‹ traite elementaire de droit civilChapitre 37 sur 333 · FRA · texte numérisé non relu

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RG saisies, qui ont principalement pour but de transformer en argent liquide

TT En nature du débiteur, ou de distribuer aux créanciers les sommes qu'il possède en espèces où qui lui sont dues par des tiers.

2° OBLIGATIONS DE DONNER UN CORPS CERTAIN. — Presque toujours, dans le droit français moderne, la personne à laquelle son débiteur a promis de donner une chose, c’est-à-dire de lui en transférer la propriété (ci-dessus n° 159), se trouve investie de cette propriété par le seul effet de la convention, ce qui fait que l'obligation de donner se ramène à une obligation de livrer. Voyez la catégorie suivante.

3° OBLIGATIONS DE LAVRER. — Il faut entendre par là toutes les obligations ay ant pour ot objet la simple remise matérielle où livraison d'une chose dont la propriété appartient déjà à celui qui la réclame. Des obligations de ce genre naissent des ventes, des prêts à usage, des dépôts, des mandats, etc., à la suite desquels la remise de la chose vendue, prêtée, déposée, confiée, etc., se trouve due. En pareil cas, le créancier de la chose a. toujours, le droit de s’en faire mettre en possession « manu militari », et la loi a organisé à cet effet différentes procédures. Voyez la saisie-revendication, qui s'applique aux meubles (art. 826 et suiv., G. proc. civ.).

4° /OBHIGATIONS DE FAIRE. — ane l'obligation a pour objet un {ravail ou un ouvrage, ‘c'est-à-dire un acte ou une série d’ actes, et que le débiteur refuse de les accomplir, l'exécution forcée est impossible : « Nemo præcise cogi potest ad factum », dit un vieil adage ‘. La raison en est que l'exécution

1 L'origine de cette règle est très ancienne. Bartole la formulait ainsi : « Quando est

in obligatione rem dari, quis præcise compellitur ; in obligationibus autem facti quis non præcise compellitur, sed liberatur solvendo interesse » (Sur la loi 1, De act.

obtenue par force serait presque toujours défectueuse et surtout qu'elle exigerait l'emploi de moyens violents contraires à la liberté individuelle. Chacun est donc libre de refuser l'exécution de ses obligations, sauf les conséquences pécuniaires que ce refus peut avoir pour lui. Il était, en effet, inutile de se livrer à une contrainte confre la personne du débiteur, alors qu'il est facile de donner en argent une satisfaction équivalente au créancier. Aussi dit-on que toute obligation de faire se résout en dommages et

S EDR PORN LÉ LEN RSS intérêls, au cas d'inexécution par le débiteur (art. 1142). Com AU LUN RETENU LS AT ne tn EP

Cependant le créancier peut parfois obtenir l’exécution réelle du fait ou du travail promis : il le fait exécuter par un tiers aux dépens du débiteur (art. 1144). Ce n’est pas alors le débiteur lui-même qui accomplit la prestation; il se borne à en payer les frais, de sorte que l'obligation de faire se résout encore pour lui en obligation de somme d’argent, comme au cas de dommages-intérèts; la dillérence est que le créancier obtient l’exéculion effective de la prestation. — Ce procédé n’est susceptible d'emploi que pour les obligations qui sont de nature à être exécutées par un autre que le débiteur. Toutes les fois que laconsidération de la personne qui a contracté l'obligation est entrée en ligne de compte, cette substitution d’une autre personne au débiteur primitif pour l'exécution du fait n’est plus possible, par exemple, s’il s’agit d'un portrait ou de toute autre œuvre supposant une habileté exceptionnelle. Ces obligations sont contractées « intuitu personæ » et, par conséquent, l'identité de la personne qui les exécute n’est pas indifférente.

