CHAPITRE PREMIER
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
4. Bibliographie. — Bonxtr, 7raité des preuves en matière civile et commerciale, 5e édit., revue par M. Larnaude, 1888, in-8. — Brenruam, Preuves judiciaires, 1830, 2 vol. in-8. — Garriez, Essai sur la nature des preuves, revu par Solon, 1845.
#2. Définition. — On appelle « preuves » les divers procédés employés pour convaincre le juge.
C’est le sens que Domat donnait à ce mot quand il définissait la preuve « tout ce qui persuade l'esprit d’une vérité ». — Le même mot désigne aussi le résultat obtenu dans la recherche de la vérité, abstraction faite des moyens employés pour y parvenir : quand la réalité d’un fait est devenue certaine, on dit que sa preuve est faite.
3. Importance des preuves. — Un droit n’est rien sans la preuve de l’acte juridique ou du fait matériel d’où il dérive. Dès que cet acte.ou ce fait est contesté, on a besoin de le prouver pour convaincre le juge de l'existence du droit, faute de quoi on ne peut en obtenir le respect. C’est donc la preuve qui seule vivifie le droit et le rend utile. De là la grande importance de cette matière.
4. Caractère mixte de cette théorie. — La théorie des preuves confine d’un côté au droit civil, de l’autre à la procédure. C’est en effet pendant le procès que les preuves sont ordinairement mises en œuvre ; c’est donc la procédure qui en règle l’administration, c'est-à-dire les formes dans lesquelles les preuves doivent être fournies. Néanmoins leur théorie appartient également au droit civil pour une triple raison :
49 1 arrive souvent que les preuves sont fournies dans les relations civiles ordinaires,
1 Il a déjà été dit (t. J, p. 136) que la théorie des preuves, présentée sous sa forme générale (c’est-à-dire abstraction faite de ses diverses applications aux différents droits ou faits qu’il s’agit de prouver), est une des {héories préliminaires que les étudiants en droit devraient connaître avant d'aborder l’étude d'aucune matière spéciale. Ne voulant pas m’écarter, sur un point aussi grave, du programme officiel, qui place les preuves en seconde année, je me suis abstenu d’en exposer la théorie dans le premier volume; je la mets du moins en tête du second afin de lui donner sa place logique dans la mesure du possible.
PLANIOL, 5° éd. W — 4
» LES PREUVES alors qu'il n’y a aucun litige ; leur production n’a pas nécessairement le caractère contenlieux, et ne suppose pas toujours une action et une procédure.
90 Certaines preuves sont préparées d'avance, par pure précaution et sans qu’on sache s’il ÿ aura jamais un litige rendant leur production nécessaire. Celles-là sont ce qu’on appelle des preuves préconstituées. Leur confection, ainsi que la détermination de leur degré de force, appartiennent au droit civil.
3° La question de savoir quels modes de prêuves sont permis dans tel ou tel cas est unequestion de fond, et non de procédure, car elle se lie intimement à la nature de l’acte et à la façon dont il est fait. C’est donc le droit civil, et non la procédure, qui doit la régler.
5. Vice de méthode dans le Code civil. — La matière des preuves est loin
’être heureusement traitée dans le Code Napoléon. Les principes généraux sont formulés à propos de la preuve des contrats, dans les art. 1315 à 1369, et là les règles générales sont mélangées à des règles de preuve qui sont spéciales aux obligations!. Il y a lieu de dégager les principes généraux, en laissant à chaque matière (filiation, mariage, contrats, propriété, hypothèques, etc.) ce qui lui est particulier.
