, par cela seul qu’un droit de propriété, ou une valeur quelconque, est passé d’une main dans une autre. Cette distinction, bien que fondée sur les dispositions même de la loi de frimaire an VII, a été quelquefois critiquée ; elle est admise par la grande majorité de la doctrine, par l'administration et par la jurisprudence (DazLoz, Suppl., vo Enregistrement, n° 61). :
126. Actes soumis à l’enregistrement. — Les actes publics sont en général soumis obligatoirement à l'enregistrement dans un délai fixé par la loi. La sanction est quelquefois la nullité (pour les actes des huissiers) ; le plus souvent l'acte non enregistré reste valable, mais l'officier public en faute paie une amende et un double droit.
Pour les actes privés, il faut distinguer : ceux qui constatent des conventions donnant ouverture à un droit de mutation doivent être enregistrés dans de certains délais?. La sanction n'est jamais la nullité ; c’est ordinairement un double droit. Quand un acte privé n'est pas soumis obligatoirement à l'enregistrement, la perception des droits ne devient possible que si les parties le présentent volontairement au receveur pour lui conférer date
1 M. Fournier de Flaix dit que la loi de frimaire est «l’un des instruments fiscaux les plus redoutables qui soient sortis du cerveau humain, résumé incomparable de toutes les conceptions de l’ancien régime et de toutes les aspirations de la Révolution. Elle a une précision merveilleuse dans la connaissance pratique des affaires... telle qu'à un siècle de distance, malgré des transformations extraordinaires, ce chef-d'œuvre de la fiscalité sufit encore » (Nouveau Dictionnaire d'Economie politique, de Léon Say et CnaiLLey, t. Il, p. 1017).
? En lan IX, les droits d'enregistrement proprement dits donnaient 78 millions ; en 1869, ils montaient à près de 338 millions, et en 1888 ils dépassaient 455 millions. Dans ces chiffres ne sont pas compris les droits de timbre, de greffe et d’hypothèque qui sont également perçus par l'administration de l’enregistrement.
3 Voyez spécialement pour les locations, la loi du 23 août 1871, art. 11 et 44; pour les actes de société, les ventes de fonds de commerce, les partages, la loi du 28 février 1872.
certaine. Toutefois l'enregistrement devient obligatoire indirectement, si l'acte sous seings privés est mentionné dans un acte authentique ou s’il en est fait usage en Justice.
127. Rôle de l’administration. Pour obtenir des contribuables l'énorme rendement de l'impôt dont elle est chargée, l'administration a été armée de pouvoirs redoutables !. Elle surveille et vérifie toute l’activité économique du pays. Toute convention étant une source de taxes, une lutte perpétuelle est engagée entre l'administration et les particuliers, secondés par l’habileté des légistes les plus exercés. L'administration épie dans les actes qui lui sont soumis les occasions de percevoir un droit; les particuliers cherchent à cacher avec soin la nature vraie de leurs conventions pour échapper aux droits proporlionnels ou pour bénéficier du tarif le moins élevé.
La perceplion des droits d'enregistrement est une des missions les plus délicates qu'on puisse avoir à remplir dans l’ordre civil. IL y a bien peu de règles d’enregistrement proprement dit ; toutes les questions que les receveurs ont à résoudre sont des questions de droit civil : quelle est la nature exacte de la convention ? que signifie telle clause ? cachet-elle autre chose que son sens apparent? Sa nature une fois découverte, le tarif du droit
applicable est facile à déterminer.
Les recours des contribuables sont examinés par l'administration elle. même, puis par les tribunaux civils ; il n'y a pas d'appel, mais un pourvoi en cassation est possible ?.
128. Effets indirects fâcheux. L'élévation excessive des tarifs, rendus encore plus lourds par la surcharge des décimes, amène à un point de vue général des résultats extrêmement fâcheux. D'abord les particuliers sont portés à éviter le plus possible l’emploi du notaire, parce que les actes notariés sont nécessairement présentés à l’enregistrement, et il résulte de cette abstention systématique que beaucoup d’actes sont mal rédigés. Ensuite, même quand on dresse un acte public, les réticences et les obscurités, dont les parties s’enveloppent volontairement pour échapper au fisc, deviennent plus tard pour elles-mêmes des sources intarissables de procès.
129. Bibliographie. Druaxre, Principes de l'enregistrement, 4e édit., 1888- 1889, 2 vol. 80. — Darroz et Vercé, Code de l'enregistrement, du timbre, etc., 1878, in-40. — Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 7e édit., 1890-1892, 6 vol. in-40. — A. Wanr, Traité de droit fiscal (Enregistrement et témbre), 3 vol. 1902-1905. — Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, ete., par les rédacteurs du « Journal de l'enregistrement et des domaines », 3e édit., 1874-1895, 8 vol. in-40. — Naquer, Traité théorique et pratique des droits d’enregistrement, 1881, 3 vol. 80. — F. et Fr. Leresvre, Manuel théorique et pratique du surnuméraire de l'enregistrement, 1890 ; nouv. édit., 1894-1896, 2 vol. 8°. — Tarifs publiés par Naquer, 2e édit., 1890 ; Lansrer, Je édit., 1893.
CHAPITRE IV DES NOTAIRES ET DES ACTES NOTARIÉS Avis Aux ÉTUDIANTS. — Par une singulière lacune des programmes officiels, les étu-
1, « Dans aucun Etat, dit M. Fournier de Flaix, il n’existe une administration fiscale aussi puissante... Elle caractérise essentiellement l’organisation fiscale de la France » {Nouv. Diction. d'Econ. polit., t. II, 1020). | 2:
2 M. Fournier de Flaix estime que le contribuable est désarmé devant ladministration, qui le juge à huis clos et l’exécute en silence; les moyens de contrainte et les foies d'exécution sont simples, rapides, terribles. Il réclame le rétablissement de l’ap-
diants en droit font toutes leurs études sans avoir à s'occuper des notaires ni des actes: qu'ils dressent. En revanche, on leur apprend longuement comment sont tenus les registres de l’état civil, avec lesquels ils n'auront que rarement l’occasion de faire connaissance. Le notariat est mêlé d’une manière si intime à la vie civile des particuliers, le notaire préside si souvent à la rédaction de leurs actes et de leurs contrats et à la direction de leurs affaires pécuniaires, qu'il m'a paru indispensable d'indiquer ici tout au moins les points essentiels. Tout ce chapitre (n°s 180 à 154) est donc en dehors de l'examen ; mais on fera bien de le parcourir et on aura bien des fois l’occasion de s’y référer pour comprendre ce qui sera dit, dans toutes les parties de ce livre, sur l'intervention des notaires. et sur les actes qu'ils rédigent.