5° OBLIGATIONS DE NE PAS FAIRE. — Pour celles-ei la loi établit le même principe que pour les obligations de faire : quand le débiteur manque à son obligation, cette contravention ne donne lieu qu'à une indemnité en argent. Pour lui, comme pour celui qui était tenu de faire quelque chose et qui ne l'a pas fait, l'obligation se résout encore en dommages et intérêts : l'art. 1142 est commun aux deux espèces d'obligations. ue

Cependant, ici encore, l'exécution effective et forcée peut parfois ètre obtenue, et plus souvent peut-être que pour les obligations de faire. Exempues : Si c'est un travail qui a été fait en contravention à une obligation de ne pas bälir, le créancier pourra en obtenir la démolition aux dépens du débiteur, c’est ce que dit l’art. 1443. De mème si c’est un commerce, qui a élé entrepris, malgré une promesse contraire (engagement qui se prend souvent dans les ventes de fonds de commerce pour garantir l'acquéreur contre la concurrence du vendeur), les tribunaux pourront ordonner la fermeture du magasin.

«#° “74, Formes diverses de l’exécution forcée. — Quand il s'agit ! d'obtenir l'exécution effective de l'obligation primitive, on peut recourir,

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selon les cas, à deux sortes de procédés ; une voie de contrainte contre la personne où contrainte par corps, une exéculion sur les biens.

empli). On en trouve même la première trace dans le Digeste: « In pecuniam numeratam condemnatur, sicut evenit in omnibus faciendi obligationibus » (GELsus, Dig., liv. XLIT, Lit. 4, fr. 13, $ 1). La formule actuelle de la maxime se trouve dans Antoine Favre, président du sénat de Savoie, mort en 1624: « Nemo præcise potest cogi ad factum, quia sine vi et impressione id fieri non potest, ideoque in obligationibus faciendi succedit prestatio ejus quod interest » (Rationalia, Genève, 1626 ; sur la loi 6, $ 2, iv. VIII, Lit. 5). Seulement la distinction entre l’obligation de faire et l’obligation de donner n’a pas toujours élé entendue de la même manière à toutes les époques. Voyez sur ce point Pornter, Obligations, n° 158. Voyez aussi Meyniar, De la sanction civile des obligations de faire et de ne pas faire (Revue pratique, 188%), et la thèse de M. ErN. Massin, sur l’Exéculion forcée, Paris, 1893.

La jurisprudence française met même à la disposition du créancier un

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troisième mode qui est la combinaison des deux premiers; on saisit les biens dans le but de décider le débiteur à exécuter lui-même son obligation ; on agit sur sa volonté par la menace d’une perte pécuniaire considérable. C'est le système des astreintes, dont nous dirons quelques mots après avoir

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Dont À ; k e étudié les deux autres formes de l'exécution forcée.

$ 2. — Contrainte contre la personne.

* 175. Caractère de la contrainte par corps. — Cette forme d'exécution forcée n'a jamais eu chez nous le caractère qui lui a appartenu jadis, dans le droit romain primitif, alors que le débiteur insolvable était réduit en esclavage et pouvait être tué ou vendu. Dès le temps de l’Empire romain, l’exécution sur la personne n’était plus qu’une voie de contrainte, c’est-à-dire un moyen indirect de vaincre la mauvaise volonté d’un débiteur récalcitrant, qui pouvait payer et ne le voulait pas : on l’emprisonnait dans l’espoir que le désir de recouvrer sa liberté le déciderait à payer. C’est toujours de cette façon que la contrainte par corps a été pratiquée en France.