*6. Différents objets de la preuve. — Trois sortes de choses peuvent être débattues en justice : la règle légale, un fait matériel, un acte juridique. PREUVE DES RÈGLES DU DROIT. — En principe la règle de droit applicable à la cause
n’a pas bésoin d’être démontrée, On connait le fameux avertissement qui à jadis, dit-on, interrompu plus d'une plaidoirie : « Avocat, passez au fait, la cour sait Le droit. »
Cependant la question de droit peut être discutée, et l'avocat a le devoir de démontrer l'existence de la règle juridique, favorable à son client, dans trois cas :
10 S'il s’agit d'un point de droit controversé, sur lequel l'opinion de la jurisprudence n’est pas encore faite ; ce qui a élé dit plus haut à propos de l'interprétation des lois sufhra sur ce point.
20 S'il s’agit d’un usage, dans les cas où l’usage fait loi. Il se peut que l'usage invoqué: ne soit pas de notoriété publique et que les faits allégués comme constituant cet usage aient besoin d’être prouvés devant le juge. On retombe alors dans une autre hypothèse, puisqu'il s’agit de prouver des faits ou des actes juridiques?.
3° S'il s’agit de l’existence d’une loi étrangère inconnue dans le pays où se déroule le procès?. Dans les temps modérnes, le$ moyens d’information se multiplient et rendent de plus en plus rares les difficultés sur l'existence deslois étrangères. Le juge doit la constater par lui-même, comme pour les lois françaises.
PREUVE DES FAITS MATÉRIELS ET DES ACTES JURIDIQUES. — Ordinairement, quand: on parle de preuve en matière judiciaire, il s'agit de prouver un fait malériel où un acte juridique. C'est d'eux seuls qu'il va être question. désormais.
1 Les auteurs du Code ont été mal inspirés par Pothier, leur guide ordinaire : Pothier, qui n’a pas écrit un ouvrage d’ensemble sur le droit civil, traitait de la preuve à propos des obligations ; les auteurs du Code ont fait comme lui, de sorte qu’ils semblent n'avoir rien dit de la preuve des faits purs et simples ni de la preuve des droits réels. Domat eût été sur ce point un guide meilleur et plus logique (Loix civiles, RE DNA NE DE
? l’ancienne procédure des enquêles par lurbes ou lourbes, inqueslæ per turbas, servait au moyen âge à constater l’existence d’une coutume non écrite. Une turbe se composail de dix ou douze personnes comptant pour un témoin, d’où ieur nom. Il en fallait deux pour établir l'existence de la coutume (Loysez, Inslitules coutumières, ne 782). Elles furent abolies par l'ordonnance d'avril 1667 (IsamBEerT, t. XVIIL, p. 123). — Comp. sur la maxime « Jura novit curia », GÉény, Méthode, nes 117 et 118 : c’est un point de droit que le juge vérifie d'office et comme bon lui semble. Voyez aussi la disposition du Gode de procédure allemand, art. 265 (en 1877), devenu, en 1898, l'art. 298.
% On cite, à ce propos, l’anecdote suivante : un avocat français, plaidant en Angleterre sur des droits féodaux relatifs à des domaines situés en Alsace, fut obligé d’attester à la cour, par son affirmation personnelle, l’existence des décrets du 4 août 1789, qui ont aboli la féodalilé en France (GREENLAAr, cilé par BonnIER, Traité des preuves, p. 2, note 1).
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NOTIONS PRELIMINAIRES 3
La question de savoir si la chose à prouver est un fait matériel ou un acte juridique à une grande importance au point de vue de la preuve.
En règle générale, les faits matériels peuvent être prouvés par {ous les moyens possibles, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à s’en procurer une preuve écrite régulière; le plus souvent cette constatation par écrit d'un simple fait serait impossible !. Aussi il est permis de prouver ces faits même par témoins ou par simples indices?. Ge n’est que dans des cas très rares que la loi, à raison de leur incertitude naturelle et dans la crainte de la subornation des témoins, écarte certains modes de preuves pour les faits purs et simples. Ainsi, l'enfant n'est pas admis à prouver sa filiation par témoins, à moins qu'il n'existe déjà en sa faveur un commencement de preuve, que la loi détermine différemment, selon qu'il se prétend enfant légitime ou enfant naturel (art. 323, al. 2, et 341, al. 3).