S 1. — Généralités sur le notariat.
130. Définition. — Les notaires sont des officiers publics chargés de rédiger les actes auxquels les particuliers veulent conférer l'authenticité. Is sont chargés, en outre, d'en conserver les originaux et d'en délivrer des copies. Comp. L. 25 ventôsean XI, art. Âer, — Les notaires sont institués à vie. Pour les incompatibilités, voyez la loi précitée, art. 7.
La loi de ventôse appelle les notaires des « fonclionnaires publics ». Cela est vrai, car les notaires tiennent de l'État le pouvoir de donner l'authenticité à leurs actes et de délivrerdes titres exéculoires. Cependant, on ne les assimile pas aux autres fonctionnaires dépositaires de la puissance publique, au point de vue des lois sur la presse, pour les diffamationsdirigées contre eux (Cass., 23 mai 1862, D. 62. 1. 392; Cass., 15 juin 4883, D. 84. 4. M, S. 84. 1. 956; Cass., 21 juin 1884, D. 86. 1. 48, S. 86. 4. 239).
131. Bibliographie. — Il existe un grand nombre d'ouvrages relatifs au notariat ; leur énumération remplit 9 à 10 colonnes du catalogue Marchal. Voir aussi Catalogue: de la bibliothèque de la Chambre des notaires de Paris, Chaix, 1894.
Traités et formulaires, — Rorraxp De Virrarcues, Répertoire de la jurisprudence du notariat, 9 vol. 80. 1840-1845. — Lansez et Dinio, Encyclopédie du notariat. 29 vol., 1879-1893. — Crerc, Darroz et VERGÉ, Formulaire général du notariat.. suivi du Code des notaires expliqué et d'un Traité de la responsabilité des notaires, 8e édit., 1896-1899, 2 vol. 80. — Amiaun, Traité formulaire général du notariat.. 5 vol. 8°, 4894-4895. — Rurcrerrs et Amraup, Commentaire de la loi du 93 ventôse an X, Bruxelles et Paris, 3 vol. in-8°, 4884. — Axpré, Nouveau formulaire général alphabétique du notariat, 2e édit., 188T, 2 vol. 8°. — Drerrévois, Traité pratique: et formulaire général du notariat, Te édit., 1896, 5 vol. 80. — Drerrénois, Formules inédites, A896.
Ouvrages divers sur le Notariat. — Dreracourrie et Roserr, Traité pratique de: la discipline des notaires, 1892. — À. Lrresvrr, Traité de la discipline notariale, 1876, 2 vol. 80, — Auserrin, Des honoraires et frais d'actes des notaires, 188. — Bausy, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile des notaires, A894.. — Eco, De la responsabilité des notaires, 1873, à vol. 80, — Por, De {a responsabilité des notaires, Paris, 1860. — H. Lerraxçors, De la responsabilité civile des notaires, thèse, Paris, 1901. — Boucner p'Arais et Sorez, Taxe en matière civile, 3e édit., Paris, 1882. — Micaor, Origines du notariat, 2 vol. A8T8. — ALB. AmrauD, Recherches bibliographiques sur le notariat francais, Paris, 1881, in-19. — Amraun,. Etudes sur le notariat français, 1879. — Cn. Boxnin, Du monopole des notaires,. thèse, Paris, 14909. — Voyez aussi, t, LIL, no 2749 bis.
pel, et trouve que la Cour de cassation se montre trop souvent passive, parce qu’elle tient grand compte des besoins de l'Etat et des garanties que donne la capacité des administrateurs. Bien des réformes seraient à faire. Selon lui, l’impôt est trop lourd (loc. cit., p. 1021). — Ajoutons que, malgré la vigilance etles ressources del’administration.. le fisc est victime de fraudes nombreuses. |
Publications périodiques. — Journal des notaires et des avocats, t. [eï paru en 1808 ; 129 vol. en 1898. — Revue du notariat et de l'enregistrement, paraissant depuis 1861. — Derrévois, Répertoire général du notariat de France et d'Algérie, divisé en deux séries : Jurisprudence et pralique, À vol. par an; Législation et formules, À vol. tous les cinq ans ; t. Ie" paru en 1881.
132. Législation actuelle. — Le notariat a été réorganisé par la loi du 25 ventôse an X[, qui est toujours en vigueur; mais certaines règles importantes pour la rédaction des actes notariés ont été établies par la loi du 21 juin 1848 (voyez ci-dessous, n° 443), et des réformes beaucoup plus considérables tant sur l’organisation du notariat que sur la réception des actes, ont été opérées par la loi du 12 août 49092. Il existe, en outre, quelques Lextes secondaires (ci-dessous, n° 140).
133. Importance des actes notariés. — L'acte notarié est pour les opérations. des particuliers la forme habituelle de l'authenticité, si bien que dans la pratique acte authentique et acte notarié sont souvent pris comme synonymes, quoiqu'il y ait en réalité beaucoup d'actes authentiques autres que ceux des notaires. La loi n’exige que. rarement l'intervention des notaires ; mais en fait presque toutes les conventions importantes sont constatées par eux.
134. Origine du notariat. — Le notariat moderne a son origine au moyen âge!. Les notariz étaient des espèces de greflers attachés aux diverses juridictions laïques et ecclésiastiques, dont ils rédigeaient les actes. [ls constataient également les conventions des particuliers lorsqu'elles étaient reconnues devant la justice ?. La rédaction de ces contrats « en la court? » n’était qu’une application des idées romaines sur la confessio in jure, Peu à ,peu les notaires prirent l'habitude de rédiger eux-mêmes ces actes hors la présence du juge, mais toujours en son nom.