176. Ses règles principales. — La contrainte par corps, qui était régie par les articles 2059 à 2070, a subsisté jusqu’en 1867. Toujours permise en matière commerciale, lle n'avait lieu en matière civile que dans certains cas exceptionnels énumérés par la loi (art. 2059 à 2062), et il était défendu aux juges de la prononcer pour d’autres causes (art. 2063). De plus, elle n’était possible que contre les majeurs et pour les dettes dépassant 300 francs (art. 2064 et 2065). Mais la souscription d’une lettre de change était un moyen facile de s’y soumettre, car ce genre de titre a nécessairement le caractère commercial, ce qui donnait au créancier la faculté de contraindre par corps son débiteur. Ilavait même fallu un texte spécial pour retirer aux femmes la possibilité de se rendre contraignables par corps par un moyen aussi simple : tel est le sens de l’art. 113 C. com., qui déclare qu’à l'égard des femmes les lettres de change valent comme simples promesses, c’est-à-dire n’entraînent pas la contrainte par corps. Dans les cas où elle était autorisée par la loi, la contrainte par corps ne pouvait être exercée qu’en vertu d’un jugement.

“177. Sa suppression presque complète. — L'emprisonnement des débiteurs. était devenu un sujet constant de plaintes et de railleries; les caricaturistes du temps de Louis-Philippe ont rendu célèbre la prison pour dettes de Paris qui était située à Clichy. Le loi du 22 juillet 1867 a supprimé la contrainte par corps dans toutes les matières civiles et commerciales, et ne l’a laissée subsister qu’en matière pénale, pour le aiement des amendes et des indemmités (L. 22 juille et pour le recouvrement des frais de justice (L:"49 décembre 1871). Selon l'éternel va-et-vient des choses humaines, on commence aujourd'hui à en réclamer le rétablissement. Voyez sur ce sujet la thèse de M. Edmond de Biéville (Paris, 1904), qui en soutient l'utilité d’une façon plausible,

178. De la cession de biens. — Le débiteur avait un moyen d'échapper à la contrainte, par corps : c'était la cession de biens (art. 1265 à1270), institution empruntée au droit romain. Le débiteur insolvable cessait d’être contraignable en faisantabandon de ses biens à ses créanciers en paiement de ce qu’il leur devait.

La cession de biens était volontaire ou judiciaire.La première était abandonnée à la convention des parties, quant à ses conditions et à ses effets ; tout dépendait donc des stipulations du contrat passé entre le débiteur et ses créanciers (voyez l’art. 4627). La seconde était appelée « judiciaire » parce qu’elle se faisait en justice (art. 1268). C'étaitun bénéfice accordé par la loi au débiteur malheureux et de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui se trouvait sans sa faute hors d’état de payer ses dettes. Les créanciers ne pouvaient pas, en principe, refuser l'abandon qui leur était consenti; ils n’acquéraient pas la propriété des biens abandonnés, mais seulement le droit de les faire vendre et d’en percevoir lé$ fruits jusqu’à la vente (art. 1269). La vente avait lieu, non pas avec les formalités

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compliquées et onéreuses de la saisie, mais dans les formes plus simples des ventes debiens de mineurs. Le débiteur ne se trouvait libéré que jusqu’à concurrence de la valeurdes biens abandonnés; le seul avantage qu’il y trouvait était d’avoir « la liberté de sa personne » (art. 1268), c’est-à-dire d'éviter l'emprisonnement.

La cession de biens est devenue à peu près sans objet, depuis la loi du 22 juillet 1867!. Les individus frappés de condamnations pénales sont les seuls contre lesquels la loi à maintenu la contrainte par corps; mais ces condamnés remplissent rarement les conditionsexigées par le Code civil pour être admis au bénéfice de la cession de biens : êtremalheureux et de bonne foi. I faudrait supposer une condamnation à payer une indemnité élevée, capable d'amener la ruine du débiteur et prononcée à raison d’un délit non intentionnel, tel que l’homicide par imprudence. pour trouver à la cession de biens uneapplication encore possible dans l’état actuel de notre droit.

$S 3. — Exécution sur les biens.

A. — Généralités.

“179. Son importance. — L'exécution sur les biens est depuis. longtemps la forme normale et principale de l'exécution forcée. Depuis 1867, c'est à peu près le seul mode en usage en France?.

