C. — Formes de l'exécution sur les biens
*191. Variété des saisies. — Dire que l'obligation s'exécute sur les biens du débiteur signifie que es biens sont vendus à la requête des créanciers et transformés en argent: le prix payé par les acquéreurs est distribué aux créanciers, quand il y en a plusieurs, selon des règles qui seront indiquées plus tard. La procédure à suivre pour la vente des biens s'appelle saisie ; celle qui est destinée à la répartition de l'argent s’appelle ordre (art. 749 et suiv. C. proc. civ.), quand il s’agit de biens hypothéqués ou grevés de privilèges, et distribution par contribution dans les autres cas (art. 656 etsuiv. C. proc. civ.).
Les formes de la saisie varient selon la nature des biens qu’il s’agit d'exécuter. Pour les immeubles, il y a la saisie immobilière (art. 673 et suiv. C. proc. civ. et ci-dessous
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n°s 194 et suiv.), la plus longue et la plus coûteuse de toutes. Pour les meubles corporels on emploic la $#aisie-exécution (art. 583 et suiv. C. proc. civ.) et quelques saisies spé- -ciales, commeda Saisie-brandon qui sert pour les fruits pendants par racines. Pour les valeurs mobili res, Voyez la thèse de M. Xavier Augry, Paris, 1904. j Quelquefois la procédure ordinaire de la saisie est inutile. En effet, elle est destinée à transformer en argent liquide l'actif du débiteur, c’est-à-dire à le vendre ; or il y a des -cas où cette transformation est toute faite d'avance ; c’est lorsque l’actifconsiste en créances de sommes d'argent, qui sont dues au débiteur par des tiers. 11 suffit alors d'empêcher le débiteur de toucher son argent ; on y arrive en faisant, entre les mains du tiers qui le Jui doit, une saisie-arrét ou opposition (art. 557 et suiv. CG. proc. civ.). Le tiers quia reçu cette opposition né peut plus se libérer qu’en versant les fonds au créancier poursuivant, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû !. *192. Condition nécessaire pour l’exécution sur les biens. — Les biens -du débiteur ne peuvent être saisis et exécutés par le créanuier qu’autant que celui-ci est orteur d’un titre exécutoire (art. 2213 ; art. 551 C. proc. civ.). On appelle ainsi un ‘acte écrit terminé par un mandement du chef de l'État aux officiers de justice et aux agents de la force publique d’avoir à prêter main-forte pour l’exécution du contenu de l'acte (art. 545 CG. proc. civ.). La formule de ce mandement a été réglée à nouveau par un décret du 28 septembre 1871. Cette formule exécutoire ne peut être apposée que sur
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deux sortes d'actes: les.grosses des jugements et les grosses des actes notariés. Ces ® CE k : SA FAGOR EAN
ont appelées « grosses » parce qu’elles sont grossoyées, c'est-à-dire écrites en écriture de grande dimension.
Il résulte de là que le créancier qui n’a qu’un titre sous seings privés est obligé d’intenter une action contre son débiteur, pour prendre jugement contre lui, avant de recourir aux voies d'exécution; c’est le seul moyen qu'il ait de se procurer un titre exécutoire.
Toutefois, la saisie-arrêt, ou opposition, faite entre les mains d’un débiteur du débiteur, peut être faite sans litre exécutoire (art. 557 et 558 G. proc. civ.). Ceci tient à ce qu'il
1 La loi du 31 décembre 1903, modifiée le 1 mars 1905, a organisé en faveur des ouvriers et industriels une procédure très simple, qui leur permet de faire vendre à peu de frais les objets oubliés ou abandonnés chez eux par leurs clients. On à cru, dans les deux Chambres, qu’il s'agissait d’un gagiste voulant réaliser son gage, alors -que l'ouvrier chargé d’un travail de réparation ou de nettoyage, n’a qu’un droit de rétention (ci-dessous, n° 221-110) et qu’il n’a le privilège de l’art. 2102-3° qu’autant que son travail peut être considéré comme ayant sauvé (conservé) la chose détenue ; lequel privilège n’est d’ailleurs pas un gage. Il serait bon que le législateur y regardât d’un peu plus près quand il retouche nos lois civiles ; heureusement son erreur n’a pas ‘passé dans la loi, car le texte ne parle ni de gage ni de privilège et la loi peut s’expliquer comme une simple dérogation aux règles ordinaires des voies d'exécution.
s’agit alors simplement de s'opposer à la remise des sommes et effets qui sont dus aw débiteur par un tiers, et non de procéder à la vente d’un de ses biens. D'ailleurs, dans la huitaine de la saisie-arrêt, l'affaire doit être portée devant le tribunal pour la déclaration de validité, ce qui fait que la justice est toujours appelée à intervenir. ;
Il y a un créancier qui n’a pas besoin de se faire délivrer de titre exécutoire ; c'est l'État. Les contraintes administratives, espèces de mandements délivrés par les diverses administrations financières, sont exécutoires par elles-mêmes (Simoxer, n°S 569 et 2108). — Une délibération du Conseil d'État, du 3 février 1826, a décidé également que les décisions. des conseils de préfecture étaient dispensées de r’intitulé ordinaire et de la formule finale des actes exécutoires.