Cette origine du notariat explique les formules qu’on lit dans les anciens actes notariés portant que les parties sont « comparues devant le notaire comme en droit ou en jugement » et, dans la fin des actes, que les parties « ont été de leur propre consentement jugées et condamnées à accomplir et entretenir tout ce qui est contenu au contrat »*. C’est encore cette origine historique du notariat qui explique la force exécutoire de ses actes (ci-dessous, n° 199). Par la façon dont il a pris naissance, le notariat n'est qu’un rameau du pouvoir judiciaire, qui s’en est détaché pour exercer par une sorte de délégation partielle une des applications les plus importantes de la juridiction gracieuse.
Pendant longtemps la charge de conserver les actes fut confiée à un officier spécial appelé fabellion, distinct du notaire. Les offices de tabellions et gardes-notes ne furent réunis à ceux des notaires que par un édit de 1597.
La multiplicité des notaires a été un des fléaux de l’ancienne organisation judiciaire de la France. À côté des notaires royaux, toutes les juridictions seigneuriales avaient leurs notaires spéciaux. Enfin, il y avait des notaires épiscopaux, impériaux et apostoliques qui pullulaient dans les pays de droit écrit et s'étaient répandus même dans les pays
1 J1 y eut quelque chose d’analogue dans les derniers siècles de l’Empire romain. Sur les fabelliones de cette époque, voyez Maywz, t. I, 8 34, note 19. — Le mot nofarius désignait dans l'antiquité un scribe se servant d’abréviations, not«æ.
2 « Tous gentil home et home de poeste poent fere reconnissances de lor convenances par devant lor segneurs, dessoz qu’ils sunt couquant et levant ou par devant le sovrain. » (BEAUMANOIR, Coutume de Beauvoisis, t. II, chap. xxxv, n° 18.)
3 C’est l'expression qu’on employait dans l’Ouest (Très ancienne coulume de Bretagne, passim). Beaumanoir appelle « lettre de baillie » l’écrit rédigé en cette forme et délivré aux parties. Le plus ancien exemple connu est de 1232, dans le cartulaire de Cormery. Les juridictions laïques n’avaient fait que suivre un exemple qui leur avait été donné par les officialités. Voyez Girv, Manuel de diplomatique, p. 841. Comp. ESMEI, Les contrats dans le très ancien droit français, passim. |
# Loyseau, Traité des offices, liv. II, chap. v, $ 49 à 51. Comp. GiRv, op. cit., p. 849 et suiv. Exemple : « Sachez que par davant nous en dreit personaument establiz N... N... de lor grez et pas pourforciez recognurent eux aveir vendu... » « As quelx choses tenir et acomplir nous icex venders presenz et consentanx en cez escripz nous condemp-
«non. » (Acte de 1295, Archives d’Ille-et-Vilaine).
coutumiers ; tous exerçaient leurs fonctions avec âpreté et en vertu d’une investiture souvent douteuse ; depuis le xrve siècle les ordonnances tendirent à en limiter le nombre !.
Les anciennes charges de notaires furent supprimées par la Constituante qui établit l’unité du notariat (L. 26 sept.-6 oct. 14791).
135. Le notariat à l'étranger. — Le notariat est si ancien chez nous et l’usage des -actes notariés est tellement entré dans nos habitudes qu il nous semble devoir être une institution universelle. Or il en est bien éloigné. Dans des pays tout voisins de nous, comme l'Angleterre et l'Allemagne, les notaires n'ont reçu que des attributions très incomplètes ?. Dans beaucoup de pays, et surtout en Angleterre, les actes importants sont revêtus de l'authenticité par les tribunaux, au moyen de formalités accomplies devant les juges.
Le notariat, avec l'importance que nous lui connaissons, est donc une institution essentiellement française.
136. Ressort des notaires. — La compétence des notaires est /erritoriale. À ce point de vue il faut distinguer trois catégories de notaires : ceux qui exercent leurs fonctions dans une ville où siège une cour d’appel peuvent instrumenter dans tout le ressort de cette cour ; ceux qui exercent auprès d’un tribunal civil de première instance instrumentent dans l'arrondissement ; les notaires des autres communes ont pour ressort le canton -(L. 25 ventôse an XI, art 5)°. Cette correspondance entre le notariat et l’organisation judiciaire n’a d’autre motif que les précédents historiques ; on a adapté à la nouvelle organisation judiciaire de la France l’ancien principe, d’après lequel on était notaire de telle juridiction. Cela n’a plus aujourd'hui de raison d'être, et la loi du 42 août 4902 y a apporté quelques modifications pour le cas où il y a plusieurs justices de paixsdans la même commune, et pour celui où il n'exisle qu'un seul notaire dans un canton (art95).
137. Statistique. — En 1896 on comptait en France 8910 notaires, contre plus de 40000 en 1791. Sur ce nombre il y avait 1115 notaires cantonaux. 4 390 de seconde classe (arrondissement) et 405 notaires de cours d'appel, dont 11% à Paris. Depuis 4876, beaucoup d’offices avaient été supprimés, et leur nombre continue à décroître rapidement: en 4901 il n’y avait déjà plus que 8615 notaires (Rapport du garde des sceaux, Journal officiel, 5 janvier 1904).
Un projet avait été déposé au Sénat, le 27 octobre 1896, par M. Darlan, garde des sceaux, pour diminuer le nombre des études de 3e classe; il ÿ en avait 2341 qui rappor- ‘taient moins de 000 francs brut, dont 219 rapportaient moins de 1000 francs. La loi -de 1902 permet de réduire les notaires de campagne à un par canton, en modifiant l’art. 31 de la loi de ventôse qui en exige deux, mais on n’a pas autorisé le ministre à supprimer les charges rapportant moins de 5 000 francs.