*#*180. Son principe. — L'idée que la personne qui s'oblige donne action à son créancier sur tous ses biens est très ancienne. Elle s’est introduite d'assez bonne heure en‘droit romain, et s’est toujours conservée depuis lors, comme le prouve l'ancien adage : « Qui s'oblige oblige le sien » ; elle est exprimée formellement dans l’art. 2092: « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » Cet article fondamental, qui détermine l'effet des obligations sur le patrimoine, a été relégué dans notre Code civil dans la matière des hypothèques : comme ils ne se sont nulle part occupés des obligations en faisant abstraction de leurs sources, les auteurs de la loi ne lui ont pas trouvé d’autre place; il est cependant visible qu'il appartient à la théorie générale des obligations.

On peut adresser à la rédaction de l'art. 2092 une légère critique. La loi dit: « Quiconque s’est obligé... » Ce langage ne convient qu'aux obligations qui ont été volontairement contractées, comme le sont celles qui dérivent d'une convention. Et cependant la règle ainsi formulée est également vraie pour toutes les obligations personnelles, quelle qu'en soit la source. Il eût donc mieux valu dire: « Quiconque est obligé... »

Pour indiquer la règle écrite dans l’art. 2092, on se sert souvent d’une autre formule, mais qui est équivalente à celle de la loi. On dit que chaque: créancier joutt d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débi-

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1 Cependant, on en voit encore des exemples (Cass., 25 mars 1903, D. 1904. 1. 273).

? Il résulte de cette règle que les insolvables sont juridiquement irresponsables : qui p’a rien n’a pas de dettes. Comp. EmmanueL LÉVY, L’affirmation du droit collectif (Analyse dans la Revue crilique, 1904, t. XXXIIL, p. 57).

leur. Il n'y à pas ici, en vérité, un droit réel de gage ; on ne veut pas dire que tous les créanciers sont des gagistes ; on veut seulement exprimer cette idée, que tous les biens d'un débiteur répondent de l'exécution de ses obligations. Le mot gage n'est donc pas pris ici dans son sens technique.

B. — Biens servant de gage aux créanciers.

1° Règles du droit commun.

. “181. Généralité du gage. — En principe tous les biens du débiteur ‘répondent de ses obligations, et cela n'est pas vrai seulement des biens présents, c'est-à-dire de ceux que le débiteur possède au moment où sa ‘dette prend naissance ; le même droit appartient à son créancier sur ses ? biens à venir, c'est-à-dire ceux qu'il acquerra par la suite; ses biens à : venir pourront être saisis à mesure qu'ils entreront dans son patrimoine. : Il n’y à pas, en principe, de différence à faire entre les meubles et les immeubles. Tous sont également soumis aux poursuites des créanciers, et

ceux-ci choisissent à leur gré les biens qu’ils veulent saisir. Voyez cependant ci-dessous au n° 198, pour le cas où le débiteur est mineur.

D’autres dérogations, fondées sur d’autres motifs, sont indiquées dans les art. 2909 et 2210; mais la disposition de l’art. 2240 a été modifiée par une loi des 14-24 nov. 1808.

182. Ancienne exception relative aux immeubles. — La règle qui soumet l’ensemble des biens à l’action des créanciers, et qui est d’origine romaine a subi au moyen äge, dans certaines provinces, diverses modifications sous l’empire des idées germaniques. On concentra en quelque sorte sur lesmeubles la charge des dettes personnelles, qui en général étaient faibles ; et les immeubles s'en trouvèrent soit complètement affran. chis, soit tenus seulement d’une manière subsidiaire (LoyseL, /nstitutes coutumières, n° 329; P. Vrorrer, Précis, p. 618. Comp. Esmein, Les contrats dans le très ancien droit francais, p. 151 et suiv. et p. 177 et suiv.). « Meubles sont le siège des dettes », disait-on pour exprimer cet état du droit, qui s’atténua peu à peu. La règle contraire se trouve définitivement établie par les termes formels de l’art. 2092.