*193. Poursuites individuelles et collectives. — En général, le droit de poursuivre le débiteur et d'exercer contre lui les voies d'exécution forcée appartient isolément à chaque créancier ; chacun agit pour son intérêt et quandil veut. Cependant, quand une saisie est déjà pratiquée par l’un d’eux, les autres peuvent se joindre à lui et profiter des poursuites commencées (voyez, pour la jonction de deux saisies immobilières, les art. 719 et suiv. C. proc. civ.; pour la survenance de nouvelles oppositions en cas de saisiearrêt, les art. 575 et suiv. C. proc. civ. et l’art. 609 du même Code réglant les droits des créanciers autres que le saisissant en cas de saisie du mobilier). Mais tout cela n’est encore que l'exercice du droit de poursuite individuel. En général, les créanciers d'un même débiteur ne sont pas associés dans une procédure commune, organisée dans l'intérêt de tous, comme l'était l’ancienne bonorum vendilio du droit prétorien. Notre droit commercial a seul conservé cette pratique ; la liquidation du patrimoine d’un commerçant est générale et se fait au moyen de la procédure de la faillite. En droit civil on ne trouve plus que de faibles vestiges de l'ancienne pratique romaine : ils se rencontrent au cas où une personne que l’on soupçonne d'être insolvable vient à mourir et où ses héritiers acceptent sa succession sous bénéfice d'inventaire ; encore faut-il, pour qu'il y ait alors des mesures prises dans l'intérêt collectif des créanciers, que l’un d'eux ait soin d'adresser une opposition à l'héritier bénéficiaire (art. 808). Comp. ci-dessous, n° 217.
D. — Règles spéciales à la saisie immobilière. 1° Observalions préliminaires.
194. Nom de cette procédure. — Le Code civil (art. 2204-2217) l'appelle « expropriation forcée ». Cette dénomination n'est plus en usage et elle a le tort de créer une confusion entre la procédure de la saisie et l’expropriation pour cause d'utilité publique, qui n’a rien de commun avec elle; mais c'était la qualification de la saisie à l'époque où le Code a été rédigé. Une loi du 41 brumaire an VII (4er novembre 1798)! qualifiait ainsi la poursuite du créancier ; elle intitulait son chapitre 1er: « De l’expropriation forcée », parce que la vente des biens s’opérait alors sans qu'un acte spécial de saisie vint mettre les biens à vendre sous la main de justice: un simple commandement fait par le. créancier et des affiches destinées à avertir le public étaient les seules formalités à remplir avant la vente. Le Code de procédure civile réglementa à nouveau cette voie d'exécution et lui donna le nom qu'elle porte actuellement.
195. Sa réglementation par le Code civil. — Nous jugeons aujourd'hui queles règles de la saisie immobilière qui sont dans le Code civil y sont un peu déplacées : elles seraient bien mieux à leur place dans le Code de procédure. Les rédacteurs du Code n'ont fait sur ce point que suivre l'exemple des auteurs des lois de messidor et de brumairequi avaient réglé en même temps le régime hypothécaire et l'expropriation forcée. C’esb que le droit de poursuite du créancier hypothécaire, quand il se réalise sous cette forme, est quelque chose de spécial qui n'appartient qu'à lui, et ‘qui ne se confond pas avec le-
. ! I ne faut pas confondre cette loi avec une autre loi du même jour, beaucoup plus importante, qui avait organisé le régime hypothécaire.
droit qu'a tout créancier de recourir aux voies d'exécution : c'est seulement dans les temps
modernes que la réalisation du gage hypothécaire a revêtu les formes des voies d'exécution: Q . TO : r 3 x
ordinaire. Ceci sera plus longuement expliqué à propos des hypothèques.
2 Biens immobiliers susceptibles de saisie.
#196. Liste. — L'art. 2204 indique comme susceptibles de saisie : h 1° Les immeubles par nature (terrains, bâtiments, ete.), avec leurs accesoures répulés immeubles (immeubles par destination), lorsqu'ils appartiennent en propriété au débiteur (art. 2204). Ce n'est, du reste, qu'à cette condition que les accessoires mobiliers d'un fonds sont réputés immeubles. 2° L'usufruit des mêmes biens.
Il faut y ajouter :
3° L'emphythéose, droit de jouissance particulier non prévu par le Code ;
4° Les servilades prédiales, qui sont nécessairement comprises dans la saisie du fonds dominañt, dont elles forment des accessoires inséparables.
© On verra que cette liste des biens immobiliers saisissables est la même que celle des biens susceptibles d'hypothèque (ci-dessous n°° 2722 à 2730).