138. Monopole des notaires. — Les notaires jouissent d’un monopole pour la constatation authentique des actes et conventions faits par les particuliers ; aucun autre officier public ne peut leur faire concurrence. Cependant une convention privée peut se trouver accidentellement constatée d’une manière authentique par le procès-verbal d'un
1 Pour plus de détails sur Porganisation ancienne du nolariat, sur ses vices et ses abus, voir le Manuel de diplomatique, de M. GirY, Spécialement, p. 825-854.
? Sur le notariat dans les différents pays de l’Allemagne, où son organisation est loin d’être uniforme, voyez DuBarLe, Code d’organisalion judiciaire allemand, passim, et la note de M. LarNauDe dans Bonnier, Preuves, p.401. Spécialement pour lAlsace- Lorraine, voir la loi du 26 décembre 1873, Annuaire étranger, &. IL, p.588; voir aussi LogsreiN, Manuel el histoire du notarial en Alsace, Strasbourg, 1844. Pour l'Angleterre, voyez GLASSON, Histoire du droit... de l'Angleterre, &. VI, p. 642 et suiv.; Bonntr, Preuves, n° 16%. Pour la Russie et l'Espagne. voyez Amraup, dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 409 et suiv. En Italie une loi du 17 septembre 1875 a codifié et unifié les lois sur le notariat (Annuaire étranger, 1816).
3 Sur le droit des notaires d’instrumenter dans leur ressort hors du lieu de leur résidence et sur la règle qui les empêche de s'ouvrir une véritable étude sur un autre point en concurrence avec un collègue, voyez Douai, 9 mars 1897, D. 99. 2. 267 et la note.
“ Sur quelques diflicultés qui se sont élevées à cette occasion, voyez le rapport de M. Guérin au Sénat, p. 620, et le Journal officiel du 8 février 1899, Sénat, p. 119.
greffier quand elle a été avouée par les parties devant le juge. Il en est de mème quand les deux adversaires se mettent d'accord devant le Juge de paix, lors du préliminaire de conciliation; un procès-verbal est dressé qui constate leur arrangement.
D'autre part, l'authenticité n’est requise que pour un très petit nombre d'actes, et, dans l'immense majorité des cas, un acte sous seings privés a la même valeur qu’un acte notarié comme constatation des droits des particuliers. De là une concurrence de plus en plus active contre les notaires, émanant de personnes privées qui rédigent les actes au rabais, en offrant aux particuliers des formules aussi bien étudiées que celles des notaires.
139. Action solidaire contre les parties. — La jurisprudence reconnait d’une manière générale au profit des notaires, pour le recouvrement de leurs frais et honoraires, une action solidaire contre toutes les parties qui ont figuré dans l’acte dressé par eux. Si celui qui paie ces frais ne les a pas à sa charge d’après les principes généraux ou d’après la convention, il a son recours, tel que de droit, contre les autres. Pour le décider ainsi, la jurisprudence se fonde sur l’art. 2002, qui rend les mandants débiteurs solidaires envers le mandataire pour tout ce qui peut lui être dû, à raison de l’exécution du mandat (Gass., 23 et 29 oct. A889, D. 90. 1. 390, S. 89. 1. 472 ; Cass., 17 juin 4890, D. 91. 1. 272, S. 90. 1. 416). Cette jurisprudence est combattue par quelques auteurs, qui contestent que le notaire soit mandataire des parties. — Sur les honoraires des notaires, voir note Naouer, S. 4905. 1. 469.
140. Fonctions officieuses des notaires. — La loi de ventôse ne donne qu’une idée très incomplète du rôle réel des notaires. Ils ne sont pas seulement des rédacteurs d'actes, des espèces de scribes officiels ; ils ont pris tout naturellement une fonction très importante, celle de conseillers officieux des familles. On les consulte, on suit leurs avis, sur les questions de famille et d'argent ; mariages, successions, partages, placements de fonds, achats et ventes de maisons et de terres, etc , tout cela leur est familier, connu, et leur opinion a forcément un grand poids.
De là à une autre fonction, celle de banquiers et d'agents d’affaires, il n’y avait qu'un pas. Les notaires acceptaient souvent de devenir dépositaires de sommes considérables appartenant à leurs clients. Ceux-ci, ayant confiance dans leur notaire, lui laissaient parfois indéfiniment ces fonds, le chargeaient de les placer, de les faire fructifier. Beaucoup de personnes avaient ainsi une partie de leur fortune chez leur notaire, qui leur en servait les intérêts, et souvent le client ne savait même pas quel emploi était fait de ses fonds. Il en résulta pour les notaires d’abord un surcroît de responsabilité, mais aussi et surtout des tentations et des occasions de détournements. Leurs opérations commençaient par être simplement risquées, aventureuses ; elles finissaient facilement par être frauduleuses.
À de certaines époques on a vu de nombreux notaires, souvent par séries, passer en cour d'assises ou prendre la fuite en laissant un déficit considérable !. Le gouvernement a été obligé d'intervenir pour réagir contre ces dangers et pour préserver contre les suspicions du public une institution essentiellement utile et qui jouit d’une considération justement méritée. Une ordonnance du 4 janvier 1843 et un décret du 30 janvier 4890, complété par deux textes accessoires (décret du 2 janvier 1890 ; arrêté ministériel du 45 février 1890) ont limité sévèrement les opérations des notaires concernant le maniement des fonds appartenant à leurs clients. Il est inutile d’entrer ici dans le détail ; voici seulement les points essentiels : en 1843, on leur interdit les opérations de banque et de courtage, toutes les spéculations sur les immeubles, et d'une façon générale toutes les opérations où ils seraient intéressés personnellement, par eux-mêmes ou par des prète-noms. En 1890 on est allé plus loin : on leur a défendu de recevoir les fonds à charge d’en servir l'intérêt et de les employer, même temporairement, à un usage non indiqué par
1 Le nombre des déconfitures s’est élevé en 1884 à 58, en 1885 à 54, en 1886 à 52, en 1887 à 75. En 1889 il est monté à 103 ; le chiffre des pertes a atteint jusqu’à 30 millions pér an. On constate depuis lors une amélioration : 24 krachs seulement en 1895.