* 1483. Cas où le débiteur est incapable d’aliéner. — Le droit de gage sur le patrimoine du débiteur, défini par l’art. 2092, est l'effet inévitable de l'existence d’une obligation personnelle. D'où cette conséquence qu’il n'est pas nécessaire, pour l'acquérir, de traiter avec un débiteur capable d’aliéner; il suffit qu’il soit capable de s’obliger. Ainsi la femme mariée et séparée de biens a une capacité suffisante pour contracter seule diverses espèces d'obligations, mais elle ne peut valablement aliéner ses biens sans y être autorisée par son mari ou par justice : quand elle a contracté dans les limites de sa capacité, ses créanciers peuvent saisir tous ses biens, même ses immeubles, et les faire vendre, bien qu’elle-même soit personnellement incapable d'en consentir la vente. :

; “84. Biens insaisissables. — Malgré la généralité des termes de l'art. 2092, il n'est pas vrai que tous les biens du débiteur répondent également de ses obligations. Il y a un assez grand nombre de biens insaisissables, que le débiteur peut conserver sans payer ses dettes.

A. — BIENS INSAISISSABLES EN VERTU DE LA LOI. — Les motifs qui ont fait établir ces cas d'insaisissabilité sont de deux sortes: <{° Pour les uns, l’insaisissabilité est fondée sur une idée d'humanilé ; la

loi déclare insaisissables les objets nécessaires à la vie du débiteur ; les lui

enlever serait l'exposer à mourir de faim, ou tout au moins le réduire à la

mendieité.

© De ce nombre sont les choses énumérées dans l’art. 592 C. proc. civ. : les vêtements, les lits, les outils et instruments de travail, quelques animaux (une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, aux choix du saisi). Il faut y ranger encore les pensions alimentaires (art. 581 C. proc. civ.), les pensions de retraite civiles (L. 9 juin 1833, art. 6) et militaires (L. 41 avril 1831, art. 98 ; L. 18 ayril 1834, art. 30); les salaires des marins (Ord. 4er nov. 4748; Trib. civ. Dieppe, 18 mars 1902. D. 4904. 2. 228); les salaires des ouvriers et gens de service (L. 12 janv. 1895), qui sont insaisissables en tout ou en partie, ainsi que leurs pensions de retraite (Loi de finances, 17 avril 1906, art. 65). Ilen est de même des droits d'usage et d'habitation (arg. art. 631 et 634), qui sont ordinairement destinés à donner un asile à d'anciens serviteurs ou à des personnes pauvres.

2 D'autres fois l'insaisissabilité est le résultat d'une pensée égoïste de la part de l'État. Ainsi les /railements des fonctionnaires et employés civils, à quelque somme qu'ils s'élèvent, ne sont saisissables que pour un cinquième, un quart ou un tiers, selon une gradation déterminée par la loi (L. 21 ventôse an IX). C'est un avantage destiné à assurer le recrutement du personnel et le fonctionnement des services. Ainsi encore les rentes sur l'Etat ont été soustraites à la saisie des créanciers par les lois du 8 nivôse an VI, art. 4, pour le capital, et du 22 floréal an VIT, art. 7, pour les arrérages.

Cette faveur exorbitante accordée aux capitaux placés en rentes sur l'État a été établie pour favoriser le crédit du gouvernement, à un moment où il venait de faire une banqueroute (L. 9 vendémiaire an VI): on avait supprimé les deux tiers de la Dette, en n’inscrivant sur le nouveau Grand Livre de la Dette publique que le «tiers consolidé » ; on voulut au moins compenser pour les porteurs de rente cette perte considérable en leur faisant un avantage pour ce qui leur restait. — Depuis lors toutes les rentes nouvelles émises par l’État ont été déclarées « insaisissables conformément aux dispositions des lois du 8 nivôse an Vlet du 22 floréal an VII » (voyez notamment L. 17 janvier 1894, art. 3); mais la nature et la portée de cette insaisissabilité des rentes a soulevé de longues controverses. Voyez le n° suivant.