197. Impossibilité de saisir les parts indivises. — Lorsque la propriété qu ils s'agit de saisir est dans l’indivision, les créanciers personnels de l'un des indivisaires ne peuvent pas saisir et mettre en vente la part indivise qui appartient à leur débiteur (art. 2205). Ceci tient à ce que l’adjudication se ferait dans de très mauvaises conditions, parce que l’adjudicataire, qui se trouverait dans l'indivision avec les autres copropriétaires, pourrait toujours craindre qu'un partage ne vint lui enlever sa part dans l'immeuble : si l'immeuble entier était mis au lot d'un autre que lui, il serait réputé n’y avoir jamais eu de droit, et son acquisition serait sans objet. Pour saisir ce qui appartient à leur débiteur au cas d'indivision, les créanciers sont donc obligés d'attendre le résultat du partage; is saisiront alors ce qui
SERRE LME PPÉARONT P ICE q sera mis dans le lot de leur débiteur. Au besoin, si le partage tarde à se faire, ils pourront le provoquer du chef de leur débiteur (art. 1166); en tout cas, ils ont le droit d'y intervenir pour surveiller leurs intérêts (art. 882).
L'art. 2205 appelle plusieurs observations :
40 Il ne prévoit que l’indivision provenant d’une succession ouverte au profit de plusieurs cohéritiers ; mais il y a lieu de généraliser sa disposition et de l'appliquer, quelle que soit la source de l’indivision.
2 Il ne prohibe la saisie d’une part indivise qu ‘autant qu'il s’agit d’ ab lee parce qu'il a été écrit à propos des hypothèques, qui à cette époque ne portaient que sur des immeubles ; mais il y aurait mème raison de l'appliquer aux par ts indivises de meubles. Dans la pratique on s'abstient tout au moins procéder à la mise en vente avant le partage (Cass., 29 mars 1887, D. 87. 1. 454, S. 87. 1. 195).
3° La loi ne défend la mise en vente que 7 une part indivise saisie isolément sur l’un des propriétaires. Il n’y a aucune raison pour empècher la vente d'un immeuble indivis sur la poursuite de quelqu’ un qui se trouve être en même temps créancier de tous les ingivisaires : c’est ce qui arrive, dans l’hypothèse prévue par la loi, pour les créanciers de la succession recueillie par plusieurs cohéritiers. Ces créanciers ont pour gage la
totalité de l'immeuble ; ils le mettront donc en vente en totalité, et l'acquéreur n'aura pas à redouter les éventualités du partage. Ainsi l’art. 2205 suppose-t-il que la saisie est faite par les créanciers personnels de l’un des cohéritiers, et c’est celle-là seule qu’il défend.
198. Règle particulière aux mineurs et aux interdits. — Si le débiteur est mineur où interdit, la loi veut que le créancier commence par discuter le mobilier avant de mettre en vente les immeubles (art. 2206). { La loi étend cette règle au mineur même émancipé. — Sur cette discussion «préalable, voyez Cass., 8 juill. 1901, S. 1903. 1. 185.
C'est une conséquence de la vieille préférence que notre ancien droit accordait aux immeubles : ils représentent la partie principale, le fonds stable des fortunes ; on doit donc chercher à les conserver le plus possible. Cette manière de voir est quelque peu abandonnée aujourd hui, au point que beaucoup de gens préfèrent les valeurs mobilières aux immeubles. Mais l'ordre indiqué par l'art. 2206 a une autre raison qui a toujours sa valeur : c'est que la saisie du mobilier est plus rapide et moins coûteuse que celle des immeubles et qu'il vaut mieux commencer par elle. Toutefois cette der
nière raison n'est bonne qu'autant que le mobilier est suffisant pour désintéresser le créancier; sans cela, il faudra toujours en arriver à la saisie des immeubles, et il y aura doubles frais.
La sanction de cette règle ne peut être que la nullité de la saisie.
Elle souffre d’ailleurs exception et la saisie peut avoir lieu, aux termes de l’art. 2207 : 4° Lorsque l'immeuble est indivis entre un majeur et un mineur ou un interdit et que la dette leur est commune ; 2° quand le débiteur est frappé d'interdiction au cours d’une poursuite commencée auparavant.
199. Immeubles non hypothéqués au créancier. — Lorsque la poursuite est exercée par un créancier qui a hypothèque seulement sur quelques-uns des immeubles du débiteur, la loi veut qu’il poursuive d’abord la vente de ceux qui lui sont hypothéqués, et ne lui permet de saisir les autres qu’en cas d'insuffisance des premiers (art. 2209). Il n'y a pas de raison pour justifier cette disposition impérative, si ce n’est qu’elle est conforme à l’intérêt véritable du créancier, et peut-être aussi à une convention lacite intervenue en ce sens entre les parties, — La loi réserve, du reste, au débiteur le droit de demander que tous ses immeubles, hypothéqués ou non, soient vendus ensemble (art. 2241).