PLANIOL, de éd. U — 4
leurs clients ; enfin, on leur a interdit de conserver pendant plus de six mois les sommes qu’ils détiennent à un litre quelconque ; au bout des six mois, si l'argent n’est pas remis à qui de droit, il doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations. La comptabilité des notaires a été en mème temps réorganisée et réglementée.
Même ainsi réduit, le ministère des notaires est encore une des plus importantes fonc- ‘tions de la société civile. Il exige, pour être bien rempli, une probité et une délicatesse au-dessus du soupçon, une grande expérience des affaires et une connaissance parfaite du droit. Les conditions du recrutement des notaires ont été modifiées par la loi du
19 août 19092.
$ 2. — Des actes notariés.
A. — Originaux.
141. Minutes et brevets. — Les actes originaux dressés par les notaires sont de deux sortes : les minutes et les brevets. La minute reste déposée chez le notaire, qui ne doit pas s’en dessaisir en principe, car il est responsable de sa conservation ?. Le brevet est remis aux parties. Cette dernière forme ne s'emploie que pour un petit nombre d’actes peu importants, comme les procurations, les actes de notoriété, les quittances de loyer et fermages, etc. (L. 25 ventôse an XI, art. 20).
142-143. Nombre de notaires nécessaire pour la réception de l’acte. — Lor pe venrose. — Depuis un temps immémorial, les actes notariés devaient être tous reçus par deux notaires (L. 95 ventôse, art. 9). De là la formule habituelle : « Devant Me... et son collègue, notaires à Paris... » L'un est le notaire-rédacteur ; l'autre est notaire en second. Le second notaire peut être remplacé par deux témoins spéciaux, remplissant des conditions déterminées par la loi et qui siappellent témoins instrumentaires.
Lot pr 1843. — La loi de ventèse exigeait la présence réelle du second notaire ou des témoins instrumentaires. Mais une pratique irrégulière s'était introduite dans toute la France : le notaire-rédacteur recevait seul l’acle, et l'envoyait ensuite « à la signature » chez son collègue ou chez les témoins. Or, la Cour de cassation jugea par deux arrêts, les 25 janvier et 16 novembre 1841, que tous ces actes irréguliers étaient nuls. Il fallut pourvoir d'urgence à une situation qui bouleversait tous les intérêts. Ce fut l'objet de la Joi du 21 juin 1843, qui valida les actes reçus en cette forme avant sa promulgation et limita pour l’avenir à un petit nombre d'actes la nécessité de la présence réelle du second notaire ou des témoins instrumentaires*?, Ces actes exceptionnels sont : les donations entre vifs, les donations entre époux pendant le mariage, les révocations de donations ou de testaments, les reconnaissances d'enfants naturels, et les procurations données pour passer l’un de ces actes.
Lor pe 4902. — Depuis 1843, la réception des actes notariés par deux notaires n’était plus qu’une formalité inutile. En Alsace- Lorraine, les Allemands l'avaient supprimée dès 41873 (L. 26 décembre 1873, art. 6). La loi du 42 août 1909 l'a fait également disparaître en France, en décidant que « les actes notariés pourraient être reçus par un seul polaire » (art. 9 de la loi,de ventôse modifié). Il est fait toutefois exception :
40 Pour le testament et les notifications d'actes respectueux, qui restent soumis aux formalités établies par le Code civil ;
? « La différence est grande entre le notaire de l'an XI, simple rédacteur des actes. et le notaire d'aujourd'hui, dont la sphère d’action s’est démesurément agrandie qui s’esL LR privé et Fr des parties, l'arbitre de leurs différends, le négoelateur de leurs intérêts » (Rapport du garde des sceaux au Président de épublique, 30 janvier 1890). Me
2? Sur les cas dans lesquels un notaire peut se dessaisir d’une de ses mi
1 0 nules les précautions à prendre, voyez l’art. 22 de la loi de ventôse. Se dE
* Très souvent même, en fait, ce n’est pas le notaire-rédacteur qui lit l’acte aux
parties et le leur fait signer ; c'est son clerc. :
20 Pour les actes solennels, régis par l’art. 9 de la loi du 21 juin 1843, dont le texte a été incorporé dans la loi de ventôse où il forme actuellement le 2 de l’art. 9 ;
3° Pour les actes dans lesquels les deux parties ou l’une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, qui doivent être soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins.
Il y a donc actuellement trois manières de recevoir les actes : 10 la réception par un seul notaire, qui est le droit commun ; 2° l'envoi après réception à la signature du notaire en second ; 3° la présence réelle du second notaire ou des deux témoins instrumentaires.
144. Formalités à observer pour la rédaction des actes. — Les actes des notaires doivent être rédigés sur papier timbré, et mème sur un papier spécial qui leur est délivré par l'Administration. Ils doivent être rédigés en francais ; cette prescription remonte au xvie siècle ! ; auparavant les actes publics se faisaient en latin. La loi du ? thermidor an IL a renouvelé la règle, en yÿ attachant pour sanction la peine de six mois de prison et la destitution contre tout fonctionnaire ou officier public qui recevrait un acte rédigé dans une langue étrangère ?.
L’acte doit être écrit sans blanc ni intervalle, sans mots surchargés ni interlignes; les blancs sont interdits à peine d'amende ; les surcharges et les additions entre les lignes sont tenues pour nulles. Si on veut faire des additions ou des corrections, il faut les faire -en marge ou à la fin de l’acte et les approuver. Les mots raturés doivent êlre comptés et approuvés (L. 25 ventôse an XI, art. 15 et 16).