Au contraire, les actes Juridiques sont en général soumis au régime des preuves préconstiluées (voyez ci-dessus n° 4-29). Leurs auteurs doivent s'en Ménager une preuve établie d'avance, qui est ordinairement un écrit. Par conséquent, les témoins et les présomptions sont écartés en principe dans les procès qui portent sur des conventions ou d’autres actes juridiques. Quant à dire dans quels cas tel ou tel mode de preuve pourra être admis, c'est une question qui varie selon la nature de l'acte et qui par suite ne doit pas prendre place dans la théorie générale des preuves.
7. Preuve des propositions négatives. — On entend répéter assez souvent qu'une proposition négative n’est pas susceptible de preuve. C’est une erreur. Toute proposition négative comporte une proposition aflrmative qui lui fait antithèse, et réciproquement, de sorte que l’allégation négative d'un plaideur peut toujours se ramener à un fait positif facile à prouver. Exewece : On conteste à quelqu'un sa qualité de Français. Sous cette forme, la proposition est difficile à démontrer ; mais si cetle personne n’est pas française, c’est qu’elle a acquis une autre nationalité ou qu’elle a perdu la nationalité française sans en avoir acquis aucune : de toute façon, il y a un fait positif(naturalisation à l'étranger ou déchéance de la qualité de Français), qu’il est possible de prouver directement, fl existe cependant des propositions dont la preuve est impossible : ce sont celles qui. ont un caractère indéfini. Une proposition indéfinie n’est pas susceptible d’une preuve |complète, qu’elle soit affirmative ou négative. Dire : je n’ai jamais rencontré telle personne, lou dire : je l’ai rencontrée tous les jours de ma vie, c’est dire deux choses absolument Vudémontisbes ce
1 On voit cependant dans la pratique les particuliers faire constater certains faits par des huissiers ou des commissaires de police qui en dressent procès-verbal (flagrant délit d’adultère : irrégularités dans un service public, elc.). Ge n’est qu’un moyen de se procurer une preuve plus facile ou plus sûre que des témoins ou des indices.
2 Ceci n’est dit nulle part en termes généraux dans nos lois civiles, mais c’est une nécessité pratique. La loi y fait quelquefois allusion. Ainsi les derniers mots de l’art. 1353 permettent de prouver dans tous les cas par témoins ou par présomplions les faits de fraude ou de dol à raison desquels un acte est attaqué. C’est que la fraude ou le dol sont de simples faits matériels. Comp. Cass., 4 nov. 1857, D. 57. 1. 441; Cass., 14 juin 1869, D. 73. 1. 158 ; Cass., 27 juill. 1874, D. 76. 1. 104. ;
3 Cocceius disait que la négative indéfinie ne peut pas se prouver « non quia negativa, sed quia indefinita », et il ajoutait : « nec aflirmativa potest [probari] » (De direcla probalione negativæ, Dissertation publiée en 1698). Gomp. BONNIER, op. cil., n° 38 à 42.
lie LES PREUVES
*8. Distinction du droit et de sa preuve. — L'absence de preuve reste sans influence directe sur le droit lui-même. L’acte juridique non prouvé n’en existe pas moins, bien que l'effet en soit paralysé. Comme le disait le jurisconsulte Paul : « Non jus deficit, sed probatio » (Digeste, liv. XX VI, tit. 2, fr. 30). Cette distinction entre le droit et sa preuve est surtout intéressante à faire quand le moyen de preuve était un écrit, soumis Jui-même à des règles de forme et qui peut être nul. La nullité alors n’atteint que l'écrit destiné à servir de preuve, et l'acte juridiqüe qu’il aurait établi pourra souvent être démontré par d’autres moyens : il produira tous ses effets, si l’on peut y parvenir. « Fiunt scripturæ ut per eas probari possit quod actum est; sine his autem valet quod actum est, si aliunde habeat probationem. »