200. Cas où le débiteur a des biens dans plusieurs arrondissements. — La saisie étant portée devant le tribunal civil, chaque procédure ne peut comprendre que les biens situés dans le ressort, c’est-à-dire dans l'arrondissement. Lorsque le débiteur possède des biens dans plusieurs arrondissements, le Code civil voulait que les différentes saisies se fissent successivement (art. 2210). On en devine la raison : peut-être la première suflira-t-elle à désintéresser le créancier ; il est inutile de doubler ou de tripler les frais. Une loi du 4% novembre 1808 a dérogé à cette règle en permeltant de poursuivre les différentes saisies simultanément, Lo la valeur des biens est insuffisante pour désintéresser les créanciers inscrits. Pour la façon dont se vérifie cette valeur et pour le détail des formalités à remplir, voyez le texte de cette loi.
Le Code civil autorise lui-même une autre exception, pour le cas où les biens situés dans des arrondissements différents font partie d’une même exploitation : le débiteur peut demander qu’ils soient vendus ensemble (art. 2211).
# 201. Moyen d'éviter la saisie. — Le débiteur peut éviter la saisie s’il prouve, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour éteindre entièrement la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délé-
tribunal ; mais la procédure est reprise s’il survient quelque obstacle au paiement.
Le au créancier (art. 2219). L'ordre de suspendre la poursuite est donné par le
3° Formes de la saisie.
202. Compétence. — Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le bien saisi se trouve situé. Prévoyant le cas où le mème immeuble se composerait de parcelles situées dans des ressorts différents, l’art. 2210, al. 2, donne compétence à celui dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie principale des biens, d’après leur revenu cadastral.
203. Formalité préalable et délai de la saisie. — Cette saisie doit être précédée d'un commandement fait au débiteur (art. 2247 C. civ. ; art. 673 C. proc. civ.)!. Le commandement est un exploit d’huissier d’un genre particulier, dont l’art. 673 précité indique le contenu et qui ne peut être fait qu’en vertu d’un titre exécutoire. La saisie n’est possible que frente jours au plus tôt après le commandement (art. 674 C. proc. civ.).
204. Péremption du commandement. — L'effet du commandement n’est pas indéfini. La loi veut que la saisie soit pratiquée avant que le commandement ait 90 jours de date, ce qui fait qu’en tenant compte des 30 jours pendant lesquels la saisie n’est pas possible, le créancier n’a réellement qu’un intervalle de 60 jours pour y procéder. — S'il laisse passer plus de 90 jours sans saisir, il est obligé de réitérer son commandement et d'attendre encore 30 jours avant de faire la saisie (art. 674 C. proc. civ.).
“205. Transcription de la saisie. — Le procès-verbal de saisie, qui est l’acte par lequel l'huissier saisit l'immeuble, doit être franscrit (art. 678 C. proc. civ.). Celte transcription se fait au bureau des hypothèques.
“206. Dessaisissement du propriétaire. — À partir de la transcription de la saisie, le propriétaire de l'immeuble se trouve dessaisi de l'administration de son bien et ne peut plus en disposer au préjudice de ses créanciers.
L'effet de ce dessaisissement doit être étudié à lrois points de vue différents : 4° pour les perceptions de fruits ; 2 pour les baux nouveaux ; 3° pour les actes d’aliénation.
PERCEPTION Des FRUITS. — Le saisi ne peut plus percevoir pour son compte les fruits et revenus de son immeuble, ou, s’il continue à les toucher, c’est en qualité de séquestre judiciaire (art. 681 C. proc. civ.) et il en est comptable envers les créanciers. Ceux-ci peuvent même demander qu’il soit dépossédé et qu’un autre séquestre soit nommé à sa place. — Les fruits perçus à compter de la transcription de la saisie sont :mmobilisés pour être distribués en même temps que le prix principal et de la même manière (art. 682 et 685 GC. proc. civ.).
Baux nouveaux. — Le saisi perd le droit de faire des baux nouveaux ; ce droit lui est enlevé dès le jour du commandement, et les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant cetie époque ne sont pas opposables aux créanciers (art. 684 C. proc. civ.).
ALIÉNATIONS. — Toute aliénation, et, d’une façon plus générale, tout acte de disposilion, est nul par rapport au créancier saisissant s’il a été fait depuis la transcriplion du procès-verbal de saisie (art. 686 C. proc. civ.). Cette nullité a lieu de plein droit : « sans qu'il soit besoin de la faire prononcer », dit la loi. — Jusqu'à la transcription de la saisie, les liers doivent croire que le saisi a conservé intact le droit de disposition qui lui appartient en qualité de propriétaire de l’immeuble. Peut-être la loi se montre-t-elle trop peu soucieuse de protéger le créancier contre les fraudes, en laissant au débiteur la faculté d’aliéner jusqu’à la transcription du procès-verbal de saisie. On dit bien que les créanciers auront la ressource de prouver la fraude, mais cela ne leur est pas FHIOURS facile. Il eût été préférable de faire remonter l’inaliénabilité de l’immeuble saisi jusqu’au jour du commandement, en obligeant le créancier à faire transcrire cet acte.