B. — Biens INSAISISSABLES EN VERTU D'AGTES PRIVÉS, — Dans différents cas, les particuliers eux-mêmes peuvent rendre leurs biens insaisissables. Ceci leur est permis dans les cas où la loi autorise l’inaliénabilité teniporaire de certains biens, savoir:

49 Sous le régime dotal, pour les biens compris dans la dot;

20 Dans les cas où les substitutions sont permises par les art. A048 et suiv. :

30 Dans les donations et testaments, lorsque le disposant déclare inaliénables les biens donnés ou légués par lui. On sait que la jurisprudence reconnaît la validité de cette clause, sous certaines conditions (t. 1, n° 2343). Elle admet également que l’insaisissabilité peut être établie comme clause principale, sans être l'accessoire d’une clause d’inaliénabilité !,

1 Lorsque l’insaisissabilité est la conséquence d’une clause principale d’'inaliénabilité, auteurs et arrêts sont d'accord pour admettre qu’elle est opposable à tous les créanciers sans distinclion aucune (Cass., 27 juill. 1863, D. 64. 1. 494; Paris, 14 juin 1883, D. 83. 2. 172), et cela a été jugé dès 1826 (Paris, 26 mai 1826, Journal du Palais, 1826, p. d15). Au contraire, lorsque l’insaisissabilité est établie à titre principal, sans que le bien donné ou légué ait été rendu inaliénable, la jurisprudence décide que linsaisissabilité est opposable aux seuls créanciers antérieurs à l’acquisition du bien (Cass., 11 mars 1852, D. 52. 1. 112 ; Cass., belge, 2 mai 1878, D. 79. 2. 171 ; Cass., 23 mars 1898, D. 98. 1. 41%, S. 1902. 1. 518). Elle se trouve ainsi en désaccord avec la majorité de la

Sauf ces exceplions, tous les biens du débiteur sont exposés à la saisie, même les portraits et souvenirs de famille (Paris, 3 mars 4896, D. 97. 2. 54).

185. Difficulté spéciale aux rentes sur l’État. — Il semble bien qu'en l’an VI on ait eu l'intention d'établir une insaisissabilité véritable et complète. Dans l'exposé des motifs il est dit formellement que les créanciers seront « privés pour l'avenir de toute espèce de droit, saisie ou opposition, soil sur le capital, soit sur les arrérages. [ls n'auront plus à compter sur cette ressource pour le paiement de leurs créances » : ils devront « régler à l'avenir leurs transactions en conséquence el se ménager d'autres sûretés ». Pendant longtemps la jurisprudence considéra les rentes sur l’État comme étant entièrement insaisissables, et c’est encore l'opinion que soutient M. Glasson (D. 94. 4. 497).

Voici quelques-unes des conséquences les plus remarquables de ce système :

lo Du vivaxr pu pÉBiTEUR. — Les créanciers ne pouvaient pas obtenir que les rentes appartenant à leur débiteur fussent vendues, pour s'en distribuer le prix, alors même que les titres eussent pu, en fait, être mis à leur disposition. L'application la plus remarquable de cette règle se rencontrait au cas de faullile : le syndic ne pouvait s'emparer des titres de rente appartenant au failli pour les vendre au profit des créanciers: le désaisissement général, qui frappe le failli (art. 443 C. com.), et qui met tous ses biens sous la garde du syndic, n'atteignait donc pas cette partie de l'actif. ;

20 APRÈS LA MORT DU DÉBITEUR. — Les créanciers ne pouvaient ni empêcher l'héritier de faire opérer à son nom le transfert des rentes laissées par le défunt, ni s’opposer à l'exécution d'un {egs particulier portant sur ces rentes : les rentes léguées devaient être transférées au légataire sans opposition possible de la part des créanciers. \

