‹ traite elementaire de droit civilChapitre 39 sur 333 · D DUT TES · texte numérisé non relu

D DUT TES

déterminés, tandis que le surplus de son patrimoine échappe à l'action du PAP SERRE

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créancier. Ceci a lieu lorsque le débiteur, sans être tenu «personnellement », est propriétaire d'un objet sur lequel le créancier possède un véritable

droit de gage ou d'hypothèque. La personne du débiteur n'étant pas obligée, son patrimoine ne sert pas de gage général au créancier: l'action de celui-ci est localisée sur un objet. Ceci tient à ce que son action est une action réelle, et non pas une action personnelle.

*188. Conséquence. — Dans cette situation particulière, le débiteur cesse d’être exposé à l’action du créancier dès qu'il cesse d’être propriétaire de l’objet grevé de gage ou d’hypothèque. Ceci lui donne la faculté de se soustraire à volonté aux poursuites en abandonnant la chose au créancier ; c’est le droit de déguerpissement, dont on faisait un fréquent usage dans l’ancien droit, et qui est devenu beaucoup plus rare à l'époque moderne, sous le nom de délaissement. Voyez les art. 2618 et 2179.

“189. Exemples pratiques. — La situation qui vient d’être décrite est celle des acquéreurs d'immeubles grevés précédemment d’hypothèque, quand ils sont personnellement étrangers à la dette, Elle se retrouve dans la personne des cautions réelles: on appelle ainsi ceux qui, sans s'engager personnellement pour la dette d'autrui, ontconstitué au profit du créancier une hypothèque ou un gage sur un de leurs biens.

*190. Dénominations. — Très souvent, pour indiquer la situation de ces débiteurs à obligation restreinte, on dit qu ‘ils sont fenus propter rem, voulant exprimer par là qu'ils ne sont Lenus qu'à raison de la détention d’une chose sur laquelle le créancier pos-

sède un droit réel. Il vaudrait mieux dire qu'ils ne sont pas débiteurs du tout : leur personne n’est pas tenue, et l’action qui est donnée contre eux est de même nature que la revendication, qui est ouverte contre tout détenteur de la chose, abstraction faite de toute dette personnelle. En réalité, ces prétendues dettes localisées ne sont que des charges

réelles. Comp. t. I, nos 2368, 2967 et 2999.

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