1 Ce n’est pas la seule saisie qui exige l'envoi préalable d’un commandement ; il en est de même de la saisie des meubles (art. 583 et 584 C. proc. civ.), mais non de la saisie-arrêt, pour laquelle le commandement serait impossible le plus souvent.
S 4. — Système des astreintes.
207. Bibliographie. — Meynraz, De la sanction civile des obligations de faire ou de ne pas faire (Revue pratique, 1884, t. 56, p. 385). — Massix, De l'exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire, thèse, Paris, 1893. — CrorssanT, Les astreintes, thèse, Paris, 1898. — Jacques BerrYEr, Des astreintes, thèse, Paris, 1903. — A. Esmeix, L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d’astreintes (Revue trimestrielle, 1903).
*208. Définition. — On appelle « astreinte » une condamnation pécu-
pure” e PERRET TE ECS TS RE) QE IFR A EAeE, PS De LA e niaire, prononcée à raison de tant par jour de retard (ou par toute autre
unité de temps!, appropriée aux circonstances) et destinée à obtenir du Arena art Fa PE TE :
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débiteur l'exécution d'une obligation de faire? par la menace d’une peine considérable, susceptible de grossir indéfiniment. Ce qui caractérise l'astreinte est done l'exagéralion du chiffre de l’indemnilé*, qui n’est pas du tout la représentation du préjudice causé au créancier par l'effet du retard, et qui ne suppose même pas l'existence de ce préjudice. La somme ainsi fixée est une véritable peine, mais qui est prononcée à litre comminatoire et pour le cas seulement où le débiteur n'exécuterait pas son obligation, dans un certain délai qui lui est fixé par le tribunal.
En somme, la jurisprudence française a organisé là, en dehors des prévisions de la loi, un moyen nouveau et très énergique de vaincre la résistance d'un débiteur tenu d'une obligation de faire.
209. Origine. — L’habitude de prononcer des condamnations purement comminatoires, pour obliger une partie à obéir à une injonction de la justice, avec faculté de l’en décharger lorsqu'elle avait obéi à cette injonction, est probablement très ancienne‘. Elle n’a attiré l'attention qu’au commencement du xix° siècle, parce qu’on se demanda si cette faculté de
1 Une condamnation à 1 000 francs par année de relard a été prononcée contre un fermier qui ne tenail pas la terre en bon état (Douai, 18 août 1844, S. 45. 2. 299).
2 Le même procédé pourrait-il encore être employé à propos d'obligations de ne pas faire ? La jurisprudence le fait, par exemple elle condamne un artiste à payer tantpar représentation donnée contrairement à un engagement de ne pas jouer. Mais est-ce bien là vraiment une astreinte ? Je ne le pense pas, car, à chaque contravention commise, la condamnation est encourue définilivemert etil n’en peut pas être fait remise ; ce ne sont donc pas des condamnations purement 'comminatoires, comme le sont les astreintes véritables. On peut rapprocher les deux choses; elles sont analogues ; elles ne sont pas identiques.
$ Le chiffre de 1 000 francs par jour de retard a été parfois adopté (Cass., 25 mars 1857, D. 57.1. 213, S. 57.1. 267). Comparez, sur l’affaire Bauffremont, LABBÉ, Revue pralique, 1881, t. 50, p. 62 et suiv. — On a même vu une condamnation à 10 000 francs par jour de retard, à propos de l'installation de la lumière électrique dans un grand hôtel parisien (Cass., 1e déc. 1897, D. 98. 1. 289, S. 99. 1. 284).
# Les plus anciens exemples connus dans la jurisprudence moderne datent de 1809 et de 1811 (DaLLoz, Répert., vo Chose jugée, n° 384et suiv.). Mais le point de départ remonte bien plus loin. Ce qui n’était pour moi qu’une conjecture en 1901 quand s’imprimait la seconde édition de mon t. II, a été démontré en 1903 par M. Esmein. De tout lemps les juges ont eu l'habitude de prononcer des injonctions (et une des dispositions générales de notre Code de procédure, l’art. 1036 le dit encore formellement), car ils ont, non seulement le droit de juger, mais le droit de commander; et, de tout temps aussi, ils ont accompagné leurs injonctions de sanctions destinées à en assurer l’accomplissement. M. Esmein a retrouvé la trace de ce système, jusque dans le Speculum juris, de Guillaume Durand, qui est du xnesiècle, et par lui il est remonté
jusqu’au droit romain.
revenir ainsi sur une décision antérieure n’était pas contraire à l'autorité de la chose jugée ! et que sa validité fut également mise en doute pour des raisons empruntées à la théorie des dommages intérêts ?.