En d’autres termes, en leur qualité de biens insaisissables, les rentes sur l’État ne ficuraient pas dans la gage des créanciers, bien qu’elles fussent un élément d’actif considérable dans le patrimoine du débiteur. — Un homme pourait ainsi vivre à l’aise sous les yeux de ses créanciers el se trouver à l’abri de toutes poursuites, comme s’il eût été insolvable. On protestait vainement contre ces solutions immorales et, en fait, on possédait dans la contrainte par corps un moyag de s’y soustraire dans beaucoup de cas. Mais quand la contrainte par corps eut été supprimée en 1867 (ci-dessus n° 177) les scandales devinrent tels que la jurisprudence se vit forcée de réagir. Elle a peu à peu abandonné la plupart de ses solutions anciennes, en donnant une autre interprétation de l’insaisissabilité des rentes. D'après la jurisprudence nouvelle, en déclarant les rentes insaisissables, le législateur a voulu simplement débarrasser la comptabilité du Trésor des oppositions des créanciers qu'il aurait fallu recevoir dans les bureaux, si on leur avait permis de saisir les rentes. C’est, en effet, tout ce que disent les lois précitées : « À l'avenir, i/ ne sera plus recu d'opposition sur le tiers conservé de la Dette publique (L. 8 nivôse an VI)... au paiement des arrérages » (L. 22 floréal an VIT). Les oppositions des créanciers n’élant plus admises, les opérations de transfert et le paiement des arrérages sont singulièrement facilités. Mais une fois que cet intérêt, qui est d’ordre administratif et financier, a reçu satisfaction, il n’y a plus de raison pour empêcher les. principes du droit privé de s’appliquer aux rentes, dans la mesure du possible. La jurisprudence a donc peu à peu admis les solutions contraires à celles qu'elle admettait jadis (voyez notamment Cass., 9 juill. 4894, D. 94. 4. 497, P. 94. 4. 984, S. 95. 1. 5 ; le premier arrêt rendu en ce sens est Lyon, 19 juin 4857, D. 59. 1. 146). Ainsi les rentes françaises sont redevenues le gage des créanciers des rentiers, et peuvent être réalisées à leur profit, toutes les fois que la chose est possible sans opposition entre les mains des agents du Trésor. 11 s’est encore produit

doctrine qui voudrait que la clause d’insaisiseabililé fût alors sans effet aucun, pas plus contre les créanciers antérieurs que contre les créanciers postérieurs, ou qu’elle produisit son effet contre tous. Comp. LaurenT, t. XI, n° 471. — Une autre question s’est présentée dans la pratique: la clause {emporaire d’inaliénabilité a-t-elle pour effet de rendre le bien légué énsaisissable à perpétuilé pour les créanciers qui ont traité avec son propriétaire pendant la durée de l’inaliénabilité ?. L'affirmative a été jugée, et £’est, suivant moi, une nécessité (Rouen, à avril 1905, D. 1905. 2. 241 et la note, S. 1906. 2. 225). à

quelques hésitations (Paris, 19 déc. 1895, P. 96. 2. 280 : Trib. civ. Seine, 23 et 30 janv. 1897, D. 97. 2. 47. Comp. Trib. civ. Seine, 27 nov. 1896, P. 97. 2. 185); mais voyez Cass., 23 nov. 1897, D. 98. 4. 39; Cass., 48 févr. 1904, D. 1904. 4. 166. Comp. Boucarp ET Jàze, Éléments de la science des finances, 2e édit., p. 322 et suiv.

Les décisions qui autorisent la vente des rentes saisies restent souvent lettre morte, parce que le Trésor exige, pour le transfert du titre, la déclaration du propriétaire et son consentement par écrit. Voyez l'Exposé des motifs d’une proposition de loi faite par M. Léonce de Sal (Journal officiel, Documents parlementaires, Sénat, session ordinaire

1903, p. 396, annexe n° 148) et la thèse de M. Cozzix, Paris, 4904, p. 237.

2° Créanciers à gage restreint.

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