L'acte doit être signé par le notaire, les parties et les témoins, après lecture faite. Anciennement l’acte notarié n’avait pas besoin d’être signé par les parties? ; c’est le chancelier de L’Hospital, qui exigea leurs signatures par l'ordonnance de janvier 1560 pour -éviter des fraudes nombreuses qui se commettaient. Et non seulement les parties signent l'acte, mais le notaire est garant de leur identité: il ne doit faire signer que des personnes connues de lui, et s’il ne les connaît pas, il doit se faire certifier leur identité par des témoins spéciaux appelés témoins certificateurs (L. 25 ventôse, an XI, art. 11). Par conséquent la signature des parties est tenue pour vraie jusqu’à inscription de faux (Cass., 19 janv. 4887, D. 87. 1. 206). Si l’une des parties déclare ne pouvoir ou ne savoir signer, ‘mention de sa déclaration doit être faite dans l’acte, avec indication de la cause qui l’empèche de signer.
145. Qualités des témoins. — D'après la loi de ventôse (art. 9 et 11), les témoins, ‘tant instrumentaires que certificateurs, devaient être français et du sexe masculin. Une loi -du 7 décembre 1897, modifiant le texte de ces deux articles, a permis aux femmes de «servir de témoins dans les actes notariés, sous la seule condition d’être majeures*. Plusieurs législations étrangères nous avaient déjà précédés dans cette voie : en Italie, une loi du 9 déc. 1877 a abrogé toutes les dispositions qui interdisaient aux femmes d’être témoins -dans les actes publics et privés. Toutefois, d’après la loi française de 1897, le mari et la femme ne peuvent servir ensemble de témoins dans le même acte.
Afin de faciliter la rédaction des actes, la loi de 1902 a supprimé toute condition de domicile, pour les témoins, soit dans la commune, soit dans l’arrondissement (art. 9 et
11 modifiés).
1 Ord. de Villers-Cotterets de 1539, art. 3 ; Ord. de 1563, art. 35 ; Code Michaud, de 1629, art. 17. . Ë ! kr
? &Y a-t-il, en outre, nullité ? La question est douteuse. Des textes anciens (édit. de 1683, arrêt du conseil de 1685, déclaration du 24 mars 1754) prononçaient la nullité. La loi du 2 thermidor an If n’en parle pas. La Cour de cassation a rendu deux arrêts en sens opposés (4 août 1859, D. 59. 1. 453 ; 2 janv. 1879, D. 19, 219. 219).
3 Primitivement même il était scellé et non signé. L'usage de la signature par le notaire s’introduisit au xive siècle (Girv, Manuel de diplomatique, p. 818). ;
4 La rédaction adoptée en 1897 avait fait disparaître par erreur la condition d’être Français qu’exigeait la loi de ventôse. La loi de 1902 l'exige à nouveau en termes formels. :
146. Enregistrement. — Les actes notariés doivent être enregistrés dans un délai de dix ou de quinze jours, selon que le notaire réside ou non dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi (L. 22 frimaire an VII, art. 20). L’acte ayant date certaine par lui-même (ci-dessus n° 93), l'enregistrement ne Jui est pas utile à cet égard, comme il l’est pour les actes privés; cependant cette formalité est de nature à empêcher les notaires de commettre des antidates. É’acte non enregistré dans le délai prescrit n’en est pas moins valable comme acte authentique (Bastia, 26 déc. 1849, D. 50. 2. 71).
147. Valeur des actes notariés frappés de nullité. — Il arrive parfois que l'acte notarié est frappé de nullité, de façon qu'il ne peut pas valoir comme acte authentique. Cette nullité de l’écrit entraîne-t-elle la nullité de l’acte juridique lui-même? Il faut distinguer. Lorsqu'il s’agissait d’un acte solennel, tel qu’une donation ou un contrat de mariage, pour lequel la forme authentique était une condition essentielle d'existence, tout est nul, l'acte juridique aussi bien que l'écrit. Mais ces actes-là sont exceptionnels.
Dans la plupart des cas l’acte notarié n’est qu'un moyen de constater l'opération, qui aurait tout aussi bien pu se faire sans lui. C’est le cas, par exemple, pour les baux et les ventes. Par suite, la nullité de la preuve écrite, que les parties avaient voulu se ménager sous la forme notariée, n'atteint pas la convention elle-même ; celle-ci subsiste et pourra ètre prouvée par d’autres moyens.
Mais alors une autre question se pose : les parties ne peuvent-elles pas utiliser comme preuve cet écrit signé d'elles, qui contient tout au long leurs conventions ? S'il ne peut pas valoir comme écrit authentique, ne vaut-il pas tout au moins comme écriture privée à
Une vieille opinion, déjà émise au xvre siècle par Dumoulin et par Boiceau !, autorise l'emploi à titre d'écriture privée de l’acte authentique nul comme tel. Elle a été maintenue dans le droit moderne (L. 25 ventôse an XI, art. 68; G. civ. art. 14318)2. L'art. 431$ vise trois cas de nullité : l’incompétence du notaire, son incapacité, un défaut de forme ; et le texte décide que l’acte « vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties ».
La loi n’exige donc que la signature des parties. Cependant, d’après un arrêt de la cour de Riom, du 13 juin 4855, il est nécessaire que l’acte porte aussi la signature du notaire. Cette décision ajoute quelque chose à la loi; le texte ne distingue pas selon la nature de l'irrégularité qui empèche l'acte de valoir comme acte authentique. On peut même remarquer que l’art. 68 de la loi de ventôse renvoie formellement à l’art. 14, où se trouve écrite l'obligation de la signature pour le notaire et les témoins ; par conséquent l'absence de la signature du notaire est un des cas de nullité qui n’empèchent pas l'acte notarié nul de servir de preuve écrite à titre privé. L’acte notarié nul, élant réduit à l’état d'écriture privée, ne fait pas foi de sa date par lui-même ; il n'acquiert date certaine que s’il a été enregistré et à compter du jour où il l’a été.