Primitivement cette condamnation comminatoire avait fréquemment pour objet une somme fixée en bloc, par un seul chiffre (jugement du 11 juillet 4811, prononçant une condamnation à 15 000 francs de dommages-intérêts, dans S. 42 1. 171). Peu à peu, les tribunaux prirent l'habitude de fixer l’astreinte à tant par jour. Le premier exemple que l'on cite est un jugement du tribunal de Gray, du 25 mars 4841, qui condamna un sieur R... à faire une rétractation publique à peine de 3 francs par jour de retard (cité par Dorvicie, p. 209). En 1824, on considéra comme purement comminatoire un jugement du tribunal de Metz qui avait ordonné une restitution de pièces à peine de 40 francs par jour de retard: le débiteur, qui avait fini par les livrer, aurait eu à payer plus de 11 000 francs pour son retard, somme qui fut réduite à 400 francs (Cass., 28 déc. 1824, DS MA ANS 961. 16518 chr. 17-1060)
En 1834, on admit que la condamnation à tant par jour de retard pouvait être prononcée, alors même qu'aucun préjudice ne pouvait résulter du retard dans l'exécution (Cass., 29 janv. 1834, S. 34. 1. 199, D. 34. 1. 81). Dès lors le principe du système était trouvé, et il ne restait plus qu’à en développer les applications pratiques (Cass., 22 nov. 1841, D. 49. 4. 99, S. 49. 1. 170 ; Cass., 96 juill. 1854, D. 54. 1. 997, S. 55. 1. 33). La jurisprudence ne s’est jamais démentie depuis lors (Cass., 7 nov. 1888, D. 89. 4. 939, S. 90. 41257; Cass., 23 nov. 1889, D. 94. 1. 31).
* 210. Controverses doctrinales. — Cette jurisprudence est trop bien établie pour qu'on puisse la renverser ou même l’ébranler. £lle a pour elle l'utilité incontestable des résultats pratiques qu'elle obtient par un procédé absolument simple, et aussi cette considération de bon sens qu’elle ne peut nuire au débiteur qu'au cas où celui-ci montrerait une obstination impardonnable en refusant d'exécuter une sentence définitive. Néanmoins elle est combattue énergiquement par tous les auteurs comme arbitraire et illégale (Demozouse, t. XXIV, n° 494; Augry et Rau, t. IV, $ 299, p. A1; LauRENT, t. XVI, n° 301 ; Huc, t. VII, n° 136 et 145). Il est certain que ce procédé n’a pas été prévu par la loi, mais lui est-il véritablement contraire ? Oui, si on l’envisage comme une application des principes relatifs aux dommages-intéréts, car l’art. 1149 veut que l'indemnité allouée au créancier soit la représentation exacte d'un préjudice réel et démontré. Mais il en est autrement si on le considère comme un moyen de contrainte, car il trouve
1 Après avoir pron®ncé une condamnation à des dommages-intérêts, pour le cas où la partie condamnée n’obéirait pas à leur injonction dans le délai donné, comment les juges peuvent-ils ensuite, quand ils ont été tardivement obéis, décharger la partie des condamnations prononcées contre elle ou en réduire le montant? N'est-ce pas contraire à l’autorité de la chose jugée? On s’est posé la question dès 1824, et la Chambre des Requêtes a admis que les juges restaient libres de modifier leur première décision sans violer l’art. 1351 (Cass., 28 déc. 1824, S. Chr.). Un autre arrêt du 22 nov.1841 (S. 42.1. 170) porte que ces condamnations n'étant qu’un moyen de contrainte, le défendeur peut en être déchargé. Plus récemment, une cour a déclaré que, la condamnation étant comminatoire, les juges se réservent l’exacte appréciation du préjudice causé (Nancy, 27 déc. 1880, S. 83. 2. 345). , RUE
2? Les dommages-intérêts doivent être l’exacte représentation du préjudice causé {art. 1149) et ils ne sont dus qu’au cas où un préjudice a été réellement subi. Or, en matière d’astreintes, les juges ne se préoccupent que de déterminer le défendeur à s’exécuter el ils ne se soucient pas de savoir s’il y a eu un préjudice subi par l’adversairè, ni quel en est le montant.
un appui indirect dans l’art. 1036 C. proc. civ., qui permet aux juges de pro-— noncer des injonctions, et qui doit naturellement leur donner le moyen de se faire obéir. Les tribunaux feraient donc bien mieux de ne plus parler em cette matière de dommages-intérêts, ce qui implique qu'il s’agit d’indemnilés. Le mot « astreinte », universellement recu dans la pratique, est beaucoup plus clair par lui-même !. Par sa nature, la théorie des astreintes serattache à la matière des voies d'exécution : si ce n'est pas à proprement parler une voie d'exécution, c’est tout au moins un moyen indirect, et trèsefficace, d'assurer l'exécution d'un jugement. De là la place que je lui ai donnée dès la première édition de ce traité. En s’en servant, les juges font usage, non pas de leur Jurisdiclio, mais de leur imperium.
211. Difficultés pratiques. — D'ailleurs le système de la jurisprudence fait naîtredans la pratique des questions qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. On se demande souvent, quand une condamnation à tant par jour de retard est intervenue, si elle a étéprononcée d’une manière définitive et irrévocable, à titre de dommages-intérêts, ou si ellen’est que provisoire et comminatoire, à titre d’astreinte, La Cour de cassation admet que les juges du fait ont un pouvoir absolu pour interpréter, par un nouvel arrêt, le caractèrede la condamnation primitive, s’il est douteux (Cass., T nov. 1888, D. 89. 1. 259, S. 90. 4. 457 ; Cass., 20 mars 1889, D. 89. 1. 382, S. 99. 4. 565). Cette difficulté n'est pas. inhérente au système : il dépend des premiers juges de préciser la nature de la condamnation qu'ils entendent prononcer.
Une autre question s'est élevée pour savoir quel devait être le point de départ de l’astreinte au cas d’appel. S'il s'agissait d’une véritable indemnité représentative d’un préjudice: réel, il faudrait décider que les dommages-intérêts courent du jour fixé par le tribunal, au cas cù son Jugement est ensuite confirmé en appel. Mais comme l’astreinte est une voie: de contrainte, une sorte de peine destinée à assurer l'exécution d'une obligation principale, il vaut mieux admettre qu'elle sera due seulement en vertu de l'arrêt confirmatif, parce que l’exécution du jugement a été suspendue par l’appel?. M. Huc (t. VII, n° 446) cite. en ce sens deux jugements belges : Arlon, 9 févr. 1889 ; Liège, 43 févr. 1884.
212. Jurisprudence étrangère. En Belgique, la Cour de cassation, après. avoir incliné dans le sens de la doctrine française (Cass. belge, 19 janv. AS89, Pasicrisie, 82. 1. 36), s'est depuis prononcée pour la validité des astreintes (23 juin 1887, D. 88. 1. 213). — Voyez aussi dans la thèse de M. Berryer, citée n° 207, le système anglais qui: fait un délit de l'inexécution d'un arrèt de Justice ; c’est une idée très défendable.
$S 5. — De la déconfiture.
“213. Son lien avec les voies d'exécution. — Si bien organisées qu’elles soient, . les voies d'exécution ne peuvent donner satisfaction aux créanciers qu'autant que le débiteur a des biens suffisants pour répondre de ses dettes. S'il est au-dessous de ses affairesou, comme l'on dit, en déconfiture, les créanciers ne sont pas payés ou ne le seront qu’en: partie. Il y a donc lieu de s'occuper ici de cette situation particulière.
214. Silence de la loi. — Le Code civil n’a nulle part ni défini ni réglementé la,
1 Les anciens arrêts le disaient franchement : «Ces condamnations. ne sont qu’un moyen de contrainte pour forcer à l'exécution du fait dans le délai. » (Paris, 16 mai, 1840). Comp. Req., 22 nov. 1841, S. 41. 4, 172, qui a rejeté le pourvoi, en parlant également de « condamnations prononcées par voie de contrainte ».
? Pour éviter toute dificullé, certaines cours s’en expliquent formellement et disent. que l’astreinte ne courra que du jour de la signification de leur arrêt (Paris, 2 janv. 1903, D. 1903. 2, 471).
déconfiture ; on la trouve seulement mentionnée dans les art, 4446, 1613, 14865 et 2008. *2145. Définition. — M. Larombière en a donné une notion qui est aujourd’hui abandonnée (t. II, art. 1188, n° 4). On s’en tient, en général, à l’idée beaucoup plus simple qu’en fournit la Coutume de Paris : « Le cas de la déconfiture est quand les biens du débiteur, tant meubles qu'immeubles, ne sufisent pas aux créanciers apparens » (art. 480). Comp. Ausry et Raw, t. IV, $ 303, texte et note 42. La déconfiture est une situation spéciale aux non commercants ; pour les commerçants, elle est remplacée par la faillite, que le Code civil nomme ordinairement à côté d’elle. * 216. Signes de déconfiture. — La déconfiture n’est point l’objet d’une procédure spéciale comme la failli e, qui donne lieu à un jugement déclaratif de faillite, rendu par le tribunal de commerce. Aucun acte particulier n’a la vertu de prouver la déconfiture ; elle ne résulte nécessairement ni d’une saisie, ni d’un procès-verbal de carence, ni de l'ouverture d’une distribution par contribution. Cependant son existence n’est presque jamais douteuse ; elle est ordinairement notoire et avouée; en théorie, l'incertitude règne sur les signes caractéristiques de la déconfiture ; en fait, sa constatation ne donne pas lieu à des difficultés bien grandes. *217. Effets de la déconfiture. La déconfiture produit des effets multiples. Nulle part la loi ne les a rapprochés, si ce n'est dans le régime appliqué aux successions bénéficiaires, qui forme, il est vrai, l’hypothèse la plus pratique de déconfiture, mais qui n’est pas la seule. Nous retrouverons plus tard, à propos des successions, cette réglementation de la déconfiture d'une personne décédée. Quant à la déconfiture d’une personne vivante, on peut lui assigner les effets suivants : 4° Elle donne lieu à l'ouverture de la procédure de distribution par contribution, ‘qui a lieu « quand les sommes arrêtées ou le prix des ventes ne suffisent pas à payer les créanciers » (art. 636 C. proc. civ.). Comp. Cout. de Paris, art, 180 in fine.