148. Examen d’une objection. — Au xvie siècle, au moment où s’est établie la jurisprudence favorable qui permet d'utiliser comme écriture privée l’acie authentique frappé de nullité, elle ne rencontra aucun obstacle, parce que les actes privés n'étaient assujettis à aucune formalité particulière. Mais plus tard on introduisit pour eux des règles. nouvelles : si plusieurs parties s'obligent les unes envers les autres, l’acte doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 4325) ; si une seule personne s’oblige, l’acte doit être écrit en entier de la main du signataire : sinon, il doit porter, avant la signature, une mention spéciale d'approbation écrite par le signataire (art. 1396). Ces formalités ne sont jamais remplies pour les actes notariés, toujours dressés en un seul exemplaire original, et que les parties signent purement et simplement, sans mention d'approbation, On admet néanmoins que l’inobservation des formalités prescrites par les art. 1395 et 1326 n'empêche pas l'acte notarié nul de servir de preuve
! DumouLiN, ad. leg. [, K 2, Dig. De verborum obligalione, $ 34; Boiceau, Preuve par témoins, iv. 11, chap. 1v. — Cette décision favorable S’inspirait d’une solution analogue reçue en droit romain, sur la question : « An inulilis acceptilatio utile habeat pactum » (Digestle, De acceptilalione, fr. 8, pr.).
? Comp. G. civ. italien, art. 1316 ; C. civ. espagnol, art. 1293.
comme écrit privé. Décider autrement, ce serait rendre inutile la faveur accordée par l'art. 4318 aux parties ; en effet, celles-ci, qui avaient voulu faire un acte notarié, n’auront jamais observé des formalités qui ne leur étaient pas imposées. On peut ajouter que l’art. 1318 n’exige rien de plus que la signature des parties. Et ceci se comprend : la pré: sence du no'aire et la conservation de l'acte parmi ses minutes sont des garanties suffisantes contre les fraudes que les formalités particulières des art. 1325 et 1326 ont pour but de prévenir : l’acte leur a été lu avant d’être signé par elles et il n’y a pas à craindre qu’il disparaisse (Cass., 8 mai 1827, D. 27. 1. 935, S. chr. 8. 4. 593).
Ce raisonnement ne s'applique pas, au moins pour le danger de la suppression de l'acte, au cas où le notaire a délivré en brevet un acte qu’il aurait dû garder en minute. Néanmoins il est admis que, même alors, l’acte qui porte la signature des parties vaut comme écriture privée (Boxer, n° 491).
B.— Copies.
149. Des copies délivrées parles notaires. — Ces copies sont de deux sortes : les expéditions et les grosses. Les unes et les autres sontdes copies complètes de l’acle ; elles doivent être délivrées par le notaire possesseur de la minute et signées de lui. Mais il y a, entre elles, plusieurs différences.
L'expédition est une copie pure et simple de l'acte. La grosse contient, en outre, la formule exécutoire (L. 95 ventôse an XI, art. 25). La formule exécutoire est une sorte de commandement adressé aux huissiers et à la force publique ; elle seule permet de recourir aux voies d'exécution, aux saisies, et d’une manière plus générale d'employer la force pour obtenir la justice. Il n’y a que deux sortes d’actes qui puissent être revêtus de cette formule et qui, par conséquent, soient des titres exécutoires; ce sont les grosses des jugements et les grosses des actes notariés. C’est là un des grands avantages de l'acte notarié : le créancier possède un titre exécutoire qui le dispense d’obtenir un jugement de condamnation contre son débiteur. — Ces actes s'appellent « grosses » parce qu'ils sont grossoyés (écrits en lettres de grande taille), par opposition aux « minutes », pour lesquelles on se sert de l’écriture ordinaire.
Le nombre des expéditions n’est pas limité; les notaires peuvent en faire autant qu’on leur en demande, tandis qu'ils ne doivent délivrer qu’une seule grosse pour chaque acte reçu par eux. Ils s’en font donner reçu pour éviter des réclamations. Il n’en peut être délivré une seconde qu’en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil, laquelle doit demeurer annexée à la minute (L. 95 ventôse an XI, art. 26).
Les grosses ne peuvent être délivrées qu'aux parties qui ont la qualité de créanciers contre les autres. Les expéditions peuvent l'être à toutes les personnes intéressées dans l’acte et à leurs ayants cause; les tiers peuvent même en obtenir en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil (L. 25 ventôse an XL, art. 23).
150. Légalisation. — Les actes notariés sont soumis à la formalité de la légalisation (L. 25 ventôse an XI, art. 98), lorsqu'il doit en être fait usage dans un département autre que celui où le notaire exerce ses fonctions, ou, si c’est un notaire de cour d’appel, dans le ressort d’une autre cour.
La légalisation est l'attestation de l'authenticité d’une signature par un officier ou fonctionvaire public. Pour les actes notariés, la légalisation est donnée par le président du tribunal civil de l'arrondissement. Ce magistrat atteste donc que la signature du notaire, mise au bas de l’acte qu'on lui présente, est bien exacte. Cette formalité est une garantie de plus : hors du département ou hors du ressort de la cour, la signature du notaire n’est
pas réputée connue.
$ 3. — Responsabilité des notaires.
151. Triple forme de responsabilité. — La responsabilité des notaires est triple : pénale, disciplinaire et civile. Les deux premières ont un caractère répressif; elles
entrainent l'application au notaire reconnu coupable, soit des peines de droit commun, soit des mesures disciplinaires. Il ne peut être question ici ni des unes ni des autres. Mais. la responsabilité pécuniaire des notaires, se traduisant par des dommages et intérêts pourla partie lésée!, appartient naturellement au droit civil.
Pour déterminer cette responsabilité civile, il faut distinguer selon la nature des fonctions que le notaire remplissait quand il a commis la faute qu’on lui reproche.
152. Responsabilité du notaire comme rédacteur d’actes. — En sa qualité d’officier public chargé de la rédaction des actes privés, le notaire est exposé à commettredes fautes, qui peuvent entraîner pour ses clients des pertes considérables. Dans quelle: mesure en est-il responsable ? Dans noire ancien droit, la jurisprudence se montrait très bienveillante pour les notaires ; elle les exonérait fréquemment de toute responsabilité ?. L’art. 68 de la loi de ventôse semble conçu dans le même esprit : il énumère un certain nombre de cas de nullité pouvant entrainer l'allocation de dommages et intérêts, « s’il y a lieu ». La jurisprudence interprète cet article comme rendant simplement possible l'allocation d'une indemnité pour les parties : le notaire qui a commis la nullité n’est donc pas nécessairement responsable envers la partie lésée; les tribunaux ont le pouvoir soit d’excuser le notaire, soit de restreindre la quotité de la somme due à titre d’indemnité (Cass., 27 nov. 1887, D. 37. 1.465). Cet arrêt a fixé la jurisprudence. Toutefois les tri-bunaux se montrent de plus en plus sévères dans l'appréciation des faits; ils sont sans doute entraînés dans cette voie par le spectacle d’abus trop réels et d'une conduite inexcusable chez certains notaires ; mais on se plaint beaucoup, dans le notariat, de leur rigueurs parfois excessives qui tendent à rendre impossible l’exercice d'une profession déjà délicate et dangereuse. Voyez notamment les plaintes formulées dans la thèse de M. Pierre- Vincent (Responsabilité des notaires en matière de testament, Paris, 4905) : un arrêt de la Cour d'Angers a annulé un testament dans lequel le notaire avait écrit « majeur » au lieu de mettre « âgé de 21 ans » (Cass., 6 juin 4901, D. 4904. 1. 355).
On discute beaucoup, dans la doctrine, pour savoir quel principe de responsabilité il faut appliquer aux notaires : sont-ils responsables comme mandataires mème de leurs fautes légères ? Répondent-ils de toute espèce de faute en vertu des art. 1389 et 1383 ? Ou bien l’art. 68 de la loi de ventôse forme-t-il pour eux la base unique de leur responsabilité ? Voyez le résumé des opinions émises sur ce sujet dans la thèse précitée de M. Vin-cent, p. 7 et suiv. Voyez aussi Dazroz, Suppl, vo Responsabilité, nos 463 et 464. La jurisprudence ne paraît pas s’embarrasser de ces controverses qui disparaissent dans l’appréciation arbitraire des faits. Nous nous bornerons à faire remarquer 1° que l’idée de mandat n'est pas incompatible avec la nature publique de la fonction notariale; 2 que l'art. 68 de la loi de ventôse n’a pas tout prévu et que la responsabilité des notaires est souvent en jeu pour d’autres causes que celle qu'il indique, par exemple pour avoir omis de vérifier l'identité des parties (art. 41 de la loi de ventôse) ou pour vice de forme d’un testament (art, 971 et suiv. du Code civil).
Les notaires sont responsables des erreurs de droit qu'ils commettent, sauf s’il s’agit d’un point controversé, sur lequel la jurisprudence n’est pas fixée à l'époque de la rédac-tion de l'acte (Paris, 12 mars 1903, S. 1903, 2. 267). — Ils sont également responsables.
! Signalons en passant une règle, qui n'est que l’application des principes généraux ; ces dommages et intérêts ne sont dus par le notaire qu’autant que la faute qu'il: a commise à causé préjudice à quelqu'un. — Ajoutons qu’ils sont garantis par le cau-tionnement exigé des notaires en vertu de l’art. 33 de la loi du 25 ventôse an XI.
? Cette jurisprudence était d'autant plus remarquable qu’une déclaration du 29 septembre 1722 rendait formellement les notaires responsables envers les parties de toutesles nullités de leurs actes. On avait fini par admettre qu’ils seraient responsables des nullités prononcées pour violation des ordonnances, et non quand ils auraient contrevenu aux dispositions du droit et des coutumes (FERRIÈRE, La science parfaite des nolaires, t. I, p. 17). Et encore, on les dispensait souvent de toute responsabilité, même: au premier cas (arrêt du 12 mai 1755, dans JULIEN, Eléments de jurisprudence, p. 209 ;. arrêt du 5 septembre 1758 ; DenizarT, vo Nullilé, no 32).
de la nullité des actes passés dans leur étude par des prodigues non assistés de leur conseil judiciaire (Paris, 30 nov. 1897, S. 1903. 4. 27).
153. Autres cas de responsabilité. Restent les fautes commises par les notaires, hors de la rédaction et de la conservation des actes, dans l’accomplissement des diverses missions volontaires et purement officieuses dont ils se chargent dans la pratique. Comme conseils, comme mandataires, comme dépositaires de deniers ou de titres, les notaires sont régis par le droit commun ; il n’existe pour eux aucune disposition spéciale !. Voyez ci-dessous n°s 2249 et 2950 bis.
Les notaires ne sont pas chargés, en leur seule qualité, de donner aux actes le complément d'exécution qu’ils comportent; ils ne peuvent être tenus de veiller à l’accomplissement des formalités subséquentes, nécessaires pour la conservation des droits des parties, qu'en vertu d’un mandat spécial, dont la preuve incombe à la partie qui l’invoque (Cass., 44 févr. 4855, D. 55. 4. 170, S. 55.1. 171 : Montpellier, 20 mai 1902, Journal notar., 1903, n° 27807). Nombreuses décisions dans le même sens. Cependant l’idée d'un man. dat légal, rendant les notaires responsables de plein droit de ces omissions, reparaît de temps en temps (Cass., 9 juill. 1891, D. 99. {. 185; Cass., 1 janv. 1899, S. 99. 14. 945)
154. Renvoi. — La responsabilité des notaires est une très grosse matière, dont le détail se diversifie sans cesse dans les applications qu’elle reçoit (Voyez Dazzoz, Répert. et Suppl., v° Responsabilité; Srrex, Code civil annoté, art. 1382-1383, nos 1646 à 2099). Les principes seuls peuvent être indiqués ici. C’est surtout en matière de placements hypothécaires et de testaments que cette responsabilité se trouve engagée ; nous en dirons quelques mots à propos des constitutions d’hypothèques (n°s 2764 et suiv.). Pour les testaments et les remplois dotaux, voyez le t. III.
1 Si un notaire, chargé de faire des encaissements pour le compte d’un client, dissipe les fonds qui lui sont ainsi remis par un emprunteur, la perte est pour le prêteur: le débiteur s’est valablement libéré entre les mains du mandataire de son créancier (Douai, 22 févr. 1901, S. 1903. 2. 138).