90 Elle entraîne déchéance du terme ; les dettes d’une personne en déconfiture devienent exigibles, quand elles sont à terme (arg. art. 1188 et 1913).
3° La déconfiture du mari autorise les créanciers de la femme à agir comme si la éparation de biens était prononcée (art. 1446).
4o La déconfiture de l'acheteur autorise le vendeur à refuser la livraison de la chose. endue à terme (art. 4613).
3° La déconfiture mef fin au mandat (art. 2003) et à la société (art. 1865). 218. Bibliographie. — Enx. Panier, Des conséquences juridiques de la déconfiture, thèse, Paris, 4873. — Anoré Dupin, De la faillite civile. Nécessité de son organisation, thèse, Grenoble, 4900. — Léon Apam, Revue critique, janvier 4904, p. 57.
S 6. — Du Homestead.
219. Notion sommaire. — Les poursuites exercées contre les débiteurs insolvables. ont paru trop dures dans certains pays. En France même on a déclaré certains biens insaisissables pour des raisons d'humanité, mais tous sont des objets mobiliers ; si le débiteur est propriétaire de la maison qu’il habite, cette maison est vendue et le débiteur, à peu près depouillé de tout, est contraint de chercher un nouveau gîte. Aux États Unis, où le Texas a donné l’exemple en 1839, des lois ont été faites pour protéger le domicile du chef de famille ou foyer domestique (homestead!) contre les poursuites des créanciers, sous certaines conditions. Le propriétaire qui veut placer sa maison sous ce régime fait une déclaration devant l'autorité public ue déterminée par la loi. L'exemption de poursuites qui en résulte se produit sans effet rétroactif ; les créanciers antérieurs conservent le droit de saisir et diverses autres exceptions sont apportées à l’insaisissabilité ainsi établie.
Le système du komestead (ce mot s'applique actuellement aussi bien à la législation établie pour protéger le débiteur qu’à sa maison elle-même) est resté longtemps ignoré en France. Depuis quelques années bien des efforts ont été tentés pour en propager la connaissance et pour préparer l'opinion, si c’est possible, à l'établissement d'un régime ana-
logue. Une proposition « sur le bien de famille » a été déposée à la séance de la Chambre -du 45 janvier 1903 (Journal officiel, 9% avril 1903; Documents parlementaires, Chambre, session ord., annexe n° 653). M. Souchon observe que cette institution n’aurait peut-être pas en France l’importance capitale qu’on lui attribue, car les saisies immobilières de biens ruraux sont peu nombreuses. De 13288 en 1890, le chiffre total des saisies (biens urbains -et ruraux compris) est tombé à 7856 en 1899. Voyez les observations du Garde des Sceaux dans son rapport sur l’année 1899 (Journal officiel, 13 décembre 1904).
220. Bibliographie. — L. Donxar, article « Homestead », dans le Nouveau Dictionnaire d'économie politique, de Léon Say et Chailley. — Jozror, Bulletin de la Société de législation comparée, t. VII, 1878, p. 27. — L. Corniquer, L'insaisissa- -bilité du foyer de famille aux États-Unis, thèse, Paris, 1894. — Enquête sur l'application des lois de succession (publication de la Société d'économie sociale), 2e série, fascicule 5. — Soucron. La propriété paysanne, Paris, A899, in-80. — Bureau, Le Homestead ou l'insaisissabilité de la petite propriété foncière, Paris, 1895. — Sarurnix Vipa, Recueil. de l’Académie de législation de Toulouse, 1887-1888, p. 63. — De LA BouiLierir, dans le Correspondant, 1896, t. I, p. 979 et suiv. — Resé Périer, Le foyer stable ou bien de famille insaisissable, thèse, Paris, 4901. — Ducué DE Bricourr, Origines de la conception francaise du bien de famille, thèse, Paris, 1903. — Grorces Povenx, Le bien de famille en France, thèse, Paris, 4906.
— Voyez aussi Réforme sociale, 1899, T, p. 450, 613, 698, II, p. 703; Revue critique, 1895, p. 140 et 351 ; 1904, p. 237.